CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0403DEC006904601
- Date
- 3 avril 2003
- Publication
- 3 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2001, Vu la décision partielle de la première section du 30 avril 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant,   Dimitris Demertzis, est un ressortissant grec, né en 1926 et résidant à Halkida. Il est représenté devant la Cour par M e K. Demertzis, avocat à Athènes. Le Gouvernement est représenté par M me G. Skiani, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est journaliste et publie le journal Kathimerini Evoia à Halkida, dont il est responsable légal. Le journal mentionne que le propriétaire du journal est le fils du requérant, l’avocat K. Demertzis. En janvier 1996, l’éditeur d’un journal de la même région, l’ Evoïki Gnomi, publia deux articles qui, selon le requérant, était calomnieux pour le journal du requérant et provoqua à celui-ci un dommage financier important. Le requérant répondit à cet article à plusieurs reprises dans son journal. L’éditeur de l’ Evoïki Gnomi déposa alors deux actions au tribunal de grande instance de Halkida par lesquelles il sollicitait que le requérant et son fils lui versent pour dommage moral 71 000 000 drachmes (GRD). Il soutenait que le requérant et son fils l’avaient diffamé. Par deux jugements (n o 327/98 et 328/98) du 24 juin 1998, le tribunal de grande instance de Halkida condamna solidairement le requérant et son fils à verser au propriétaire du journal concurrent 35 000 000 GRD pour le dommage moral que lui avaient causé les articles publiés par le requérant. Les motifs des jugements précisaient que «   les articles litigieux contenaient les éléments constitutifs de l’acte réprimé par l’article 363 du code pénal   ». Le requérant et son fils mais aussi l’éditeur de l’ Evoïki Gnomi introduisirent un appel contre ces jugements. Par un arrêt n o 8952/2001 du 4 décembre 2001, la cour d’appel d’Athènes confirma le jugement 328/1998 et condamna le requérant et son fils à payer 30   000   000 GRD pour dommage moral. Le 2 octobre 1998 l’éditeur du journal concurrent publia un article intitulé «   Les diffamateurs ont été condamnés   » que le requérant et son fils considérèrent comme diffamatoire. Le 7 février 2000, ils portèrent alors plainte contre cet éditeur avec constitution de partie civile. Ils réclamaient 50   000 GRD pour dommage moral et précisaient qu’il s’agissait là d’une petite partie de la somme qu’ils solliciteraient devant les juridictions civiles. L’audience concernant la plainte eut lieu le 15 février 2000 devant le tribunal correctionnel de Halkida. Le requérant et son fils comparurent devant le tribunal, déclarèrent qu’ils se portaient parties civiles et sollicitèrent 1 000 GRD pour dommage moral. En outre, le requérant soulignait le caractère civil des jugements du 24 juin 1998, il soutenaient qu’il n’avait jamais commis le délit de diffamation tel que le définit l’article 363 du code pénal et qu’il n’avait jamais été condamné au pénal pour ce délit. Selon le requérant, le président du tribunal leur répondit que tant que ces jugements étaient en vigueur et tant qu’une cour d’appel ne se prononçait de manière différent sur ce point, le requérant et son fils devaient s’attendre à être considérés comme coupables du délit de l’article 363. Par un jugement n o 916/2000, le tribunal relaxa l’éditeur du journal concurrent. Le tribunal conclut que les faits relatés dans l’article du journal concurrent étaient «   fidèles à la réalité   » et l’usage du terme «   condamnés   » n’avait pas dans ce contexte une connotation pénale, car même le code civil employait ce terme (article 918). En particulier, le tribunal s’exprima ainsi   ; «   Il ressort des jugements 327/98 et 328/98 du tribunal de grande instance de Halkida, lus à l’audience, que les faits relatés dans l’article attaqué sont réels car les parties civiles ont été obligés de verser à l’accusé 35 000 000 drachmes pour avoir publié des articles diffamatoires. L’utilisation par l’article litigieux du terme «   furent condamnés   » ne se réfère pas à une condamnation au sens pénal du terme, car même l’article 928 du code civil emploie ce terme. (...) Les actes reprochés aux parties civiles sont particulièrement graves non seulement du point de vue pénal mais aussi du point de vue de comportement social et des conséquences que cela entraîne pour la société. Pour cette raison, la publication de ces faits par voie de presse est légitime, non seulement pour les besoins de l’information, mais aussi et surtout afin de protéger les droits de l’accusé   ». Comme le requérant n’avait pas le droit, du point de vue procédural, d’exercer un appel contre ce jugement, son fils demanda au procureur du tribunal de Halkida de le faire. Le 18 février 2000, le procureur déposa le texte de l’appel auprès du greffe du tribunal correctionnel. Toutefois comme ce texte était long de trois pages, le greffe remplit le formulaire officiel et joignit le texte rédigé par le procureur. Le 1 er décembre 2000, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel comme irrecevable (arrêt n o 12987/2000). Elle se fonda sur l’article 486 § 3 et 498 du code de procédure pénale et jugea ce qui suit   : «   il ressort clairement que l’appel est irrecevable et doit être rejeté lorsque le formulaire ne contient aucun motif précis   ; des motifs inexistants ou vagues ne peuvent être complétés par d’autres qui sont formulés dans un document autre que le formulaire, comme par exemple dans un mémoire ou dans tout autre document annexé au formulaire   ». Le requérant invita le procureur à introduire un pourvoi en cassation contre le jugement n o 916/2000 et l’arrêt n o 12987/2000, mais celui-ci refusa. A compter du 28 décembre 2000, ces décisions devinrent définitives. