CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC001706002
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki ,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 avril 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abdulkadir Coban (Asim Babuscum), est un ressortissant turc, né en 1945. Il est représenté devant la Cour par M e Francisco Javier Diaz Aparicio, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire et le déroulement de l’enquête Fin 1995, le juge central d’instruction n o 3 de l’ Audiencia Nacional ouvrit une enquête judiciaire pour trafic de stupéfiants. Dans le cadre de cette enquête, la Brigade d’investigation criminelle ( Brigada de Investigación de la Policía ), sollicita au juge d’instruction la mise sur écoute pour une période de trente jours des lignes téléphoniques de plusieurs personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités criminelles liées au trafic de stupéfiants, parmi lesquelles figurait le requérant. Par une ordonnance du 27 décembre 1995, le juge d’instruction estima qu’il existait des indices fondés permettant de conclure que la mise sur écoute des lignes téléphoniques énumérées pouvaient amener à la découverte d’un trafic illicite de stupéfiants. En conséquence, conformément à l’article 18 § 3 de la Constitution, le juge d’instruction autorisa la mise sur écoute jusqu’au 18 janvier 1996 et précisa qu’à la fin de cette période, la police devait informer le juge du résultat des enregistrements. Le 11 janvier 1996, la police demanda une prorogation de l’autorisation judiciaire des mises sur écoute. Le 18 janvier 1996, le juge d’instruction fit droit à la demande pour les mêmes motifs. Le 14 février 1996, le commissaire en chef de la brigade d’investigation criminelle demanda au juge d’instruction la fin des mises sur écoute, au motif que le suivi des conversations ne révélait pas d’indices laissant penser à une relation présumée avec un trafic de stupéfiants. Par une ordonnance du 28   février 1996, le juge d’instruction décida la cessation des écoutes. Le 6 juin 1996, la brigade d’investigation criminelle sollicita la mise sur écoute de deux lignes téléphoniques utilisées par deux personnes en raison de leurs relations avec les personnes écoutées lors de la première mise sur écoute. Par une ordonnance du 18 juillet 1996, le juge d’instruction, se fondant sur l’article 18 § 3 de la Constitution, accorda l’autorisation jusqu’au 11 septembre 1996 et précisa, qu’à cette date, la police devait l’informer du résultat des enregistrements. Deux demandes de prorogation de la part de la brigade d’investigation furent accordées par le juge d’instruction, la dernière en date du 11 octobre 1996. Au terme d’une intense investigation policière, le 19 octobre 1996, en fin de journée, le requérant et plusieurs de ses collaborateurs furent arrêtés par la police. A la suite de ces investigations, 9,983 Kg d’héroïne dissimulés dans une voiture utilisée par les membres du groupe ainsi qu’une somme importante d’argent furent saisis par la police. Le 21 octobre 1996, le requérant fut interrogé par la police judiciaire en présence d’un avocat d’office. Dans le procès-verbal contenant la déclaration du détenu, il est consigné ceci «   après avoir été informé de nouveau de ses droits, en collaboration avec l’avocat présent et comme le détenu manifeste qu’il ne comprend pas suffisamment l’espagnol et en l’absence d’un interprète dans l’Unité, il est mis fin à l’acte   ». Le 22 octobre 1996, le requérant comparut devant le juge d’instruction n o 3 de l’ Audiencia nacional en présence d’un avocat et d’un interprète désigné par le greffier. Le requérant signa le procès-verbal en indiquant qu’il était conforme avec son contenu. 2.     La procédure devant l’ Audiencia Nacional Au terme de l’instruction, le requérant fut renvoyé en jugement avec plusieurs autres personnes faisant partie du réseau devant la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional . Il était accusé des délits de trafic de stupéfiants et de faux en écritures publiques. Dans son mémoire en défense, le requérant souleva en particulier la nullité de certains actes de procédure, et sollicita notamment la nullité des preuves obtenues à la suite des écoutes téléphoniques qu’il estimait contraires au droit. Par un jugement contradictoire du 10 décembre 1998, rendu après la tenue d’une audience publique, l’ Audiencia Nacional reconnut le requérant coupable des délits de trafic de stupéfiants et de faux en écritures publiques, et le condamna à une peine de dix-neuf ans de prison, ainsi qu’au paiement de plusieurs amendes pénales. Pour cette condamnation, le tribunal se fonda sur l’audition d’extraits des cassettes contenant l’enregistrement effectué par la police de conversations en langue espagnole, sur les déclarations des prévenus, sur les expertises commises, ainsi que sur des preuves matérielles recueillies durant les investigations. S’agissant du moyen de défense fondé sur l’allégation de nullité des écoutes téléphoniques, l’ Audiencia Nacional rejeta cette exception liminaire pour les motifs suivants : «   (...) Le Tribunal estime cependant que la demande de nullité des écoutes téléphoniques réalisées doit être rejetée. En effet, à tout moment, les écoutes ont été menées dans le respect scrupuleux des conditions déterminées au fil des années par la jurisprudence dans les nombreuses décisions rendues tant par le Tribunal suprême, depuis