CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC005845900
- Date
- 10 avril 2003
- Publication
- 10 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s4DECE301 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:left } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B8971D6 { width:65.43pt; display:inline-block } .sAF64D2A6 { width:24.13pt; display:inline-block } .s6066473 { width:115.5pt; display:inline-block } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s67017A4B { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s7B7DCF21 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sCB419B0E { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .sC78C5F8C { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 58459/00   de la requête n o 62224/00 présentée par Selman YEŞİLGÖZ   présentée par Ali FİRİKet autres contre la Turquie   contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 10 avril 2003 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 10 et 14   juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Selman Yeşilgöz (requête n o 58459/00) et MM.   Ali Firik, Hüseyin Ayrılmaz, Hasan San, Cemal Taş, Fakir Yeşil et Mustafa Yerlitaş, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Ö.   Kılıç, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. M. Yeşilgöz (S.Y.) est président de l’Association culturelle et d’entraide de Tunceli ( Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği ), dont le siège se trouve à Istanbul. Les autres requérants sont membres de son comité directeur. Le 17 novembre 1996, l’assemblée générale de l’association se réunit en congrès. Le 18 novembre 1996, les policiers en charge de la surveillance de cette réunion établirent un rapport, qui fut remis à la direction du Bureau des associations. D’après ce rapport, S.Y. et le requérant Ali Firik (A.F.) prirent la parole en ces termes   : S.Y.   : «   Beaucoup de choses se passent dans ce pays. A cause de notre passivité, des bandes, par l’intermédiaire des gardes de village, se sont infiltrées dans l’administration de l’Etat (...). Les contre-guérilleros se trouvent au sein de l’Etat, la police, la mafia et l’Etat sont côte à côte. De manière organisée, il faut briser les rêves de ces derniers et créer une société transparente (...). A Dersim [ancien nom de Tunceli], nous vivons de grandes souffrances. (...) Depuis 1994, nos villages sont incendiés, notre pays est en feu. Pour éteindre cet incendie nous avons besoin de patriotes révolutionnaires (...). Nous devons attirer l’attention sur l’embargo alimentaire. Il faut que la lutte prenne une plus grande ampleur. Dans ce pays, les opprimés sont majoritaires. Nous devons créer un pays moderne respectant les droits de l’homme (...)   » A.F.   : «   Les gouvernants appliquent un double standard   : en Bosnie, en Palestine, en Tchétchénie, il y a eu des exils. Nous nous opposons à cela aussi. Toutefois, nous nous opposons [également] à ce qui se passe dans notre pays. A Dersim, il y a des morts, disons que nous sommes des êtres humains, luttons contre l’oppression. Dans notre région, des crimes contre l’humanité sont commis. L’Etat opprime son peuple. Le peuple turc n’a pas de problème avec le peuple kurde, ils sont frères. Luttons contre la politique d’assimilation appliquée aux Kurdes. L’impérialisme   continue à opprimer le peuple vulnérable. Il s’agit d’une sale guerre dans notre pays. Tant les soldats que les guérilleros, les gens du pays se sont vus séparés de leurs villages (...)   » Le 23 décembre 1996, dans la déposition qu’ils firent devant le procureur de la République de Fatih, S.Y. et A.F. firent valoir qu’au cours de cette réunion, ils s’étaient contentés d’exprimer leur opinion sur des événements tant internationaux que nationaux, ce qui, selon eux, ne saurait aucunement constituer une infraction. Le 26 décembre 1996, le procureur de la République déposa un acte d’accusation à l’encontre de ces deux requérants. Il considérait en effet que les déclarations par lesquelles ils affirmaient l’existence sur le territoire de l’Etat de minorités ethniques, culturelles, sociales et religieuses et critiquaient en substance la politique d’assimilation menée par l’Etat à l’égard de la population kurde étaient contraires aux prescriptions énoncées aux articles 5 § 6 et 76 de la loi n o 2908 sur les associations. Le 21 avril 1998, le procureur de la République adopta un acte d’accusation supplémentaire à l’encontre des requérants pour avoir fait ou permis de faire des déclarations politiques dont la teneur était contraire à l’objet social de l’association. Il requit ainsi, outre la condamnation des requérants en vertu des articles 5 § 6 et 76 de la loi n o   2908, la dissolution de l’association en question. Dans leur défense, les requérants firent valoir que l’élection d’un bureau à la tête de l’association avait mis fin aux fonctions du comité directeur. Dès lors, les membres de ce comité ne pouvaient aucunement être tenus pour responsables des déclarations faites au cours de la réunion litigieuse. Ils nièrent en outre avoir eu un comportement pouvant être constitutif d’une infraction. Par un jugement rendu le 18 novembre 1998, le tribunal correctionnel de Fatih condamna les requérants à un an d’emprisonnement et à une amende de 1   890   000 livres turques. Cette peine fut assortie d’un sursis à exécution pour l’ensemble des requérants, à l’exception de S.Y. et A.F., le tribunal estimant ne pas avoir l’assurance que ces derniers n’enfreindraient pas à nouveau la loi s’ils bénéficiaient d’un tel sursis. Le tribunal correctionnel considéra que les déclarations de S.Y. et A.F. revêtaient un caractère illicite au regard des dispositions de la loi n o   2908. A l’appui de sa conclusion, il cita un passage des déclarations litigieuses, lequel peut se lire comme suit   : «   A Dersim, il y a la guerre, l’Etat doit accepter le droit de la guerre, il faut s’organiser pour préparer la lutte.   » Il conclut que de telles déclarations contenant un appel politique et invitant les gens à mener une lutte politique n’étaient pas compatibles avec le but social de l’association défini dans son statut. En outre, il estima que les accusés, membres du comité directeur, devaient également être tenus pour pénalement responsables de ces activités illicites. Le tribunal correctionnel prononça par ailleurs la dissolution de l’association litigieuse. Cette dissolution emporta de facto interdiction pour les requérants de fonder ou de devenir membres d’une association pendant cinq ans en vertu des dispositions de l’article 4 alinéa 2 § 4 de la loi n o   2908. Le 14 décembre 1998, les requérants formèrent un pourvoi en cassation aux fins d’infirmation de l’arrêt rendu par la juridiction de première instance. Dans leur mémoire, ils invoquèrent le non-respect par le tribunal correctionnel de la loi et des règles procédurales. Ils demandèrent en outre la tenue d’une audience. Le 14 février 2000, au vu de l’avis du procureur général qui n’avait pas été notifié aux requérants, la Cour de cassation estima que les circonstances d’espèce ne justifiaient pas la tenue d’une audience et débouta S.Y. et A.F. de leur pourvoi. En revanche, elle fit droit à la demande des autres requérants. Estimant qu’aucun élément de preuve ne permettait d’établir avec certitude leur culpabilité, elle infirma à leur égard le jugement du tribunal correctionnel. Suite à cet arrêt, il fut procédé à la dissolution de l’association litigieuse. Le 10 mars 2000 fut ainsi dressé le procès-verbal de sa mise en liquidation judiciaire. Le 28 avril 2000, sur renvoi de la Cour de cassation, le tribunal correctionnel de Fatih prononça l’acquittement des requérants, à l’exception de S.Y. et A.F., pour défaut de preuve quant aux faits qui leur étaient reprochés. B.     Le droit interne pertinent L’article 5 § 6 de la loi n o 2908 emporte interdiction de fonder une association dont l’objet serait de   : «   valoriser l’existence de minorités ethniques, sociales, religieuses ou culturelles   ; défendre, développer ou diffuser une langue ou une culture différente de la langue et de la culture turques aux fins de créer une minorité   ; privilégier ou assurer la domination d’une région, d’une ethnie, d’une classe sociale ou d’une religion sur toute autre.   » L’article 76 de la loi n o 2908 dispose   : «   Seront punis d’un à trois ans d’emprisonnement et de trente à cent millions de livres turques d’amende ceux qui fondent des associations dont la création est interdite par l’article 5 de cette loi, et les présidents d’association qui agissent contrairement à l’article   37 § 1alinéa 2, dès lors que leur comportement n’appellent pas de sanction plus lourde   ; dans tous les cas sera prononcée la dissolution de l’association.   »     En vertu de l’article 4 § 2, alinéa 4, de la loi n o 2908, ceux qui fondent ou dirigent des associations dont la création est interdite, de même que ceux qui dirigent des associations dont la dissolution judiciaire est prononcée pour avoir mené des activités illégales ne peuvent fonder d’association pendant une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision judiciaire définitive. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, S.Y. et A.F. soutiennent que leur droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation a été violé. Ils se plaignent en particulier   : -     de ne pas avoir eu la possibilité de répondre à l’avis du procureur général près la Cour de cassation   ; -     de l’absence de tenue d’une audience   ; -     du défaut de motivation de l’arrêt rendu par la Cour de cassation. 2.     Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 6 de la Convention, S.Y. et A.F. soutiennent que leur condamnation revêt un caractère discriminatoire dans la mesure où, hormis eux, toutes les personnes poursuivies pour les mêmes faits devant les mêmes juridictions ont vu leurs peines assorties d’un sursis. 3.     Les requérants soutiennent que les déclarations faites par S.Y. et A.F. au cours d’une réunion n’étaient que le reflet d’opinions personnelles n’engageant aucunement l’association dont ils étaient membres. De même, S.Y. et A.F. prétendent que leurs déclarations ne dépassaient aucunement le cadre de la liberté d’expression, tel que défini par la Convention. A cet égard, ils invoquent l’article 10. 3.     Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants soutiennent par ailleurs que la dissolution de l’association, de même que l’interdiction qui en découle de fonder ou d’être membre d’une association pendant une durée de cinq ans, constitue une atteinte à leur liberté de réunion et d’association. 4.     Se basant sur les mêmes faits, les requérants allèguent enfin une violation de l’article 13 de la Convention. EN DROIT 1.     