CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0403DEC006479601
- Date
- 3 avril 2003
- Publication
- 3 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   J.-P. Costa ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 2000, Vu la décision partielle de recevabilité du 29 août 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante française, née en 1968 et résidant à Chaillac (Indre). Elle est représentée devant la Cour par M. P. Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une procédure concernant le placement de son fils, la requérante forma un pourvoi en cassation le 23 juillet 1998 contre un arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 15 mai 1998. Le 18 août suivant, elle déposa une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) de la Cour de cassation. Le 14 octobre 1999, le BAJ ordonna un supplément d’information. Par décision du 10 février 2000 notifiée le 6 mars suivant, le BAJ accordait l’aide juridictionnelle totale à la requérante. Le 17 mars 2000, celle-ci déposa un mémoire ampliatif dans lequel elle invoquait comme unique moyen le fait que l’arrêt avait décidé que la visite de la mère s’effectuerait selon le règlement de la Direction départementale de la Haute-Garonne. Le ler mars 2001, le conseiller rapporteur était désigné et déposait son rapport le 23 mars suivant. L’audience eut lieu le 26 avril 2001 et, par arrêt du 31 mai 2001, la Cour de cassation cassa partiellement et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée. Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure concernant le placement de sa fille, la requérante forma un pourvoi en cassation contre un autre arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 juin 1998. Elle invoquait à l’appui le fait que la cour d’appel n’avait pas indiqué la durée de la mesure éducative, alors que l’article 375-3 du code civil prévoit que la mesure ne peut durer plus de deux ans et le fait que l’arrêt avait décidé que les visites médiatisées organisées par la Direction de la solidarité départementale seraient provisoirement maintenues. Par arrêt du 31   mai   2001, la Cour de cassation cassa partiellement cet arrêt et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée. EN DROIT La requérante se plaint de la durée des procédures sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Elle invoque également l’article 13 qui se lit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard qu’elle avait la possibilité de soumettre son grief tiré de la durée des procédures aux juridictions françaises dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Une récente évolution de la jurisprudence interne démontre le caractère «   effectif   » d’un tel recours et le Gouvernement se réfère sur ce point à la décision de la Cour dans l’affaire Mifsud c. France. La requérante conteste vigoureusement cette thèse et l’arrêt Mifsud. Elle fait valoir que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire ne constitue pas une solution de rechange aux mesures que l’ordre juridique interne aurait dû lui offrir pour parer aux retards de la procédure. Elle ajoute que son affaire posait un problème particulier du fait de la nature de l’objet de la procédure. Elle souligne enfin que, du fait de la communication de sa requête au Gouvernement français, elle peut être considérée comme ayant saisi celui-ci du problème. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et qu’elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de cette exigence. Au vu de l’évolution jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Giummarra et autres c. France (déc.), n o 61166/00, 12   juin   2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Mifsud c. France [GC] (déc), n o 57220/00, 11   septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35   §   1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. En l’espèce, la requérante a saisi la Cour le 28 janvier 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours. Elle n’a donc pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée de la procédure litigieuse. Quant au grief tiré de l’article 13, la Cour rappelle que le droit reconnu par l’article 13 de la Convention ne peut être exercé que pour un grief défendable (voir notamment N o 10427/83, déc. 12.05.1986, D.R. 47, p. 85 et Laidin c. France (déc.), n o 43191/98, 24 août 1999, non publiée). Elle note par ailleurs qu’elle vient de constater que la requérante avait à sa disposition un recours qu’elle n’a pas exercé,.   La requête doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare cette partie de la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0403DEC006479601
Données disponibles
- Texte intégral