son arrêt du 21 février 1991, puis sa décision du 18 juin 1992 et autres décisions postérieures, que par le Tribunal constitutionnel dans son arrêt du 29   novembre 1984 et dans ses récents arrêts des 15 juin et 13 juillet 1998, jurisprudence citée par le ministère public dans son rapport sur cette question. A cet égard, et suivant les critères déterminés par le Tribunal constitutionnel concernant le contrôle de la régularité des interventions téléphoniques dans les arrêts en question (des 15 juin et 13 juillet 1998), il convient d’examiner les trois phases différentes composant la preuve obtenue moyennant les écoutes téléphoniques, à savoir   : 1) la décision de réaliser les écoutes   ; 2) sa mise en œuvre par la police et 3)   l’incorporation au dossier de la procédure des résultats et la manière dont ils ont été intégrés au procès. Aucune objection n’a été soumise par les parties à la procédure quant à la première phase, c’est-à-dire la prise de décision judiciaire autorisant la mise sur écoute des communications dans la mesure où ils ne contestent pas la légitimité des décisions judiciaires (...) ni qu’elles aient été accordées hors des cas habituels ou qu’elles pèchent par manque de motivation. Les allégations portent sur le contrôle judiciaire de l’exécution des écoutes, en particulier et surtout en raison de l’impossibilité, d’après les parties, de procéder au contrôle des conversations menées dans des langues étrangères et l’absence de transcriptions effectuées par un traducteur juré. Les mêmes reproches sont adressés quant à l’incorporation des résultats des écoutes au dossier de procédure, concrètement, en raison de l’absence de traduction et de retranscription mécanographique des écoutes et de l’absence de vérifications par le greffier du tribunal du contenu des retranscriptions sur papier (...) Ce Tribunal ne peut accueillir favorablement aucune des objections soumises par les parties (...) En effet, la défense qui soulève la question admet d’elle même l’existence du contrôle dont elle réfute la validité, précisément par le biais des traductions et des extraits du contenu des conversations produites. La participation d’un interprète diplômé ou d’un interprète juré, s’agissant d’une langue peu commune, ayant un degré suffisant de fiabilité quant à la connaissance de la langue qu’il interprète et quant à la probité dans l’exercice de ses fonctions, rend valide, du moins en ce qui concerne les phases préliminaires, l’inclusion en tant qu’élément de preuve lors du procès, c’est-à-dire durant la phase d’investigation, de l’interprétation du contenu des conversations maintenues dans une autre langue et ce, même si le contenu se fait moyennant un résumé ou des extraits de la conversation. Il en va différemment quant à sa valeur probatoire lors de l’audience publique, question qui se situe dans la troisième phase suivant la jurisprudence établie dans les arrêts du Tribunal constitutionnel (...) En tout état de cause, la chambre souligne que (...) les conversations proposées par l’accusation dans la phase de jugement ont fait l’objet d’une audition publique durant l’audience publique de manière contradictoire et ont fait l’objet d’une appréciation postérieure par ce Tribunal. Ces conversations ne sont aucunement concernées par les allégations alléguées dans la mesure où il s’agit de conversations en espagnol et pour lesquelles un contrôle judiciaire plein a eu lieu. Quant aux objections portant sur la troisième phase, c’est-à-dire, la question de la validité des conversations téléphoniques proposées lors de la phase de jugement comme moyen de preuve, les parties allèguent l’absence de vérification par le greffier des transcriptions réalisées, ce Tribunal ne peut accueillir favorablement ces objections. En effet, dans le feuillet n o 1339 figure un acte réalisé par la greffière, M me   P.M.L., dans lequel il est indiqué que «   ayant procédé à la vérification des cassettes contenant les conversations téléphoniques interceptées avec les transcriptions intégrales des conversations versées au dossier de la procédure, elles coïncident en substance les unes avec les autres, bien que dans les conversations téléphoniques apparaissent de manière intercalée des mots dans une langue étrangère, et qu’il existe de petites différences de style qui ne modifient pas le sens de la phrase, que j’ai corrigées et signalées au crayon   ». Ainsi, on ne peut arguer de l’absence d’authentification alléguée (...) En tout état de cause, il convient de prendre en compte le fait que le ministère public, au moment de proposer les éléments de preuve, a procédé à une sélection des conversations qu’il attribue aux accusés (...) et a demandé leur audition durant l’audience publique, ce qui a été accordé et fait en présence de ce Tribunal et des parties. Quant à la comparaison des voix avec les personnes à qui elles sont attribuées, ce Tribunal réserve à un stade postérieur sa position en estimant qu’il s’agit là d’un sujet qui concerne en réalité l’appréciation des éléments de preuve.   » 3.     