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code pénal se lisent ainsi   : Article 362 «   Celui qui, de quelque manière que ce soit, prétend ou répand au détriment d’un tiers qu’il a commis un fait qui peut porter atteinte à son honneur ou sa réputation est puni d’une peine d’emprisonnement jusqu’à deux ans ou d’une sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire peut être imposé en même temps que la peine d’emprisonnement.   » Article 363 «   Si, dans le cas de l’article 363, le fait est faux et le responsable savait qu’il était faux, celui-ci est puni à une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois à laquelle peut s’ajouter une sanction pécuniaire.(...)   » Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent   : Article 65 § 1 «   La juridiction pénale ne peut pas s’occuper de la partie civile lorsqu’il décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre ou lorsqu’il acquitte l’accusé pour quelque motif que ce soit   ». Article 468 «   La partie civile peut attaquer la décision par les voies de recours que lui offre la loi (...) b) lorsque l’accusé est acquitté, seulement au cas où il est condamné à une indemnité et aux dépens ou la partie civile est rejeté car non fondée (...).   » Article 486 § 3 «   L’appel formé par le procureur doit être motivé de manière précise et circonstanciée dans le formulaire (article 498), sinon il est rejeté comme irrecevable.   » Article 498 «   L’appel est rédigé auprès du fonctionnaire compétent sur un formulaire qui contient les moyens de l’appels (...).   » Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en cas d’acquittement de l’accusé par le tribunal correctionnel et d’appel par le procureur contre cet acquittement, celui qui s’était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel (pour solliciter une indemnité pour dommage moral) peut comparaître en appel mais seulement pour appuyer l’accusation. Il ne peut pas solliciter la détermination de ses prétentions indemnitaires, car l’appel du procureur ne concerne que l’aspect pénal de l’affaire (Cour de cassation 1184/1995 et 599/1996, Poinika Hronika MST 275 et MZ 1126 respectivement). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé d’accès à un tribunal. EN DROIT Le requérant souligne qu’en rejetant comme irrecevable l’appel formé par le procureur, la cour d’appel appliqua de manière excessivement formaliste le droit pertinent, de sorte qu’elle le priva du droit de se prévaloir de sa présomption d’innocence et d’obtenir, le cas échéant, le dédommagement qu’il revendiquait en tant que partie civile. Il allègue une violation de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En premier lieu, le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 §   1 en l’espèce, car l’appel du procureur contre la décision d’acquittement du tribunal correctionnel de Halkida n’était pas déterminante pour un droit de caractère civil du requérant, à savoir un droit à indemnité, et par conséquent il n’y avait pas de contestation sur un droit de caractère civil. Le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, le requérant se constitua partie civile en réclamant seulement une somme symbolique de 1   000   GRD   ; il souhaitait en fait appuyer l’accusation et non d’obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires pour lesquelles il avait déclaré dès le début de la procédure qu’il s’adresserait au juge civil. A supposer même que la cour d’appel avait accueilli l’appel du procureur, le requérant, en tant que partie civile, aurait pu participer à la procédure devant elle, mais seulement pour appuyer l’accusation et non pour se faire accorder une indemnité. Celle-ci ne pouvait être revendiquée que devant les juridictions civiles. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes car il n’a pas soumis ses prétentions de nature civile devant les juridictions civiles. Le requérant soutient que le Gouvernement interprète de façon trop formaliste et bornée les termes «   partie civile   », en sous-estimant l’essentiel de l’affaire. Il allègue qu’il participait à une procédure qui portait à la fois sur une contestation sur des droits civils et le bien fondé d’une accusation pénale. Il soutient que les jugements du 24 juin 1998 avaient jugé incidemment sur une accusation en matière pénale dirigée contre lui et que par sa plainte avec constitution de partie civile, il tentait de remédier à cette situation   :il réfutait avoir commis l’infraction de diffamation calomnieuse (article 363 du code pénal) et soutenait que ces jugements étaient de nature civile et ne constituaient en aucun cas un constat légal de culpabilité, au sens pénal du terme. Le requérant soutient que la procédure devant le tribunal correctionnel de Halkida était une procédure pénale où était en jeu la culpabilité de l’éditeur du journal concurrent et à laquelle le requérant participait. Ce