CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC004762899
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 1998, Vu la décision partielle du 4 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ali Engin Yurtsever, est un ressortissant turc, né en 1966. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison d’Afyon. Il est représenté devant la Cour par M e Şenal Sarıhan, avocat au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 avril 1995, vers 23 h, le requérant, alors qu’il se trouvait chez lui, fut appréhendé par les policiers de la Direction de la sûreté d’Ankara dans le cadre d’opérations menées contre une organisation illégale d’extrême gauche, le DHKP/C. Il était soupçonné d’appartenir à celle-ci. Le requérant et onze autres personnes, suspectées d’être impliquées dans la même affaire, furent placés en garde à vue dans les locaux de la Direction de la sûreté d’Ankara. Sur demande de la Direction, formulée par une lettre du 15 avril 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« le procureur » - « la cour de sûreté de l’Etat ») ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant ainsi que celle des autres prévenus jusqu’au 25 avril 1995. Les policiers interrogèrent le requérant sur son appartenance à l’organisation incriminée. D’après le procès-verbal établi en conséquence, celui-ci passa aux aveux et admit avoir hébergé chez lui des membres du DHKP/C. Le 25 avril 1995, le requérant fut soumis à un examen médical, au cours duquel aucune trace de violence ne fut décelée sur son corps. Le même jour, le requérant fut traduit devant le procureur. Dans sa déposition, il rejeta les accusations portées contre lui selon lesquelles il était membre de l’organisation. Toutefois, il admit qu’il avait hébergé à son domicile des personnes par l’intermédiaire de F.H., qui était son ami depuis l’université. Le lendemain, le 26 avril 1995, après l’avoir entendu, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Devant le juge, le requérant nia appartenir à l’organisation. Le 13 juin 1995, le procureur soumit à la cour de sûreté de l’Etat un acte d’accusation contre seize prévenus, dont M. Yurtsever. Reprochant à celui-ci d’appartenir à l’organisation, le procureur requit l’application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Alors qu’il était détenu à la prison d’Afyon, le requérant, dans sa déposition recueillie par commission rogatoire, plaida non coupable. Il allégua notamment « avoir été l’objet de pressions » lors de sa garde à vue et rejeta le contenu de ses déclarations faites à la police ainsi qu’au parquet. Par un arrêt du 27 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement. L’avocat du requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il fit valoir que la déposition de son client à la police avait été recueillie sous la contrainte. Il précisa notamment que lors de l’interrogatoire, les policiers lui avaient montré une photographie d’une personne qui avait été tuée au cours d’une opération menée par eux. Par un arrêt du 29 juillet 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué, en faisant siens les motifs exposés par la cour de sûreté de l’Etat. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.   La poursuite des actes de mauvais traitements Le code pénal érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article   151). En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP). 2.   Les recours civils et administratifs D’après l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution, « 1. Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...) 2. L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que, dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictueuse imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées. Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41- 46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, si pareil jugement se fonde sur l’insuffisance des preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article   53). Cependant, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une juridiction pénale arrive à la conclusion que «   l’acte reproché   n’a pas été commis par l’accusé »   ou qu’«   aucun acte délictueux n’a eu lieu   », le juge civil est lié par de telles conclusions, en tant que «   fait   établi ». GRIEFS 1. Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. Il prétend avoir fait l’objet d’une suspension par les bras, d’électrochocs, d’injures et avoir été menacé de mort. Le requérant se plaint de l’absence d’investigation concernant ses allégations étant donné que la cour de sûreté de l’Etat devant laquelle il les a soulevées, n’a fait déclencher aucune poursuite contre les responsables de ces mauvais traitements. 