Le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême Contre ce jugement, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême. Dans son mémoire en défense, il alléguait la violation du droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution) en raison notamment de la violation du principe de la présomption d’innocence et du droit à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa décharge. Le requérant se plaignait également du fait que les écoutes téléphoniques réalisées durant les investigations judiciaires et policières avaient porté atteinte à son droit au secret des communications (article 18 § 3 de la Constitution). Il se plaignit aussi que lors de sa détention, il n’avait pas été informé immédiatement et de manière compréhensible de ses droits et des motifs de sa détention (article 17 § 3 de la Constitution). Par un arrêt contradictoire du 18 juillet 2000, le Tribunal suprême confirma le jugement entrepris. Examinant la question de la légalité des écoutes téléphoniques, le tribunal se prononça comme suit   : «   A l’appui de son moyen, il est soutenu que les éléments probatoires découlant des interceptions téléphoniques pratiquées ont été obtenus en violation des droits fondamentaux relatifs au secret des communications téléphoniques et à la protection judiciaire effective. Il est allégué l’absence de justification de la mesure adoptée par le juge central d’instruction ainsi que des irrégularités découlant du fait de la traduction des enregistrements par un interprète occasionnel et non juré dans les locaux de la police avec envoi de résumés au juge d’instruction. En outre, il est allégué qu’elles n’ont pas été vérifiées par le greffier et d’avoir procédé à une sélection des conversations écoutées lors de l’audience publique à la demande de l’accusation. Enfin, il conteste l’identification de sa voix. Résumant sa jurisprudence en la matière, le récent arrêt du Tribunal constitutionnel 166/99 du 27 novembre 1999 déclare qu’une mesure restrictive du droit au secret des communications n’est constitutionnellement légitime que si les conditions suivantes sont réunies   : En premier lieu, la prévision légale doit être suffisamment précise (articles 18 § 3 de la Constitution et 579 § 3 du code de procédure pénale)   ; en second lieu, l’interception doit être autorisée par l’autorité judiciaire et, en troisième lieu, le principe de proportionnalité doit être respecté strictement. Cela signifie que la mesure doit être nécessaire pour atteindre un but constitutionnellement légitime à savoir, suivant le texte de la Convention européenne des Droits de l’homme (...) la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d’autrui (article 8 § 2 de la CEDH, arrêts du Tribunal suprême des 2 et 26 juin 2000). Dans le cas présent, les exigences de rang constitutionnel permettant la mesure limitative des droits fondamentaux en cause sont réunies dès lors que la mesure est proportionnée ou justifiée au vu des informations reçues par le juge d’instruction de la police judiciaire. Ces informations contiennent de véritables indices concernant des personnes déterminées et des situations concrètes relatifs à des faits délictueux, en l’occurrence un trafic de stupéfiants, faits objectivement graves. En outre, la mesure sollicitée était adéquate afin d’obtenir les éléments de preuve. En conclusion, elle était proportionnée. Il est certain qu’il s’agit d’une investigation complexe composée d’actes successifs et liés, ce qui entraîna la pluralité des interceptions jusqu’à arriver à celles qui sont déterminantes. Ainsi, la première fut autorisée par une décision du 27.12.95 sur demande motivée de la police judiciaire. Le résultat de cette interception est contenu dans un résumé joint au dossier. La prorogation eut lieu par décision du 18.1.96. Cette phase s’étant achevée sans résultats positifs apparents, l’arrêt des interceptions fut ordonné par décision du 28.2.96. Ultérieurement, au mois de mai, la police judiciaire, sur la base d’un exposé motivé, sollicita auprès du juge d’instruction la mise sur écoute de nouveaux numéros de téléphones. Parmi ceux-ci figurent les téléphones (...) mentionnés par l’ Audiencia Nacional dans le jugement attaqué et dont les conversations servent de base pour conformer la preuve à charge après audition durant l’audience publique (alinéa c) du fondement en droit n o 2). Dans le dossier (feuillet n o   254) figure également la décision du 24.9.96 autorisant la mise sur écoute du premier des numéros de téléphone cités, et dans le feuillet n o 268, figure la décision du 11.10.96 relative au deuxième numéro de téléphone concernant le requérant. Cette décision se fonde sur la demande motivée de la police judiciaire. Quant aux irrégularités concernant la mise en œuvre de la mesure, il convient de signaler   : a) que suivant l’article 785 § 1 du code de procédure pénale, disposition applicable durant la phase d’investigation préliminaire, lorsque les personnes imputées ou les témoins refusent de parler ou ne comprennent pas la langue, il convient de suivre ce qui est prévu aux articles 398, 440 et 441 du code de procédure pénale sans qu’il soit nécessaire que l’interprète désigné soit en possession d’un diplôme officiel. Au demeurant, dans le cas présent, la source probatoire est constituée directement par l’audition des cassettes par le tribunal   ; b) Ainsi que nous avons indiqué dans notre arrêt du 3.7.2000, s’agissant d’un document phonographique, ce sont les cassettes originales remises par la police au juge d’instruction qui constituent l’objet direct de la preuve et, en tant que telles, elles doivent être versées à la procédure. La transcription ne constitue qu’une activité purement instrumentale pour faciliter leur examen. Uniquement lorsque l’audition est remplacée par la lecture