CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0408DEC005394600
- Date
- 8 avril 2003
- Publication
- 8 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Henry Vaney, est un ressortissant français, né en 1945 et résidant à Chexbres (Suisse). Il est représenté devant la Cour par M es   Famchon et Pettiti, avocats au barreau de Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. L’instruction Une procédure d’information fut ouverte le 5 janvier 1984, du chef d’attentat à la pudeur avec violences contre M. P., secrétaire du comité d’entreprise de la société SERVAIR, une filiale d’Air France. Dans ce cadre, le juge d’instruction découvrit des détournements commis au détriment du comité d’entreprise de la Société SERVAIR, par M. P. et délivra, le 28 mai 1984, une commission rogatoire, prescrivant une enquête sur ces détournements. Par réquisitoires supplétifs en date du 22 novembre, 13 et 17   décembre   1984, le magistrat instructeur fut saisi pour d’autres faits concernant la Sarl NETEN. Cette société, dont l’objet social était le nettoyage des avions, appartenait au Groupe SIDERGIE, dont le requérant est président et animateur de ses composantes, et bénéficiait d’un contrat de sous-traitance avec la société SYNERGIE. La société SYNERGIE faisait également partie du groupe SIDERGIE, et fournissait de la main d’œuvre intérimaire à la société SERVAIR. Aucun lien juridique n’existait entre la Société SERVAIR et la société NETEN mais les personnels des deux entreprises étaient mêlés sur le site de Roissy et le comité d’établissement SERVAIR assurait les relations entre les employés de la société NETEN et la société de courtage d’assurance COFAST. Le 23 novembre 1984, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire à l’effet de vérifier à Djibouti quels liens pouvaient avoir existé entre la société SODRAS, prétendument bénéficiaire des versements litigieux et la société SERVAIR, ses filiales, établissements secondaires et autres sociétés indépendantes telles que la société NETEN. Le 17 décembre 1984, le requérant, résidant en Suisse, se rendit à une convocation au SRPJ de Versailles. Il fut interrogé sur le versement à un tiers d’une somme de 693 000 Francs. Au terme d’un interrogatoire de première comparution, le requérant fut mis en examen du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la société NETEN pour avoir versé à M.   J.C.M, de la Société SODRAS, filiale de la société SERVAIR domiciliée à Djibouti, les sommes de 693   000 Francs et 500 000 Francs. Le même jour le magistrat rendit une ordonnance de mise en détention provisoire et délivra un mandat de dépôt. La détention provisoire fut ainsi motivée   : «   Attendu que pour empêcher la disparition de preuves ou l’apparition de fausses preuves constituées a posteriori pour empêcher les concertations frauduleuses avec, en l’état au moins l’un de ses co-inculpés ou pour interdire toutes pressions avec des sachants, avec lesquels l’inculpé est professionnellement lié, la détention provisoire est indispensable   ». Le magistrat compléta la motivation en cochant les cases du formulaire type de l’ordonnance de mise en détention. Le 20 décembre 1984, le requérant interjeta appel de l’ordonnance de mise en détention. Le 21 décembre 1984, il fut interrogé par le juge d’instruction. Le même jour, le conseil du requérant déposa une demande de mise en liberté et invoqua l’incompétence territoriale du juge d’instruction. Par ordonnance du 26 décembre 1984, le magistrat instructeur rejeta la demande de remise en liberté dans les termes suivants   : «   Attendu que la demande présentée le 21 décembre 1984 par le conseil énonce un moyen premier auquel il ne convient pas de répondre, en tout cas dans la forme souhaitée, qu’en effet si un non-lieu partiel peut intervenir en cours d’information selon l’article 182 du CPP, il est nécessaire que le juge d’instruction apprécie d’abord si l’information est terminée de tel chef ou à l’égard de tel inculpé   ; que l’appréciation est laissée à l’initiative du juge d’instruction et est soumise aux réquisitions du Parquet   ; qu’elle ne peut être forcée par un inculpée   ; Attendu qu’il est constant que des fonds sont sortis, sans justificatifs, contrats, écrits (...) de la société au profit d’un tiers personne physique sans lien juridique, contractuel ou autre   ; qu’aucune des observations générales dans l’exposé des pratiques, ne fait état du seul élément, introuvable, du lien juridique entre personnes ou de la causalité pour les remises d’espèces   ; que ce n’est qu’à posteriori, que des justificatifs d’ailleurs intellectuellement faux ont été produits   ; que ce n’est qu’a posteriori, après auditions de témoins et en particulier de M. R.C., et perquisitions chez ce dernier (perquisitions ayant permis la découverte de correspondances et 6 documents) que l’inculpé a cherché à donner une cause aux remises de fonds et à prendre date (...) mise en demeure, en faisant (...) sommation interpellative   ; Attendu cependant que ladite sommation n’est intervenue qu’après que l’attention des OPJ et