CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC004259398
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et   de   M. M. Villiger , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 16 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Yusuf Memiş, est un ressortissant turc né en 1944 et résidant au village de Selman à Diyarbakır. Il est le père de Mehmet Memiş, décédé le 28 juin 1996, à l’âge de 16 ans. Il est représenté devant la Cour par M es   Şerif Yılmaz et Hüseyin Tayfun, avocats au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1. Evénements survenus le 28 juin 1996 a)   Version du requérant Le soir du 28 juin 1996, le fils du requérant, Mehmet Memiş, alors qu’il dormait sur la toiture en terrasse de leur maison, fut la cible d’un tir. Il succomba à sa blessure lors de son transfert à l’hôpital. La balle meurtrière était tirée par la troupe de la gendarmerie du poste contrôlant le barrage de Dicle, qui avait encerclé leur village le jour de l’incident. Immédiatement après le tir, le cousin du défunt, R.K., s’adressa aux gendarmes en criant   : «   Pourquoi avez-vous tué sans raison Mehmet Memiş   ?   » Il fut alors placé en garde à vue et contraint à signer certains procès-verbaux à l’instar de quelques autres villageois.   b)   Version du Gouvernement L’incident en question eut lieu à 21 h 50, au moment où des membres du PKK ouvrirent le feu à partir de deux points différents sur les forces de sécurité déployées sur la colline de Kotasimak. Grâce à une caméra thermique placée sur la colline de Kubyat, les soldats parvinrent à repérer trois terroristes en fuite vers l’est et deux autres, vers l’ouest du village de Selman. Ces terroristes, qui en courant tiraient dans toutes les directions, touchèrent le fils du requérant.   2. Informations ressortant des pièces versées par le Gouvernement a)   Le déroulement ultérieur des faits    D’après les déclarations que R.K. fit le jour de l’incident à la gendarmerie, il avait observé plusieurs balles traçantes traversant le village entre 21 et 22 heures, sans pour autant voir d’où elles provenaient. Par la suite, il entendit des cris provenant de la maison du défunt. Lorsqu’il s’y rendit il vit Mehmet Memiş, touché à la poitrine. Celui-ci fut transféré à l’hôpital et les gendarmes vinrent conduire une investigation dans le village. R.K. leur déclara n’avoir vu personne de suspect, alors que les gendarmes affirmaient avoir aperçu trois personnes. H.O., le muhtar du village de Selman, déclara qu’il avait, lui aussi, entendu des tirs à partir de 21 heures, que vers 22 heures le poste de gendarmerie était devenu la cible de ces tirs et qu’un affrontement armé avait ainsi débuté. H.O. expliqua avoir appris la mort du fils du requérant peu après l’incident. Le procès-verbal d’examen médico-légal dressé au lendemain de l’incident, fit état de ce que la balle était entrée sous la clavicule gauche du défunt et sortie par son dos, au niveau de la dixième côte gauche. Le médecin précisa que les diamètres d’entrée et de sortie de la balle étaient de 0,5 cm et 1 cm respectivement, ce qui confirmait un tir à distance. La cause du décès étant établie comme « l’arrêt des systèmes respiratoire et circulatoire   », il ne fut pas jugé nécessaire de procéder à une autopsie classique. Le dossier ne contient aucun résultat d’examen balistique des balles ayant causé la mort de Mehmet Memiş. Un procès-verbal du 29 juin 1996, rédigé par la gendarmerie, indiqua qu’en fait, des membres du PKK avait attaqué le poste de gendarmerie. D’après ce document, à la suite de ripostes des soldats, les terroristes avaient commencé à tirer dans tous les sens. Le lendemain de l’incident, un fusil de type Kalachnikov, série n o 56-26066513, ainsi que 2 douilles de cartouche, 48 cartouches de calibre 7.62 mm, 7 douilles, appartenant à cette arme, et un vêtement militaire de couleur verte avaient été retrouvés dans les rochers situés au nord du village. Un rapport interne rédigé par   la gendarmerie confirma que le fusil de type Kalachnikov   en question était en état de fonctionnement. Selon un second procès-verbal d’état des lieux datant également du 29   juin 1996, la veille de ce jour, vers 21 h 50, la troupe de la gendarmerie positionnée sur le mont de Kotasimak avait essuyé des tirs de harcèlement en provenance de deux directions différentes. Ensuite, les gendarmes avaient vu trois terroristes fuyant vers l’est et deux, vers l’ouest. Ceux ayant pris   la fuite vers l’est