CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC003243196
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm ,   M.   R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste, juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 janvier 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1940, et résidant à Ankara. Lors de l’introduction de la requête, il était professeur de psychologie à l’université de Hacettepe. Il est représenté devant la Cour par M e   T.   Akıllıoğlu, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances particulières de l’affaire En janvier 1995, à la suite de plaintes déposées par des étudiants et des professeurs accusant le requérant d’abus d’autorité, d’agressions verbales et physiques, ainsi que de diffamation, le recteur de l’université de Hacettepe décida d’ouvrir une enquête disciplinaire à l’encontre du requérant en vertu de la loi sur l’enseignement supérieur ainsi que la loi sur la poursuite pénale des fonctionnaires. Le 9 janvier 1995, à la demande du recteur, le président de la chaire de psychiatrie, après avoir examiné les documents concernant la plainte des étudiants et des professeurs, établit un rapport sur l’état psychique du requérant et conclut que celui-ci souffrait de troubles mentaux (schizophrénie paranoïde). Le 14 février 1995, le recteur chargea trois professeurs d’examiner les allégations des étudiants et des professeurs. Le comité d’enquête entendit les plaignants et le requérant. Dans le rapport du 9 mars 1995, compte tenu de la gravité des allégations, il proposa au recteur de soumettre l’intéressé à une expertise psychiatrique. Le 2 juin 1995, le recteur informa le requérant et son représentant du résultat de l’enquête pénale et disciplinaire établissant que les allégations portées contre lui étaient étayées, et lui demanda de fournir un rapport concernant son état psychique dans un délai de dix jours. Il expliqua qu’en l’absence d’un tel rapport, le rectorat allait solliciter l’application de l’article   74 du code de procédure pénale prévoyant l’internement des accusés pour examen de leur état psychique. Toutefois, le requérant n’a ni répondu à cette lettre ni présenté un tel certificat médical dans le délai prévu. Le 4 juillet 1995, le recteur informa le parquet d’Ankara du résultat de l’enquête et demanda l’application de l’article 74 du code de procédure pénale. Le 10 juillet 1995, le procureur de la République d’Ankara demanda au tribunal d’instance (pénal) d’Ankara d’ordonner l’examen psychique du requérant. Il précisa que ce dernier n’avait pas répondu dans le délai prévu à la notification faite à ce sujet. Le 10 juillet 1995, à la demande du parquet d’Ankara, le juge de paix près le tribunal d’instance (pénal) examina le dossier du requérant et rendit une ordonnance d’examen psychique à son encontre dans la section de psychiatrie de la faculté de médecine de l’université d’Ankara, pour une durée maximale de trois semaines, en application de l’article 74 du code de procédure pénale. Le 8 septembre 1995, le requérant forma opposition à l’ordonnance du 10   juillet 1995 devant le tribunal correctionnel d’Ankara et en demanda l’annulation. Après avoir examiné le dossier du requérant, celui-ci rejeta cette demande le 26 septembre 1995. L’ordonnance en question devint ainsi définitive. Le 30 septembre 1996, l’avocat du requérant déposa une demande de révision de l’ordonnance d’internement. Il contesta l’enquête menée par le rectorat de Hacettepe et fit valoir l’absence d’un avis d’un expert indépendant. Le 22 janvier 1996, le requérant s’adressa au ministre de la Justice pour que celui-ci introduise un recours en ordre écrit ( yazılı emir ) contre l’ordonnance du 10 juillet 1995 ayant l’autorité de la chose jugée. Il soutint que l’ordonnance de l’internement psychique n’était pas en conformité avec l’article   74 du code de procédure pénale, dans la mesure où son défenseur et un expert indépendant n’avaient pas été entendus par le tribunal avant que celui-ci rende sa décision. Le 21 novembre 1996, le ministre de la Justice rejeta la demande du requérant. Le 16 octobre 1996, le requérant fut mis à la retraite anticipée. Un recours visant à obtenir l’annulation de cette mise à la retraite anticipée est toujours pendante devant le tribunal administratif. Entre-temps, le 30 octobre 1997, suite à un recours du requérant, l’ordre des médecins d’Ankara imposa un blâme au président de la chaire de psychiatrie qui avait établi le rapport du 9 janvier 1995 sur l’état psychique du requérant. Le 17 mai 1999, le représentant du requérant s’adressa au parquet d’Ankara en vue de se renseigner sur le stade de la procédure pénale diligentée à l’encontre de son client. Le lendemain, il fit une demande d’annulation de l’ordonnance du 10 juillet 1995 auprès du tribunal d’instance (pénal) d’Ankara. Le 18 mai 1999, le tribunal d’instance (pénal) rejeta cette demande au motif que l’opposition formée contre l’ordonnance mise en cause avait été rejetée par le tribunal correctionnel d’Ankara le 26 septembre 1995. Par une lettre du 24 mai 1999, le parquet d’Ankara informa le représentant du requérant de l’absence d’une action pénale entamée à l’encontre de son client. Il indiqua que des renseignements concernant l’enquête pouvaient être obtenus auprès du rectorat de l’université de Hacettepe qui l’avait menée. Le 3 septembre 1999 entra en vigueur la loi n o 4455 prévoyant l’amnistie des sanctions infligées aux fonctionnaires et la radiation des conséquences y relatives. Par ailleurs, cette même loi dispose que les enquêtes disciplinaires engagées contre des fonctionnaires bénéficient d’un classement sans suite, à moins que ces fonctionnaires ne présentent une demande tendant à poursuivre leur affaire. Il ressort du dossier que le requérant n’a pas présenté une telle demande. Ainsi, l’enquête pénale et disciplinaire engagée à son encontre fut classée et toutes les conséquences y relatives rayées. B.     