CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC007436501
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées, introduites les 22 novembre 2000 et 1 er   novembre 2001, Vu la décision partielle du 26 février 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Albína Marešová et Jan Mareš, ressortissants tchèques nés en 1962 et en 1961 respectivement, sont mari et femme et résident à   Prague 4. Ils sont représentés devant la Cour par M e V. Široký, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 mars 1999, les requérants furent arrêtés et inculpés de fraude pour des machinations illégales avec des actions de fonds d’investissement. Selon le gouvernement défendeur (ci-après   : «   le Gouvernement   »), des poursuites pénales avaient été engagées à leur encontre dès le 24   mars 1998, mais ils auraient séjourné à l’étranger pendant presque toute l’année 1998. Les intéressés affirment pour leur part qu’arrêtés alors qu’ils se rendaient comme chaque jour à leur travail ils furent inculpés d’un fait, survenu en 1996, que le même enquêteur avait à deux reprises classé sans suite, ce qui témoignerait du contexte politique des poursuites dirigées contre eux. Ils auraient en 1997 et 1998 séjourné en République tchèque, où ils auraient relevé leur courrier et comparu devant la police, M. Mareš ayant été à plusieurs reprises (le 3 février 1998, entre autres) entendu comme témoin. Ils n’auraient effectué pendant cette période que quelques courts voyages d’affaires, ce qu’attesteraient leurs passeports. Le 25 mars 1999, le tribunal d’arrondissement (obvodní soud) de Prague   1 interrogea les requérants et, conformément à l’article 67-1   a) et b) du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »), ordonna leur placement en détention provisoire. Il releva que, compte tenu notamment du dommage causé, les intéressés risquaient une peine sévère et pourraient donc être tentés de se soustraire à la justice ou de faire pression sur les témoins non encore entendus ni confrontés à eux. Les requérants introduisirent contre leur mise en détention un recours, qu’ils retirèrent quelques jours plus tard. Ils allèguent par ailleurs avoir proposé dès le 25 mars 1999 la production de certaines preuves, que l’enquêteur aurait refusées mais qui auraient par la suite été administrées devant le tribunal municipal ( městský soud ) de Prague sur ordonnance de la cour supérieure. Le 29 mars 1999, leurs biens furent mis sous séquestre (zajištění) par décision du tribunal municipal de Prague. Plusieurs témoins furent entendus entre le 23 mars et le 18 août 1999. Les requérants furent pour leur part interrogés les 29 avril, 30 avril, 7 juin, 16 juin et 19 juillet 1999. Le 4 juin 1999, le tribunal d’arrondissement rejeta des demandes d’élargissement introduites par les requérants les 12 et 14 avril 1999, 18   mai   1999 et 3 juin 1999, ainsi que leur engagement écrit de comparaître. Il fonda sa décision sur le motif prévu à l’article 67-1   a) du CPP, relevant que, leurs enfants étant placés dans une école internationale en Suisse, les intéressés pourraient quitter le territoire national. Le 2 août 1999, le tribunal d’arrondissement, accueillant l’offre de dépôt d’une garantie financière que lui avaient soumise les requérants, décida d’élargir ceux-ci moyennant le versement d’une somme de 1   000   000   CZK pour chacun d’eux. Le 25 août 1999, l’enquêteur aurait clos le dossier, rejetant toutes les propositions d’audition de témoins et d’administration d’autres preuves présentées par la défense. Le 26 août 1999, le tribunal municipal, saisi sur requête du procureur, annula la décision du 2 août 1999, et décida de maintenir les requérants en détention. Il prit en compte la sévérité de la peine encourue par les intéressés du fait de la gravité de l’infraction et du montant du dommage causé, ainsi que leurs séjours fréquents à l’étranger et les contacts qu’ils y entretenaient. Selon lui, les requérants disposaient de nombreux biens, dont certains avaient été transférés à leur avocat pendant la détention, et la somme de 1   000   000   CZK était donc nettement insuffisante. Le 22 septembre 1999, le procureur mit formellement les requérants en accusation. 1.     