du village de Selman continuaient à tirer   et avaient fini par toucher Mehmet Memiş. Dans sa déclaration du 2 juillet 1996, R.E., commandant du poste de la gendarmerie, confirma la version des faits qui ressort des procès-verbaux ci-dessus, en précisant que les déplacements des terroristes avaient pu être suivis à l’aide de caméras thermiques. b)   La procédure engagée contre les présumés membres du PKK A une date non précisée, une action publique fut intentée par le procureur de la République d’Eğil contre des présumés membres du PKK non identifiés, pour attaque armée contre des forces de l’ordre et pour le meurtre de Mehmet Memiş. Le requérant ne se constitua pas partie intervenante à cette procédure. Le 3 juillet 1996, le procureur de la République d’Eğil se déclara incompétent ratione materiae en faveur du parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. A une date non précisée, cette juridiction chargea le parquet d’Eğil, les autorités locale et départementale de la gendarmerie ainsi que la direction de la sûreté de Diyarbakır de l’informer tous les trois mois sur la progression de l’enquête. A partir du 1 er janvier 1998, conformément aux consignes de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, le commandement départemental de la gendarmerie commença à informer son commandement local sur l’enquête en cours contre les présumés membres du PKK. Chaque courrier adressé à cette fin faisait part d’absence de nouvelles preuves ou d’informations permettant d’appréhender les auteurs des incidents du 28 juin 1996. La dernière correspondance versée au dossier date du 1 er septembre 1999. c)   La procédure engagée par le requérant contre les forces de sécurité Le 29 août 1996, le requérant déposa une plainte formelle devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, contre les gendarmes qu’il tenait pour responsables du décès de son fils. Dans sa plainte, il précisa qu’à ce jour, c’est le commandant de la troupe qui avait d’abord tiré deux coups de revolver   et que les soldats de la troupe l’avaient suivi en ouvrant le feu avec des armes à longue portée. Le requérant affirma qu’immédiatement après l’incident, son neveu R.K. s’était insurgé contre les gendarmes, qui l’avaient de ce fait placé en garde à vue   et ne l’avaient relâché qu’après lui avoir fait signer une déposition. Selon le requérant, le lendemain, le commandant du régiment de la gendarmerie de Diyarbakır ainsi que trois autres militaires lui avaient rendu visite pour présenter leurs condoléances, en laissant entendre que le décès de son fils était bien causé par des membres de la gendarmerie. Le 21 février 1997, le procureur se déclara incompétent ratione materiae au profit du procureur de la République d’Eğil. Par une décision du 21 mars 1997, ce dernier déclina à son tour sa compétence ratione materiae et transmit le dossier au comité administratif de la sous-préfecture d’Eğil, en vertu de la loi sur la poursuite contre les fonctionnaires. Dans sa déclaration recueillie le 25 juin 1997 par la gendarmerie, S.O., témoin de l’incident, déclara avoir vu des balles traçantes qui étaient dirigées vers le poste de gendarmerie sis en bas du village   ; alors que les soldats du poste ripostaient, une foule s’était réunie devant la maison du défunt. S.O. expliqua qu’il s’y était également rendu avec A.K. et que tous les deux avaient amené le défunt à l’hôpital de la Securité Sociale de Diyarbakır. Il déclara ne pas avoir vu celui qui avait tué Mehmet Memiş. Dans sa déclaration du même jour, A.K. confirma les dires de S.O.,   ajoutant qu’il était possible que les tirs dirigés vers le poste militaire provinssent des membres du PKK. Un autre témoin, H.O., précisa qu’il n’avait pas non plus vu l’auteur du tir mortel. Quant au cousin du défunt, R.K., il se contenta de souscrire aux explications ainsi fournies. Le 13 octobre 1997, le requérant fut interrogé par la gendarmerie. Celui-ci déclara alors qu’il n’était pas dans le village de Selman le jour de l’incident. Il avait été prévenu le lendemain, par S.O.. Il soutint que son fils avait été tué à la suite de l’ordre d’ouvrir le feu donné par le commandant de gendarmerie, faisant valoir que s’il n’avait pas personnellement été témoin de cet incident, il avait néanmoins tout appris de son épouse et de S.O.. Le 13 novembre 1997, se basant sur la version des faits qui ressort des documents émanant de la gendarmerie, y compris les déclarations du requérant, de S.O., de A.K., de