CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC003282302
- Date
- 10 avril 2003
- Publication
- 10 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello,     P. Lorenzen,   M mes   N. Vajić,     S. Botoucharova,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges, et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Renata Kimmel, est une ressortissante polonaise, née en 1964 et résidant à Komorniki (Pologne). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 5 août 1999, la requérante, ressortissante polonaise sans domicile fixe en Italie, fut contrôlée par la police de Foggia. Elle refusa d’exhiber ses papiers d’identité et eut une confrontation physique avec les agents de police. Selon les dires de la requérante, à cette occasion lesdits agents l’auraient battue. Cependant, elle n’a produit aucun certificat médical pouvant prouver la réalité de cette affirmation. La requérante fut ensuite arrêtée et accusée de résistance à officiers publics, coups et blessures, port abusif d’arme et refus de s’identifier. Le 6   août 1999, le parquet de Foggia demanda que la requérante fût soumise à la mesure de précaution de l’interdiction de résider dans la province de Foggia. Une audience eut lieu devant le juge des investigations préliminaires (ci ‑ après, le «   GIP   ») de Foggia le 9 août 1999. A cette occasion, la requérante, assistée par un avocat d’office, M e A., présenta sa version des faits, qui fut enregistrée en italien dans le procès-verbal de l’audience. Ce dernier ne mentionne pas la présence d’un interprète. Par une ordonnance du même jour, le GIP valida l’arrestation de la requérante et lui prohiba de résider dans la province de Foggia. Il observa que des graves indices de culpabilité pesaient à la charge de la requérante, qui avait été trouvée en possession d’un couteau et, selon le procès-verbal d’arrestation et les témoignages recueillis, avait sans raison agressé les agents de police. La version fournie par la requérante, selon laquelle elle avait préalablement été victime d’une agression et d’un vol perpétrés par les policiers eux-mêmes, ne s’appuyait sur aucun élément objectif. Le 9 août 1999, la requérante fut remise en liberté. A cette occasion, elle déclara souhaiter recevoir toute notification relative à la procédure judiciaire auprès du cabinet de son avocat d’office, M e F. La requérante fut ensuite renvoyée en jugement devant le tribunal de Foggia. Une audience se tint le 8 mai 2000, au cours de laquelle des témoins furent examinés. La requérante ne se présenta pas et fut jugée par contumace. Par un jugement du 8   mai 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 5   juin 2000, le tribunal condamna la requérante pour résistance à officiers publics, coups et blessures et port abusif d’arme à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement des frais de procédure. Le tribunal relaxa la requérante en ce qui concernait l’accusation de refus de s’identifier au motif qu’une fois amenée à la Préfecture, l’intéressée avait exhibé son passeport. Cette décision fut arrêtée sur la base des dépositions des policiers qui avaient contrôlé la requérante ainsi que sur des certificats médicaux faisant état des blessures que lesdits policiers avaient subi. Aucun appel ne fut interjeté contre le jugement du 8 mai 2000, qui devint définitif le 20   septembre 2000. Le tribunal de Foggia informa ensuite la requérante, auprès de son adresse en Pologne, que le frais de procédure à sa charge s’élevaient à 93   000 lires italiennes (soit 48,03 euros). La requérante adressa de nombreuses lettres à l’ambassade polonaise à Rome, se plaignant des circonstances de son arrestation et de ne pas avoir eu la possibilité de contacter le consul polonais. L’ambassade demanda des éclaircissements au Gouvernement italien. Par une note du 11 avril 2001, le ministère de la Justice italien précisa que selon les informations fournies par le directeur du pénitencier de Foggia, au moment de son arrestation la requérante avait déclaré ne vouloir contacter personne et ne pas souhaiter se prévaloir de l’assistance consulaire de son pays. Par une lettre du 7 mai 2002, un tel M e P., agissant pour ordre du Conseil de l’ordre des avocats de Foggia, informa l’ambassade polonaise qu’au moment de son arrestation la requérante avait élu domicile auprès de M e F., et que par conséquent celui-ci avait probablement reçu toute notification relative à la procédure judiciaire. Aux termes de la loi italienne, si la requérante souhaitait recevoir les actes de la procédure à une adresse différente, elle aurait dû en