CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC004099198
- Date
- 10 avril 2003
- Publication
- 10 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     R. Türmen ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Kemal Koçak, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Van. Il est représenté devant la Cour par M e   M.E. Aktar, avocat au barreau de Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 28 septembre 1991, à la suite d’une opération menée contre le PKK, le requérant fut arrêté par les policiers de la Direction de la sûreté de Van   en possession d’un pistolet appartenant au PKK, puis fut placé en garde à vue. A une date non précisée par le requérant, celui-ci fut entendu par les policiers de la direction de sûreté en question. Le 9 octobre1991, le requérant fut traduit devant le juge de paix de Van qui ordonna sa   détention provisoire. Le même jour, le parquet de Van, après avoir entendu le requérant, se déclara incompétent et   transmit le dossier à la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Par un acte d’accusation déposé le 5 novembre 1991, en application de l’article   168 § 2 du code pénal, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır intenta une action pénale contre le requérant pour participation à la formation d’une bande armée pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics. Lors de l’audience du 12 décembre 1991, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır entendit le requérant. Dans sa défense ce dernier rejeta toutes les accusations portées contre lui et affirma que lors de sa garde à vue les policiers lui avaient fait subir des contraintes. La cour ordonna le maintien en détention du requérant. Lors des 24 audiences tenues entre le 10 janvier 1992 et 19 janvier 1994 la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ordonna à chaque fois le maintien en détention du requérant. Le 19 janvier 1994 la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ordonna la séparation des dossiers des différents coaccusés, parmi lesquels figurait le requérant, sans motif précis. Lors des 31 audiences tenues entre les 19 janvier 1994 et 15   septembre   1997, la cour ordonna la prolongation du maintien en détention du requérant. Par une ordonnance de référé du 15 septembre 1997, l’opposition du requérant contre sa mise en détention fut rejetée par ladite cour sans avancer de motifs précis. Le 21 octobre 1998, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, déclarait le requérant coupable d’être un membre du PKK et le condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Par un arrêt du 26 mai 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été emmené menotté dans des véhicules totalement clos, et de ce qu’il avait voyagé sur des longues distances dans de telles conditions pour pouvoir être présenté aux audiences tenues par la cour de sûreté de l’État.   Il considère que cette situation constitue une torture au sens de l’article 3 de la Convention. Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et de ce que sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable. Le requérant se plaint également de ce que sa cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où, parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat, figurait un juge militaire. Toujours dans le contexte de l’équité de la procédure, le requérant soutient qu’il a été condamné   sur la base d’éléments de preuve recueillis illégalement pendant sa garde à vue. EN DROIT 1. Le requérant allègue que les conditions dans lesquelles il a été transporté pour assister aux audiences devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır constituent une torture. Il invoque l’article 3 de la Convention. La Cour relève que le requérant n’a pas formulé ce grief devant les autorités internes compétentes et qu’il n’a étayé ses allégations de mauvais traitements par aucun commencement de preuve pouvant corroborer ou confirmer leur bien fondé (voir l’arrêt Klass c. Allemagne du   22   septembre   1993, série A n o 269, p. 17, §§ 29-30) Dans ces circonstances, la Cour constate que l’examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’équité de la procédure, du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ainsi que du fait de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable. En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement.   3. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire. En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant la longueur de la durée de la procédure pénale   et celle de sa détention provisoire ainsi que l’iniquité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC004099198
Données disponibles
- Texte intégral