S.Y. et A.F. se plaignent du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, S.Y. et A.F. se plaignent du défaut de motivation de l’arrêt rendu par la Cour de cassation ainsi que de l’absence de tenue d’une audience par cette juridiction. Ils allèguent en outre que la peine qui leur fut infligée par les juridictions nationales revêt un caractère discriminatoire et invoquent en ce sens l’article   6 de la Convention combiné avec l’article 14. Enfin, tous les requérants allèguent une violation de l’article 13 de la Convention. S’agissant du grief tiré de l’absence de motivation de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, la Cour rappelle tout d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 est applicable à la procédure de cassation (voir Delcourt c. Belgique , arrêt du 17 janvier 1970, série A n o 11, p. 15, §   26). Par ailleurs, elle reconnaît qu’il ne découle pas de l’article 6 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir Ibrahim Aksoy c.   Turquie (déc.), n os 28635/95,30171/96 et 34535/97, 10 octobre 2000). De surcroît, comme la Cour l’a relevé à plusieurs reprises, l’absence de débats publics en deuxième ou troisième degrés peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première instance. Ainsi, les procédures consacrées exclusivement à des points de droit, peuvent remplir les exigences de l’article   6 même si la Cour de cassation n’a pas donné à l’accusé la faculté de s’exprimer devant elle (voir, entre autres, Ekbatani c. Suède , arrêt du 26   mai 1988, série A n o 134, p. 14, § 31). En l’espèce, la Cour constate que, dans son arrêt du 4 février 2000, la Cour de cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties, débattu en audience publique en première instance, et estimé, eu égard aux motifs retenus par les premiers juges et au contenu du dossier, que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments des requérants. Quant aux autres griefs, la Cour relève que les requérants n’apportent aucune précision et que leur argumentation apparaît en ce sens nullement étayée. Dans ces circonstances, l’examen de ces griefs, tels qu’ils ont été soulevés, ne permet de déceler aucune apparence de violation des articles   6, lu isolément ou en liaison avec l’article 14, et 13 de la Convention. Il s’ensuit qu’ils doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   3.     a) MM. Yeşilgöz et Firik soutiennent que leur condamnation pour avoir tenu des discours au cours d’une réunion emporte la violation de l’article   10 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   b) Invoquant également l’article 10 de la Convention, MM. Ayrılmaz, San, Taş, Yeşil et Yerlitaş soutiennent que les déclarations faites par MM.   Yeşilgöz et Frik au cours d’une réunion n’étaient que le reflet d’opinions personnelles n’engageant aucunement l’association. La Cour relève à cet égard que ces requérants ont finalement fait l’objet, dans le cadre de la procédure litigieuse, d’un acquittement. Elle rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle l’acquittement constitue un redressement des violations (comparer avec Pisano c. Italie [GC], n o   36732/97, § 37, CEDH 2003-...). Dès lors, ils ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation au sens de l’article 10 de la Convention. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   c) Par ailleurs, les requérants soutiennent que la dissolution de l’association, de même que l’interdiction qui en découle de fonder ou d’être membre d’une association pendant une durée de cinq ans, constitue une atteinte à leur liberté de réunion et d’association. Ils invoquent à cet égard l’article 11 de la Convention. La Cour rappelle que, selon l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après «   épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus   ». Or, cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que les requérants ont plaidé non coupables et nié toutes les accusations portées à leur encontre. Il faut encore que les griefs formulés devant la Cour aient été soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante (voir, entre autres, les arrêts Cardot c. France , 19 mars 1991, série A n o 200, p 18, § 34, et Ahmet Sadık c. Grèce , 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp.   1653-1654, § 30). En l’espèce, la Cour relève que MM. Yeşilgöz et Firik qui furent condamnés   pour leurs déclarations   n’ont allégué, ni dans leurs mémoires en défense présenté au tribunal correctionnel ni dans leurs mémoires introductifs de cassation, une quelconque atteinte à leur liberté d’association. Quant aux allégations de MM. Ayrılmaz, San, Taş, Yeşil et Yerlitaş, à supposer même que, nonobstant leur acquittement, ils puissent se prétendre victimes en raison d’une éventuelle application à leur encontre des dispositions de la loi n o 2908, la Cour relève qu’ils n’ont pas soulevé même en substance les griefs dont ils se prévalent devant la Cour, ni au cours de la première phase de la procédure qui aboutit à leur condamnation ni lors de la deuxième phase qui, finalement, s’est terminée par leur acquittement.   Même si l’on admet que les juridictions internes se doivent d’examiner d’office le litige sous l’angle de la Convention, cela ne saurait avoir dispensé les requérants de s’appuyer devant elles sur ce traité ou de leur présenter des moyens d’effet équivalent ou similaire et attirer ainsi leur attention sur le problème dont ils entendaient saisir après coup, au besoin, la Cour (voir les arrêts Van Oosterwijck c. Belgique , 6 novembre 1980, série A n o 40, p.   19, §   39, et Ahmet Sadık précité, § 33). Dans ces circonstances, la Cour relève que les requérants n’ont pas épuisé les voies de droit dont ils disposaient en droit turc. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen des griefs de MM. Yeşilgöz et Firik tirés de l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et d’une atteinte à leur liberté d’expression   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC005845900
Données disponibles
- Texte intégral