R.K., de H.O. et du commandant de gendarmerie, R.E., le comité administratif de la sous-préfecture d’Eğil rendit une ordonnance de non-lieu. Rappelant que le jour de l’incident un affrontement avait eu lieu entre des membres du PKK et les forces de l’ordre, et qu’une arme appartenant à ces derniers avait été trouvée sur le lieu de l’incident, le comité administratif conclut qu’aucun indice ne venait appuyer les allégations des plaignants. Cette ordonnance, qui selon toute vraisemblance n’a pas été notifiée au requérant, fut confirmée le 16 décembre 1997 par le tribunal administratif régional, saisi d’office. Le 29 janvier 1998, le requérant fut convoqué par le greffe de ce tribunal, où on lui notifia, contre signature, la décision du 16 décembre 1997.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Action pénale contre un fonctionnaire Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis dans l’exercice de ses fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales sont du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du district ou du département, selon le statut de l’intéressé), lequel est présidé par le préfet. Une fois délivrée l’autorisation de poursuivre, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire. Les décisions des comités sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif régional ou le Conseil d’Etat   ; la saisine intervient d’office si l’affaire est classée sans suite. En vertu de l’article 4, alinéa i), du décret n o 285 du 10 juillet 1987 relatif à l’autorité du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence, la loi de 1914 s’applique également aux membres des forces de l’ordre dépendant dudit gouverneur. 2. Recours administratifs et civils S’agissant des responsabilités civile et administrative du fait des agents de l’Etat, le droit turc prévoit, entre autres, les voies exposées ci-dessous. a)   Recours administratifs L’article 125 de la Constitution dispose   : «   La voie de recours est ouverte contre tous les actes et décisions de l’administration. Les actes du président de la République relevant de sa seule compétence et les décisions du Conseil supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire.   » En vertu de l’article 13 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. L’article 1 additionnel de la loi n o 2935 du 25 octobre 1983 relative à l’état d’urgence dispose   :     «   les actions en dommages-intérêts relatives à l’exercice des pouvoirs conférés par cette loi doivent être intentées contre l’Administration devant les juridictions administratives.   ». b)   Recours civils En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d’un acte illicite ou délictuel peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (article 41 à 46) que pour dommage moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont en principe liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l’accusé (article 53). Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n o 657 sur les agents de l’Etat, quiconque ayant subi un dommage du fait d’un acte relevant de l’accomplissement d’obligations régies par le droit public ne peut en principe intenter une action que contre l’autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut donc, en principe, être attaqué directement (articles 129 § 5 de la Constitution et 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsqu’un acte est jugé illicite ou délictueux et qu’il perd en conséquence son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent autoriser l’introduction d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d’intenter une action contre l’administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d’employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations). GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit à la vie de son fils, alléguant que celui-ci a trouvé la mort suite à des tirs ciblés des forces de l’ordre sur leur village. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2, il se plaint par ailleurs de l’insuffisance de l’enquête menée pour identifier et arrêter les responsables du meurtre de son fils. A ce sujet, le requérant dénonce le système de la justice pénale mis en place concernant les fonctionnaires, lequel constituerait en soi une entrave à tout recours effectif. Il en veut pour preuve la circonstance que les décisions judiciaires rendues dans ce système ne sont même pas notifiées aux justiciables. EN DROIT A.   