CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC007160301
- Date
- 10 avril 2003
- Publication
- 10 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Laura Binotti, est une italienne née en 1946 et résidant à Gênes. Elle est représentée devant la Cour par M e Pizzorni, avocat à Gênes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante a hérité des terrains sis à Rossiglione. Le de cuius de la requérante, était propriétaire de plusieurs terrains sis à Rossiglione. et enregistrés au cadastre, feuille n o 17, parcelles 206, 207 et 208. Par un arrêté du 22 mai 1980, l’administration de Rossiglione disposa l’occupation d’urgence desdits terrains pour une période maximale de deux ans, en vue de leur expropriation pour la construction d’un ouvrage public. A une date non précisée, l’administration de Rossiglione procéda à l’occupation matérielle des terrains et entama les travaux de construction. L’administration prorogea le délai d’occupation des terrains par des ordonnances des 4 mai 1982 et 6 avril 1985. Par un acte notifié le 19 février 1991, le de cujus de la requérante assigna la ville de Rossiglione à comparaître devant le tribunal civil de Gênes. Il alléguait que l’occupation de ses terrains était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au-delà du délai autorisé sans qu’il soit procédé à l’expropriation. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte ( occupazione acquisitiva ) le de cujus de la requérante estimait qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public, son droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne lui était pas possible de demander la restitution des terrains litigieux, mais seulement des dommages-intérêts. Il réclamait une somme correspondant à la valeur vénale des terrains et une somme pour non-jouissance des terrains. La mise en état de l’affaire commença le 4 avril 1991. Le 17 novembre 1997 une expertise fut déposée au greffe. Il ressort de cette expertise que la requérante devait se considérer comme ayant été privée de ses biens en mai 1986. L’expertise indiquait que la valeur vénale des terrains en 1986, et indexée au jour de l’expertise, était de 14   000   000 lires italiennes (ITL) Le 23 novembre 1998, le de cujus de la requérante décéda. Le 20 mars 2001 la requérante se constitua dans la procédure. La procédure est actuellement pendante en première instance. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. 2.     La requérante se plaint d’avoir été privée de ses terrains de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. Elle fait valoir notamment que, environ vingt-deux ans après l’occupation de ses terrains, elle n’a pas encore perçu un’indemnisation. En plus la requérante se plaint qu’entre-temps a été adoptée la loi n o 662 de 1996, par effet de laquelle elle ne pourra pas être dédommagée à hauteur de la valeur vénale des terrains. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante allègue la violation de son droit d’accès à un tribunal, au motif qu’elle ne disposait d’aucun recours lui permettant de réclamer une indemnité pour la perte de toute disponibilité de ses terrains.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure qu’elle a introduite devant le tribunal de Gênes. Elle invoque l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si la requérante a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que selon la loi n o 89 du 24 mars 2001 (ci-après «loi   Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que la requérante doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     La requérante allègue la violation de son droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante allègue la violation de son droit d’accès à un tribunal, au motif qu’elle ne disposait d’aucun recours lui permettant de réclamer une indemnité pour la perte de toute disponibilité de son terrain. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés du non respect du droit au respect des biens et du droit d’accès à un tribunal ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0410DEC007160301
Données disponibles
- Texte intégral