CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0403DEC007297801
- Date
- 3 avril 2003
- Publication
- 3 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S . Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Stamatina Kokkinos et autres (leurs noms figurent en annexe), sont des ressortissants grecs résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par M e P. Miliarakis, avocat à Athènes. Le Gouvernement est représenté par M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me M. Papida, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont propriétaires de deux immeubles de 7 412,5 m² et de 1 924,40 m² au centre d’Athènes. Par un décret présidentiel du 1 er novembre 1968, une modification du plan d’urbanisme affectant la propriété des requérants eut lieu en vue de l’élargissement de la voirie. Toutefois, comme l’expropriation ne se réalisait pas, les requérants s’adressèrent, le 2 juillet 1997, à la mairie d’Athènes, au ministère des Travaux publics et à la préfecture d’Athènes et demandèrent la révocation de l’expropriation. Considérant que leur demande était tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, les requérants saisirent le Conseil d’Etat, le 18 novembre 1997. Par deux arrêts n o 2313/200 et n o 2314/2000 du 5 juillet 2000, le Conseil d’Etat annula le refus tacite de l’administration de révoquer l’expropriation. Il releva que depuis la date à laquelle l’expropriation fut décidée et jusqu’à la demande de révoquer celle-ci, vingt-neuf ans s’étaient écoulés sans que l’administration prenne les mesures nécessaires pour la réalisation de l’expropriation. Il conclut que ce laps de temps était trop long et constituait une charge sur la propriété des requérants qui dépassait les limites de ce qui était permis par la Constitution. Par conséquent, le refus de l’administration de révoquer l’expropriation n’était pas légal. Le Conseil d’Etat renvoya l’affaire à l’administration pour que celle-ci se conforme avec sa décision. Les 10 avril et 14 décembre 2001, la direction de la planification d’urbanisme du ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics et la direction de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire de la Région d’Attique respectivement invitèrent les requérants à déposer les documents nécessaires, tels que les titres de propriété et les plans topographiques, afin qu’il soit procédé à la révocation de l’expropriation. Le 18 avril 2002, la municipalité d’Athènes décida à l’unanimité la modification du plan d’urbanisme qui affectait la propriété des requérants. Le 20 mai 2002, les requérants déposèrent une série de documents qui prouvaient qu’ils étaient propriétaires de la propriété litigieuse. Par un document du 13 août 2002, la direction de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire de la Région d’Attique attesta que les requérants n’avaient pas encore déposé tous les documents requis. Le 23 octobre 2002, la direction de l’urbanisme du ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics informa le Conseil Juridique de l’Etat, que les requérants avaient déposé une partie seulement des documents sollicités. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du refus de l’administration de se conformer aux arrêts du Conseil d’Etat et de révoquer l’expropriation. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de ce que leur propriété resta bloquée pendant trente-trois ans, de sorte qu’elle ne pouvait pas être exploitée par les requérants. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement affirme que les requérants soutiennent à tort que l’administration maintient de manière illégale l’expropriation et refuse de se conformer aux arrêts du Conseil d’Etat. Il rappelle que suite à ces arrêts, les services administratifs compétents invitèrent les requérants à déposer les documents nécessaires pour la révocation de l’expropriation, mais ceux-ci ne l’ont pas encore fait. Il souligne que l’administration ne peut pas obliger les requérants à déposer ces documents. Enfin, il affirme que l’administration n’a aucune intention de procéder à nouveau à un blocage de la propriété des requérants en vue d’une nouvelle procédure d’expropriation   : en effet, dans un tel cas, la municipalité d’Athènes devrait prouver, par acte motivé, que l’expropriation est indispensable pour des raisons d’urbanisme et dégager du budget les sommes nécessaires pour le paiement de l’indemnité. Les requérants affirment qu’ils ont déposé les documents sollicités le 20   mai 2002, à savoir six mois avant l’envoi à la Cour des observations du Gouvernement. La Cour note, d’une part, que par un rapport du 23 octobre 2002, la direction de l’urbanisme du ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics informait le Conseil juridique de l’Etat, que les requérants n’avaient déposé qu’une partie seulement des documents exigés, de sorte que l’administration ne pouvait encore engager la procédure nécessaire qui lui permettrait de se conformer à l’arrêt du Conseil d’Etat. D’autre part, la Cour note que le 18 avril 2002, la municipalité d’Athènes a décidé à l’unanimité la modification du plan d’urbanisme qui affectait la propriété des requérants. Dans ces conditions, la Cour estime qu’aucune question de non-conformité aux arrêts susmentionnés ne se pose en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants allèguent aussi une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement admet qu’il y a eu ingérence dans le droit de propriété des requérants par l’établissement du plan d’urbanisme, mais cette ingérence n’a pas entraîné jusqu’à aujourd’hui une privation de propriété. La seule limitation qui s’est ensuivie était l’interdiction de construire sur la propriété litigieuse jusqu’à l’achèvement des procédures prévues par la modification du plan d’urbanisme, ce qui ne constitue pas une charge disproportionnée pour les propriétaires. En outre, le Gouvernement souligne que ce n’est qu’en 1997 que les requérants ont saisi le Conseil d’Etat et n’ont pas demandé auparavant la levée de la charge qui pesait sur leur propriété suite à la modification du plan d’urbanisme. Le Conseil d’Etat a accueilli les recours des requérants et l’administration est prête à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux arrêts du Conseil d’Etat, dès que les requérants soumettront les documents requis. Les requérants soutiennent que ce dont ils étaient privés était non la propriété de leur terrain mais l’usage et l’exploitation de celui-ci en raison du fait qu’il était resté bloqué pendant des décennies. Ce blocage, quoique décidé dans un but d’utilité publique, a violé le principe de la proportionnalité. La Cour note que le 1 er novembre 1968, un décret présidentiel modifia le plan de l’urbanisme du quartier dans lequel se trouvait la propriété des requérants en vue de l’élargissement de la voirie. Ce décret ne fut pas suivi des actes nécessaires pour la réalisation de l’expropriation qu’il laissait présager. Toutefois, les requérants attendirent jusqu’à novembre 1997 avant de saisir le Conseil d’Etat et se plaindre du blocage de leur propriété. Le Conseil d’Etat donna gain de cause aux requérants et l’administration a entamé la procédure afin de se conformer aux décisions du Conseil d’Etat. De plus, la Cour relève que si les requérants estiment avoir subi un dommage pécuniaire, il leur était loisible, au moins depuis l’entrée en vigueur de la loi 1868/1989 (article 19), et leur est toujours loisible, d’engager une action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement au code civil, qui constitue un recours autonome pouvant être exercé indépendamment d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   Présidente             LISTE DES REQUERANTS   1) Stamatina KOKKINOS 2) Sofia SIDERI 3) Ioannis ZARKADOULAS 4) Panagiota VOULGARI 5)Maria ZARKADOULA 6) Athanasios ZARKADOULAS 7) Evanthia VOULGARI 8) Ioannis SIDERIS de Athanasios 9) Ioannis SIDERIS de Panagiotis 10) Evanthia DIMITRIOU 11) Anastasia SIDERI 12) Evanthia SIDERI  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0403DEC007297801
Données disponibles
- Texte intégral