du juge n’ait été attirée par des versements d’espèces, qu’après que les démarches, notamment auprès d’Air France n’aient eu lieu pour exécution d’une CR [commission rogatoire] internationale à Djibouti. que cependant encore lesdits «   6 documents   », un 7 e venant d’ailleurs d’être retrouvé, ont été élaborés directement par l’inculpé sur l’insistance d’un responsable direct pour disposer des justificatifs coupables   ; que les témoignages, en particulier ceux visant les faits reprochés à l’inculpé émanent de responsables, très au fait des questions financières et commerciales du Groupe SIDERGIE, sont très précis, circonstanciés   ;   que pour éviter en conséquence l’apparition de documents nouveaux post constitués, pour éviter des représailles ou menaces telles qu’il en a existé, éviter la disparition de preuves ou indices matériels, pour éviter des concertations entre 2 des inculpés, entre inculpé et témoins, la détention est en l’état indispensable (...) aucun [contrôle judiciaire] ne serait de nature à empêcher l’inculpé à interférer sur la manifestation de la vérité. Attendu en conséquence que la détention provisoire est l’unique moyen, de conserver les preuves ou les indices matériels, d’empêcher une pression sur les témoins   ; d’empêcher une concertation frauduleuse entre l’inculpé et ses complices   ; est nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction   ; pour prévenir le renouvellement de l’infraction   ; pour garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice   (...).   » Le 2 janvier 1985, le requérant interjeta appel de l’ordonnance du 26   décembre 1984. Par un arrêt du 18 janvier 1985, la chambre d’accusation de la Cour de cassation ordonna la jonction des deux appels. Cette juridiction se prononça notamment en ces termes à l’égard du requérant : «   Considérant que s’il a déclaré en première comparution qu’il s’expliquerait plus tard sur ces faits, il avait été entendu par les services de police, qu’en ce qui concerne les faits précis qui lui sont imputés, les principaux témoins ont été entendus par les policiers et les documents intéressants saisis   ;   que dès lors le maintien en détention du [requérant] n’apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité   ; (...)   ». La chambre d’accusation ordonna la remise en liberté du requérant assortie du contrôle judiciaire et du versement d’une caution de 500   000   Francs. Les résultats de la seconde commission rogatoire furent connus en juillet   1985. Du 1 er mars 1985 au 13 décembre 1985, le juge d’instruction procéda à l’audition des principaux inculpés. Le 19 décembre 1985, il interrogea le requérant. Par lettre en date du 10 janvier 1986, le conseil du requérant déposa une note au juge d’instruction dans laquelle il exposa que l’instruction permettait de constater   : «   le caractère de totale extranéité du requérant par rapport au reste de l’affaire   » et «   l’absence de connexité des faits qui étaient reprochés au requérant ». Il conclut «   qu’il apparaî[ssait] clairement que le requérant avait agi dans le seul intérêt de la Société NETEN et du Groupe SIDERGIE, à l’exclusion de toute recherche d’un intérêt personnel, que la prévention (...) n’a[vait] pu ni définir au niveau des faits eux-mêmes ou des motifs de ceux-ci, ni a fortiori prouver de quelque manière que ce soit de telle sorte qu’il apparaî[ssait] clairement qu’une décision de non-lieu immédiate s’impos[ait]   ». Le 5 décembre 1986, le requérant invoqua l’incompétence territoriale du juge d’instruction saisi. Le 23 février 1987, le procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Pontoise, prit ses réquisitions d’incompétence visant l’instruction diligentée par le magistrat instructeur. Le 17 juillet 1987, le Parquet réaffirma cette position dans ses réquisitions définitives. Par ordonnance du 30 octobre 1987, contrairement aux réquisitions, le magistrat instructeur réaffirma sa compétence et renvoya le requérant devant le Tribunal correctionnel. Le Ministère public et le requérant, interjetèrent appel devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles. Par un arrêt du 25 mars 1988, la cour d’appel constata «   que le magistrat instructeur avait été requis de se déclarer territorialement incompétent suivant les réquisitions du 23 février 1987 reprises par le réquisitoire définitif du 17 juillet 1987   ;(...)   » puis les juges du fond estimèrent «   qu’aucun des critères de l’article 52 du code de procédure pénale ne permet[tait] de donner compétence pour les faits commis au préjudice de la SA SERVAIR et Sarl NETEN au tribunal de grande instance de Pontoise   ; (...) qu’il n’existait aucun lien de connexité, au sens de l’article 203 du code de procédure pénale, entre les faits qui auraient été commis au préjudice de la Sarl NETEN et de la SA SERVAIR et ceux d’abus de confiance au préjudice du comité d’entreprise (...)   ; que la bonne administration de la justice ne saurait justifier des poursuites groupées pour des faits totalement distincts   (...)   ». En conséquence, la cour d’appel dit que le juge d’instruction était incompétent pour statuer sur les faits concernant le requérant et infirma partiellement l’ordonnance de renvoi notamment en ce qu’elle avait renvoyé le requérant devant le tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux au préjudice de la société NETEN. Le 10 octobre 1988, le requérant fit valoir auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Pontoise qu’il n’avait pas été innocenté des faits qu’on lui imputait et qu’il était de son intérêt qu’une décision de non-lieu soit rendue en sa faveur par le tribunal compétent. Le requérant sollicita le renvoi du dossier au Parquet de Paris, précisant «   qu’il ne saurait se contenter de l’apaisement tout relatif que lui procur[ait] une décision d’incompétence   ». Par lettre du 14 novembre 1988, le conseil du requérant fut informé de la décision du procureur de la République en date du 11 mai 1988, du classement sans suite de l’affaire, au motif que l’action publique était prescrite. 2. La procédure intentée par le requérant à l’encontre de l’agent judiciaire du Trésor Le 22 mars 1989, le requérant assigna l’agent judiciaire du Trésor en réparation du préjudice qu’il alléguait du fait des agissements du juge d’instruction. Il les considéra comme constitutifs du crime de l’acte attentatoire à la liberté individuelle de l’article 114 de l’ancien code pénal, des fautes lourdes commises dans la conduite de la procédure d’information et d’un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat pour mauvais fonctionnement du service public de la justice (article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire). Le requérant soutint, entre autres, que le juge d’instruction, notamment en retardant sans motif valable son interrogatoire, «   avait fait tomber l’affaire sous le coup de la prescription   », ce qui l’avait mis dans l’impossibilité de se faire rendre justice. Par un jugement du 30 mai 1990, le tribunal de grande instance de Paris, considérant que le requérant «   reproch[ait] essentiellement au juge d’instruction d’avoir par ses “manœuvres” ou “retards” à l’interroger laissé les poursuites se prescrire, en le privant par là-même de toute décision au fond   », mais qu’il ne pouvait cependant «   déduire du temps écoulé entre ses deux auditions par le juge d’instruction que celui-ci, qui notamment a[vait] attendu le retour d’une commission rogatoire internationale pour en exploiter les données, serait resté inactif   », estima que le requérant ne rapportait pas la preuve d’un dysfonctionnement du service public de la justice ou d’une faute lourde au sens de l’article L 781- 1 du code de l’organisation judiciaire, et le débouta de sa demande. Dans ses conclusions d’appel, le requérant soutint que le tribunal de Pontoise était incompétent ratione loci , que le magistrat instructeur ne pouvait l’ignorer et qu’ainsi, la voie de fait caractérisée avait servi de support à un attentat à sa liberté. Il invoqua l’inutilité et le défaut de justification de sa détention provisoire au regard des dispositions du code pénal, ce qui était constitutif d’une faute lourde lui ouvrant droit à réparation en application de l’article 5 § 5 de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il soutint ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, se plaignant qu’en raison du retard mis, sans motif valable, par le juge d’instruction à l’interroger, il n’avait pu être jugé sur le fond. Par un arrêt du 15 mai 1992, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du tribunal. Elle se prononça notamment en ces termes   : «   (...) Considérant que c’est ainsi que l’information a révélé que la Société NETEN avait versé les deux sommes de 693 000 et 500 000 Francs, (...) à M.M. ancien directeur du personnel de la Société SERVAIR, qui les aurait reçues pour le compte de la société de droit djiboutien SODRAS ainsi que la société de droit de JERSEY TEMARGY, dont l’objet était également la maintenance des avions sur l’aéroport   ; Considérant, sur les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux, que [le requérant] fait valoir tout d’abord qu’il n’était investi d’aucun mandat social à la Société NETEN qu’il fait valoir en outre que les versements litigieux étaient des commissions qui avaient été versées pour obtenir des marchés sur les aéroports du Moyen-Orient   ; Mais considérant d’une part que si le [requérant] n’était pas le gérant de la société à responsabilité limitée NETEN, il en était l’animateur au même titre que des autres sociétés du groupe SIDERGIE   ; qu’au cours de l’information judiciaire il n’a jamais prétendu que les opérations pour lesquelles il a été inculpé ne lui auraient pas été imputables et que l’article 431 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que les dispositions relatives à l’abus de biens sociaux sont applicables à toute personne qui directement ou par personne interposée, a, en fait exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée   ; (...) Considérant, sur la mise en détention, que le magistrat instructeur a retenu, tant dans son ordonnance initiale du 17 décembre