Arguments des parties 1. Le Gouvernement Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant pouvait utiliser les voies de recours administratives et civiles pour faire valoir ses griefs, notamment, pour obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la mort de son fils. A ces égards, il cite d’abord le recours administratif fondé sur l’article 125 de la Constitution et rappelle que l’article 1 de la loi n o 2935 sur l’état d’urgence prévoit la possibilité de saisir les juridictions administratives pour réclamer réparation du tort subi du fait des agents de l’Etat exerçant dans les régions soumises à ce régime. Le Gouvernement affirme encore que le requérant aurait pu intenter avec succès une action en dommages-intérêts, sur le terrain du code des obligations. Il rappelle que l’acquittement d’un accusé pour insuffisance de preuves ne lie pas la juridiction civile qui statue sur la demande de dommages-intérêts. Se basant sur la jurisprudence Cardot c. France (arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 18, § 34), le Gouvernement affirme qu’en tout état de cause, le requérant ne saurait passer pour avoir soulevé devant les juridictions internes les doléances qu’il puise maintenant dans les dispositions de la Convention. Quant au bien-fondé, le Gouvernement soutient qu’en l’espèce il était quasiment impossible de protéger la vie du défunt, qui était en train de monter sur le toit de sa maison, alors qu’un affrontement armé se déroulait autour, entre les forces de l’ordre et les membres du PKK. Considérant que l’obligation positive qu’implique l’article 2 ne peut valoir pour une telle hypothèse, le Gouvernement souligne qu’aucune preuve corroborant les allégations du requérant n’avait d’ailleurs pu être recueillie à l’issue des investigations menées jusqu’alors, les témoins cités par le requérant n’ayant rien fourni qui puisse appuyer ces allégations. Le Gouvernement fait enfin remarquer que la procédure pénale entamée est toujours en cours. 2. Le requérant Le requérant rétorque que dans cette affaire, les voies de recours internes, qu’elles soient administratives ou civiles, s’avéraient inefficaces. Les affirmations du Gouvernement présupposeraient l’existence d’une procédure pénale couronnée de succès, alors que ce ne serait point le cas en l’espèce, les investigations n’ayant abouti à aucun résultat concret. Quant à l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il aurait manqué de faire valoir ses griefs devant les autorités nationales, le requérant rappelle qu’il a déposé une plainte à cet effet, alors qu’il n’était même pas tenu de le faire, dès lors qu’en cas d’homicide, il incombe aux autorités d’ouvrir d’office une enquête digne de ce nom. Le requérant fait valoir que son fils a été tué par des personnes à la solde de l’Etat, alors qu’il n’avait aucune part de responsabilité pour la situation régnant dans le sud-est de la Turquie. Or, nul n’aurait cherché à punir les auteurs, ni à découvrir la vérité, les démarches entreprises en l’espèce n’ayant visé qu’à la camoufler. B.   Appréciation de la Cour La Cour note qu’en l’espèce le requérant a déposé le 29 août 1996 une plainte formelle auprès du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır contre les personnes qu’il tenait pour responsables de la mort de son fils. Il a ainsi utilisé une voie qui, concernant des griefs tels que les siens, constitue un recours adéquat et suffisant aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Mahmut Erdoğan c. Turquie (déc.), n o 26337/95, 6 septembre 2001). Partant, la Cour s’estime dispensée d’examiner la question de savoir si l’une ou l’autre des voies de recours invoquées par le Gouvernement était également à épuiser, étant entendu qu’elle s’est déjà maintes fois prononcée en la matière, dans de nombreuses affaires où la situation de droit ne différait guère de celle examinée en l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Sabri Oğraş c. Turquie (déc.), n o 39978/98, 7 mai 2002). La Cour rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement et, au vu des arguments des parties, elle estime que la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle soulève des questions importantes de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade et, ne se heurtant à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle mérite un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Mark V illiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC004259398
Données disponibles
- Texte intégral