CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC006672501
- Date
- 10 avril 2003
- Publication
- 10 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Bonello , président ,     C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Aikaterina Fotopoulou, est une ressortissante grecque, née en 1936 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e P. Verbist, avocat à Athènes. Le Gouvernement est représenté par M me G. Skiani, conseillère auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me   V. Pelekou, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est propriétaire d’une maison, construite dans le style traditionnel de la région, à l’endroit nommé «   Karavostasi   », près du port sur l’île de Folegandros. Le décret présidentiel du 17 juin 1988 qualifie «   Karavostasi   » de village traditionnel et impose des conditions spécifiques et des limitations de construction dans le but de conserver ce caractère. En face de la maison de la requérante se trouve une maison qui appartient à M me A.M. et M me A.M. Cette maison qui se trouve au bord de la mer était à l’origine une «   varkadia   », c’est-à-dire un endroit couvert dans lequel le pêcheur garait sa barque. Au bord de la rue se trouve un mur d’une hauteur d’environ 0,80   m. qui faisait fonction de mur de soubassement du côté de la rue communale se trouvant également sur la maison. Pendant l’été 1987, M me A.M. et M me A.M. entreprirent des travaux de constructions sans permis de bâtir et haussèrent le mur à une hauteur de 2,50   m. Le but était de mettre un toit sur le mur et d’agrandir la maison en créant des chambres supplémentaires. Toutefois, ce mur limita de façon substantielle la vue sur la mer à partir de la maison de la requérante ainsi que des maisons dans les alentours et également la visibilité des voitures causant ainsi des accidents. La requérante prétend que la valeur vénale de sa maison en fut diminuée. Le 5 septembre 1987, la requérante dénonça les constructions illégales à la police locale et, le 11 février 1988, elle déposa une plainte auprès du Bureau d’urbanisme de Thira. Le 27   juillet 1989, le Bureau d’urbanisme de Thira se rendit sur place et établit un rapport de descente sur les lieux, dans lequel il constatait que le mur avait été haussé illégalement de 1,30 m. sur une longueur de 14 m. Le 13 février 1991, ce Bureau régularisa la construction en question en délivrant un permis de bâtir, intitulé «   Régularisation de murage et réparation de la marquise   ». Suite à une plainte de la requérante contre cette régularisation, le Bureau d’urbanisme de Thira procéda à la révocation partielle du permis, dans la mesure où celui-ci régularisait le haussement du mur en dessus de 1,20 m (décision 2519/1991). Suite à des multiples demandes de la requérante, le Bureau d’urbanisme de Thira procéda à une seconde descente sur les lieux, dont elle fut informée le 27 août 1992 et établit un rapport , qui se lisait ainsi   : «   (...) ont conduit aujourd’hui (...) une descente sur les lieux au chantier ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 1 du décret présidentiel du 5 juillet 1983 sur les constructions illégales et nous avons constaté ce qui suit   : murage en violation du Journal Officiel 504 D/1998 et la loi 1337/1983. Suite à cela, ce chantier doit être démoli dans dix jours sauf si le propriétaire ou chaque intéressé ont déposé un recours. Le recours doit être déposé au Bureau d’urbanisme de Thira dans le délai péremptoire de dix jours à compter de l’adoption de ce rapport sur la construction illégale (...). Au cas où ce délai passera sans agir, la construction devra être démolie dans un délai des dix jours.   » Le 30 mars 1993, la Commission d’examen de constructions illégales, visée par l’article 2 § 4 du décret du 12 juillet 1983, après voir entendu les parties concernées, décida que le mur devrait être rétabli dans son état initial. Le 25 avril 1994, le Bureau d’urbanisme de Thira demanda à la Caisse préfectorale des Cyclades de lui accorder une somme de 50   000 drachmes pour les travaux de démolition. Le préfet des Cyclades accorda cette somme le 11 mai 1994. Le 20 mai 1994, M me A.M. et M me A.M. déposèrent une demande en exemption de la démolition auprès du préfet des Cyclades. Le 30 novembre 1994, le préfet des Cyclades rejeta le recours en suivant l’avis qu’avait donné au préalable le Conseil d’urbanisme, d’habitation et du milieu. Toutefois, cette décision fut annulée ultérieurement par le Conseil d’Etat (arrêt n o 5488/1995) au motif que