Procédure ayant mené à la décision de la cour supérieure du 13   décembre 2000 Le 26 octobre 1999, le tribunal municipal, considérant que l’acte d’accusation ne correspondait pas entièrement aux faits décrits dans l’acte d’inculpation, retourna l’affaire au procureur pour complément d’enquête. Il prolongea parallèlement la détention des requérants jusqu’au 23   mars 2000, relevant qu’ils n’avaient pratiquement pas séjourné dans le pays pendant les années 1997 et 1998. Le 17 décembre 1999, la cour supérieure ( vrchní soud ) de Prague, saisie par les requérants, annula la décision du tribunal municipal et renvoya l’affaire à celui-ci aux fins de poursuite de la procédure. Elle jugea pertinent en l’espèce le motif de détention prévu à l’article 67-1 a) du CPP. Selon le Gouvernement, les audiences fixées aux 7 et 21 janvier 2000 durent être reportées en raison de l’absence des avocats des requérants. Ces derniers affirment pour leur part que M e V., l’avocat commis par M.   Mareš, n’avait pas été assigné, les autorités ayant du reste ignoré tout au long de la procédure la procuration que M. Mareš avait donnée à M e V. le 25   mars   1999. Les 23 février et 9 mars 2000, des audiences publiques eurent lieu dans l’affaire. A l’issue de celle du 9 mars 2000, le tribunal municipal décida d’étendre les motifs de la détention du requérant en y incluant celui prévu à l’article 67-1   b) du CPP, relevant que le requérant recevait en prison des personnes – M e V. et son suppléant – qu’il présentait comme ses avocats mais qui figuraient dans l’affaire en tant que témoins et ne pouvaient donc pas le représenter. Alléguant que ces personnes étaient réellement les avocats auxquels il avait donné procuration, le requérant attaqua cette décision par deux recours, qui furent rejetés. Le même jour, le tribunal municipal décida de faire établir une expertise graphologique par l’Institut de criminalistique de la police. Cette décision fut annulée par la cour supérieure le 7 avril 2000, à la suite d’un recours introduit par le requérant. Le 12 avril 2000, le tribunal municipal décida de nouveau d’associer l’Institut de criminalistique à la procédure. Le requérant forma contre cette décision un recours, dont il fut débouté. Il se plaignit également en vain de la rétention de la correspondance échangée entre lui et son avocat, que le juge avait décidé de retenir au motif que la procuration ne figurait pas au dossier. Les requérants affirment par ailleurs n’avoir eu connaissance que lors de la procédure menée ultérieurement devant la cour supérieure des preuves administrées entre le 3 mars et le 12 avril 2000. Le 16 mai 2000, ils sollicitèrent leur mise en liberté en s’engageant par écrit à comparaître devant le tribunal municipal et en proposant le versement d’une caution. Le tribunal municipal rejeta leur demande le 17   mai 2000   ; sa décision fut confirmée par la cour supérieure le 31   mai   2000. Le 21 juin 2000, le tribunal municipal rejeta une nouvelle demande de mise en liberté des requérants. Il considéra que, vu la gravité de la peine encourue par eux, ils risquaient de prendre la fuite, au sens de l’article 67-1   a) du CPP. Il jugea en revanche que le motif basé sur l’article 67-1   b) n’était plus pertinent, tous les témoins ayant déjà été entendus. Les requérants formèrent un recours contre leur maintien en détention. Le même jour, le tribunal municipal les reconnut coupables de fraude et les condamna à onze ans d’emprisonnement. Il ordonna également la saisie de leur biens afin de couvrir les dommages dus à leur activité criminelle. Le 27 juin 2000, le tribunal d’arrondissement de Prague 4 adopta une mesure provisoire portant attribution de la garde des enfants des requérants à la mère de M. Mareš. Le 18 septembre 2000, la cour supérieure rejeta le recours formé par les requérants le 21 juin 2000 et confirma leur maintien en détention. Le 23 septembre 2000, les requérants interjetèrent appel contre le jugement du 21 juin 2000. Le 23 octobre 2000, ils introduisirent un recours constitutionnel dans lequel ils dénonçaient le caractère selon eux injustifié de leur maintien en détention et le manque d’équité de la procédure pénale menée devant le tribunal municipal. Le 