informer les autorités. Au vue de ceci, et compte tenu du fait que le jugement du 8 mai 2000 paraissait bien motivé, M e P. estima que toute action visant à obtenir le réexamen de l’affaire aurait eu peu de chances de succès. La lettre de M e P., à laquelle était annexée une copie du jugement du 8 mai 2000, fut traduite en polonais et transmise à la requérante. Cependant, dans une lettre antérieure, datée du 22 avril 2002, M e F. avait informé l’ambassade polonaise qu’il ne se souvenait pas avoir représenté la requérante devant le tribunal de Foggia. M e F. ne pouvait pas exclure d’avoir été nommé avocat d’office pour l’affaire de la requérante   ; toutefois, il n’avait prêté aucune activité professionnelle en sa faveur. Aucun acte de la procédure judiciaire ne lui avait été notifié et, à supposer même qu’une telle notification eût eu lieu, il ne rentrait pas dans ses habitudes de conserver les documents qui lui étaient communiqués en sa qualité d’avocat d’office. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de la procédure devant le tribunal de Foggia. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été battue par la police lors de son arrestation. 3.     Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir été informée des raisons de son arrestation dans une langue qu’elle comprenait. EN DROIT 1.     La requérante considère que la procédure pénale dont elle a fait l’objet n’a pas été équitable. Elle invoque les articles 6 et 13 de la Convention. Cette dernière disposition se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Dans ses parties pertinentes, l’article 6 de la Convention est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » La requérante allègue ne pas avoir pu se défendre puisque la date de l’audience ne lui a pas été communiquée et ne pas avoir pu interjeter appel au motif que le jugement du 8 mai 2000 lui a été notifiée seulement tardivement, en annexe à la lettre de M e P. du 7 mai 2002. Par ailleurs, comme il résulte de la lettre du 22 avril 2002, aussi son avocat d’office, M e   F., n’aurait reçu aucun document concernant la procédure litigieuse. La requérante se plaint également de ne pas avoir été assistée par un interprète et de ne pas avoir été informée, dans une langue qu’elle comprenait, da la nature des accusations portées contre elle. Elle soutient que le tribunal n’a pas dûment examiné les témoins et que les peu de relations qu’elle a eues avec son avocat d’office ont été difficiles, au vue du fait que celui-ci ne parlait que l’italien, langue que la requérant affirme ne pas comprendre. La requérante se plaint enfin du fait qu’aucune réponse n’aurait été donnée aux demandes de renseignements présentées par l’ambassade polonaise. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   2.     La requérante allègue avoir été battue par la police lors de son arrestation, ce qui s’analyserait en des traitements inhumains et dégradants aux termes de l’article 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour relève que les allégations de la requérante ne se fondent sur aucun élément objectif et que celle-ci n’a produit aucun certificat médical pouvant prouver la réalité de ses affirmations. Ce grief est donc non étayé. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     La requérante se plaint de ne pas avoir été informée des raisons de son arrestation dans une langue qu’elle comprenait. Elle invoque l’article 5 de la Convention, dont le deuxième paragraphe se lit ainsi   : «     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   » La Cour relève que le 9 août 1999, soit quatre jours après son arrestation, la requérante a fourni sa version des faits au GIP de Foggia, soutenant notamment avoir été préalablement victime d’une agression et d’un vol perpétrés par les policiers, se défendant ainsi des accusations portées contre elle. Ceci présuppose qu’à cette date ou avant cette date la requérante eût été informée des raisons de son arrestation et qu’elle les eût comprises dans leur substance. De plus, il convient de noter qu’à l’audience du 9 août 1999 la requérante a été assistée par un avocat commis d’office, M e A., auquel elle aurait pu demander des éclaircissement quant à la procédure entamée à son encontre sollicitant, le cas échéant, l’aide d’un interprète. Dans ces conditions, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 5 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de l’iniquité de la procédure pénale devant le tribunal de Foggia   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC003282302
Données disponibles
- Texte intégral