CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC005026899
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Alain Rouille, est un ressortissant français, né en 1957 et résidant à Dinan. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 juillet 1994, le Crédit Mutuel de Bretagne porta plainte à l’encontre du requérant, l’un de ses employés, suite à la découverte de la réalisation de différentes opérations frauduleuses. Le 22 juillet 1994, le requérant fut mis en examen pour abus de confiance aggravés et escroqueries commis au préjudice de personnes vulnérables et placé en détention provisoire. Le même jour, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire, qui fut confiée au service régional de la police judiciaire de Rennes pour la poursuite de l’enquête. Cette commission rogatoire fut retournée au juge d’instruction le 24 janvier 1995. Par réquisitoire supplétif du 26 avril 1995, le juge d’instruction fut saisi de nouveaux faits constitutifs d’abus de confiance aggravés dénoncés par le Crédit Mutuel de Bretagne, partie civile. Le 19 mai 1995, le requérant fut remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec pour obligation, notamment, de ne pas sortir de France métropolitaine, de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Dinan et de ne pas exercer une activité professionnelle ou sociale comportant l’obtention ou la remise ou la gestion de fonds ou de valeurs de la part de tiers. Après des auditions et confrontations, une expertise graphologique fut ordonnée le 17 avril 1997. Le 6 mai 1997, le directeur départemental des impôts transmit au juge d’instruction un rapport sur la situation fiscale du requérant. Le 25   juillet   1997, le Trésor Public fit diligenter une procédure de saisie conservatoire de droits et valeurs mobilières auprès du greffe du tribunal de grande instance de St-Brieuc. Ce dernier saisit le président du tribunal d’une requête pour voir statuer sur la recevabilité de cette procédure. Le 12 juin 1998, le juge d’instruction délivra une nouvelle commission rogatoire pour complément d’enquête. Cette enquête fut achevée le 8   septembre 1998. Par ordonnance du 27 novembre 1998, le dossier fut transmis au Parquet pour règlement définitif. Le 12 mai 1999, le juge d’instruction sollicita le retour du dossier et, par ordonnance du 8 septembre 1999, après requalification, renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour abus de confiance aggravé. Le 21 avril 2000, le requérant fut cité à l’audience du 5 mai 2000. Par un jugement du 29 juin 2000, le requérant fut déclaré coupable et condamné à quatre ans d’emprisonnement et à verser 100 000 FRF de dommages et intérêts à la banque partie civile. Le tribunal ordonna également la restitution à la banque de la totalité des bons saisis chez le requérant. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure à l’issue de laquelle il a été condamné. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il relève, d’une part, que le requérant a omis de solliciter du juge d’instruction la clôture de l’affaire en application de l’article 175-1 du code de procédure pénale. Le Gouvernement affirme que l’utilisation de ce recours lui aurait permis d’obtenir la clôture de l’information. A cet égard, il cite l’arrêt Albou du 15 janvier 1997, dans lequel la Cour de cassation a considéré que les dispositions de cet article «   ne sauraient interdire, sauf à faire échec aux droits qu’ont les parties de s’assurer que leur cause est examinée dans un délai raisonnable, qu’une requête formée en application de l’article 175-1 du code de procédure pénale soit réitérée, lorsqu’un nouveau délai d’un an s’est écoulé depuis la dernière demande adressée aux mêmes fins au magistrat instructeur ». Le Gouvernement rappelle la décision Beljanski c. France du 5 juillet 2001, dans laquelle la Cour avait considéré que le recours éventuel à l’article 175-1 du code de procédure pénale ne relevait pas du problème de l’épuisement des voies de recours internes mais de celui de l’examen au fond du grief. Il invite la Cour à reconsidérer sa position en la matière et à considérer que l’article 175-1 du code de procédure pénale constitue une voie de recours utile qui doit être exercée lorsqu’est invoquée la durée excessive d’une procédure pénale. Le Gouvernement reproche, d’autre part, au requérant, de ne pas avoir utilisé l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Indiquant que le requérant a introduit sa requête le 18 mai 1999, soit postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, cité par la Cour dans ses décisions Giummarra et autres c. France (n o 61166/00, 12 juin 2001, non publiée) et Papon c.   