que dans son ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté en date du 26 décembre 1984, que la détention provisoire [du requérant] était nécessaire à la manifestation de la vérité, que toutefois dans son arrêt du 18 janvier 1985 la chambre d’accusation a retenu que les principaux témoins avaient été entendus que les documents avaient été saisis, et que c’est seulement pour garantir la représentation en justice, ainsi que les réparations, amendes et frais de justice que la mise en liberté a été assortie d’une caution   ; Mais considérant que le magistrat instructeur ne s’est pas limité à une motivation générale, qu’il a fait état de circonstances précises, ainsi de représailles et de menaces antérieures   ; que dès lors il n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation   ; Considérant en outre, sur l’incompétence du juge du tribunal de Pontoise, que c’est en cours de procédure qu’elle a été soulevée, et qu’en retenant dans une ordonnance motivée, contrairement aux réquisitions du Ministère public, une notion extensive de la connexité qui a été écartée par la chambre d’accusation dans son arrêt du 25   mars   1988, le magistrat instructeur n’a pas commis une erreur susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat   ; Considérant dès lors que le [requérant] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été victime d’une véritable machination résultant de l’imputation délibérée d’un délit purement supposé, et qu’en conséquence c’est à bon droit que le tribunal a dit que le juge d’instruction n’avait commis aucune faute lourde, si grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y aurait pas été entraîné   ; Considérant enfin que le tribunal a justement retenu d’une part, qu’entre les deux auditions [du requérant] le juge d’instruction avait attendu le retour d’une commission rogatoire internationale, d’autre part que la prescription résultait notamment de l’arrêt d’incompétence de la chambre d’accusation   ; que dès lors, en dépit de la prescription de l’action publique, il ne résulte pas des circonstances de la cause que la procédure aurait excédé les délais raisonnables et que [le requérant] est mal fondé à se prévaloir de l’article 6   [de la Convention] (...)   ».   Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il invoqua au soutien de son pourvoi une violation de l’article 6 de la Convention du fait du juge d’instruction qui «   après l’avoir inculpé et placé en détention sans fondement, n’avait cependant pas jugé utile, malgré les nombreuses demandes formulées par ses conseils, de l’interroger sérieusement durant toute la procédure afin de lui donner la possibilité de faire valoir ses moyens de défense   ; que cette inertie durant plus de trois années de procédure lui avait été d’autant plus préjudiciable que le magistrat instructeur s’était refusé à reconnaître son incompétence territoriale malgré les réquisitions du parquet en ce sens, de sorte que cette incompétence n’a[vait] pu être constatée par la chambre d’accusation qu’en fin de procédure, l’action publique se trouvant alors prescrite   » et estima «   qu’en se bornant à se prononcer sur la durée de la procédure, sans rechercher si ces circonstances n’étaient pas de nature à caractériser une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat, puisque [le requérant], inculpé et placé en détention sans fondement, n’avait jamais été en mesure de faire valoir ses droits et d’obtenir une décision de justice le disculpant des faits qui lui avaient été reprochés, la cour d’appel n’a[vait] pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L.781-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 de la Convention   ». Selon une note de l’Avocat Général transmise par les avocats du requérant, le grief tiré de l’article 6 de la Convention fut examiné en ces termes : «   Cette délicate affaire, qui pose le problème de la responsabilité de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice, doit être plus particulièrement étudiée à la lumière des griefs relevés dans la quatrième branche du pourvoi, dans laquelle l’auteur invoque un défaut de base légale au regard des dispositions de l’article 6 (...). Devant les juges du fond et pour établir la faute lourde par le juge d’instruction chargé de ce dossier, [le requérant] faisait notamment valoir que la prescription de l’action publique l’avait privé d’un procès équitable (...). Devant la Cour de cassation il reprend ce moyen et insiste sur le fait que le juge d’instruction n’avait pas estimé utile, malgré les nombreuses demandes formulées par ses conseils, de l’interroger sérieusement pendant toute la procédure et que cette «   inertie   » durant plus de trois années lui avait été d’autant plus préjudiciable que ce magistrat avait retenu sa compétence en dépit des réquisitions contraires du Parquet. Il a été précisé devant les juges du fonds et il est affirmé par le défendeur au pourvoi que le juge d’instruction attendait le retour d’une commission rogatoire. Cette seule circonstance ne peut expliquer l’inertie invoquée, source