CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC002580202
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s5DC4CAA1 { width:26.68pt; display:inline-block } .sB311105 { width:1.97pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .s69A82CF5 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:left } .s43E2F1C1 { width:23.55pt; display:inline-block } .s4AFAA35D { width:213.81pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } .sFDE7661F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 25802/02 présentée par Recep Tayyip ERDOĞAN et ADALET VE KALKINMA PARTİSİ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 mai 2003 en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   M. V illiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2002, Vu la lettre adressée par les requérants le 24 mars 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, Recep Tayyip Erdoğan, est un ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Ankara. Le second, Adalet ve Kalkınma Partisi («   Parti de la justice et du développement   » – « AKP   »), est un parti politique fondé le 14 août 2001. Les requérants sont représentés devant la Cour par M es   Faik   Işık et Hayati Yazıcı, avocats au barreau d’Istanbul. A l’époque des faits, M. Erdoğan, ancien maire d’Istanbul, était l’un des fondateurs et le président du AKP. Le 21 août 2001, le procureur général près la Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au AKP de rayer le nom de M. Erdoğan de la liste des fondateurs, sous peine d’une action en dissolution. Il requit en outre, à titre de mesure préventive, la suspension des fonctions de présidence de l’intéressé. A l’appui, il fit valoir la condamnation antérieure de M. Erdoğan du chef d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité, prononcée le 21 avril 1998 par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Par un arrêt du 9 janvier 2002, la Cour Constitutionnelle accueillit la réquisition du procureur quant à l’injonction visant le AKP et l’écarta pour surplus. Le AKP dut obtempérer pour éviter sa dissolution et, en conséquence, M.   Erdoğan fut déchu de sa qualité de fondateur du parti. Cependant, en janvier 2003, la condamnation de M. Erdoğan fut effacée de son casier judiciaire. Par ailleurs, ses droits politiques furent rétablis en vertu de l’article 122 du code pénal, selon lequel, quiconque condamné à une peine privative de liberté, assortie d’une interdiction de l’exercice de certains droits civils ou civiques, peut demander la levée de cette interdiction au terme d’une période de trois ans à compter de la date où la peine d’emprisonnement est purgée.   GRIEFS Dans leur requête, les requérants affirment que l’injonction faite au AKP a, de par ses conséquences, emporté violation de leurs droits et libertés respectifs, consacrés par les articles 10, 11, 14, 18 de la Convention et 3 du Protocole n o 1. EN DROIT La Cour note que le 24 mars 2003, l’un des conseils des requérants a fait parvenir au greffe une lettre, dont les passages pertinents se lisent ainsi   :    «   (...)     Mon mandant Recep Tayyip Erdoğan ne souhaite plus que les requêtes [n os   47130/99, 25802/02 et 34511/02] citées en marge soient examinées plus avant et tranchées   ; il estime qu’il s’impose de les retirer conformément à l’article 37 de la Convention (...), ce en guise de l’expression sincère de sa gratitude envers le combat de justice et de droit mené par la nation turque et compte tenu de ce que, à l’issue d’une période de quatre ans marquée par d’immenses souffrances et de difficultés, il a été élu député (...) puis Premier ministre, et qu’ainsi, il a vu confondre en sa personne les qualités de requérant et de partie défenderesse. Dans ces conditions et conformément aux instructions de nos mandants, nous prions [la Cour] de rayer de son rôle les requêtes qui avaient été introduites aux noms de nos mandants Recep Tayyip Erdoğan et du Parti de la Justice et du Développement.   »   La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir la présente requête, enregistrée sous le numéro 25802/02, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et du Protocole n o 1 n’exige la poursuite de l’examen de la requête en question, au sens de l’article 37 § 1 in fine . Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Mark V illiger   Georg R ess   Greffier adjoint   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC002580202