des transcriptions en tant que moyen d’accéder au contenu de la preuve est exigible la vérification et comparaison de la retranscription par le greffier. Or, dans le cas présent, le greffier du juge central d’instruction a procédé à la vérification des cassettes et à la comparaison avec les transcriptions réalisées (...) Quant à la sélection de conversations par le ministère public, cela relève du régime général de la preuve et, partant, chaque partie peut solliciter l’audition à l’audience des fragments qu’elle estime pertinents   ; d)   Enfin, pour ce qui est de la reconnaissance et de l’identification des voix des personnes impliquées (...) l’arrêt du Tribunal suprême du 2 juin 2000 déclare que lorsqu’il est procédé à l’audition de l’enregistrement par le tribunal (...), celui-ci a l’occasion d’entendre directement les voix en question. Cela signifie que l’expertise de reconnaissance et d’identification des voix ne constitue pas un moyen essentiel de constatation de sa validité sauf si on a allégué sa manipulation ou distorsion de son contenu (...) Le tribunal peut apprécier l’identité des voix en motivant raisonnablement sa conclusion. Tel a été le cas en l’espèce du fait de la perception directe résultant du principe d’immédiateté. Examinant le moyen fondé sur la violation de ses droits de la défense du fait de ne pas avoir été informé immédiatement et de manière compréhensible de ses droits et des motifs de sa détention (article 17 § 3 de la Constitution), le Tribunal suprême se prononça comme suit   : «   Il est vrai que dans l’acte de la police informant le requérant de ses droits, ce dernier n’était pas assisté par un interprète et cela est relevé en bas de page (...) Dans le procès-verbal contenant la déclaration du détenu, il est consigné «   après avoir été informé de nouveau de ses droits, en collaboration avec l’avocat présent et comme le détenu manifeste qu’il ne comprend pas suffisamment l’espagnol et en l’absence d’un interprète dans l’Unité, il est mis fin à l’acte   ». Toutefois, devant le juge d’instruction, tant l’acte d’information (sans que le requérant n’émette aucune réserve) que lorsqu’il prêta déclaration, le requérant fut assisté d’un interprète. Dans le procès-verbal, il est écrit qu’il «   signa en étant conforme avec son contenu   ». Pour ce qui est du défaut d’habilitation de l’interprète en question, faute d’avoir prêté serment ou promesse (...) le moyen ne peut être retenu. En premier lieu, l’irrégularité dénoncée durant la phase policière pourrait justifier que l’acte ne soit pas pris en compte mais, en aucun cas, elle n’entraînerait la nullité des actes réalisés postérieurement devant le juge central d’instruction conformément aux dispositions légales. (...) En dernier lieu, le requérant signa le procès-verbal de déclaration devant le juge d’instruction en indiquant qu’il était conforme avec son contenu (...) Ce faisant, on peut conclure qu’il n’y a pas eu atteinte matérielle à ses droits de la défense ( indefensión material ) (...)   » 4.     Le recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel Invoquant les articles 24 (droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence), 18 § 3 (respect du secret des communications) et 17 § 3 (droit à être informé immédiatement et de manière compréhensible de ses droits et des motifs de sa détention) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 25 février 2002, la haute juridiction déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Le Tribunal constitutionnel se prononça ainsi   : «   En effet, suivant le critère chronologique des actes de la procédure, le requérant allègue l’absence d’interprète lors de sa détention ce qui, de son avis, suppose la violation du droit constitutionnel à être informé de ses droits et des motifs de sa détention garanti par l’article 17 § 3 de la Constitution espagnole. A cet égard (et faisant abstraction de ce que l’arrêt de cassation signale, à savoir que le fait de ne pas tenir compte des actes de la police n’invaliderait pas les actes postérieurs), il convient de rappeler que ce Tribunal (le Tribunal constitutionnel) a déclaré que les garanties de l’article 17 § 3 de la Constitution espagnole, telles que développées légalement par l’article 520 § 2 du code de procédure pénale, tendent à ce que la personne arrêtée ne soit pas privée de ses droits de la défense si, finalement, elle est renvoyée en jugement (arrêt du Tribunal constitutionnel 21/1997 du 10 février 1997, fondement de droit n o 5, b) et les autres arrêts qui y sont cités). En ce sens, dans le cas présent, la déclaration du requérant dans les locaux de la police eut lieu en présence d’un avocat d’office qui, bien que ne connaissant pas la langue de la personne arrêtée a, de par sa seule présence, rempli la garantie visée par la disposition constitutionnelle. Par ailleurs, dans le recours, le requérant ne spécifie pas dans quelle mesure l’absence d’interprète a eu une incidence sur sa défense ce qui, comme nous l’avons déjà proclamé, impliquerait l’inexistence d’une atteinte au droit invoqué (arrêt du Tribunal constitutionnel 188/1991 du 3 octobre 1991, fondement de droit n o 3). Mais, surtout, comme l’affirme l’arrêt de cassation, aucune atteinte matérielle et positive aux droits de la défense ne s’est produite dans le procès dans la mesure où, lors de sa comparution devant le juge d’instruction, le requérant n’exprima aucune réserve. En outre, dans