10 novembre 2000, la cour supérieure rejeta leurs demandes d’élargissement, considérant que le motif prévu à l’article 67-1   a) était toujours pertinent, dès lors notamment que les enfants des intéressés avaient séjourné en Suisse jusqu’au 27 juin 2000, que les requérants eux-mêmes avaient des contacts commerciaux à l’étranger, qu’en 1996 ils avaient transféré une somme importante en Suisse et que M me Marešová avait de la famille en Russie. Cette décision fut confirmée par la Cour suprême le 25   janvier 2001. Le 13 décembre 2000, la cour supérieure, siégeant à huis clos, annula pour vices de procédure le jugement rendu par le tribunal municipal le 21   juin 2000. Elle ordonna également de compléter les preuves (celles-là mêmes, selon les requérants, que leur avocat avait vainement proposées auparavant). D’après les intéressés, cette annulation était due à l’incompétence et à la conduite arbitraire du juge, qui aurait méconnu les droits de la défense. 2.     Procédure ayant mené à la décision de la cour supérieure du 29   octobre 2001 Le 12 février 2001, la cour supérieure décida de prolonger la détention des requérants jusqu’au 23 juin 2001, eu égard au fait que le délai de deux ans que ne pouvait dépasser la détention provisoire en vertu de l’article 71-3 du CPP expirait le 23 mars 2001. Elle releva que les requérants étaient poursuivis pour une infraction grave, passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre cinq et douze ans, qui aurait causé un dommage d’environ 70   000   000   CZK. Elle estima par ailleurs qu’il ressortait du dossier pénal des intéressés qu’ils avaient gardé des contacts à l’étranger, que leurs quatre enfants avaient pendant longtemps fréquenté une école en Suisse, et que la requérante avait habité en Union soviétique, où sa famille séjournait toujours. Selon la cour supérieure, la conclusion relative à l’existence de motifs de maintenir les requérants en détention ne résultait pas de preuves indiquant qu’ils eussent effectivement agi de la manière prévue à l’article   67-1   a) du CPP, mais procédait d’une crainte justifiée qu’ils pussent le faire. Leur mise en détention initiale visait donc à empêcher cette situation. Entre le 13 et le 26 février 2001, M. Mareš se plaignit auprès du tribunal municipal et auprès du ministère de la Justice de la partialité et de la conduite du président de la chambre de ladite juridiction ayant connu de sa cause. Le 28 février 2001, il lui fut répondu qu’il aurait pu faire valoir ses griefs lors des audiences ou, le cas échéant, dans le cadre d’un appel interjeté contre le jugement. Le recours formé par les requérants contre la décision du 12 février 2001 fut rejeté par la Cour suprême ( Nejvyšší soud ) le 2 mars 2001. La haute juridiction approuva les conclusions de la cour supérieure relatives au caractère justifié de la crainte de voir les requérants se soustraire à la justice et au fait que la procédure n’avait pas pu se terminer dans le délai de deux ans en raison de la complexité de l’enquête. Elle ne releva aucun retard de procédure imputable aux tribunaux. Le 6 mars 2001, le tribunal municipal statua sur le grief de partialité soulevé par le requérant à l’encontre du président de la chambre. Il décida que rien ne justifiait une récusation du magistrat en cause. Non satisfait de cette décision, le requérant réitéra son grief devant la cour supérieure. Le lendemain, le vice-président du tribunal municipal l’informa qu’il n’avait décelé aucune raison d’entamer une procédure disciplinaire contre le juge visé. L’audience prévue pour le 6 mars 2001 n’eut pas lieu, M me Marešová ayant décidé de changer d’avocat. A ses dires, elle s’était trouvée contrainte d’agir ainsi car son avocat, estimant que la procédure souffrait de nombreux vices, que les droits de la défense n’étaient pas respectés et que le président de la chambre n’était pas impartial, ne voulait ni ne pouvait plus la représenter. La requérante souligne qu’elle désigna immédiatement un autre avocat. Le 12 mars 2001, le tribunal municipal de Prague infligea à M. Mareš une amende de 10   000   CZK au motif qu’il n’avait pas présenté certains documents, déposés dans un coffre fort à l’étranger. Le requérant excipa