2. Le requérant, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint également que la cour de sûreté de l’Etat, appelée à entendre sa cause, ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial puisqu’elle était composée de trois membres titulaires dont un officier militaire relevant directement de la hiérarchie militaire. EN DROIT 1. Le requérant se plaint des violences dont il aurait fait l’objet de la part des policiers lors de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » a) Arguments des parties En premier lieu, le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que, contrairement à ce qu’exige l’article 35 de la Convention, le requérant n’a pas épuisé les recours internes, en usant convenablement des recours possibles. L’intéressé aurait pu engager des poursuites pénales ou saisir les juridictions civiles ou administratives. Il aurait pu invoquer l’arrêt Aytekin c. Turquie rendu par la Cour le 23 septembre 1998 (Recueil 1998-VII) dont il ressortirait que les autorités turques ne se montrent nullement réticentes à engager des poursuites pénales contre des membres des forces de l’ordre et que les recours civils et administratifs ont un caractère effectif. Le Gouvernement affirme notamment que le requérant n’a jamais allégué avoir subi des mauvais traitements devant les autorités judiciaires, ni devant le procureur auprès de la cour de sûreté de l’Etat ni par la suite devant le juge assesseur de cette juridiction. D’après lui, le requérant n’a également soulevé devant le juge du fond aucune allégation de mauvais traitements. Le Gouvernement estime d’ailleurs que la voie pénale ne devrait pas être considérée comme étant la seule susceptible de redresser les torts d’une victime. Le requérant aurait donc dû engager les procédures ordinaires civiles et/ou administratives qui assureraient aux demandeurs la réparation à laquelle ils peuvent légitimement s’attendre. A cet égard, le Gouvernement cite d’abord la voie du recours administratif qui se fonde sur les articles 125 et 129 de la Constitution, et soutient que la justice administrative turque « constitue une voie tout particulièrement indiquée » dans un cas pareil. En outre, le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu ouvrir avec succès une action en dommages et intérêts, en application des dispositions pertinentes du code des obligations. A cet égard, il fait valoir qu’en vertu de l’article 53 du code, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé. Cela implique la nécessité de mettre en œuvre le principe de la responsabilité objective de l’Etat, qui peut viser l’agent étatique responsable de l’acte commis à l’encontre d’un citoyen. Mais, selon le Gouvernement, cela est indépendant de l’indemnisation du plaignant ; même si celui-ci se trouvait dans l’impossibilité d’identifier les auteurs d’une infraction, il aurait pu légalement faire prévaloir sa demande d’indemnisation contre le ministère en cause. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que la règle des six mois n’a pas été respectée en l’espèce, le requérant ayant introduit sa requête après l’expiration du délai prévu à l’article 35 de la Convention. A supposer que les allégations du requérant selon lesquelles les voies de recours internes étaient inefficaces fussent exactes, le délai de six mois a commencé à courir à partir de la date à laquelle la garde à vue de ce dernier a pris fin, à savoir le 26 avril 1995. A cet égard, le Gouvernement renvoie à la décision d’irrecevabilité du 29 août 2000, Cihan İpek c. Turquie (29283/95), où la Cour a déclaré que « en l’absence de recours interne, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminée dans la requête ». Sur le fond, le Gouvernement souligne que le requérant n’a produit aucune preuve à l’appui de son grief selon lequel il aurait été l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il conclut que, dans ces conditions, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut de fondement.   Pour sa part, le requérant réplique qu’il doit passer pour avoir satisfait à la règle de l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il expose qu’il a explicitement dénoncé devant la cour de sûreté de l’Etat, notamment dans sa déposition recueillie par commission rogatoire, les « pressions » qu’il avait subies afin de lui extorquer des aveux. S’agissant du fait qu’il n’a jamais invoqué avoir subi des mauvais traitements devant le procureur de la République ni devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, le requérant soutient qu’il se trouvait également sous une « pression psychologique » à ces phases de la procédure en cause. Quant au fond, le requérant précise que s’il n’a pas été en mesure d’appuyer ses allégations par des preuves concrètes, tel qu’un rapport médical, c’est à cause de sa garde à vue qui a duré quatorze jours, période durant laquelle les traces de mauvais traitements ont pu disparaître. En outre, mettant en cause les conditions d’emprisonnement, il attire l’attention sur la difficulté à s’y faire examiner par un médecin.   b) Appréciation de la Cour En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, la Cour   réaffirme sa position en la matière : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue un recours adéquat et suffisant aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Sevgi Erdoğan c. Turquie (déc.), n o 28492/95, 21.9.1999 et Elif Gelgeç et İzzet Özdemir c. Turquie (déc.), n o 27700/95, 27.4.2000, non publiées). Quant au du délai de six mois, la Cour rappelle qu’il commence a courir à partir de la date à laquelle la décision interne définitive a été rendue. Cependant, lorsqu’un requérant exerce une voie de recours interne et qu’il s’avère que la voie de recours en question n’est pas efficace, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle le requérant prend connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’inefficacité de la voie de recours intentée ( Laçin c. Turquie , no 23654/94, décision de la Commission du 15 mai 1995, DR 81, p. 81). Toutefois, la Cour estime ne pas devoir examiner les exceptions soulevées par le Gouvernement au titre de l’article 35 de la Convention, car elle considère que cette partie de la requête ne saurait être retenue, pour les motifs qui suivent.   