CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC003585197
- Date
- 10 avril 2003
- Publication
- 10 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     R. Türmen ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 septembre 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1976. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt d’Aydın. Il est représenté devant la Cour par M e H. Üçpınar, avocate à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Les faits à l’origine de la requête sont en partie controversés Version du requérant D’après le requérant, suite à l’évasion de quatre détenus de la maison d’arrêt de Buca le 17 juillet 1995, l’administration pénitentiaire appliqua une pression sur les détenus du sixième pavillon ( koğuş ), dans lequel se trouvaient les détenus dits «   politiques   ». Par ailleurs, un des détenus évadés trouva la mort le 27 juillet 1995. Le 28 juillet 1995, les gardiens de la maison d’arrêt de Buca procédèrent à une inspection dans le sixième pavillon. D’après le requérant, quatre détenus, y compris lui-même, étaient restés dans le pavillon en vue d’accompagner les gendarmes et les gardiens lors de l’inspection. Ces derniers, sur l’ordre donné par un colonel de la gendarmerie, tentèrent d’enlever les affiches apposées sur les murs et, en dépit de l’opposition du directeur de la maison d’arrêt et des détenus, employèrent la force et battirent ces quatre détenus. Version du Gouvernement Alors que dans ses observations initiales du 20 octobre 1999, le Gouvernement confirme qu’il y avait eu une inspection le 28 juillet 1995,   dans ses mémoires présentés le 29 janvier 2003, il soutient que «   le jour de l’émeute   », c’est-à-dire le 28 juillet 1995, les détenus parmi lesquels se trouvait le requérant avaient barricadé certains pavillons de la maison d’arrêt. Les forces de l’ordres   intervinrent en vue d’enlever les barricades et de mettre fin à l’émeute. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement produit une lettre datée du jour de l’incident adressée à la gendarmerie par le procureur de la République de la maison d’arrêt, selon laquelle les barricades dressées devant les pavillons n os 3-4-5-6-7 étaient toujours en place. 2. Les faits qui se son déroulés par la suite Toujours le 28 juillet 1995, sur l’ordre du médecin de la maison d’arrêt, le requérant fut transféré à l’hôpital universitaire d’Izmir, où il fut hospitalisé pendant quatre jours (en ce qui concerne les registres de l’hôpital voir ci-dessous). Le 24 août 1995, le requérant déposa auprès du parquet d’Izmir une plainte contre deux gardiens, précisément dénommés A. et Ö., ainsi que les autres gardiens. Il alléguait avoir été matraqué et battu par eux lors de l’inspection effectuée le 28 juillet 1995, et menacé de mort. Suite à ces événements, il avait été hospitalisé à plusieurs reprises. Par ailleurs, alors qu’il était hospitalisé, il fut battu par un gendarme dénommé M.Y. Il demandait que les responsables fussent poursuivis pour tentative de meurtre, agression et menace. A une date non déterminée, cinquante détenus de la maison d’arrêt de Buca portèrent plainte contre leurs gardiens. Ils soutenaient que, lors de l’inspection du 28 juillet 1995, quatre détenus, dont Halil Bozkurt, avaient fait l’objet de bastonnades, coups de matraques et de menaces de la part des gardiens. Le 14 septembre 1995, le procureur de la République d’Izmir adressa au procureur de la République de la maison d’arrêt une lettre le chargeant de recueillir la déposition du requérant et de lui faire passer un examen médical. Il convoqua également les deux gardiens mis en cause. Le 15 septembre 1995, le procureur de la République de la maison d’arrêt informa le parquet d’Izmir de ce que, suite au refus de l’intéressé de quitter le pavillon, aucun examen médical n’a pu être effectué. Il joignit à sa lettre le procès-verbal signé par le médecin légiste, membre de l’institut médico-légal d’Izmir, le médecin de la maison d’arrêt et deux gardiens attestant le fait exposé ci-dessus. Par ailleurs, le 6 octobre 1995, se basant sur un procès-verbal signé par les gardiens, le procureur de la maison d’arrêt informa le parquet d’Izmir de l’impossibilité d’établir la déposition du requérant qui aurait refusé de s’y prêter. Par une lettre du 12 octobre 1995, le procureur de la République d’Izmir convoqua à nouveau les gardiens A. et Ö. pour prendre leurs dépositions. Le 25 décembre 1995, le parquet d’Izmir rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard des gardiens mis en cause au motif d’absence de preuves suffisantes à charge. Le 12 février 1996, le requérant forma opposition à l’ordonnance de non-lieu du 25 décembre 1995 devant la cour d’assises de Karşıyaka et demanda l’ouverture de poursuites pénales contre les gardiens en cause. Il soutint notamment que l’enquête menée suite à sa plainte n’était pas approfondie, dans la mesure où le parquet n’avait pas entendu les témoins oculaires. Il fit valoir en outre que le dossier d’instruction préparatoire était resté inaccessible à son représentant et que cela enfreignait son droit à un recours effectif. Le 6 mars 1996, la cour d’assises de Karşıyaka rejeta l’opposition du requérant, eu égard aux motifs invoqués par le parquet et au contenu du dossier. Le 18 mars 1996, la décision du rejet de la cour d’assises de Karşıyaka fut signifiée au requérant. Le 29 janvier 2003, à la demande de la Cour, le Gouvernement a produit les registres de l’hôpital universitaire d’Izmir où le requérant fut hospitalisé pendant quatre jours, du 28 au 31 juillet 1995. Il en ressort qu’à son l’entrée, lui fut diagnostiqué «   un traumatisme général lié à un coup   ». Les médecins l’ayant examiné mentionnèrent dans leurs rapports dressés pendant l’hospitalisation que l’intéressé présentait des égratignures, des éraflures et des ecchymoses sur différentes parties du visage, le dos, le thorax, le cou et la main droite. GRIEFS Sur le terrain des articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements que lui auraient fait subir les gardiens lors de l’inspection effectuée dans la maison d’arrêt de Buca, ainsi que de l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités internes et l’absence d’un recours effectif. EN DROIT A.     