CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC005397100
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de   M.   T.L. E arly, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 1999, Vu la décision partielle du 27 août 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. D.P., est un ressortissant français, né en 1951 et actuellement détenu au centre de détention d'Esses Villeneuve-sur-Lot. Il est représenté devant la Cour par M e M.-A. Canu Bernard, avocate au barreau de Paris. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     L'instruction et la détention provisoire du requérant Le requérant, suspecté d'agressions sexuelles sur ses belles-filles, fut placé en garde à vue du 25 au 27 septembre 1994. Il reconnut globalement les faits et, à l'issue de sa garde à vue, fut mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles commis sur mineurs de moins de quinze ans par personne ayant autorité et par ascendant légitime et de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité. Il fut placé sous mandat de dépôt. Sur commission rogatoire, les gendarmes interrogèrent deux témoins le 27 novembre 1994, puis d'autres, les 7, 8, 9, 20 et 23 décembre 1994. Le 19 janvier 1995, le juge d'instruction rejeta une demande, présentée par le requérant, de confrontation avec les victimes. Le 8 mars 1995, le juge d'instruction interrogea le requérant et délivra, le lendemain, une commission rogatoire de curriculum vitae du requérant. Interrogé par le juge d'instruction, le requérant rétracta ses aveux le 21   avril 1995, et réfuta, le 5 mai 1995, l'ensemble des accusations portées à son encontre. Le requérant indiqua avoir pris du Valium lors de sa garde à vue et soutint que ce médicament avait pu altérer ses facultés mentales. Une expertise psychiatrique et une expertise psychologique du requérant furent effectuées les 5 et 6 juin et 8 et 18 juillet 1995. Le 7 septembre 1995, le juge d'instruction renouvela le mandat de dépôt. Par une déposition du 17 octobre 1995, le maréchal des logis chef réfuta avoir donné deux comprimés de Valium au requérant durant sa garde à vue. Par ordonnance du 22 décembre 1995, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté du requérant. Par un arrêt du 9 janvier 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux confirma cette ordonnance. Le 8 février 1996, le requérant fut confronté à l'une des victimes. Le 9 février 1996, l'avis de fin d'information fut transmis aux parties. Le 4 mars 1996, le requérant forma une demande d'actes supplémentaires, qui fut déclarée irrecevable par le juge d'instruction, en raison de sa tardiveté. Le 30 avril 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 9 janvier 1996. Par un arrêt du 2 juillet 1996, la chambre d'accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Gironde. Par un arrêt du 12   février   1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi que le requérant avait formé contre cet arrêt. Les 27 septembre 1996, 3 avril 1997 et 10 octobre 1997, le requérant présenta des demandes de mise en liberté qui furent toutes rejetées. Par un arrêt du 18 décembre 1997, la cour d'assises rejeta une nouvelle demande de mise en liberté. Par un arrêt du 16 mars 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt. B. La procédure devant la cour d'assises de la Gironde Les 5 janvier et 9 mars 1998,   le requérant fut interrogé par le président de la cour d'assises. Par un arrêt du 3 avril 1998, la cour d'assises de la Gironde condamna le requérant à une peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et familiaux pour une durée de dix ans. Le même jour, le requérant se pourvut en cassation. Le 14 avril 1998, le requérant saisit le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation. Le requérant fut provisoirement admis à l'aide juridictionnelle mais, par une décision du 8 avril 1999, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta sa demande, au motif «   qu'aucun moyen sérieux   » ne pouvait être relevé contre la décision du 3 avril 1998. Par un arrêt du 9 juin 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant intenté contre l'arrêt de la cour d'assises. Le 7 juillet 1999, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé par le requérant contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle. GRIEFS 1. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. 3. Finalement, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la composition de la Cour de cassation ayant examiné son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises et met en doute son impartialité. Sa crainte tient au fait que le conseiller et le conseiller rapporteur de la chambre criminelle avaient auparavant statué, en tant, respectivement, que conseiller rapporteur et président de la chambre criminelle, sur le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises.   EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » A titre principal, le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non épuisement des voies de recours internes, en ce que le requérant n'a pas fait usage de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que ce grief est mal fondé. Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Cour note que le Gouvernement n'a pas formulé d'observations quant au respect du délai de six mois. La Cour rappelle, pourtant, que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes d'empêcher que des décisions passées ne soient remises en question après une période indéfinie, sert les intérêts non seulement de l'Etat défendeur mais aussi la sécurité juridique en soi. Elle marque les limites temporelles du contrôle exercé par les organes de la Convention et indique, à la fois aux particuliers et aux autorités de l'Etat, la période en dehors de laquelle ce contrôle n'est plus possible ( Walker c.   Royaume ‑ Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000-I). Elle n'a donc pas la possibilité de ne pas appliquer la règle des six mois au seul motif qu'un Gouvernement n'a pas formulé d'exception préliminaire fondée sur elle. Il appartient donc à la Cour de rechercher si le grief tiré de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention a été introduit dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Cour note que la période à considérer sous l'angle de cet article a débuté le 27 septembre 1994, date de la mise en examen du requérant, et a pris fin le 3 avril 1998 par l'arrêt de condamnation de la cour d'assises. Or, la présente requête ne fut introduite que le 12 novembre 1999, soit plus de six mois après la fin de la mesure dont il est allégué qu'elle viole la Convention. Il s'ensuit que la requête est irrecevable pour non-respect de la règle des six mois énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention et qu'il échet de la rejeter en vertu de l'article 35 § 4.       2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non épuisement des voies de recours internes, en ce que le requérant n'a pas tenté d'accélérer le cours de la procédure pénale en application de l'article 175-1 du code de procédure pénale et n'a pas intenté d'action fondée sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire pour être indemnisé de la durée excessive de cette procédure. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que ce grief est mal fondé. Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et qu'elle a déjà eu à se prononcer sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire au regard de cette exigence. La Cour a jugé que le recours fondé sur cet article permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, quel que soit l'état de la procédure au plan interne ( Papon c. France (n o 2) (déc.), n o 54210/00, CEDH 2001-XII et Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, CEDH 2002-VIII). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35   §   1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999, sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, est en principe irrecevable. En l'espèce, le requérant a saisi la Cour le 12 novembre 1999 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3. Finalement, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial, en raison de la composition de la Cour de cassation, et invoque l'article 6 § 1 de la Convention précité. Le Gouvernement rappelle que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire et que le contrôle de la Cour de cassation est limité au respect du droit. Il rappelle ensuite que le rôle de la Cour de cassation est très différent lorsqu'elle examine un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation renvoyant une personne devant une cour d'assises et lorsqu'elle examine un pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'assises prononçant la condamnation de cette personne. Selon le Gouvernement, dans le premier cas, la Cour de cassation exerce son contrôle juridique sur la procédure suivie devant la chambre d'accusation et la motivation du renvoi, alors que dans le second cas, elle examine l'ensemble de la procédure suivie devant la cour d'assises. Le Gouvernement affirme, qu'en l'espèce, la connaissance des éléments du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises et le fait d'avoir statué sur celui-ci n'impliquent aucun préjugement sur le sort du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de condamnation rendu par cette cour d'assises, dans la mesure où les griefs soumis à la Cour de cassation, dans chacune de ces procédures, étaient de natures très différentes. Le Gouvernement estime en conséquence que ce grief est manifestement mal fondé. Le requérant conteste cette argumentation et considère qu'il n'a pas eu de recours effectif devant un tribunal impartial. Il expose que le conseiller rapporteur, désigné dans le cadre de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises rejeté le 9 juin 1999, avait présidé la formation de la Cour de cassation lors du rejet de son pourvoi contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, et que le conseiller avait été conseiller rapporteur de la formation ayant examiné son premier pourvoi. Ainsi, sur trois magistrats ayant examiné son pourvoi contre l'arrêt de condamnation de la cour d'assises, deux avaient déjà eu à connaître de l'affaire lors de son pourvoi à l'encontre de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré du défaut d'impartialité de la Cour de cassation   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC005397100
Données disponibles
- Texte intégral