de l’incapacité dans laquelle, séjournant en détention, il se trouvait de produire les documents en question. Par ailleurs, son avocat aurait proposé au tribunal municipal de procéder par voie de commission rogatoire. C’est sur la base de ces considérations que la décision du 12 mars 2001 fut ultérieurement annulée par la cour supérieure. Entre le 13 et le 18 mars 2001, le requérant se plaignit de la partialité du juge chargé de son affaire, demandant qu’une procédure disciplinaire soit engagée à son encontre. La réponse du ministère de la Justice fut négative. Le 6 avril 2001, les requérants introduisirent un recours constitutionnel contre les décisions – celle rendue par la cour supérieure le 12 février 2001 et celle rendue par la Cour suprême le 2 mars 2001 – par lesquelles leur détention avait été prolongée jusqu’au 23 juin 2001. Ils faisaient valoir qu’aucun fait concret ne justifiait la crainte alléguée de les voir prendre la fuite et que la durée excessive de la procédure était entièrement imputable aux autorités. L’avocate de la requérante étant souffrante, les audiences fixées aux 9, 21 et 28 mai 2001 n’eurent pas lieu. Le 10 mai 2001, une demande de mise en liberté présentée par la requérante le 24 avril 2001 fut rejetée par le tribunal municipal. Le 13 juin 2001, l’avocate de la requérante fit savoir à sa cliente qu’en raison de ses problèmes de santé elle ne pouvait plus assurer sa défense et qu’elle ne participerait pas à l’audience du 22 juin 2001. Le 15 juin 2001, le président de la chambre du tribunal municipal exempta donc ladite avocate de la défense de la requérante et désigna un autre représentant à celle-ci, sans lui accorder un délai pour choisir elle-même son avocat. Le 19 juin 2001, la cour supérieure examina une demande du président de la chambre du tribunal municipal tendant à une nouvelle prolongation de la détention des requérants. En vertu de l’article 71-3 du CPP, elle décida de prolonger la détention des intéressés jusqu’au 23 décembre 2001, afin de pouvoir terminer correctement la procédure. Le même jour, la cour supérieure rejeta le recours que la requérante avait introduit contre la décision rendue par le tribunal municipal le 10 mai 2001. Le 21 juin 2001, l’avocat de la requérante s’opposa à sa désignation par le tribunal municipal, considérant que celui-ci aurait dû laisser un délai à la requérante afin qu’elle puisse choisir son avocat. Il releva également qu’il ne disposait pas d’un temps suffisant pour préparer la défense de l’intéressée, l’audience étant prévue pour le 22 juin 2001. Le 22 juin 2001, une audience eut lieu devant le tribunal municipal. Le président de la chambre refusa d’exempter ledit avocat de la défense de la requérante et d’accepter la procuration donnée par l’intéressée à l’avocat de son choix   ; il exclut en outre la requérante du prétoire. A la suite de cette audience, le tribunal municipal reconnut les requérants coupables de fraude et les condamna à onze ans d’emprisonnement ainsi qu’à dix ans d’interdiction d’activité. Immédiatement, les requérants interjetèrent appel et demandèrent au tribunal municipal d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre du président de la chambre. Le 25 juin 2001, ils formèrent devant la Cour suprême un recours dirigé contre la décision rendue par la cour supérieure le 19 juin 2001. Le 3 juillet 2001, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours dont les requérants l’avaient saisie le 6   avril 2001. Le 28 août 2001, la Cour suprême rejeta les recours formés par les requérants contre la prolongation de leur détention décidée par la cour supérieure le 19 juin 2001. Elle considéra que cette décision n’était entachée d’aucun vice et que le maintien en détention était justifié. Cette dernière décision de la Cour suprême et celle rendue par la cour supérieure le 19 juin 2001 firent l’objet de recours constitutionnels déposés par les requérants le 11 octobre 2001. La Cour constitutionnelle en débouta les intéressés en décembre 2001. Le 29 octobre 2001, la cour supérieure, statuant en appel, annula le jugement rendu par le tribunal municipal le 22 juin 2001, considérant que les droits de la défense avaient été méconnus à l’audience du 22 juin 2001. 