CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC005170399
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   MM.   V. Zagrebelsky, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 1998, Vu la décision du 26 octobre 1999 d’inviter le gouvernement défendeur à présenter ses observations sur le grief tiré de l’article 6 § 1 (durée de la procédure), Vu la décision du 5 mars 2002 d’inviter le gouvernement défendeur à présenter ses observations sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention, 2 du Protocole n o 4 à la Convention et 3 du Protocole n o 1, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, M. A. V., est un ressortissant italien, né en 1922 et résidant à Ponte Buggianese (Pistoia). Il est représenté devant la Cour par M e   S. Bonelli, avocat à Pescia (Pistoia). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 14 mai 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 21   mai 1987, le tribunal de Pistoia déclara la mise en faillite de la société du requérant. L’établissement de l’état des créances eut lieu au cours des audiences des 25   juin, 6 et 27 juillet 1987. Le 8 août 1987, le syndic et un expert procédèrent à l’inventaire des biens du requérant. Le 19 octobre 1987, la vérification de l’état des créances eut lieu. Le 20 janvier 1988, le juge délégué («   le juge   ») autorisa le syndic à conclure un contrat de location ayant pour objet l’immeuble où la société du requérant avait son siège. Les 12 et 15 février 1988, le juge autorisa respectivement le payement du syndic pour des dépenses relatives à la procédure et la vente de la voiture du requérant. Cette vente eut lieu le 24   février 1988. Le 11 avril 1988, le juge autorisa le syndic à payer de certaines taxes relatives à la procédure de faillite. A une date non précisée les sociétés E., M. T., C. E., S. L. et T. V. et M.   F. B. ayant fait opposition à l’état passif de la faillite, les 5, 12 et 19   mai   1988, le président du tribunal de Pistoia décida d’admettre lesdites sociétés à l’état passif de la faillite. Le 14 juillet 1988, le juge autorisa le renouvellement par le syndic du contrat de location relatif à l’immeuble de la société du requérant. Les 17 août et 17 septembre 1988, le juge autorisa respectivement le payement par le syndic de dépenses relatives à la procédure et le payement d’une assurance relative à l’immeuble de la société du requérant. Le 26 septembre 1988, le juge autorisa le payement d’un acompte en faveur d’un institut de crédit, créancier hypothécaire dans la procédure de faillite. Les 12 octobre et 19 novembre 1988, le juge autorisa le syndic respectivement à payer certaines taxes relatives à la procédure de faillite et à introduire une action révocatoire à l’encontre d’une créance de M. F. T. La société M. P. S. ayant fait opposition à une date non précisée à l’état passif de la faillite, le 1er décembre 1988, le président du tribunal décida d’admettre ladite société à l’état passif de la faillite. Le 27 décembre 1988, le juge rejeta la demande présentée par le requérant afin d’obtenir un subside. Les 2 juin et 28 août 1989, le juge autorisa le syndic à payer respectivement certaines taxes relatives à la procédure de faillite et une assurance relative à l’immeuble de la société du requérant. Le 12 décembre 1989, le juge autorisa le syndic à renouveler le contrat de location relatif à l’immeuble de la société du requérant et, le 16   janvier 1990, il autorisa le payement par le syndic de dépenses relatives à la procédure. Le 3 mars 1990 et les 9 avril et 20 juillet 1990, le juge autorisa le syndic respectivement à intervenir dans une procédure d’exécution relativement à la vente aux enchères de l’immeuble de la société du requérant et au payement de certaines taxes relatives à la procédure de faillite. Dans l’intervalle, les 23 juin et 5 juillet 1990, le juge avait autorisé le payement par le syndic de dépenses relatives à la procédure. Le 20 août 1990, le juge autorisa le syndic à payer une assurance relative à l’immeuble de la société du requérant et demanda au syndic de fournir des informations sur la vente aux enchères dudit immeuble. Le 26 septembre 1990, le syndic indiqua au juge qu’une nouvelle vente aux enchères de cet immeuble serait fixée dans de brefs délais. Les 10 février et 12 mai 1991, le juge autorisa respectivement le payement du syndic pour des dépenses relatives à la procédure et le renouvellement du contrat de location relatif à l’immeuble de la société du requérant. Le 16 septembre 1991, le requérant présenta