le procès-verbal contenant sa déclaration devant le juge d’instruction, acte où il était assisté d’un interprète, il est précisé que le requérant «   signe en étant conforme avec le contenu   ». En conséquence, il n’y a pas eu violation du droit protégé par l’article 17 § 3 de la Constitution ni, partant, du droit à la protection judiciaire effective garanti par l’article     24 § 1 de la norme fondamentale. S’agissant des prétendues irrégularités commises à l’occasion de l’autorisation et de la prorogation des écoutes téléphoniques, la lecture de ces décisions ne permet pas de conclure à la violation alléguée. Bien au contraire, elles dépassent largement le test établi dans la jurisprudence de ce Tribunal pour considérer conforme à la Constitution l’ingérence dans le droit fondamental garanti par l’article 18 § 3, jurisprudence qui a fait l’objet d’une synthèse récente dans l’arrêt de ce Tribunal 202/2001 du 15 octobre 2001. Ainsi, l’autorité judiciaire autorisa les écoutes en question dans le cadre d’un procès en exposant de manière suffisante les motifs, c’est-à-dire en raisonnant suffisamment le motif de l’autorisation (aller-retour de ressortissant étrangers dans l’immeuble sous surveillance etc.) en spécifiant chaque fois les lignes téléphoniques objet de l’autorisation ainsi que les personnes concernées, la durée de la mesure et qui devait la réaliser. De même, les demandes de prorogation font l’objet d’un contrôle clair, et sont présentées avant l’échéance fixée chaque fois. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté dans la mesure où le but des immixtions perpétrées dans le droit fondamental au respect des communications est constitué par la prévention d’un grave délit (...) et qu’elles s’avèrent être indispensables pour les investigations. En effet, dans le cas contraire, la vérification du délit aurait été pratiquement impossible (...) compte tenu de son mode de planification. A partir de là, l’argument principal du requérant, à savoir que tous les actes postérieurs ne sont pas valables et, partant (...) qu’il y a eu atteinte à la présomption d’innocence de l’article 24 § 2 de la Constitution espagnole ne peut être retenu. A cet égard, et pour ce qui est du grief tiré de la transcription des conversations, sans les garanties suffisantes, avec un interprète non juré et non identifié durant l’audience, effectuée dans les locaux de la police et pas au siège du tribunal, en la non-participation du greffier pour ce qui est du choix des conversations significatives pour l’investigation ainsi qu’en ce qui concerne la preuve de la reconnaissance de voix, d’après la jurisprudence établie par ce Tribunal, «   tout ce qui concerne la remise et la sélection des cassettes enregistrées, la surveillance des originaux et le transcription de leur contenu ne fait pas partie des garanties inhérentes à l’article 18 § 3 de la Constitution (...)   » (arrêt du Tribunal constitutionnel 202/2001 précité, fondement de droit n o 7). Cela, toutefois, «   sans préjudice de leur impact au regard des effets probatoires, car il est possible que le versement des actes contenant les résultat des écoutes téléphoniques légalement autorisées ne réunissent pas les garanties suffisantes quant au contrôle judiciaire et au principe du contradictoire, de sorte qu’il ne soit pas possible de qualifier de preuve valide l’enregistrement effectué susceptible de porter atteinte à la présomption d’innocence.   » Mais tel n’est pas le cas en l’espèce, car comme il est expliqué dans l’arrêt de cassation, la preuve fut constituée par l’audition directe par l’organe judiciaire des cassettes originales, de sorte que la transcription doit être considérée comme un simple acte subsidiaire à l’examen de leur contenu. Quant à la reconnaissance de la voix du requérant lors de l’audition des cassettes en question (...) il s’agit là d’un problème d’appréciation des éléments de preuve relevant de la juridiction du fond (...) sauf si l’appréciation est déraisonnable ou arbitraire, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. (...)   »   B.     Le droit interne pertinent Le régime des écoutes téléphoniques   a)     La Constitution Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées : Article 10 § 2 « Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l’Espagne. » Article 18 § 3 « Le secret des communications et, en particulier, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire. » Article 96 « Les traités internationaux régulièrement conclus, une fois publiés officiellement en Espagne, font partie de l’ordre juridique interne (...) » b)     Le code de procédure pénale i.     Avant l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 Parmi les dispositions pertinentes du titre VIII du livre II du code de procédure pénale portant sur l’entrée et les perquisitions dans un endroit fermé, l’examen des livres et des pièces écrites et l’interception et l’ouverture de la correspondance écrite et télégraphique, celles relatives à la correspondance étaient les suivantes : Article 579 « Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la personne mise en examen s’il existe des indices donnant à penser que l’on pourra obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure. » Article 581 « L’agent ayant effectué la saisie de la correspondance la remettra immédiatement au juge d’instruction. » Article 583 « La décision motivée autorisant la saisie et le contrôle de la correspondance (...) précisera la correspondance devant être saisie ou contrôlée (...) » Article 586 « L’opération aura lieu au moyen de l’ouverture, par le juge lui-même, de la correspondance (...) » Article 588 « L’ouverture de la correspondance sera constatée par acte (...) Cet acte sera signé par le juge d’instruction, le greffier et les autres personnes présentes. » ii.     Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 La loi organique 4/1988 a modifié les articles 553 et 579 du titre VIII du livre II. L’article 579, seul pertinent en l’espèce, dispose : Article 579 «   1.     Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique envoyée ou reçue par la personne mise en examen s’il existe des indices donnant à penser que l’on pourra obtenir par ces moyens la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure. 2.     Le juge pourra aussi autoriser, par une décision motivée, la surveillance des communications téléphoniques de la personne mise en examen s’il existe des indices donnant à penser que l’on pourra obtenir par ce moyen la découverte ou la vérification de faits ou circonstances importants pour la procédure. 3.     De la même façon, le juge pourra autoriser, par une décision motivée, pour un délai maximum de trois mois, susceptible de prorogation pour des périodes similaires, la surveillance des communications postales, télégraphiques ou téléphoniques des personnes au sujet desquelles il existe des indices de responsabilité criminelle, ainsi que des communications servant à des fins délictuelles. (...) » c.     La jurisprudence a)     Dans son arrêt 114/1984 du 29 novembre 1984, le Tribunal constitutionnel précisa que le concept de « secret » ne couvrait pas seulement le contenu des communications, mais aussi d’autres aspects de celles-ci, comme l’identité des interlocuteurs.   b)     Dans sa décision 344/1990 du 1 octobre 1990, le Tribunal constitutionnel déclara que l’ingérence dans le droit au secret des communications était soumise au principe de légalité et à celui de la   proportionnalité et ce, aussi bien en ce qui concernait la gravité de l’infraction justifiant la mesure que les garanties devant entourer l’autorisation judiciaire de contrôle des communications.   c) Dans son arrêt du 21 février 1991, le Tribunal suprême releva l’imperfection de la modification législative opérée par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988, qui amenda l’article 579 du code de procédure pénale. L’arrêt précisa que les cassettes enregistrées à partir d’une intervention téléphonique devaient être mises à la disposition du juge, avec la transcription exacte de leur contenu, qui devait être vérifié par le greffier, pour audition, le cas échéant, lors des débats oraux. Il ajoutait que « si les conditions prévues par l’article 579 étaient remplies, si le juge contrôlait le résultat de l’administration de la preuve, et s’il permettait son audition lors des débats oraux », l’interception de la communication téléphonique serait considérée comme une preuve valable.   d)     Dans sa décision ( auto ) du 18 juin 1992, le Tribunal suprême   interpréta la législation existant en Espagne en la matière après l’entrée en vigueur de la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988. Il précisa que « le législateur n’établi[ssai]t pas de limitations en raison de la nature des possibles délits ou des peines y associés » et souligna que les lacunes, l’insuffisance et l’imprécision de cette législation devaient être corrigées par le juge national et par la Cour européenne des Droits de l’Homme. A cet égard, le Tribunal suprême établit les principes suivants : « En résumé, les violations qui entraînent la nullité de la preuve obtenue par la mise sur écoute téléphonique et ses effets sont les suivantes : 1.     Absence d’indices. Insuffisance de motivation (...) Absence d’indices, selon le juge, susceptibles de justifier une mesure aussi restrictive des droits fondamentaux que l’écoute téléphonique ; de simples soupçons de la police, servant en principe de base à la décision judiciaire, ne suffisent pas. 2.     Absence de contrôle Il manque un type quelconque de contrôle juridictionnel sur la réalisation concrète de la mise sur écoute du téléphone concerné, par le biais, par exemple, d’un examen des conversations enregistrées sur des durées raisonnables ; il faut en effet, d’une part, vérifier la progression de l’enquête, policière dans ce cas, et toujours soumise au principe intangible de proportionnalité dont on ne peut précisément constater le respect que par la motivation et, d’autre part, décider de la nécessité ou non de poursuivre, dans les délais prévus, par le biais de prolongations de l’interception/la surveillance, laquelle doit être aussi raisonnablement limitée dans le temps, selon les principes du code de procédure pénale. 3.     Périodicité du contrôle. Effets Une fois les conversations enregistrées sur bandes, le juge doit procéder périodiquement à leur examen en présence du greffier, selon les conditions qu’il a fixées dans sa sagesse et en fonction des circonstances puis, après avoir entendu les enregistrements, doit décider de la marche à suivre, en ordonnant de continuer ou non l’interception et en fixant, le cas échéant, des règles de bon comportement pour les agents exécutant cette mesure. Si le juge ordonne de mettre fin à l’interception, ladite mesure devra être portée à la connaissance de la (ou des) personne(s) concernée(s) (...) pour qu’elle(s) puisse(nt) éventuellement engager les actions correspondantes. (...) Ce n’est qu’en cas exceptionnel que le secret pourra être gardé jusqu’à la fin de l’enquête, afin de ne pas compromettre l’intérêt légitime ayant présidé à son ouverture (voir l’arrêt CEDH du 6 septembre 1978 dans l’affaire Klass), mais il devra cependant être levé au plus tard à la fin de l’enquête (...) 