CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC005433500
- Date
- 10 avril 2003
- Publication
- 10 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er octobre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Mehmet Kaya, Fuat Ay, Ekrem Şahin, Sabri Yıldız et Fevzi Yıldız, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1954, 1974, 1962, 1975 et 1967, et résidant à Izmir. Ils sont représentés devant la Cour par M e M. İşeri, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les 17 et 18 novembre 1993, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue. Ils étaient soupçonnés d’être membres du PKK, une organisation illégale, et d’y porter aide et assistance. Le 30 novembre 1993, ils furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna leur mise en détention provisoire. Le 30 décembre 1993, reprochant au premier requérant d’être dirigeant de l’organisation en question, aux deuxième et troisième requérants d’en être membres, et aux autres d’y porter aide et assistance, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir leur intenta une action pénale à leur encontre sur la base des articles 168 §§ 1 et 2 et 169 du code pénal ainsi que de l’article 5 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Par un arrêt du 18 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat condamna les premier et deuxième requérants à douze ans et six mois d’emprisonnement, sur la base des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n o 3713, pour appartenance à l’organisation illégale, et les autres à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour lui avoir porté aide et assistance, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713. La cour tint compte des dépositions des requérants aux différents stades de la procédure, des déclarations des coaccusés et des proches des victimes, des procès-verbaux d’arrestation, de confrontation, de perquisition, d’identification sur présentation du fichier photo et de reconstitution des lieux. Par un arrêt du 19 janvier 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt de première instance pour insuffisance d’enquête et non-respect des droits de la défense. Par un arrêt du 6 août 1998, après un réexamen de l’affaire, la cour de sûreté de l’Etat réitéra les condamnations initialement prononcées à l’encontre des requérants. Par un arrêt du 7 juin 1999, prononcé le 23 juin 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal sont ainsi libellées   : Article 168 «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, encourt une peine d’un minimum de quinze ans d’emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l’organisation encourent une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.   » Article 169 «   Sera condamné à une peine allant de trois à cinq ans d’emprisonnement (...), quiconque, tout en ayant conscience de la position et qualité d’une telle bande ou organisation armée, l’aidera ou lui fournira un hébergement, des vivres, armes et munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue et que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’une procédure équitable devant la cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation. Ils exposent à cet égard qu’ils ont été condamnés sur le fondement de leurs dépositions obtenues lors de leur garde à vue, en l’absence de l’assistance d’un avocat, et que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été communiqué. Les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants allèguent que la législation nationale régit différemment la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celle devant les juridictions pénales ordinaires. Ils se plaignent d’avoir été soumis, à cet égard, à un traitement particulier, notamment concernant le régime de la garde à vue, l’exécution des peines et les moyens de droit offerts pour combattre les mesures privatives de liberté. Ils font valoir que ce traitement constitue une discrimination. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention. Elle relève que la garde à vue des requérants étant conforme à la législation interne, ceux-ci ne disposaient en droit turc, à l’époque des faits de la cause, d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir Sakık et autres c. Turquie , arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. En l’espèce, la Cour constate que la garde à vue des requérants a pris fin le 30 novembre 1993 avec leur mise en détention provisoire, alors que la requête a été introduite le 1 er octobre 1999. Elle constate en outre que l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants allèguent que la législation nationale régit différemment la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celle devant les juridictions pénales ordinaires. La Cour constate que le fait d’apporter aide et soutien à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme une infraction particulièrement grave, qualifiée d’acte de «   terrorisme   ». Elle relève que la loi n o   2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat prévoyait que toute personne accusée d’une infraction «   terroriste   » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l’exécution des peines et de la garde à vue. La distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir Gerger c.   Turquie [GC], n o 24919/94, § 69, 8 juillet 1999). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, ainsi que de l’iniquité et de la durée de la procédure devant celle-ci et la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC005433500
Données disponibles
- Texte intégral