CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC004713099
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   M. V illiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 1999, Vu la décision partielle du 28 novembre 2002, Vu la lettre adressée par le requérant le 24 mars 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Recep Tayyip Erdoğan, est un ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e Faik Işık, avocat au barreau d’Istanbul. A l’époque des faits, le requérant était maire d’Istanbul, élu de la liste du Refah Partisi («   Parti de la prospérité   » – «   RP   ») lors des élections municipales de 1994. Le 16 janvier 1998, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du RP au motif qu’il était devenu un centre d’activités contre la laïcité. Le 11   février 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır mit le requérant en accusation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité, au sens de l’article 312 § 2 du code pénal. A l’appui, il se référait à un discours que le requérant avait tenu le 6   février   1997, lors d’une réunion organisée à Siirt par le RP. Par un arrêt du 21 avril 1998, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır reconnut le requérant coupable et le condamna, sans sursis, à dix mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende. Le 23 septembre 1998, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant. Celui-ci forma alors un recours en rectification d’arrêt, lequel fut rejeté le 2   octobre 1998. M. Erdoğan fut ainsi déchu, ipso jure , de son mandat de maire. Cependant, en janvier 2003, la condamnation du requérant fut effacée de son casier judiciaire. Par ailleurs, ses droits politiques furent rétablis en vertu de l’article 122 du code pénal, selon lequel, quiconque condamné à une peine privative de liberté, assortie d’une interdiction de l’exercice des   droits civils ou civiques, peut demander la levée de cette interdiction au terme d’une période de trois ans à compter de la date où la peine d’emprisonnement est purgée.   GRIEFS Dans sa requête, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce qu’il aurait été jugé par un tribunal dépendant et partial, sans aucun égard au principe d’égalité des armes. Il fait également grief de ce que sa condamnation aurait emporté violation de ses droits et libertés consacrés par les articles 9 et 10 de la Convention. Quant à ces doléances, il affirme aussi avoir été victime d’une discrimination contraire à l’article 14. Le requérant invoque enfin l’article 1 du Protocole n o 1, du fait de sa privation du poste de maire, donc des droits salariaux y afférents.    EN DROIT La Cour note que le 24 mars 2003, le représentant du requérant a fait parvenir au greffe une lettre, dont les passages pertinents se lisent ainsi   : «   (...)     Mon mandant Recep Tayyip Erdoğan ne souhaite plus que les requêtes [n os   47130/99, 25802/02 et 34511/02] citées en marge soient examinées plus avant et tranchées   ; il estime qu’il s’impose de les retirer conformément à l’article 37 de la Convention (...), ce en guise de l’expression sincère de sa gratitude envers le combat de justice et de droit mené par la nation turque et compte tenu de ce que, à l’issue d’une période de quatre ans marquée par d’immenses souffrances et de difficultés, il a été élu député (...) puis Premier ministre, et qu’ainsi, il a vu confondre en sa personne les qualités de requérant et de partie défenderesse. Dans ces conditions et conformément aux instructions de nos mandants, nous prions [la Cour] de rayer de son rôle les requêtes qui avaient été introduites aux noms de nos mandants Recep Tayyip Erdoğan et du Parti de la Justice et du Développement.   »   La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir la présente requête, enregistrée sous le numéro 47130/99, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et le Protocole n o 1 n’exige la poursuite de l’examen de la requête en question, au sens de l’article 37 § 1 in fine . Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Mark V illiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC004713099