CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC001313002
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Palm ,     V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Les requérants, M mes Margot et Natalie Dattel et M. Sascha Dattel sont des ressortissants allemands, nés respectivement en 1939, 1968 et 1966 et résidant à Köln. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont les héritiers de M me R.F. En 1974, cette dernière fit procéder à l’ouverture d’un compte-dépôt portant le numéro 49 auprès de la société anonyme Herstatt Bank Luxembourg («   HBL   »). A une date non précisée, la Herstatt Bank Cologne («   HBK   ») demanda à la HBL de débiter, avec valeur au 25 juin 1974, le compte numéro 45 d’un montant de 2   822   000 marks (DEM) au profit du compte numéro 49. Par décision du 29 juin 1974, le ministre des classes moyennes retira l’autorisation de faire le commerce à la HBL.   Le 30 septembre 1974, M me R.F. céda à la S.à R.l. American Express Bank son droit de créance résultant du compte numéro 49 auprès de la HBL. Par jugement du 30 octobre 1974, la HBL fut placée sous le régime de la gestion contrôlée. Le 24 février 1986, la HBL, en liquidation, fit donner assignation à American Express Bank et à M me R.F. à comparaître devant le juge civil, en vue, notamment, de voir déclarer nulle la créance inscrite au compte numéro 49 de M me R.F. Par écrits des 3 et 16 avril 1987, la S.à R.l. American Express Bank rétrocéda la créance litigieuse à M me R.F. Dans le cadre de l’instance ouverte devant le juge civil, M me R.F. fit plusieurs actes de procédure   : Le 18 décembre 1987, elle assigna à son tour la HBL, en vue de la condamnation au paiement d’un montant de 2   879   218,94 DEM inscrit au compte numéro 49. Par conclusions du 8 décembre 1988, elle soutint   requérir en ordre principal la condamnation de HBL au paiement de la somme de 2   879   500 DEM, sinon de 2   851   644,44 DEM, sinon de 2   089   500 DEM, sinon de 696   500 DEM. Le 19 juin 1990, elle fit encore donner assignation à la HBL en vue de la voir condamner au paiement d’une somme de 2   879   218,94 DEM, sinon de 2   851   644,44 DEM, sinon de 2   824   490,42 DEM, sinon de 2   089   500 DEM, sinon de 696   500 DEM   ; en ordre subsidiaire, elle sollicita son admission au passif chirographaire pour la somme réclamée. Dans des conclusions du 29 septembre 1990, elle forma une demande reconventionnelle contre la HBL   ; elle requit la réformation de la décision de non-admission par les liquidateurs de sa créance au passif de la liquidation et l’admission de cette créance audit passif à titre chirographaire pour le montant de 2 851 644,44 DEM. Le 12 décembre 1990, le tribunal d’arrondissement rendit son jugement. Déclarant les différentes demandes connexes, il décida de les joindre.   Les juges retinrent que la HBL avait fait exposer à l’appui de sa demande que le compte bancaire numéro 45, duquel le montant litigieux fut - en exécution d’un ordre de la HBK - viré sur le compte numéro 49 de M me R.F. aurait été provisionné par des manipulations frauduleuses effectuées par le département des opérations de devises de la HBK, dont le chef était D.D., soit le fils de M me R.F. et l’époux de la première requérante. En conséquence, les juges firent droit à une offre de preuve par voie d’expertise formulée par la HBL, afin de décrire les mécanismes des opérations pratiquées sur base des pièces versées en cause. Le tribunal chargea un juge du contrôle de cette mesure d’instruction et ordonna aux deux experts nommés de déposer leur rapport au greffe du tribunal le 16 août 1991 au plus tard. Un rapport d’expertise fut rendu en date du 24 mars 1995. Dans une assignation lancée le 11 septembre 1996 à l’égard de la HBL, la première requérante demanda acte que son action n’était introduite que pour le cas où il serait jugé que M me R.F. n’était pas en droit d’obtenir paiement des avoirs virés sur le compte numéro 49, dans la mesure où ces sommes provenaient de la part de la première requérante dans le compte numéro 45   ; elle en conclut qu’elle était créancière à l’égard de la HBL pour un montant de 1   393   000 DEM. M me R.F. décéda en Suisse le 18 octobre 1996. Par assignation du 30 décembre 1996, les trois requérants déclarèrent   reprendre l’instance introduite par M me R.F., en leur qualité d’héritiers de cette dernière. Lors de l’audience du 8 octobre 1997, à laquelle l’affaire fut plaidée, la HBL demanda le rejet des conclusions signifiées par les requérants le 3   octobre 1997, au motif qu’elles étaient tardives pour avoir été notifiées en dehors du délai légal. Le tribunal d’arrondissement rendit son jugement en date du 12 février 1998. Les juges décidèrent que les conclusions des requérants n’avaient pas été notifiées tardivement et qu’il n’y avait ainsi pas lieu de les rejeter. Quant au fond, les juges se référèrent entre autres aux descriptions données par les juges allemands dans le cadre d’affaires pénales diligentées contre les employés de la HBK au sujet de la faillite de cette dernière. Ils arrivèrent à la conclusion que les éléments décrits dans les décisions allemandes étaient de nature à établir le caractère irrégulier des opérations en cause dont le principal coupable était le fils de la titulaire du compte numéro 49. Les juges précisèrent encore que ces éléments - qui n’étaient pas contredits ni par l’expertise ni par d’autres éléments soumis au tribunal - constituaient des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de nature à emporter leur conviction que le solde créditeur