CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC006681001
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les sept requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs et résident à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par M es   I. Antonakos et A. Tigas, avocats au barreaux d’Athènes et de Trikala respectivement. Le Gouvernement est représenté par M me G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M. K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont des experts-comptables. Jusqu’en 1991, ils étaient fonctionnaires du corps des commissaires aux comptes (Σώμα Ορκωτών Λογιστών) et percevaient un salaire mensuel fixe. En 1991, dans le but de libéraliser la profession, l’article 75 §§ 1, 2 et 3 de la loi n o 1969/1991 créa le corps des comptables agréés (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών), au registre duquel furent inscrits d’office tous les experts-comptables. Le corps des commissaires aux comptes continua à fonctionner, en attendant la mise en place du nouveau système. Celle-ci devait intervenir à partir du 1 er mai 1993. Conformément à l’article 27 §§ 19 et 20 de la loi n o   2166/1993, les vérifications des comptes en cours au 30 avril 1993 seraient poursuivies par les experts-comptables en charge et leur recettes considérées comme revenus personnels. A la lumière des dispositions susmentionnées, les requérants ouvrirent des livres comptables en qualité de professionnels libéraux. Ils continuèrent les travaux en cours au 30 avril 1993, encaissèrent leurs vacations, émirent des factures et déclarèrent leurs ressources auprès du fisc. Le 8 février 1994, le Parlement grec adopta la loi n o   2187/1994 qui abrogea rétroactivement l’article 27 §§ 19 et 20 de la loi n o 2166/1993 et ordonna aux experts-comptables de verser les recettes perçues durant la période transitoire au profit du corps des commissaires aux comptes, qui se trouvait alors en instance de liquidation. Le 23 mars 1994, par décision conjointe des ministres de l’Economie Nationale et du Commerce (n o 12026/ΓΔ/483), le conseil de surveillance (Εποπτικό Συμβούλιο) du corps des commissaires aux comptes fut réorganisé afin d’assurer le passage normal au nouveau système. Le 28 mars 1994, le conseil de surveillance prit une décision d’application des dispositions de la loi n o 2187/1994 (décision n o 2187/1994). Les 28 juillet et 13 octobre 1994, le corps des commissaires aux comptes adressa aux requérants des avis de recouvrement des recettes perçues durant la période transitoire. Les 13 avril et 6 mai 1994, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation des décisions n os 12026/ΓΔ/483 et 2187/1994. Ils soutinrent que les dispositions de la loi n o 2187/1994 étaient contraires à la Constitution et que les recettes encaissées durant la période transitoire en vertu de la loi n o 2166/1993, faisaient partie de leur patrimoine. Leur demander de restituer ces sommes allait à l’encontre de l’article 1 du Protocole n o 1. Le 27 janvier 2000, le Conseil d’Etat rejeta le recours au motif qu’il était dénué de fondement. En particulier, le Conseil d’Etat considéra que le législateur de 1994 était intervenu afin de rétablir la légalité, après avoir constaté que la loi n o 2166/1993 ne servait pas le but du passage normal au nouveau système, puisqu’il permettait uniquement à certains comptables de s’enrichir de façon injustifiée au détriment des autres comptables et des biens du corps des commissaires aux comptes. Par conséquent, la loi critiquée et ses mesures d’application poursuivaient un but d’intérêt général, touchant à la fois la bonne organisation de la profession et le développement du pays, et n’étaient pas contraires aux dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1 (arrêts n os 389/2000 et 390/2000). Ces arrêts furent mis au net le 16 juin 2000. Par la suite, les requérants furent invités à verser au corps des commissaires aux comptes, sous peine de saisie immobilière de leurs biens, diverses sommes. Celles-ci furent fixées par décisions du conseil de surveillance du corps des commissaires aux comptes, en date des 28   septembre, 4 octobre, 15 et 27 novembre 2000 et 22 janvier 2001. Le conseil de surveillance, sur demande des requérants, déduisit des sommes dues un pourcentage de 27 %, pour tenir compte des montants acquittés par les requérants au titre de l’impôt sur le revenu et les autorisa à effectuer leur remboursement en dix-huit mensualités. En particulier, les requérants devaient rembourser les sommes suivantes   :         le premier requérant   : 23 095 502 drachmes (67 778,44 euros)       le deuxième requérant   : 25 256 133 drachmes (74 119,25 euros)       le troisième requérant   : 24 726 408 drachmes (72 564,66 euros)       le quatrième requérant   : 36 775 020 drachmes (107 923,76 euros)       la cinquième requérante   : 22 625 673 drachmes (66 399,63 euros)       le sixième requérant   : 10 988 218 drachmes (32 247,15 euros)       le septième requérant   : 24 632 517 drachmes (72 289,12 euros)   Les requérants ont versé à ce jour les sommes suivantes   :       le premier requérant   : la totalité de la somme due       le deuxième requérant   : la totalité de la somme due       le troisième requérant   : 23 678 949 drachmes (69 490,68 euros)       le quatrième requérant   : 31 906 697 drachmes (93 636,67 euros)       la cinquième requérante   : la totalité de la somme due       le sixième requérant   : la totalité de la somme due       le septième requérant   : 12 902 747 drachmes (37 865,73 euros) GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT Les requérants se plaignent d’avoir été indûment privés de leurs biens. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi rédigé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient que, selon la jurisprudence de la Cour, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer, par de nouvelles dispositions, des droits découlant des lois antérieurement en vigueur ( Papageorgiou c. Grèce , arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–VI, p. 2288, § 37). Il affirme que la loi n o   2166/1993 récompensait les experts-comptables paresseux qui n’avaient pas fini leurs travaux avant la mise en place du nouveau système, au détriment des autres experts-comptables qui avaient consciencieusement achevé leurs travaux avant le 30   avril 1993. Dès lors, la loi n o   2187/1994 qui abrogea la loi susmentionnée poursuivait un but d’ «   intérêt général   », à savoir assurer le passage normal au nouveau système et organiser une profession qui importe à l’ensemble du secteur économique du pays. Par ailleurs, les requérants ont bénéficié d’un arrangement favorable de leur dette. Le Gouvernement conclut que la présente requête est abusive au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Les requérants affirment qu’ils ont été obligés de rembourser des recettes encaissées en toute légalité. Celles-ci étaient le fruit de leur travail et faisaient partie de leur patrimoine. La privation de leurs biens en vertu d’une loi à effet rétroactif ne poursuivait aucun but d’intérêt public et était contraire aux principes de l’état de droit. La Cour rappelle tout d’abord qu’une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle se fonde manifestement sur des faits erronés en vue de l’induire délibérément en erreur (voir, entre autres, Assenov et al. c.   Bulgarie , n o 24760/94, décision de la Commission du 27 juin 1996, Décisions et rapports (DR) 86, p. 54). Or, cela n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que la requête ne peut être considérée comme abusive au sens de l’article 35 § 3 de la Convention ni, par conséquent, déclarée irrecevable pour ce motif. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président ANNEXE   Liste des requérants          Stephanos KLIAFAS      Anagnos LYMBERIS      Ioannis ANASTASSOPOULOS      Stylianos PAPANIKOLAOU (décédé le 21.8.2002   ; la procédure est poursuivie par sa veuve, Paraskevi, et ses trois filles, Athina, Ekaterini et Maria)      Venetia TRIANTOPOULOU      Panagiotis VENTOURAS      Theodoros PSAROSCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC006681001
Données disponibles
- Texte intégral