une demande de concordat de faillite, laquelle fut rejetée le 25 octobre 1991. Entre-temps, le 24 septembre 1991, le juge avait autorisé le syndic à payer une assurance relative à l’immeuble de la société du requérant. Le 27 septembre 1991, l’immeuble de la société du requérant fut vendu aux enchères à la société S. Les 17 janvier et 8 février 1992 et le 10 mars 1993, le juge autorisa le payement du syndic pour des dépenses relatives à la procédure. Le 24 septembre 1993, le juge ordonna le dépôt du plan de distribution de l’actif entre les créanciers. Ledit plan fut déclaré exécutoire le 14   octobre   1993. Le 3 novembre 1993, le juge autorisa le syndic à renoncer à certaines créances inexigibles. Le 18 mars 1994, le juge autorisa le payement du syndic pour des dépenses relatives à la procédure. Le 20 octobre 1994, le juge autorisa le syndic à payer certaines taxes relatives à la procédure de faillite et, le 24 mars 1995, il autorisa l’assignation de la société S. afin d’obtenir la restitution de certains biens meubles se trouvant dans l’immeuble de la société du requérant. Une   audience fut fixée au 25 juin 1997 et cette procédure se clôtura avec un accord à l’amiable du 13 décembre 1997. Entre-temps, le 25 mai 1995, la société S. avait à son tour assigné le syndic afin d’obtenir le payement de certaines indemnisations que le locataire de l’immeuble de la société du requérant avait demandées à la société S. Une audience fut fixée au 26 octobre 1995 et ensuite reportée au 23 janvier 1997. A cette date, l’affaire fut renvoyée au 29 janvier 1998. Cette procédure se clôtura avec un jugement déposé le 22 juillet 1998. Entre-temps, à une date non précisée, l’institut bancaire I. C. F. T. avait assigné le syndic afin d’obtenir l’argent provenant de la vente de l’immeuble de la société du requérant. A l’audience du 26 novembre 1996, un expert fut nommé. Le 17 avril 1997, ce dernier déposa un rapport et, le même jour, le juge fixa l’audience de plaidoiries à une date non précisée. Le 6 mai 1996, le syndic déposa un rapport. Il indiqua que la procédure de faillite stagnait en raison de ce que les biens meubles se trouvant dans l’immeuble de la société du requérant n’avaient pas encore été acquis dans l’actif de la faillite. En outre, le syndic présenta une mise à jour de l’action entamée à l’encontre de la société S. et des actions introduites par cette dernière et par l’institut bancaire I. C. F. T. Le 9 septembre 1996, le juge autorisa le payement du syndic pour des dépenses relatives à la procédure. Le 5 novembre 1996 et le 29 avril 1997, le syndic déposa deux rapports dans lesquels il réitéra ses observations du 6 mai 1996. Le 6 octobre 1997, le juge autorisa le payement du syndic pour des dépenses relatives à la procédure. Le 21 janvier 1999, le juge délégué ordonna au syndic le dépôt du compte-rendu de gestion et fixa à cet effet l’audience du 23 février 1999. Ce   jour là, le requérant déposa des mémoires et s’opposa au compte-rendu de gestion. Le juge suspendit donc l’approbation du compte-rendu et fixa une audience au 17 mars 1999 quant au fond de l’opposition. A cette date, le requérant déposa des documents, le syndic déposa ses observations et le juge fixa l’audience au 20 octobre 1999. Ce jour là, l’affaire fut reportée au 4 décembre 1999, date à laquelle le juge fixa l’audience de plaidoiries au 25   janvier 2000. Par un jugement du 3 avril 2000, notifié au requérant le 26 février 2001, le tribunal rejeta l’opposition du ce dernier. Le 27 mars 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Florence. L’audience de comparution des parties fut fixée au 18 juin 2002. Selon les informations fournies par le requérant le 17 février 2003, la procédure était pendante. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi de la faillite se lisent ainsi :   Article 48 «   La correspondance adressée au failli doit être remise au syndic qui a le droit de garder celle relative à des intérêts patrimoniaux. Le failli peut prendre connaissance de la correspondance. Le syndic doit garder le secret sur le contenu de la correspondance qui ne concerne pas lesdits intérêts.   »   Article 49 «   Le failli ne peut quitter son lieu de résidence sans autorisation du juge commissaire et doit se présenter audit juge, au syndic ou au comité des créanciers chaque fois qu’il est convoqué, sauf les cas où, à cause d’un empêchement légitime, le juge l’autorise à comparaître par l’intermédiaire d’un représentant. Le juge peut faire amener le failli par la police si ce dernier n’obéit pas à la convocation.   »     L’article 2 du décret du Président de la République n o 223 du 20   mars   1967, modifié par la loi n o 15 du 16 janvier 1992, prévoit essentiellement la suspension de l’exercice des droits électoraux du failli pendant la durée de la procédure de faillite et, en tout cas, pour une période non supérieure à cinq ans à partir de la déclaration de faillite. GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention et 2 du Protocole n o   4 à la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure de faillite et du fait que cette dernière a porté atteinte à son droit au respect de la correspondance et à celui de choisir librement sa résidence sur le territoire de l’Etat. 2. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, le requérant se plaint également de ce que la durée de cette procédure a porté atteinte à son droit d’éligibilité.   EN DROIT 1. Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention et 2 du Protocole n o   4 à la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure de faillite et du fait que cette dernière aurait porté atteinte à son droit au respect de la correspondance et à celui de choisir librement sa résidence sur le territoire de l’Etat. Ces articles sont libellés comme suit   :   Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   Article 2 du Protocole n o 4 «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   »   Concernant le grief tiré de l’article 6 § 1, le Gouvernement relève que le requérant n’a jamais sollicité la clôture de la procédure. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » prévue à l’article 6 § 1. Quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement estime que «   l’extension de l’objet du litige de la part de la Cour   » est illégitime et observe que le contrôle de la correspondance répond au but de garantir la par   condicium creditorum et donc la protection des droits d’autrui. L’ingérence de l’autorité publique serait, partant, justifiée et ne dépasserait pas la marge d’appréciation ménagée par l’article 8 § 2 de la Convention. Le requérant observe que la durée de la procédure de faillite a entraîné la violation de son droit au respect de la correspondance. Pour ce qui est de la limitation du droit de choisir librement sa résidence sur le territoire de l’Etat, le Gouvernement observe que ladite limitation est légitime dans la mesure où elle poursuit le but de protéger les créanciers du failli. Le requérant soutient que la durée de la procédure de faillite a entraîné la violation de son droit à circuler librement dans le territoire de l’Etat. La Cour relève d’emblée que le requérant a soulevé le grief tiré de l’article 8 de la Convention quant à son droit au respect de la correspondance dans son formulaire de requête. Elle rejette, partant, l’argument du Gouvernement selon lequel la Cour aurait illégitimement étendu l’objet du litige. La Cour, ayant ensuite examiné les arguments des parties, estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. 2. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, le requérant se plaint également de ce que la durée de la procédure de faillite a porté atteinte à son droit d’éligibilité. Cet article est ainsi libellé   :   Article 3 du Protocole n o 1 «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » Le Gouvernement observe que la limitation du droit d’éligibilité du requérant ne peut pas légalement excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite . Le requérant admet qu’en effet la perte de ses droits électoraux n’a pas excédé cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite . La Cour rappelle avoir déjà constaté l’irrecevabilité des griefs tirés de la perte du droit de vote et d’éligibilité au motif que «   la perte des droits électoraux ne peut excéder cinq ans à partir de la date de la décision de faillite   » ( Luordo c. Italie (déc.), n o 32190/96, 23 mai 2002, non publiée et Bottaro c. Italie (déc.), n o 56298/00, 23 mai 2002, non publiée). Partant, ce jugement ayant été déposé au greffe le 21 mai 1987, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 21 novembre 1992, c’est-à-dire à l’expiration du délai de six mois suivant le dernier jour de la privation de ses droits électoraux. La requête ayant été introduite le 2 février 1998, la Cour considère que ce grief doit être rejeté pour dépassement du délai de six mois conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T. L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC005170399
Données disponibles
- Texte intégral