pour celui qui en est victime d’une inquiétude si ce n’est d’une angoisse que rien ne peut justifier, de sorte que la faute lourde du juge d’instruction se trouve établie. En effet ce magistrat ne pouvait se permettre d’attendre passivement pendant un temps aussi long et en dépit des demandes répétées des avocats, le retour d’une commission rogatoire, fut-elle utile à la manifestation de la vérité. Y-a-t-il cependant une difficulté quant au préjudice subi   ? Il faut souligner que grâce à ce retard le requérant a bénéficié de la prescription, qu’une décision de non-lieu, d’ailleurs tout à fait éventuelle, n’aurait pas eu une autorité de chose jugée supérieure à celle d’un classement sans suite et qu’un arrêt de relaxe apparaît avoir le même caractère d’éventualité. Il demeure cependant que le requérant est en droit d’invoquer une perte de chance, celle de se voir innocenté, lavé d’un soupçon qui a pesé sur lui pendant plus de trois années et qui constitue pour lui un espoir à jamais perdu. Il est contraire à certains droits fondamentaux de prolonger une procédure au point de ne plus offrir à une personne soupçonnée l’occasion d’établir son innocence. En conséquence il semble que l’arrêt de la cour d’appel de Paris devrait être cassé sur la quatrième branche du moyen, car une position contraire pourrait s’analyser comme un refus coupable d’assumer les devoirs du service public   ». Par un arrêt du 29 juin 1994, la Cour de cassation au vu des articles L   781-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 de la Convention se prononça notamment en ces termes   : «   (...) Attendu que pour débouter le requérant de sa demande, l’arrêt attaqué énonce qu’entre les deux auditions de celui-ci, le juge d’instruction avait attendu le retour d’une commission rogatoire internationale   ; Qu’en statuant ainsi, sans préciser à quelle date la commission rogatoire internationale avait été envoyée ni rechercher si la nature des investigations demandées justifiait que le juge ne procédât à aucun acte d’instruction avant d’avoir eu connaissance de leur résultat ni si, au cas où cette commission rogatoire aurait été exécutée, le juge lui avait donné suite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés   ;   PAR CES MOTIFS   : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l’arrêt du 15 mai 1992, entre les parties par la cour d’appel de Paris   ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée   ; (...)   ».   Devant la cour d’appel de renvoi, le requérant soutint «   que par son inertie et en retenant une compétence qui lui était fondamentalement étrangère, le magistrat instructeur l’a[vait] privé d’un procès équitable auquel il pouvait légitimement prétendre en vertu des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention (...)   ». Par un arrêt du 29 janvier 1997, la cour d’appel de Paris, saisie de l’entier litige, considéra que les charges ayant pesé sur le requérant justifiaient son inculpation. S’agissant de la prétendue faute lourde commise par le juge d’instruction lors de son inculpation, elle jugea   : «   Que le magistrat instructeur, qui ne s’[était] pas fondé sur des motifs généraux mais [avait]   fait état de circonstances précises, [n’avait] pas outrepassé les pouvoirs dont il dispos[ait] (...) qu’il [avait] exer[é]s sous le contrôle de la chambre d’accusation. En ce qui concerne la faute lourde prétendument commise par le magistrat instructeur lorsqu’il décida de retenir une compétence territoriale qui lui était, selon le requérant, fondamentalement étrangère, la cour d’appel considéra   : «   Considérant qu’il n’a soulevé cette incompétence (...) que le 5 décembre 1986   ; que s’il a, en effet, évoqué le problème de l’incompétence territoriale du juge d’instruction à l’appui de sa demande de mise en liberté du 26 décembre 1984, tout en sollicitant de celui-ci un non-lieu, il n’a pas repris ce moyen après avoir recouvré sa liberté comme il lui eût été facile de le faire, notamment lors de son interrogatoire du 19 décembre 1985, préférant laisser s’écouler à nouveau un délai de deux ans avant de le formuler à nouveau   ; Que la notion de connexité telle que retenue par le juge d’instruction dans son ordonnance motivée de renvoi du 30 octobre 1987, ne procéd[ait] que d’une interprétation juridique différente de celle consacrée par la chambre d’accusation qui, par arrêt du 25   mars 1988, l’a[vait] écartée, mais ne caractéris[ait] pas une faute lourde (...), susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat   ;(...) Que le magistrat instructeur, qui ne pouvait (...), se voir reprocher un comportement fautif en retenant, par une interprétation extensive la notion de connexité, une compétence territoriale tardivement contestée, ne [pouvait] davantage se voir tenir grief d’un attentisme dont il n’[avait] pas fait preuve puisque loin de se désintéresser du dossier, il [avait], après le retour de la commission rogatoire du 28 mai 1984 et l’audition [du requérant], poursuivi ses opérations en ce qui concerne les autres faits de la procédure pénales, étant précisé