CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC006680801
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 février 2001, Vu la décision partielle du 7 mars 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vassilios Lazarou, est un ressortissant grec, né en 1937 et résidant à Thiva. Le gouvernement défendeur est représenté par M.   M.   Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me   V.   Pelekou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 novembre 1990, le fils du requérant succomba à un infarctus alors qu’il effectuait son service militaire. Aux termes de l’article 26 § 1 de la loi n o 1854/1951, un militaire non permanent a droit à une pension « s’il est sorti du rang, physiquement ou mentalement incompétent, suite à une blessure ou une maladie survenue manifestement et incontestablement en raison du service militaire ». Le 19 février 1992, le requérant saisit la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d’une demande en vue d’obtenir une pension militaire. Le 20 novembre 1992, la demande du requérant fut rejetée au motif qu’il n’avait pas été établi que le décès de son fils survint «   manifestement et incontestablement en raison du service militaire   » (décision n o 22715/1992). Le 25 juillet 1993, le requérant interjeta appel de cette décision. Son recours fut rejeté le 7 novembre 1993 (décision n o 1097/1993). Le 30 juillet 1993, le requérant déposa une nouvelle demande devant la Comptabilité Générale de l’Etat, qui fut rejetée pour les mêmes motifs que la première, le 11 avril 1994 (décision n o 5229/1994). Le 1 er juin 1994, le requérant interjeta appel de cette décision devant la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo). L’audience eut lieu le 2 octobre 1998. Le 26 mars 1999, la Cour des comptes rejeta l’appel introduit par le requérant contre les décisions n os 1097/1993 et 5229/1994 (arrêt n o   455/1999). Le 20 septembre 1999, le requérant se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 1 er novembre 2000. Le 20 décembre 2000, la formation plénière de la Cour des comptes déclara la procédure abrogée au motif que le requérant avait omis de signifier son pourvoi à son adversaire, l’Etat.   GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant dénonce la durée de la procédure suivie dans son affaire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient à titre principal que l’article 6 ne s’applique pas en l’espèce. Il note que le requérant ne revendiquait pas un salaire ou une vraie pension. En effet, la prestation en cause dans la présente affaire ne se rattacherait pas à un contrat de travail. Elle serait octroyée à titre de soutien moral aux parents des soldats blessés ou décédés dans le cadre de leur service militaire. Cette prestation relèverait du domaine de la prévoyance sociale assurée par les services publics et dépendrait de la souveraineté de l’Etat. En conclusion, même si l’objet de la procédure litigieuse portait sur un droit patrimonial du requérant, le Gouvernement estime que celui-ci ne saurait être qualifié de droit de «   caractère civil   » car il ne se rattachait pas à un rapport entre le requérant et l’Etat agissant en tant qu’employeur. Le litige dont la Cour des comptes fut saisie serait donc un litige administratif régi par le droit administratif. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que la durée globale de la procédure ne présente pas de caractère déraisonnable. Le retard observé devant la Cour des comptes serait dû à l’encombrement du rôle de cette juridiction. Le requérant affirme au contraire qu’il revendiquait un droit privé et patrimonial dont le caractère civil ne saurait être mis en question et que la durée de la procédure était excessive. La Cour note que, dans le cas d’espèce, le requérant revendiquait une pension militaire suite au décès de son fils, survenu alors que celui-ci était sous les drapeaux. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que les litiges en matière de pensions, quant à eux, relèvent tous du domaine de l’article 6 § 1, parce que, une fois admis à la retraite, l’agent a rompu le lien particulier qui l’unit à l’administration   ; il se trouve dès lors, et à plus forte raison ses ayants droit se trouvent, dans une situation qui est tout à fait comparable à celle d’un salarié de droit privé   : le lien spécial de confiance et de loyauté avec l’Etat a cessé d’exister, et l’agent ne peut plus détenir de parcelle de la souveraineté de l’Etat (voir Pellegrin c. France [GC], n o   28541/95, §   67, CEDH 1999–VIII). Elle n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence dans le cas d’espèce. Dès lors, l’objection soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC006680801
Données disponibles
- Texte intégral