En l’espèce, les sévices que le requérant dénonce devant la Cour auraient consisté en coups de poings, en l’administration d’électrochocs, en des pendaisons et des menaces de mort. A ce sujet, la Cour rappelle d’abord que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au delà de tout doute raisonnable », une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes ( Irlande c.   Royaume ‑ Uni , arrêt du 18   janvier 1978, série   A n o   25, pp. 64-65, § 161). Or, la Cour constate que le requérant ne produit pas le moindre élément ou commencement de preuve à l’appui de ses allégations de traitement contraire à l’article 3 de la Convention, ni ne fournit des explications détaillées sur les sévices que les policiers lui auraient infligés lors de sa garde à vue. Le seul élément que le requérant fait valoir à cet égard, à savoir les allégations faites dans son mémoire de pourvoi en cassation et dans sa déposition recueillie par commission rogatoire étaient, semble-t-il, des moyens de défense présentés dans le contexte de la procédure pénale afin de contester la validité d’une preuve, à savoir les déclarations de l’intéressé faites lors de l’instruction préliminaire. Certes, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves concernant des mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue. Cependant, elle relève que le requérant n’a pas suggéré qu’on lui ait jamais refusé l’autorisation de voir un médecin ; il a simplement fait état de la difficulté à se faire examiner par un médecin au cours de la détention. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier que l’intéressé ait, à une quelconque phase de sa détention, cherché à voir un médecin afin de contester le constat fait dans le rapport médical du 25 avril 1995, alors que certains des sévices dont il aurait été victime sont si graves que l’on pourrait s’attendre à ce que des séquelles pussent être décelées même longtemps après les faits. La Cour est prête à reconnaître qu’au cours de sa garde à vue, le requérant a pu se trouver dans une situation susceptible de « lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l’Etat » (voir İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, § 63, CEDH 2000), mais elle ne saurait admettre, vu l’absence d’explications pertinentes, que la situation soit demeurée la même ultérieurement. Dans ces circonstances, la Cour ne dispose d’aucun élément permettant de supposer que des policiers aient infligé au requérant les sévices dont il se plaint. Quant au caractère approfondi des investigations menées par les autorités internes, la Cour rappelle que la question de savoir s’il est approprié ou nécessaire, dans une affaire donnée, d’examiner un grief tiré de l’article 3 sous son aspect procédural dépend des circonstances particulières de l’espèce (voir, mutatis mutandis , arrêt Ilhan précité, § 92, CEDH 2000). A cet égard, la Cour se réfère à sa conclusion sur la substance du grief tiré de l’article 3 de la Convention. Compte tenu du fait que le requérant n’a fourni aucun élément propre à remettre en cause les constats des autorités internes, ni à étayer ses allégations devant la Cour, un examen des faits de la cause sous l’aspect procédural de l’article 3 de la Convention ne s’impose pas dans la présente affaire. En conclusion, et à supposer même que le requérant ait épuisé la voie pénale qui lui était ouverte en droit turc, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   2. Le requérant se plaint par ailleurs de ce que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, il met l’accent sur le fait qu’un juge militaire, dont l’indépendance envers ses supérieurs militaires n’est pas assuré, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara l’ayant condamné. L’article 6 § 1 dispose en ses parties pertinentes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) » a) Arguments des parties Le Gouvernement fait observer que l’amendement à l’article 143 de la Constitution régissant la composition des cours de sûreté de l’Etat est intervenu le 18 juin 1999 et que le juge militaire ne siège plus, depuis, au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Par ailleurs, il expose que tous les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat font l’objet d’un pourvoi en cassation et que par la suite, la Cour de cassation, composée de juges civils, examine non seulement des questions de forme mais tous les aspects de l’affaire, y compris des questions de fond. Il en conclut que le requérant ne peut disposer d’un intérêt juridique quant à son grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et réitère son grief selon lequel ces cours ne sont pas indépendantes et impartiales. b) Appréciation de la Cour La Cour rappelle que dans les arrêts Incal et Çıraklar c. Turquie (arrêts Incal du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 72, et Çıraklar du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, § 40), elle a conclu que les cours de sûreté de l’Etat comportant un juge militaire ne pouvaient passer pour indépendantes et impartiales. Partant, la Cour, n’apercevant aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention, déclare recevable le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 quant à l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamné. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamné ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Mark V illiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC004762899
Données disponibles
- Texte intégral