4.     Dissociation entre autorisation et enquête (...) Il y a violation du droit à la vie privée et, plus simplement du droit au secret des communications en général et des communications téléphoniques en particulier, (...) lorsque, au cours de l’écoute initialement autorisée, il apparaît vraisemblable qu’un ou plusieurs nouveaux délits ont été commis. A ce moment, (...) la police doit immédiatement en informer le juge d’instruction qui a autorisé/ordonné la mise sur écoute, afin qu’il examine sa propre compétence et le caractère proportionné de la mesure (...) Toute autorisation générale est à proscrire, de même que la poursuite de l’interception/surveillance sans avoir obtenu auparavant une nouvelle autorisation expresse du juge, lorsqu’il apparaît que le nouveau délit présumé qui ressort des entretiens téléphoniques est indépendant de celui qui a motivé l’autorisation initiale. De telles situations, si elles ne sont pas contrôlables et contrôlées directement par le juge, provoquent ou peuvent provoquer une totale méconnaissance du principe de proportionnalité, dont on ne saura jamais s’il a ou non été respecté en l’espèce. (...) 5.     Remise de copies au lieu d’originaux Il y a aussi violation de la légalité de l’interception téléphonique lorsque cette mesure n’est pas conforme à la Constitution et à l’ensemble de la législation (article   579 du code de procédure pénale). Le fait que les bandes remises au tribunal ne soient pas des originaux mais des copies, et qu’en plus, celles-ci représentent une sélection opérée par la police sans aucun contrôle juridictionnel constitue une grave violation du système. (...) Car il faut que le juge, conseillé, s’il l’estime opportun, par des experts, et en présence du greffier (...) sélectionne, de la façon qui lui semble adéquate, ce qui intéresse l’enquête ordonnée par lui, et qu’il laisse le reste à la garde du greffier, pour empêcher ainsi une quelconque divulgation non désirée ou indésirable de conversations n’ayant rien à voir avec la décision d’écoute. Il met aussi immédiatement fin à l’interception lorsqu’elle ne vise plus les buts légitimes de la vérification d’une infraction majeure, dont la gravité doit toujours être proportionnelle à l’ingérence, en principe intolérable, dans la vie privée. (...) 6.     Constatation du caractère proportionné (...) Sur cette base, il faut observer le rapport de proportionnalité existant entre les mesures de sûreté adoptées et le but poursuivi. (...) Le juge, garant essentiel des droits fondamentaux et des libertés publiques, doit examiner chaque infraction dans son contexte et statuer en recherchant si les objectifs légitimes de l’enquête, du procès et, le cas échéant, de la condamnation, méritent dans le cas d’espèce le sacrifice de prérogatives aussi importantes que la dignité, la vie privée et la liberté de la personne (...) 7.     Fixation de la mesure et de ses limites (...) Il appartient à l’autorité judiciaire de préciser en quoi devra consister la mesure, et de veiller à ce que sa réalisation soit menée à bien avec le minimum de préjudice pour l’intéressé (...) » e)     Dans l’arrêt du Tribunal constitutionnel 202/2001 du 15 octobre 2001, la haute juridiction a procédé à une synthèse de sa jurisprudence concernant le régime des écoutes téléphoniques au regard de l’article 18 § 3 de la Constitution. Se référant notamment à la jurisprudence de la CEDH dans les affaires Klass, Kruslin et Huvig, Klopp, Haldford et Valenzuela Contreras , le Tribunal constitutionnel rappela que l’interception des communications téléphoniques n’était conforme à la Constitution que si, prévue par la loi de manière suffisamment précise, elle était autorisée par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une enquête et respectait le principe de proportionnalité. En outre, la mesure devait poursuivre un but constitutionnellement légitime tel que la prévention et répression des infractions pénales graves et constituer un moyen approprié et indispensable pour l’investigation de ces infractions. Le contrôle de la proportionnalité devait s’effectuer en procédant à l’analyse des circonstances propres à chaque cas. Pour ce qui est de la motivation de la décision autorisant la mise sur écoute téléphonique, le Tribunal précisa qu’il était clair que celle-ci devait exposer les motifs de fait et de droit appuyant la nécessité de l’interception, en particulier, les indices relatifs à la commission présumée d’un fait délictueux grave par une personne déterminée. En outre, le ou les numéros de téléphones concernés doivent être précisés dans la décision, la durée de la mise sur écoute ainsi que les dates auxquelles il faut tenir informer le juge d’instruction des résultats obtenus afin qu’il puisse en contrôler l’exécution. D’autre part, les suspicions à l’origine de la demande de mise sur écoute doivent se baser sur des données factuelles ou des indices permettant de déduire que quelqu’un envisage, est en train ou a commis une infraction grave, ou sur des raisons ou de fortes présomptions quant à la proche perpétration du délit. Quant aux décisions prorogeant les mises sur écoute, elles doivent contenir les motifs qui justifient la continuation de l’interception. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de ce que, lors de son arrestation par la police, il n’a pas été assisté d’un interprète connaissant la langue turque afin d’être informé dans une langue qu’il comprend de l’accusation formulée à son encontre. Il considère que le fait qu’il ait été assisté d’un avocat d’office lors de sa détention ne saurait palier au manquement observé à l’alinéa a) du paragraphe 3. Par ailleurs, il estime également que le fait que devant le juge d’instruction, il ait été assisté d’un interprète non assermenté par le juge contrevient également cette disposition. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant fait valoir que les écoutes téléphoniques étant nulles car, ne remplissant pas les conditions de légalité et de proportionnalité, sa condamnation est inéquitable et contraire à la présomption d’innocence. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’écoutes téléphoniques portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée. A cet égard, il considère que la motivation ainsi que le contrôle juridictionnel des décisions ordonnant la mise sur écoute sont insuffisants. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que lors de son arrestation par la police il n’a pas été assisté d’un interprète connaissant la langue turque afin d’être informé dans une langue qu’il comprend de l’accusation formulée à son encontre. Il estime que le fait qu’il ait été assisté d’un avocat d’office lors de sa détention ne saurait palier au manquement observé à l’alinéa a) du paragraphe 3. Par ailleurs, il estime que le fait que devant le juge d’instruction, il ait été assisté d’un interprète non assermenté par le juge contrevient également à cette disposition. La partie pertinente de l’article 6 de la Convention se lit ainsi   : «1.       Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » La Cour constate d’emblée que le grief du requérant porte d’une part sur l’absence d’un interprète lors de son premier interrogatoire par la police au moment de son arrestation et, d’autre part, sur le fait que, devant le juge d’instruction, l’interprétation ne fut pas assurée par un interprète juré et assermenté. Elle note que pour ce qui est du restant de la procédure, le requérant ne se plaint pas de ne pas avoir bénéficié d’une interprétation suffisante lui permettant d’assurer ses droits de la défense, notamment lors des débats oraux devant l’ Audiencia Nacional . L’article 6 § 3 a) reconnaît à tout accusé le droit d’être informé, dans une langue qu’il comprend, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. L’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre (cf., Kamasinski c.   Autriche , arrêt du 19 décembre 1989, série A, n o 168, pp. 36-37, § 79). En outre, en raison du lien logique entre les alinéas a) et b) de ce paragraphe, cette « information » doit contenir les éléments nécessaires permettant à l’accusé de préparer sa défense ( Stoitchkov c. Bulgarie , n o 24571/94 et Shindarov c. Bulgarie , n o 24572/094, décision de la Commission du 28 juin 1995, Décisions et rapports (DR) n o 82, p. 85). La portée de cette disposition doit enfin s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention (cf., parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], arrêt du 17 mars 1999, n o 25444/94, § 52, CEDH 1999-II). La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention. La Cour note tout d’abord, qu’à tout moment, que ce soit lors de sa garde à vue par la police judiciaire ou, postérieurement, lorsqu’il comparut devant le juge d’instruction, le requérant fut assisté par un avocat. Certes, dans le cadre de la déclaration du requérant devant la police après sa détention faite le 21 octobre 1996, il ne fut pas assuré du concours d’un interprète. La Cour observe néanmoins qu’ayant fait savoir qu’il ne comprenait pas suffisamment la langue espagnole, la police décida de mettre fin à sa déclaration en raison précisément de ce fait. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait postérieurement contesté le contenu du procès-verbal dressé lors de sa détention par la police. Toutefois, une fois traduit devant le juge d’instruction le 22 octobre 1996, outre son conseil, un interprète non juré fut désigné par le juge afin d’assurer la traduction des propos tenus. Le requérant fait observer qu’il ne s’agissait pas d’un interprète juré et assermenté ce qui, de son avis, contrevient à l’article 6 § 3 a) de la Convention. La Cour constate cependant que le requérant ne concrétise pas en quoi ce fait lui a porté tort. A aucun moment, il ne se plaint de l’absence de maîtrise de la langue turque de l’interprète désigné ni de la qualité ou de l’étendue de l’interprétation assurée. Qui plus est, le requérant signa le procès-verbal de comparution devant le juge d’instruction en spécifiant qu’il était conforme avec son contenu. La Cour déduit des éléments du dossier que, grâce aux explications verbales reçues par le requérant en turc, notamment lors de sa comparution devant le juge d’instruction, il avait été suffisamment informé de «   la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   », aux Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC001706002
Données disponibles
- Texte intégral