que ces faits [avaient] donné lieu à une expertise comptable au sujet de laquelle le comité d’entreprise de la société SERVAIR, partie civile, [avait] remis encore une note le 17 avril 1987, comme il en [était] fait mention dans le réquisitoire définitif du 17 juillet 1987   ; Considérant que dans ces conditions, les délais de procédure devant s’apprécier au regard de l’entier dossier, que les diligences et les décisions du magistrat instructeur [étaient] intervenues dans les délais raisonnables   ;   » En conséquence, les juges du fond considérèrent que la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice n’avait pas été rapportée et confirmèrent le jugement. Le requérant forma un second pourvoi en cassation. Au soutien de son mémoire il développa quatre moyens. Tout d’abord, il soutint qu’en considérant que les charges qui avaient pesé sur lui avaient justifié son inculpation du chef d’abus de biens sociaux, alors que le juge d’instruction n’avait aucun élément lui permettant de contredire ses explications selon lesquelles les sommes litigieuses correspondaient à des commissions versées pour l’obtention de marchés au Moyen-Orient, la cour d’appel avait violé l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire et l’article 6 § 2 de la Convention. Il reprocha également à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de réparation en considérant que sa détention trouvait un fondement dans les circonstances précises de menaces et représailles dont il aurait été l’auteur, alors que l’arrêt de la chambre d’accusation qui avait ordonné sa mise en liberté contre versement d’une caution n’avait fait aucune référence à de quelconques menaces ou représailles. Il considéra qu’en ne recherchant pas l’existence de celles-ci, la cour d’appel avait notamment violé l’article 5 de la Convention. Il invoqua, ensuite, la violation de l’article 6 de la Convention en ce que la cour d’appel avait considéré que la notion de connexité, telle que retenue par le juge d’instruction dans son ordonnance de renvoi, ne caractérisait pas une faute lourde, alors qu’il avait fait valoir dans ses conclusions que ce magistrat ne s’était pas prononcé sur sa compétence avant le 30 octobre 1987, bien que la question eut été soulevée dès le 26   décembre 1984, puis le 5   décembre 1986, et que, nonobstant les réquisitions d’incompétence du Parquet, le magistrat avait refusé de se prononcer sur cette question. Il soutint que la cour d’appel n’avait pas répondu à la question de savoir si le fait pour le magistrat de ne pas même s’être interrogé sur sa compétence entre le 17 décembre 1984 et le 30   octobre 1987, constituait un déni de justice. Finalement, le requérant estimait que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles L.781-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 de la Convention, en ne recherchant pas si la nature des investigations et le résultat de la commission rogatoire internationale, connu dès le 30   janvier   1985, justifiaient qu’il ne soit pas procédé à l’interrogatoire du requérant avant le 19 décembre 1985 et qu’elle avait violé ces mêmes articles en retenant que l’inertie du juge d’instruction - le magistrat instructeur n’ayant procédé à aucun acte d’instruction concernant les versements imputés au requérant, entre le 19 décembre 1985 et le 30   octobre 1987 - ne constituait pas une faute lourde. Par un arrêt du 10 juin 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle considéra qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention de la part du juge d’instruction en raison de la mise en examen du requérant du chef d’abus de biens sociaux dans la mesure où les charges qui pesaient sur lui avaient justifié son inculpation. S’agissant du grief tiré de l’article 5 de la Convention, elle se prononça en ces termes   : «   Mais attendu qu’ayant relevé que le magistrat instructeur avait retenu que la détention provisoire était nécessaire tant pour la manifestation de la vérité que par crainte de représailles, des menaces ayant existé, que la chambre d’accusation avait subordonné la mise en liberté de l’intéressé au paiement d’une caution importante, et que le magistrat instructeur ne s’était pas fondé sur des motifs généraux mais avait fait état de circonstances précises, la cour d’appel, répondant aux conclusions, a décidé à bon droit que le juge d’instruction n’avait pas outrepassé les pouvoirs dont il disposait et qu’il avait exercés sous le contrôle de la chambre d’accusation   ». Quant au grief tiré de la violation de l’article 6 de la Convention, la Cour de cassation considéra   : «   que l’arrêt énonce à bon droit que la faute lourde est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eût pas été entraîné   ; qu’ayant retenu que [le requérant] n’avait soulevé l’incompétence du juge d’instruction que le 5 décembre 1986, deux ans après son inculpation, et que la notion de connexité retenue par le juge d’instruction dans son ordonnance de renvoi motivée du 30 octobre 1987, ne procédait que d’une interprétation juridique différente de celle consacrée par