Le droit interne pertinent L’article premier de la loi n o 4455, publié dans le journal officiel le 3   septembre 1999, prévoit l’amnistie des sanctions infligées aux fonctionnaires en ce qui concerne les actes commis avant le 23 avril 1999 et la radiation des conséquences y relatives. Par ailleurs, d’après la même disposition, les enquêtes engagées contre des fonctionnaires concernant les actes commis avant la date indiquée bénéficient d’un classement sans suite. En vertu de l’article 2 de la loi précitée, les fonctionnaires qui ont été l’objet d’une enquête peuvent présenter une demande tendant à poursuivre leur affaire. D’après l’article 102 du code pénal, l’action pénale engagée en raison des actes tels que reprochés au requérant (agression verbale et physique) est éteinte dans un délai de cinq ans. GRIEFS Dans sa première lettre du 29 janvier 1996, le requérant avait présenté un exposé succinct des faits, expliquant qu’une ordonnance d’internement psychique avait été rendue à son égard sans que l’avis d’un expert ne fut déposé et que lui-même ou son défenseur aient été entendus, en violation de l’article   74 du code de procédure pénale. Déclarant avoir épuisé les voies de recours internes pertinentes, il avait soutenu que cet acte illicite lui avait causé des angoisses. Ensuite, le 5 juillet 1996, le représentant du requérant adressa à la Commission la formule de requête dûment remplie. Il en ressort qu’en invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant le comité d’enquête, dans la mesure où ce dernier, nommé par le recteur de l’université, a établi l’exactitude des accusations portées contre lui contrairement aux dispositions en la matière. Il soutient en outre que l’ordonnance d’examen psychique a été rendue à son encontre par le juge de paix sans audition de son défenseur et sans rapport médical établi par des experts indépendants. Dans le même contexte, il fait valoir que l’ordonnance d’examen psychique constitue une constatation de culpabilité sans base légale. Il invoque à cet égard les articles   5, 6, 7 et 8 de la Convention. EN DROIT Le requérant allègue la violation des articles 5, 6, 7 et 8 de la Convention. Le Gouvernement observe d’emblée que le requérant ne peut plus passer pour victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention, étant donné que l’enquête disciplinaire et pénale ouverte à son encontre a été classée conformément aux dispositions relatives à la prescription et à la loi portant sur l’amnistie des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des fonctionnaires. Le Gouvernement excipe par ailleurs du non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant ne s’est appuyé à aucun moment ni sur la Convention ni sur les moyens d’effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne pour formuler les griefs qu’ils soulèvent maintenant devant la Cour. En outre, d’après le Gouvernement, la requête, introduite le 6   juillet 1996, est tardive, dans la mesure où la décision interne définitive a été rendue le 26 septembre 1995. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement et soutient que lui-même avait envoyé une première lettre le 29 janvier 1996, date qui doit être prise en considération comme étant la date de l’introduction de la requête. La Cour considère qu’il y a lieu d’abord d’examiner si, eu égard au classement de l’affaire du requérant, celui-ci peut se prétendre toujours victime d’une violation de la Convention. A cet égard, elle rappelle que, d’après sa jurisprudence établie, un accusé qui fait l’objet d’une amnistie ne peut plus se prétendre victime des violations de la Convention. Il est vrai que cette conclusion ne vaut que lorsque le requérant n’est plus affecté en rien, ayant obtenu qu’il soit remédié à toutes les conséquences désavantageuses pour lui ( Carlos Corriea De Matos c. Portugal (déc.), n o   48188/99, 15 novembre 2001, non publiée). La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant a été l’objet d’une enquête disciplinaire et pénale pour agression verbale et physique. Lors de cette enquête, celui-ci fut invité à se soumettre à une expertise psychique. Vu son refus et suite à la demande du recteur, le juge de paix a ordonné l’internement de l’intéressé dans un centre hospitalier en vue de déterminer sa responsabilité pénale. Toutefois, la mesure en question est restée lettre morte et n’a jamais été appliquée. A la suite de l’entrée en vigueur le 3 septembre 1999 de la loi n o   4455, l’enquête disciplinaire et pénale a été classée et toutes les conséquences en ont été effacées. De surcroît, alors que le requérant pouvait demander la poursuite de l’enquête engagée contre lui, en vertu de la loi n o   4455, une telle demande n’a pas été formulée. Par ailleurs, même à supposer que les actes reprochés au requérant auraient pu entraîner l’ouverture d’une action pénale, celle-ci avait été prescrite en vertu de l’article 102 du code pénal. La Cour conclut dès lors que l’amnistie et le classement accordés au requérant lui retire la qualité de victime de la violation alléguée, au sens de l’article   35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , S.F. c.   Suisse , n o   16360/90, décision de la Commission du 2 mars 1994, Décisions et rapports   76, p. 13). Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC003243196
Données disponibles
- Texte intégral