le Conseil susmentionné n’était pas composé conformément à la loi. La requérante insista auprès de l’administration afin qu’elle procède le plus vite possible à la nomination de nouveaux membres du Conseil d’urbanisme. Le 18 avril 1996, le préfet des Cyclades conclut à la même décision en suivant de nouveau l’avis unanime du Conseil d’urbanisme. Le 9 juillet 1996, le secrétaire général de la Périphérie de l’Egée du sud rejeta le recours introduit par M me A.M. et M me   A.M. contre la décision du préfet du 18 avril 1996. Le 22 octobre 1996, le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics rejeta le recours introduit par M me A.M. et M me A.M. contre la décision du secrétaire général du 9 juillet 1996. Le ministre constatait que tous les moyens de recours contre la décision de la Commission d’examen de constructions illégales avaient été épuisés et que celle-ci était devenue définitive, mais l’administration n’avait entrepris aucune initiative pour la démolition. La requérante continua à entreprendre des démarches auprès des services compétents aux fins de la démolition. Le 28 mai 1997, le ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics envoya une lettre à la Direction de l’Environnement de l’Aménagement du territoire de la mer Egée du sud, ainsi libellé   : «   (...) nous vous demandons de donner des directives immédiates au Bureau d’urbanisme de Thira pour la démolition de la construction illégale. Il est noté que suite au rejet du recours de M me A.M. et M me A.M. par la décision du ministre de l’Environnement, du 22 octobre 1996, la procédure d’examen des recours hiérarchiques a été achevée et que l’affaire se trouve dans un stade définitif. Pour cette raison, nous vous demandons de prendre les mesures conformément à la loi et de ne pas revenir sur cette affaire.   » Le 15 avril 1998, le Bureau d’urbanisme de Thira envoya au préfet des Cyclades la lettre suivante   : «   (...) eu égard au fait que le Bureau d’urbanisme de Thira ne dispose pas d’équipe de démolition, nous vous demandons d’entreprendre les démarches nécessaires dans le but de vous conformer à l’article 4 du décret présidentiel du 5 juillet 1983 (...).   » Le 28 mai 1998, le Bureau d’urbanisme de Thira procéda à l’annulation partielle de la décision 2519/1991 en vertu de laquelle le permis de bâtir avait été révoqué. Le 22 mars 1999, le ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics attira l’attention du Bureau d’urbanisme de Thira sur le fait que la décision de la Commission d’examen de constructions illégales était définitive et l’invita à nouveau à procéder à la démolition. Le 8 juillet 1999, le secrétaire général de la Périphérie de l’Egée du sud annula la décision du Bureau d’urbanisme de Thira du 28 mai 1998, suite au recours de la requérante. Le 3 août 2000, M me A.M. et M me A.M. introduisirent un recours en annulation de la décision du secrétaire général devant le Conseil d’Etat. La requérante intervint dans la procédure et déposa une demande de traitement prioritaire de l’affaire. L’audience, fixée initialement au 26 septembre 2000, fut ajournée au 21   novembre 2000 (en raison du fait que le dossier ainsi que l’avis de l’administration n’avaient pas été transmis au Conseil d’Etat) puis, à la demande du juge rapporteur, en raison de la charge de travail de celui-ci, au 5 mars 2001. Le Conseil d’Etat délibéra le 14 mars 2001 et le 12 décembre 2001. Par un arrêt n o 1711/2002 du 11 juin 2002, le Conseil d’Etat rejeta le recours susmentionné. Elle releva entre autres que   : «   (...) les actes (...) du chef du Bureau d’urbanisme de Thira n’ont pas de caractère exécutoire car ils ne régularisent pas le mur qui, conformément à ce qui a été mentionné, a été jugé illégal de manière définitive, selon les procédures applicables, et doit être démoli (...).   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 22 § 3 de la loi 1577/1985 prévoit que toute construction sans permis de bâtir est une construction illégale soumise aux dispositions de la loi 1337/1983. L’article 17 § 1 de la loi 1337/1983 prévoit que les constructions illégales faites après le 31 janvier 1983 à l’intérieur ou hors le plan de la ville ou dans des habitations qui existaient avant 1923, ainsi que celles qui ne sont pas exemptées de la procédure de démolition conformément à l’article 15, sont obligatoirement démolies. L’article 2 § 1 du décret présidentiel du 12 juillet 1983 «   relatif à la procédure de qualification et de démolition de nouvelles constructions illégales   » prévoit que tout intéressé peut déposer un recours contre le rapport de descente sur les lieux. Ce recours est examiné par une commission qui décide dans un délai de dix jours à compter du dépôt du recours. La décision de la commission est définitive. Si la commission rejette le recours, la démolition doit être exécutée dans un délai de dix jours (article 2 § 4 du décret). L’article 105 du loi d’accompagnement ( Εισαγωγικός νόμος ) du code civil dispose   : «   L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition existante et destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres.   » Cet article établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil , article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, n o 23; Filios, Droit des contrats , partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112; E. Spiliotopoulos, Droit administratif , troisième édition, par. 217; arrêt n o   535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima , 19e année, p. 1414; arrêt n o 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima , 16e année, p. 75). La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de ce que le refus de l’administration de se conformer à la décision de la Commission d’examen de constructions illégales, du 30 mars 1993 l’a privé de la vue dont elle jouissait auparavant et a entraîné la réduction de la valeur de sa propriété. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence en droit grec d’un recours qui lui aurait permis de forcer l’administration à se conformer à la décision susmentionnée. 3.   I   nvoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence en droit grec d’un recours lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     La requérante allègue une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » a)     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il souligne que la requérante, d’une part, n’a pas introduit le recours en indemnisation prévu à l’article 105 du code d’accompagnement au code civil, et d’autre part, n’a pas donné aux juridictions nationales l’occasion de statuer si effectivement elle a subi une atteinte à un droit de caractère patrimonial. Le Gouvernement invoque à l’appui de son argumentation la décision de la Cour sur la recevabilité dans l’affaire Dactylidi c. Grèce (n o 52903/99), qui dans une affaire similaire à la présente, avait conclu que le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes faute d’avoir tenté le recours de l’article 105. La requérante allègue qu’un recours fondé sur l’article 105 ne serait pas effectif pour les raisons suivantes   : i)     si la requérante avait introduit un tel recours après le 30 mars 1993, le Gouvernement aurait répliqué que l’illégalité de la construction litigieuse n’était pas prouvée de manière définitive car la procédure d’exemption de la démolition était encore pendante   ; en effet, cette procédure a commencé le 20 mai 1994 et a pris fin le 22 octobre 1996, lorsque le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics rejeta le recours introduit par M me A.M. et M me A.M. contre la décision du secrétaire général du 9 juillet 1996. ii)     si la requérante avait introduit la même action après le 22 octobre 1996, il aurait été également impossible d’obtenir une indemnité, compte tenu du fait que le 28 mai 1998, le Bureau d’urbanisme avait procédé à l’annulation partielle de la décision en vertu de laquelle le permis de bâtir avait été révoqué   ; le Gouvernement aurait alors soutenu que suite à cette annulation, le permis de bâtir était de nouveau en vigueur et constituait la base légale de la construction litigieuse. iii)     si la requérante avait introduit cette action après le 8 juillet 1999 (date à laquelle le secrétaire général de la Périphérie de l’Egée du sud a annulé la décision du Bureau d’urbanisme), le Gouvernement aurait soutenu que la procédure concernant la légalité de la décision d’annulation était pendante devant le Conseil d’Etat. La requérante souligne aussi la similitude de sa requête avec l’affaire Antonetto c. Italie (n o 15918/89, 20 juillet 2000, non publié), dans laquelle la Cour n’a pas exigé du requérant d’avoir épuisé un recours en dommages ‑ intérêts. La Cour rappelle que dans le cadre de l’article 35 § 1, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Cependant rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs ( Aksoy   c.   