le chambre d’accusation pour l’écarter, la cour d’appel répondant aux conclusions, en a exactement déduit que la décision du juge d’instruction sur sa compétence territoriale ne caractérisait pas une faute lourde de ce magistrat   ; Que d’autre part, l’ordonnance renvoyant [le requérant] devant la juridiction de jugement ayant été anéantie sur son appel, celui-ci ne saurait se faire un grief de ne pas avoir comparu devant les juges de répression pour établir son innocence   ». Eu égard au grief tiré de l’inertie du juge d’instruction pendant près de deux ans, la Cour de cassation considéra   : «   qu’il n’a pas commis de faute en retenant, par une interprétation extensive de connexité, une compétence territoriale tardivement contestée, et n’a pas davantage fait preuve d’attentisme puisqu’il a, après le retour de la commission rogatoire du 28 mai 1984 et l’audition du [requérant], poursuivi ses opérations en ce qui concerne les autres faits de la procédure pénale, qui ont motivé notamment une expertise comptable (...)   ». GRIEFS 1. Le requérant invoque la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de la durée de la procédure pénale et de la procédure civile. Il se plaint ainsi de la durée de l’instruction pénale engagée à son encontre le 17   décembre 1984 et de la durée de la procédure qu’il a intentée contre l’Etat français au titre de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il se plaint de la durée globale de cette procédure civile tout en insistant sur le fait que la cour d’appel de renvoi s’est prononcée deux ans et demi après le renvoi de l’affaire par la Cour de cassation. 2. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de l’attitude du juge d’instruction, quant à sa compétence territoriale, qu’il considère comme la cause directe de la décision de classement sans suite de la procédure pénale diligentée à son encontre. Il affirme avoir été ainsi privé d’un procès équitable, n’ayant pas eu la possibilité d’être jugé, et de toute possibilité de «   laver   » le soupçon qui pesait sur lui depuis son inculpation. 3. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant affirme, également, que les termes employés par la cour d’appel, dans son arrêt du 29 janvier 1997, et la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 juin 1999, ne respectent pas la présomption d’innocence à son égard. 4. Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’irrégularité de sa détention provisoire. Il considère, en effet, que les juridictions nationales n’ont pas recherché si les motifs invoqués par le juge d’instruction justifiaient, dans les circonstances de la cause, son placement en détention provisoire et estime qu’au regard du droit national sa détention n’était ni justifiée ni suffisamment motivée. Il ajoute qu’il ne fut interrogé par le juge d’instruction que le 19 décembre 1985, soit un an après sa mise en détention. 5. Le requérant considère qu’au regard de l’article 5 de la Convention, il est manifeste que sa détention et son maintien en détention étaient contraires aux articles 5 § 1 c) et 5 § 3 de la Convention ce qui l’autorisait à exercer un recours en réparation à l’encontre de l’Etat en application de l’article 5 § 5. Il souligne qu’il ne disposait pas de la possibilité d’exercer un recours devant la commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires puisqu’il n’a ni été relaxé, ni acquitté, ni n’a bénéficié d’un non-lieu. Faute d’avoir pu être jugé et «   lavé   » du soupçon qui l’a accompagné pendant plus de trois ans, il était fondé à soutenir que la privation de liberté devait être indemnisée au sens de l’article 5 § 5 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de deux procédures au sens de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Le requérant se plaint de l’attitude du juge d’instruction. Il affirme avoir été privé d’un procès équitable, n’ayant pas eu la possibilité d’être jugé, et de toute possibilité de «   laver   » le soupçon qui pesait sur lui depuis son inculpation. Il affirme, également, que les termes employés par la cour d’appel et la Cour de cassation ne respectent pas la présomption d’innocence à son égard. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » La Cour note que ce grief concerne principalement l’impossibilité d’être renvoyé devant une juridiction pénale en vue d’y faire reconnaître son innocence. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. Or, par « décision interne définitive » au sens de l’article 35 § 1, la Cour note qu’il faut entendre la décision définitive rendue selon le cours normal de l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En particulier, seul un recours « efficace et suffisant » peut être pris en considération à cet effet (voir, entre autres, l’arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-VI, p. 2276, § 52). Dans le cas d’espèce, la Cour considère que la demande en indemnisation ne constituait pas un recours efficace puisqu’une telle procédure n’offrait aucune possibilité de redresser la situation dont se plaint le requérant. Dans ces conditions, l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1999, ne saurait être pris en compte pour déterminer la date de la décision interne définitive aux fins d’application du délai de six mois prescrit par l’article 35 § 1 de la Convention. La décision interne définitive est donc, en l’espèce, la décision de classement sans suite du 11 mai 1988, notifiée au requérant le 14 novembre 1988. Or, la présente requête a été introduite le 6 décembre 1999, soit plus de six mois après la date de cette décision. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint de plusieurs atteintes au principe de la présomption d’innocence et invoque l’article 6 § 2 de la Convention. La Cour rappelle qu’une distinction doit être faite entre les décisions qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les deuxièmes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’article 6 de la Convention (voir Leutscher c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 436, § 31, et Lutz c. Allemagne , arrêt du 25   août   1987, série A n o 123, pp. 25-26, § 62, ainsi que Englert c.   Allemagne , arrêt du 25   août 1987, série A n o 123, p. 55, § 39, et Nölkenbockhoff c. Allemagne , arrêt du 25 août 1987, série A n o 123, pp. 80-81, § 39). La Cour constate que le requérant se plaint des attendus de l’arrêt, du 29   janvier 1997, de la cour d’appel et de l’arrêt, du 10 juin 1999, de la Cour de cassation. La Cour estime, dès lors, qu’il se plaint de décisions motivées qui devaient statuer sur la question de savoir si le juge d’instruction avait commis une faute lourde en inculpant le requérant et en le plaçant en détention provisoire. Par conséquent, il était tout à fait raisonnable que la cour d’appel et la Cour de cassation fassent référence aux faits qui formaient l’objet des poursuites pénales pour expliquer pourquoi le magistrat instructeur n’avait commis aucune faute lourde. Elles se sont limitées à prendre acte des indices de culpabilité à la charge du requérant et de la complexité de l’affaire, sans toutefois se pencher sur le bien-fondé des accusations. Dès lors, la Cour estime que les décisions mises en cause par le requérant décrivaient un «   état de suspicion » et ne renfermaient pas un constat de culpabilité. La Cour constate également que le requérant a bénéficié de procédures contradictoires et a eu l’opportunité de présenter des arguments à l’appui de ses demandes. Il a donc pu contester la nature et la force des soupçons qui pesaient à son encontre. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que la présomption d’innocence ait été enfreinte en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Le requérant considère encore que les juridictions nationales n’ont pas recherché si les motifs invoqués par le juge d’instruction justifiaient, dans les circonstances de la cause, son placement en détention provisoire et estime qu’au regard du droit national sa détention n’était ni justifiée ni suffisamment motivée. Il ajoute qu’il ne fut interrogé par le juge d’instruction que le 19 décembre 1985, soit un an après sa mise en détention. Il se plaint de l’irrégularité de sa détention et invoque les articles 5 § 1 c) et 5   §   3 dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. La Cour rappelle qu’une action en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice vise la réparation du dommage dû à une privation de liberté et non pas l’examen de la légalité d’une mesure de privation de liberté ( mutatis mutandis Woukam Moudefo c.   France , n o 10868/84, décision de la Commission du 21 janvier 1987, Décisions et rapports (DR).   51, p. 62 et De Valicourt c.   France (déc.), n o   31054/96, 15 janvier 1997). Elle considère dès lors qu’une telle action ne constituait pas un recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention pour ce qui est de ce grief. En l’espèce, la détention dont se plaint le requérant prit fin le 18   janvier   1985 et le requérant ne fut pas réincarcéré par la suite. Or, la requête ne fut introduite que le 6 décembre 1999, soit plus de six mois après la fin de la mesure dont il est alléguée qu’elle viole la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. 5. Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu au plan interne une réparation du préjudice qu’il allègue en raison de sa détention qu’il estime contraire aux articles 5 § 1 c) et 5 § 3. Il invoque l’article 5   § 5 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » La Cour rappelle que le droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de l’article 5 de la Convention ait préalablement été établie ( Wassink c. Pays-Bas , arrêt du 27   septembre 1990, Série A n o 185-A, p. 14, § 38), soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention ( Cherakrak c. France (déc), n o   34075/96, du 2 août 2000). Or, la Cour a déclaré irrecevable le grief du requérant tiré de l’article 5   §§ 1 c) et 3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée des procédures en cause   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0408DEC005394600
Données disponibles
- Texte intégral