3.     Procédure postérieure à l’arrêt rendu par la cour supérieure le 29   octobre 2001 L’audience fixée au 22 novembre 2001 fut ajournée au 14 décembre 2001 sur demande de l’avocat de la requérante. Aussi la cour supérieure fut-elle saisie d’une demande du tribunal municipal tendant à la prolongation de la détention des requérants jusqu’au 23 mars 2002. Le 7 décembre 2001, la cour supérieure refusa de prolonger la détention des requérants, par application anticipée de l’amendement n o 265/2001 au CPP, qui devait entrer en vigueur le 1 er janvier 2002 et qui limitait, à l’article 71-8   c)   9, la durée de la détention en fonction de la nature de l’infraction. La cour supérieure releva que selon ledit amendement la période maximale de détention pour l’infraction commise par les requérants avait expiré et que les intéressés devaient donc être mis en liberté le 1 er   janvier 2002 au plus tard. Elle ordonna leur élargissement au 23   décembre 2001. L’audience du 14 décembre 2001 fut suspendue, le temps pour la requérante de choisir un nouvel avocat. Le même jour, un jugement identique à celui du 22 juin 2001 fut rendu par le tribunal municipal. Les requérants interjetèrent appel, alléguant que l’avocat de la requérante n’avait pas disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense et n’avait pas été dûment assigné, et que le président de la chambre manquait d’impartialité. La procédure est toujours pendante. Le 23 décembre 2001, les requérants furent mis en liberté. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Version en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2002 L’article 67-1 prévoyait qu’un inculpé pouvait être mis en détention provisoire s’il existait des faits concrets justifiant la crainte   : a)     qu’il s’enfuît ou se cachât pour éviter les poursuites pénales ou la peine qu’il encourait, en particulier s’il ne pouvait pas être de suite identifié, s’il n’avait pas de domicile fixe ou s’il courait le risque de se voir infliger une peine de longue durée   ; b)     qu’il influençât les témoins non encore auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu’il fît autrement échouer l’enquête   ; ou c)     qu’il continuât l’activité criminelle pour laquelle il était poursuivi ou accomplît l’infraction qu’il avait tenté de commettre, qu’il avait préparée ou qu’il avait menacé de commettre. Selon l’article 67-2, le tribunal pouvait, pendant la phase préparatoire, mettre un inculpé en détention provisoire ou prolonger sa détention s’il existait un des motifs de détention énoncés à l’article 67-1 et si les faits établis donnaient à penser que l’acte à l’origine de l’inculpation avait été commis, qu’il avait tous les attributs d’une infraction, et qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner l’inculpé d’en être l’auteur. Aux termes de l’article 68, seule une personne inculpée pouvait être mise en détention. En vertu de l’article 71-1, les autorités agissant en matière pénale devaient traiter les affaires de détention en priorité et dans les meilleurs délais. L’article 71-2 disposait que, tant au cours de la phase préparatoire de la procédure qu’une fois le tribunal saisi, la détention ne pouvait durer que le temps strictement nécessaire. S’il y avait un risque que la détention dût durer plus de six mois et qu’une mise en liberté de l’inculpé fût de nature à faire échouer ou à compliquer le but de la procédure, le procureur pouvait demander au juge de prolonger la détention jusqu’à un an, ou à la chambre de la prolonger jusqu’à deux ans au maximum. Selon l’article 71-3, la détention pendant la procédure devant le tribunal ne pouvait, cumulée avec la détention subie au cours de la phase préparatoire, dépasser deux ans. Si en raison de la complexité de l’affaire ou pour d’autres motifs sérieux la procédure ne pouvait pas être terminée dans ce délai et si la mise en liberté de l’inculpé pouvait faire échouer ou compliquer le but de la procédure pénale, la cour supérieure statuait sur la prolongation de la détention pour toute période jugée nécessaire. Il était possible de prolonger la détention conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 71 pourvu que la période totale de détention