CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC004053098
- Date
- 10 avril 2003
- Publication
- 10 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s75AF5381 { font-family:Arial; font-size:8pt; display:none } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s6AC2EB63 { width:201.8pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 40530/98 présentée par Cemil AYDOĞAN contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 avril 2003 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     R. Türmen ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Cemil Aydoğan, est un ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Kızıltepe. Il est représenté devant la Cour par M e Özer, avocat au barreau de Diyarbakır. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 4   novembre 1993, le requérant fut arrêté par les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Mardin et placé en garde à vue dans les locaux de ladite direction. Le 8 novembre 1993, le procureur de la République de Mardin entendit le requérant. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge de paix de Mardin qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 9 novembre 1993, le parquet de Mardin se déclara incompétent et   transmit le dossier à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakir Par un acte de déposition déposée le 30 novembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale contre le requérant sur la base de l’article 169   réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat. Lors de la première audience qui eut lieu le 6 décembre 1993 la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakir décida de reporter l’audience au   25   janvier   1994 pour compléter le dossier et examina d’office le maintien en détention provisoire du requérant. Elle décida ainsi de prolonger sa détention provisoire eu égard à la nature du crime reproché et à l’état de preuve. Lors de l’audience du 25 janvier 1994, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır entendit le requérant et ses coaccusés. Dans sa défense le   requérant rejeta toutes les accusations portées contre lui et affirma avoir subi des contraintes lors de sa garde à vue. Le conseil du requérant demanda la mise en liberté provisoire de ce dernier. La cour de sûreté de l’Etat, toujours compte tenu de l’état de preuve et de la nature de l’infraction, rejeta cette demande. Lors des audiences des 22 mars 1994, 17   mai 1994, 28 juin 1994, 19   août   1994, 20 octobre 1994 la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ordonna le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état de preuve. Lors de l’audience du 13 décembre 1994, à la suite de la demande du requérant, celui-ci fut remis en liberté provisoire par ladite juridiction. Entre le 2 février 1995 et   19 février 1998 vingt-deux audiences se tinrent lors desquelles la cour ne prononça aucune décision concernant la situation du requérant. Le 4 mars 1999, la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déclara le requérant coupable d’être membre d’une organisation illégale et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Le 5 mars 1999 le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Par un arrêt du 2 décembre 1999 la Cour de cassation cassa le jugement de première instance constatant la prescription de la peine en faveur du requérant. L’affaire fut envoyée devant la première instance. Lors des audiences des 10 février 2000, 6 avril 2000, 20 avril 2000, 17   mai 2000, 30 mai 2000, 23 août 2000, 31 octobre 2000, 23 janvier 2001, 20   mars 2001, 29 mai 2001, 1 er novembre 2001 et 29 novembre 2001 la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ne prononça aucune décision concernant la situation du requérant. Ces audiences étaient consacrées au coaccusé du requérant. Le 7 février 2002, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır demanda l’acquittement du requérant. La cour reporta l’audience pour la défense du coaccusé du requérant et ne prononça aucune décision relative au requérant. La procédure est pendante devant les instances. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention et de ce que sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable. N’invoquant aucun article, le requérant soutient avoir perdu ses moyens de subsistance à cause de la durée excessive de sa détention et de la procédure pénale. EN DROIT 1. I nvoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et soutient que la cour de sûreté de l’Etat avait rejeté ses demandes de mise en liberté sans motifs pertinents. La Cour observe d’emblée que le grief du requérant, tel qu’il est formulé,   relève de la deuxième partie de l’article   5 § 3 de la Convention, suivant laquelle   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   ». Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ». En l’espèce, la Cour relève que le terme final de la période de détention visée à l’article 5 § 3 est le 13 décembre 1994,à savoir le jour où la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır annonça la remise en liberté provisoire du requérant, alors que la requête a été introduite le 26 février 1998. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article   35 § 1 de la Convention.   2. N’invoquant aucun article, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de la durée excessive de la procédure pénale. Il soutient avoir perdu ses moyens de subsistance. La Cour rappelle la jurisprudence établie selon laquelle le revenu futur ne peut être considéré comme un «   bien   » que s’il a déjà été gagné ou s’il fait l’objet d’une créance certaine (voir, mutatis mutandis, Casotti et al. c. Italie , n o 24877/94, décision de la Commission du 16 octobre 1996, D.R.   87, p. 63). Elle estime que «   le revenu futur   » que le requérant se plaignait d’avoir perdu ne constitue pas un «   bien   » déjà gagné ou faisant l’objet d’une créance certaine. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la perte des moyens alléguée par le requérant n’a porté atteinte à aucun droit protégé par l’article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, il échet de rejeter cette partie de la requête comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention. En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposé par la partie requérante, et juge nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant concernant la longueur de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC004053098
Données disponibles
- Texte intégral