France (n o 54210/00, CEDH 2001-XII), le Gouvernement estime que le requérant aurait dû exercer ce recours pour satisfaire aux conditions posées à l’article 35 § 1 de la Convention. Le requérant conteste l’efficacité de l’article 175-1 du code de procédure pénale et estime que l’exercice d’une telle voie de recours aurait en réalité allongé la durée de la procédure. Concernant le non exercice d’une action fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, le requérant rappelle qu’il a introduit sa requête le 18 mai 1999, soit avant le 20 septembre 1999, date à laquelle la Cour reconnut l’effectivité de ce recours. La Cour admet avec le Gouvernement que sa jurisprudence offre des exemples où la Cour a décidé de joindre au fond l’exception tirée du non-recours à l’article 175-1 du code de procédure pénale. Elle a toutefois estimé plus récemment qu’il y a lieu d’examiner à titre préliminaire l’exception du Gouvernement, au regard de l’effectivité du recours prévu par l’article 175-1 du code de procédure pénale (voir mutatis mutandis Susini et autres c. France, n o 43716/98, décision du 8 octobre 2002, non publiée). La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France, 20 février 1991, série A n o 198, pp.   11–12, § 27 et Dalia c. France , 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). La Cour rappelle, également, qu’il résulte tant de l’arrêt Kudla c.   Pologne ([GC], n o 30210/96, 26.10.2000), que de la décision Mifsud c.   France ([GC] (déc.), n o 57220/00, 11.09.2002) qu’en matière de «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés ( Kudla , § 159, Mifsud , § 17, précités). La Cour rappelle, finalement, que, par la décision Susini et autres (précitée), elle a jugé que le recours prévu à l’article 175-1 du code de procédure pénale ne revêt pas le caractère d’un recours effectif. Le Gouvernement ne fournissant aucun élément de jurisprudence interne susceptible de modifier, en l’espèce, l’appréciation portée par la Cour sur l’effectivité d’un tel recours, la Cour ne saurait s’écarter de cette approche. La Cour ne saurait, dès lors, accueillir favorablement l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement sur le fondement de l’article L. 175-1 du code de procédure pénale. Quant à la seconde branche de l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de l’exigence d’épuisement des voies de recours internes. Elle a, en effet, estimé que ce recours a acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35   §   1 de la Convention, à la date du 20 septembre 1999 ( Papon c. France (n o 2) (déc.), n o 54210/00, CEDH 2001-XII et Mifsud c. France (déc.) [GC], n o   57220/00, CEDH 2002-VIII). Elle conclut, en conséquence, que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 18 mai 1999 et n’était donc pas tenu d’exercer ce recours préalablement. Il convient donc de rejeter également cette branche de l’exception du Gouvernement. B. Sur le fond du grief 1. Période à considérer La procédure litigieuse débuta le 22 juillet 1994, par la mise en examen du requérant et s’acheva le 29 juin 2000 par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Elle a donc duré cinq ans et onze mois pour une instance. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure Le Gouvernement estime que cette requête est manifestement mal fondée. Invoquant l’arrêt Messina c.   Italie du 26   février 1993 et la décision Julien c.   France du 20 avril 1999, le Gouvernement souligne que l’information portait sur de multiples escroqueries et abus de confiance concernant des détournements d’un montant d’environ cinq millions de francs, au préjudice tant du Trésor Public que de quarante trois clients du Crédit Mutuel de Bretagne. Il estime, en conséquence, que cette procédure présentait des aspects complexes nécessitant des investigations approfondies. Concernant le comportement des parties, le Gouvernement admet que le requérant n’était pas tenu à une coopération active avec les autorités judiciaires, mais rappelle, qu’après avoir reconnu la réalité des détournements, le requérant fit une série de déclarations contradictoires et inexactes qui ralentirent la procédure. En conclusion, le Gouvernement estime que la durée de la procédure litigieuse s’explique par la nature et le nombre d’infractions reprochées au requérant et par le propre comportement de celui-ci. Le requérant dénie toute complexité à la procédure litigieuse. Il estime que son comportement démontre son souci d’éviter tout retard. Il n’aurait en effet exercé aucune voie de recours pour ne pas entraver l’enquête du juge, dans un souci de rapidité et de recherche objective de la vérité. Il insiste également sur le fait que les voies de recours internes n’accélèrent nullement l’examen d’un dossier. Concernant le comportement des autorités compétentes, le requérant affirme que les investigations ont été mal orientées et n’ont contribué qu’à la lenteur de l’instruction. Il précise également que la mutation du procureur général de Saint-Brieuc pendant la procédure a certainement influencé la durée de l’examen du dossier. En conclusion, le requérant estime que le délai dans lequel sa cause fut entendue n’est pas raisonnable. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC005026899
Données disponibles
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