du compte numéro 49 provenant du crédit du compte numéro 45 avait été obtenu de manière illicite. Le tribunal en conclut que la demande de la HBL était fondée et que l’opération qui avait donné lieu au solde créditeur du compte numéro 49 devait être annulée. Les juges déclarèrent les demandes   dirigées (les 18   décembre 1987 et 19 juin 1990) par feu M me R.F. contre la HBL et reprises par les requérants en leur qualité d’héritiers, irrecevables sur base de la règle non bis in idem . Quant au fond, ils décidèrent que les demandes tendant à la condamnation de la HBL au paiement du solde créditeur du compte numéro 49 étaient dénuées de fondement, dans la mesure où la créance relative au crédit inscrit audit compte procédait d’une cause illicite. Le 5 mai 1998, les requérants interjetèrent appel des jugements des 12   décembre 1990 et 12 février 1998. Il ressort du dossier qu’une audience avait lieu le 19 janvier 2000 et que la HBL et les requérants produisaient des conclusions respectivement les 15   mars 2000 et 23 mars 2000. La cour d’appel rendit son arrêt en date du 31 mai 2000. Elle décida que c’était à bon droit que les premiers juges avaient déduit des éléments résultant des jugements allemands que d’octobre 1973 à la mi-1974 des opérations avaient été pratiquées par les employés de la HBK non seulement en violation des usages bancaires, mais de manière frauduleuse dans la mesure où il y avait eu des manipulations, des absences de comptabilisation et un conflit d’intérêt dans le chef des employés de la HBK qui spéculaient contre la banque. Les juges d’appel se rallièrent ainsi à l’avis des premiers juges que ces éléments constituaient des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de nature à emporter la conviction que le solde créditeur du compte 49 auprès de la HBL, provenant du crédit du compte numéro 45, avait été obtenu de manière illicite. Ils en conclurent que c’était à juste titre que le tribunal d’arrondissement avait annulé l’opération qui avait donné lieu au solde créditeur du compte numéro 49. Le 21 novembre 2000, les requérants introduisirent un mémoire en cassation, dans lequel ils invoquèrent des arguments relatifs à la législation nationale. Par arrêt du 14 juin 2001, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures, dont la première a débuté le 24 février 1986. Les différentes procédures ayant été jointes, elles se sont toutes achevées en date du 14 juin 2001. 2.     Toujours au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants mettent en cause l’équité de la procédure   ; ils estiment que les juges ont omis de prendre en compte leurs arguments et éléments de preuves. 3.     Les requérants se plaignent encore d’une violation de l’article 1 du Protocole additionnel, au motif que leurs droits relatifs au paiement du solde créditeur du compte numéro 49 de feu M me R.F. n’ont pas été respectés. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée des procédures civiles, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a examiné le grief des requérants tel qu’il a été présenté. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 24 § 3 b) de son règlement. 2.     Invoquant toujours l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure. Ils allèguent qu’en première instance et au niveau de l’appel, leur argumentation et les éléments de preuve qu’ils avaient apportés   n’ont pas été pris en compte par les juges ; ces derniers se sont, au contraire, principalement basés sur les thèses de la HBL. En conséquence, les autorités nationales ont rendu leurs décisions sur base de présomptions tirées des fausses allégations de la HBL. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle est seulement compétente pour assurer le respect de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle n’est donc pas compétente pour se prononcer - comme les juridictions du fond - sur le bien-fondé des prétentions et des thèses des parties qui sont en litige dans un des Etats membres ou pour examiner - comme une instance d’appel dans l’ordre juridique interne - si les faits ont ou non été bien établis par les tribunaux nationaux. La Cour se doit de constater que les décisions litigieuses sont intervenues à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les requérants ont pu contester les moyens développés par la partie adverse et faire valoir tous les arguments et observations qu’ils ont estimées nécessaires. Les juridictions ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Il n’apparaît pas que ces juridictions aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d’espèce.   Au demeurant, le simple désaccord des requérants avec les décisions judiciaires ne saurait suffire à conclure que la procédure n’a pas été équitable. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole additionnel, les requérants sont d’avis que leurs droits relatifs au paiement du solde créditeur du compte numéro 49 de feu M me R.F. ont été violés. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A ce sujet, la Cour souligne que la condition d’épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Cour ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question ( Akdivar et autres c. Turquie – Rec. 1996-IV, fasc.   15 (16.9.96), § 66).     En l’espèce, les requérants n’ont soulevé ni formellement, ni même en substance, au cours de la procédure devant la Cour de cassation qui s’est terminée par l’arrêt du 14 juin 2001, le grief dont ils se plaignent devant la Cour. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC001313002
Données disponibles
- Texte intégral