tribunal a méconnu la présomption d’innocence du requérant, car sans l’établissement légal préalable de sa culpabilité, il a rendu une décision qui reflétait le sentiment qu’il était coupable. Par son appel, le procureur invitait en fait la cour d’appel à réexaminer la question du bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre lui. De plus, le requérant souligne que la procédure tant devant le tribunal correctionnel que la cour d’appel revêtait un caractère civil, car l’issue du procès pénal a une conséquence décisive sur la demande d’indemnité pour dommage moral. Quant à l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, le requérant souligne, d’une part, qu’il ne dispose d’aucune voie de recours contre l’arrêt 129878/2000 de la cour d’appel et, d’autre part, qu’une instance devant les juridictions civiles n’aurait porté que sur l’allocation d’une indemnité et ne lui aurait pas permis de soulever les griefs relatifs à la violation de la Convention qu’il a du reste soulevés devant les juridictions pénales. Or l’article 35 § n’exige que l’épuisement des recours relatifs aux violations alléguées. En premier lieu, la Cour note qu’une partie du raisonnement du requérant – celle qui consiste à soutenir que la procédure devant le tribunal correctionnel de Halkida où le requérant s’était constitué partie civile, devait aboutir à une décision sur le bien-fondé d’une accusation contre lui – est fondée sur la prémisse que le tribunal correctionnel de Halkida a violé la présomption d’innocence du requérant. Toutefois, la Cour rappelle qu’elle a déjà déclaré irrecevable le grief du requérant tiré de l’article 6 § 2   ; elle rappelle en outre que l’article 6 § 1 ne garantit pas le droit de provoquer l’ouverture des poursuites pénales contre un tiers ou celui d’obtenir sa condamnation. Il s’ensuit que la Cour ne peut admettre l’allégation du requérant selon laquelle la procédure devant le tribunal correctionnel de Halkida portait sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant. Afin de déterminer si l’article 6 § 1 s’applique à la procédure litigieuse, dans son volet civil, la Cour estime opportun de rappeler les faits suivants   : le 7 février 2000, le requérant et son fils portèrent plainte avec constitution de partie civile contre l’éditeur du journal concurrent. Ils réclamaient 50   000   GRD pour dommage moral et précisaient qu’il s’agissait là d’une petite partie de la somme qu’ils solliciteraient ultérieurement devant les juridictions civiles. Le 15 février 2000, le requérant et son fils comparurent devant le tribunal correctionnel de Halkida réitérèrent qu’ils se portaient parties civiles, mais réduisirent la somme sollicitée pour la réparation de leur dommage moral à 1   000 GRD. Comme le tribunal relaxa l’éditeur, le requérant invita le procureur de ce tribunal d’interjeter appel contre le jugement de relaxe, ce que le procureur fit. Comme la longueur de l’acte d’appel ne permettait pas de le rédiger dans le formulaire officiel prévu à cet effet, il fut annexé à ce formulaire. La cour d’appel, interprétant très restrictivement les articles pertinents du code de procédure pénale, rejeta l’appel, au motif que le formulaire d’appel ne comportait pas des motifs précis. En se constituant donc partie civile lors de la procédure devant le tribunal correctionnel de Halkida, le requérant manifesta l’intérêt qu’il attachait non seulement à la condamnation pénale de l’éditeur du journal concurrent, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage prétendument subi. Il y avait donc là, selon les principes dégagés par sa jurisprudence de la Cour (voir, parmi plusieurs autres, l’arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n o 333-A, p. 14, § 46), une «   contestation   » sur un «   droit de caractère civil   » reconnu en droit interne. Il reste donc de vérifier si l’issue de la procédure litigieuse était directement déterminante pour un tel droit. La Cour note que le requérant qui demandait initialement au titre de dommage moral 50   000 GRD, réduisit, au jour de l’audience, ses prétentions à 1   000 GRD, somme symbolique, et se réserva le droit de revendiquer l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice moral devant les juridictions civiles. Indépendamment du fait que le requérant n’a pas finalement décidé d’engager une procédure civile, la Cour note que la procédure devant la cour d’appel d’Athènes ne pouvait pas donner lieu à une décision sur la réparation du dommage moral: en effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en cas d’acquittement de l’accusé par le tribunal correctionnel et d’appel par le procureur contre cet acquittement, celui qui s’était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel (pour solliciter une indemnité pour dommage moral) peut comparaître en appel mais seulement pour appuyer l’accusation. Il ne peut pas solliciter la détermination de ses prétentions indemnitaires, car l’appel du procureur ne concerne que l’aspect pénal de l’affaire et la décision de la cour d’appel se limite à cet aspect. L’issue de la procédure devant la cour d’appel d’Athènes n’était donc pas directement déterminante aux fins de l’article 6 § 1 pour l’établissement du droit à réparation du requérant. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0403DEC006904601
Données disponibles
- Texte intégral