Sur le non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que le requérant aurait dû engager les procédures ordinaires civiles et/ou administratives qui confèrent aux demandeurs la réparation à laquelle ils peuvent légitimement s’attendre. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence des tribunaux civils et administratifs. En ce qui concerne d’abord l’action de droit administratif fondée sur la responsabilité objective de l’administration que prévoit l’article 125 de la Constitution, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que le simple octroi de dommages-intérêts ne satisfaisait pas à cette obligation (voir, parmi d’autres, Ilhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, §§ 61-64, CEDH 2000-VII). En conséquence, le requérant n’avait pas l’obligation d’intenter la procédure administrative susvisée et l’exception préliminaire est sur ce point dépourvue de fondement. Quant à la possibilité d’intenter au civil une action en réparation d’un dommage subi à cause d’actes illicites ou d’un comportement manifestement illégal de la part d’agents de l’Etat, la Cour relève que le demandeur doit non seulement établir l’existence d’un lien de causalité entre l’acte délictueux et le dommage subi, mais aussi identifier l’auteur présumé de l’acte (voir Ilhan précité, § 61). Il convient dès lors de noter qu’en l’espèce, au vu du résultat de la procédure pénale, il n’apparaît pas qu’il y eût la moindre base sur laquelle le requérant aurait pu engager une action au civil avec des chances raisonnables de succès. En conclusion, ayant déposé une plainte pénale pour les mauvais traitements dont il a prétendument été victime, le requérant n’avait pas à intenter de plus les autres recours civils et administratifs invoqués par le Gouvernement. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne peut être retenue. B.     Sur la violation alléguée des articles 3, 6 et 13 de la Convention Sur le terrain des articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements que lui auraient fait subir les gardiens lors de l’inspection effectuée dans la maison d’arrêt de Buca, ainsi que de l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités internes et de l’absence d’un recours effectif. En ce qui concerne le grief tiré des articles 6 et 13 de la Convention, la Cour relève qu’il y a lieu d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13 de la Convention, étant donné que le requérant se borne à dénoncer le défaut d’un recours effectif (voir, mutatis mutandis , Kaya c. Turquie , arrêt du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 105). Le Gouvernement soutient qu’après l’inspection du 28 juillet 1995, le parquet d’Izmir a mené une enquête suite à la plainte du requérant. Toutefois, en refusant de déposer et de se soumettre à un examen médical, ce dernier a entravé le bon déroulement de l’enquête. En ce qui concerne les événements invoqués par le requérant ayant entraîné une tension dans la maison d’arrêt de Buca le 27 juillet 1995, le Gouvernement explique que, suite à une dénonciation, les forces de l’ordre se sont lancées à la recherche d’un détenu fugitif qui se dissimulait dans la maison d’arrêt. Au cours de cette opération, un policier fut blessé et le détenu fugitif tué. Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que cet incident a fait l’objet d’une procédure pénale qui a débouché sur l’acquittement des policiers. Quant aux blessures survenues le 28 juillet 1995, dans ses observations présentées le 29 janvier 2003, le Gouvernement soutient que «   le jour de l’émeute   », c’est-à-dire le 28 juillet 1995, les détenus parmi lesquels se trouvait le requérant avaient barricadé certains pavillons de la maison d’arrêt. Les ecchymoses et éraflures constatées sur le corps du requérant étaient survenus lors de l’intervention des forces de l’ordre en vue d’enlever les barricades et de mettre fin à l’émeute. Il se réfère à cet égard à une lettre datée du jour de l’incident adressée à la gendarmerie par le procureur de la République de la maison d’arrêt, selon laquelle les barricades dressées devant les pavillons n os 3-4-5-6-7 étaient toujours en place. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement et soutient que l’enquête menée par le parquet ne pouvait passer pour effective ni approfondie, dans la mesure où les procès-verbaux faisant état de ce qu’il avait refusé de déposer et de passer un examen médical ne reflétaient pas la réalité. Il explique qu’à l’époque des faits en question, plusieurs détenus ont trouvé la mort, que les entrées et sorties des détenus de la maison d’arrêt ou même le fait de quitter le pavillon étaient difficiles et qu’ils risquaient de subir des violences. Par ailleurs, pendant la même période, les détenus ont coupé toutes les relations avec l’administration en vue de protester contre l’approche brutale de cette dernière envers eux. Enfin, les forces de l’ordre n’avaient fait usage d’une force disproportionnée pour mettre fin à l’émeute. Le requérant affirme en outre que le procureur de la République ayant mené l’enquête aurait pu lui-même recueillir sa déposition, consulter les registres de l’hôpital où il avait reçu des soins après les événements, entendre les témoins oculaires, à savoir les autres détenus et le directeur de la maison d’arrêt qui était présent lors de l’incident. Il prétend enfin que ce procureur avait rendu une ordonnance de non-lieu sans avoir recueilli les dépositions des deux gardiens mis en cause. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC003585197
Données disponibles
- Texte intégral