Turquie , arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996, § 52). La Cour note, avec la requérante, que jusqu’à la date de l’introduction de la requête, un recours fondé sur l’article 105 ne saurait être considéré comme effectif, car serait selon toute vraisemblance voué à l’échec. En effet, l’article 105 dispose que l’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux de l’administration. Or la Cour note que la question de la démolition de la construction litigieuse et par conséquent de sa légalité ne pouvait se poser qu’après l’arrêt 1711/2002 du Conseil d’Etat. Tant que l’arrêt du Conseil d’Etat n’était pas rendu, la requérante n’avait aucune chance de se voir accorder une indemnité en application de l’article 105. La Cour estime donc devoir écarter cette exception du Gouvernement. b)     Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement ne présenta pas d’observations. La requérante soutient que le caractère définitif et exécutif de la décision de la Commission d’examen de constructions illégales, du 30 mars 1993, et l’obligation de l’Etat de procéder à la démolition ne peut être reportée ni par un acte administratif ni par un arrêt du Conseil d’Etat. Selon la législation grecque et la jurisprudence du Conseil d’Etat, la décision du bureau d’urbanisme de Thira, du 28 mai 1998, ne pouvait avoir aucun impact sur la décision de la Commission susmentionnée. A plusieurs reprises, le Conseil d’Etat a affirmé que le caractère définitif de la décision de cette Commission excluait le réexamen par l’administration, proprio motu ou suite à une requête par toute personne intéressée et que cette décision constituait la fin d’une procédure de qualification et de démolition d’une construction illégale et que la démolition devait avoir lieu. De plus, selon la requérante, l’administration aurait admis, indirectement mais sans équivoque, que la décision du bureau d’urbanisme de Thira, du 28   mai 1998, n’avait aucune influence sur la décision de la Commission   : en effet, le 22 mars 1999, le ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics attira l’attention du Bureau d’urbanisme de Thira sur le fait que la décision de la Commission d’examen de constructions illégales était définitive et l’invita à nouveau le de procéder à la démolition. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     La requérante se plaint de l’absence d’un recours effectif pour forcer l’administration à se conformer à la décision de la Commission d’examen de constructions illégales. Elle allègue une violation de l’article 13 qui dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement souligne que la requérante disposait de toute une panoplie de recours qui lui permettaient et lui permettent encore d’obtenir la démolition du mur litigieux et d’obtenir réparation. En particulier, il soutient qu’il est loisible au propriétaire d’un immeuble qui subit une atteinte à ses droits, du fait de constructions illégales sur un immeuble adjacent, d’introduire une action sur le fondement de l’article 1108 du code civil et d’obtenir un ordre de démolition de ces constructions. S’il a subi un dommage pécuniaire, il peut aussi introduire une action en dommages ‑ intérêts en vertu des articles 914 et 919 du code civil. Enfin, en cas de danger imminent pour sa propriété, il peut demander au tribunal d’ordonner des mesures provisoires (articles 731 et 732 du code de procédure civile). Le Gouvernement cite un arrêt de la formation plénière de la Cour de cassation qui a jugé que le propriétaire d’une maison, qui se trouve privé de lumière et de vue sur un boulevard côtier en raison de la construction d’un mur sur une propriété voisine, peut exercer l’action de l’article 1108, lorsque cette construction, quoique légale au regard de la législation, est abusive. La requérante souligne que ce dont elle se plaint consiste en l’absence d’un recours permettant de forcer l’administration à se conformer à la décision de la Commission d’examen de constructions illégales. Les recours mentionnés par le Gouvernement concernent des actions à entreprendre contre M me A. M. et M me A. M., alors que le grief de la requérante vise le refus illicite du Bureau d’urbanisme de démolir la construction illégale. A titre subsidiaire, la requérante soutient d’une part que les tribunaux civils ne seraient pas compétents pour juger cette affaire car elle est de nature administrative et, d’autre part, les recours mentionnés par le Gouvernement seraient inefficaces. En ce qui concerne l’action de l’article   1108, la requérante renvoie à ses arguments concernant l’exception de non-épuisement sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle ajoute que l’arrêt de la Cour de cassation mentionné par le Gouvernement ne concerne pas ce type d’action. Quant au recours en dommages-intérêts des articles 914 et 919 du code civil, il serait impossible pour la requérante de prouver que ses voisines ont agi contre la loi, ou commis une faute ou avaient l’intention de causer un dommage. Enfin, une demande de mesures provisoires devait être accompagnée d’une action au fond, qui comme il a déjà été indiqué, était vouée à l’échec. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1, en raison de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat, ainsi que de l’article 13 en raison de l’absence en droit grec d’un recours permettant de se plaindre du dépassement du délai raisonnable. Ces articles se lisent ainsi   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En ce qui concerne le grief sous l’angle de l’article 6, le Gouvernement soutient que cet article s’applique seulement aux procédures qui aboutissent à une décision ayant des effets directs, mais non des conséquences indirectes ou fortuites, sur les droits et obligations de caractère civil de l’intéressé. Or en l’espèce, il ne s’agissait pas d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, mais d’un litige de nature administratif, dont l’issue n’était pas déterminante pour de tels droits   ; en effet, la démolition du mur n’avait aucun effet direct sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante. La requérante souligne que la procédure devant le Conseil d’Etat concernait la légalité d’une décision (celle du secrétaire général de la Périphérie de l’Egée du sud) qui annulait une décision du Bureau d’urbanisme de Thira. En intervenant dans la procédure, la requérante a voulu éviter une atteinte à ses droits patrimoniaux, car elle estimait que la construction illégale en face de sa propriété en compromettrait la jouissance et en réduirait la valeur marchande. La Cour rappelle en premier lieu que la notion de « droits et obligations de caractère civil » ne doit pas s’interpréter par simple référence au droit interne de l’état défendeur. L’article 6 § 1 s’applique indépendamment de la qualité des parties, comme de la nature de la loi régissant la contestation et de l’autorité compétente pour trancher (arrêt Allan Jacobsson c. Suède du 25   octobre 1989, série A, n o 163, § 72). La Cour rappelle ensuite que l’article 6 § 1 joue dès lors que l’action a un objet « patrimonial » et se fonde sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux ou que son issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé (arrêt Ortenberg c. Autriche du 25 novembre 1994, série A 295-B, § 28). La Cour estime que dans les circonstances de la cause, la procédure devant le Conseil d’Etat ne portait pas sur une contestation en matière des droits et obligations de caractère civil. En effet, elle note que les droits civils de la requérante, à savoir le droit de faire démolir le mur qui avait provoqué une baisse de la valeur de sa propriété, étaient déterminés par la décision de la Commission d’examen des constructions illégales, c’est-à-dire longtemps avant les faits ayant donné lieu à la procédure devant le Conseil d’Etat. A cet égard, la Cour note que le Conseil d’Etat lui-même avait affirmé dans son arrêt 1711/2002 que les actes attaqués n’avaient pas de caractère exécutoire car ils ne régularisaient pas le mur qui avait été jugé illégal de manière définitive et devait être démoli. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Quant au grief relatif à l’article 13, la Cour rappelle que cet article garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger, pour les plaintes que l’on peut estimer «   défendables » au regard de la Convention ou de ses Protocoles, un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition ( F.L. c. Italie , n o 25639/94, 20 décembre 2001, non ‑ publié) La Cour rappelle qu’elle a conclu que les allégations de la requérante relatives à l’article 6 § 1 de la Convention n’étaient pas défendables. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 13 de la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article   35   § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 13 de la Convention (recours effectif permettant de forcer l’administration à se conformer à la décision de la Comission d’examen des constructions illégales)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Giovanni Bonello   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC006672501
Données disponibles
- Texte intégral