CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC003451102
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   M. V illiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2002, Vu la lettre adressée par la partie requérante le 24 mars 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Recep Tayyip Erdoğan, est un ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e Faik Işık, avocat au barreau d’Istanbul. A l’époque des faits, le requérant, ancien maire d’Istanbul, était le président du parti politique Adalet ve Kalkınma Partisi («   Parti de la justice et du développement   » – « AKP   ») qui se préparait aux élections législatives prévues pour le 3 novembre 2002 et les sondages publics effectués jusqu’alors étaient favorables pour ses candidats et surtout pour son président.   Or la condamnation antérieure de M. Erdoğan par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, en application de l’article 312   § 2 du code pénal, faisait ipso jure obstacle à son éligibilité. Seul l’effacement de sa condamnation au casier judiciaire pouvait lever cet obstacle, ce qui en principe ne pouvait avoir lieu avant janvier 2003. Afin de pouvoir participer aux élections, le 29 juillet 2002 le requérant saisit la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et sollicita la suppression anticipée de la mention dans son casier judiciaire, faisant valoir que suite à la modification apportée à l’article 312 du code pénal par la loi n o 4744, les faits à l’origine de sa condamnation n’étaient plus constitutifs de l’infraction en question. Cette démarche s’avéra vaine et le 20 septembre 2002 le Haut Conseil des élections déclara publiquement que la candidature de M.   Erdoğan avait été définitivement rejetée. En janvier 2003, la condamnation du requérant fut effacée de son casier judiciaire. Par ailleurs, ses droits politiques furent rétablis en vertu de l’article 122 du code pénal, selon lequel, quiconque condamné à une peine privative de liberté, assortie d’une interdiction de l’exercice de certains droits civils ou civiques, peut demander la levée de cette interdiction au terme d’une période de trois ans à compter de la date où la peine d’emprisonnement est purgée.   GRIEFS Dans sa requête, le requérant se plaint de ce que le refus opposé à sa demande de suppression de sa condamnation dans son casier judiciaire et l’influence que pareil refus a pu avoir sur la décision du Haut Conseil des élections ont   emporté violation de ses droits consacrés par l’article 3 du Protocole n o 1. EN DROIT La Cour note que le 24 mars 2003, le conseil du requérant a fait parvenir au greffe une lettre, dont les passages pertinents se lisent ainsi   : «   (...)     Mon mandant Recep Tayyip Erdoğan ne souhaite plus que les requêtes [n os   47130/99, 25802/02 et 34511/02] citées en marge soient examinées plus avant et tranchées   ; il estime qu’il s’impose de les retirer conformément à l’article 37 de la Convention (...), ce en guise de l’expression sincère de sa gratitude envers le combat de justice et de droit mené par la nation turque et compte tenu de ce que à l’issue d’une période de quatre ans marquée par d’immenses souffrances et de difficultés, il a été élu député (...) puis Premier ministre, et qu’ainsi, il a vu confondre en sa personne les qualités de requérant et de partie défenderesse. Dans ces conditions et conformément aux instructions de nos mandants, nous prions [la Cour] de rayer de son rôle les requêtes qui avaient été introduites aux noms de nos mandants Recep Tayyip Erdoğan et du Parti de la Justice et du Développement.   »     La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir la présente requête, enregistrée sous le numéro 34511/02, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et du   Protocole n o 1 n’exige la poursuite de l’examen de la requête en question, au sens de l’article 37 § 1 in fine . Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Mark V illiger   Georg R ess   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC003451102