subie par l’inculpé, prolongations comprises, ne dépassât pas trois ans, quatre pour les infractions d’une particulière gravité. La proposition de prolongation de la détention au-delà du délai de deux ans prévu au paragraphe 3 pouvait être soumise par le président de la chambre pendant la procédure devant le tribunal, et par le procureur supérieur pendant la phase préparatoire. Les propositions de prolongation fondées sur les paragraphes 2 et 3 devaient   être soumises au tribunal au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai concerné. Modifications majeures apportées par l’amendement n o 265/2001 (entré en vigueur le 1 er janvier 2002) L’article 68-2 dispose que ne peut être mis en détention l’inculpé qui est poursuivi pour une infraction intentionnelle passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou pour une infraction commise par négligence passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans. En vertu de l’article 71-2, la détention justifiée par le motif prévu à l’article 67   b) ne peut durer que trois mois   ; cette limite ne s’applique pas s’il a été établi que l’inculpé a fait pression sur les témoins ou les coïnculpés ou qu’il a fait autrement échouer l’éclaircissement de faits pertinents. Selon l’article 71-8 et 9, la durée totale de la détention pendant la procédure pénale ne peut pas dépasser a)     un an si l’objet des poursuites pénales est une infraction susceptible d’être examinée par un juge unique   ; b)     deux ans si l’objet des poursuites pénales est une infraction susceptible d’être jugée par une chambre d’un tribunal de district ou d’un tribunal régional, à l’exception des infractions énoncées aux paragraphes c) et d)   ; c)     trois ans si l’objet des poursuites pénales est une infraction intentionnelle d’une particulière gravité   ; et d)     quatre ans si l’objet des poursuites pénales est une infraction passible d’une peine exceptionnelle. Un tiers de cette période revient à la phase préparatoire et deux tiers à la procédure devant le tribunal. Aux termes de l’article 72-1, toutes les autorités agissant en matière pénale doivent continuellement vérifier si les motifs de la détention sont pertinents ou n’ont pas changé. L’article 72-2 exige que l’inculpé soit mis en liberté a)   si   le motif de la détention disparaît, ou b)     s’il est évident, eu égard à la personne de l’inculpé et aux circonstances de l’affaire, que les poursuites pénales ne mèneront pas à l’imposition d’une peine d’emprisonnement ferme. GRIEF Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. EN DROIT D’après les requérants, la longueur de leur détention a méconnu l’article   5 § 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 1.     Les arguments des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement soutient d’emblée que la période à prendre en considération au sens de l’article 5 § 3 de la Convention est de un an, dix   mois et vingt-deux jours. Il rappelle qu’inculpés de fraude les requérants ont été mis en détention pour les motifs prévus à l’article 67-1 a) et b) du CPP, à savoir le risque de fuite et celui de pression sur les témoins non encore auditionnés. Le 4 juin 1999, le tribunal constata la disparition de ce dernier motif, qui réapparut toutefois chez le requérant le 9 mars 2000, l’intéressé ayant reçu en prison des visites de personnes qu’il présentait comme ses avocats mais qui figuraient dans l’affaire en tant que témoins. Le Gouvernement insiste sur la réalité du risque de fuite. Il note qu’en 1997 et 1998 les requérants avaient séjourné l’essentiel du temps à l’étranger, qu’ils avaient des contacts en Suisse, où leurs enfants fréquentaient une école internationale depuis quelques années (ils y seraient demeurés au moins jusqu’au 27 juin 2000), et que la requérante avait de la famille en Russie. Il relève également que l’infraction reprochée aux requérants était passible d’une peine sévère, comprise entre cinq et douze   ans d’emprisonnement, et que le dommage causé dépassait les 70   millions CZK. Le Gouvernement fait valoir par ailleurs que la légitimité de la détention a été plusieurs fois confirmée par les juridictions nationales, notamment par la Cour constitutionnelle, que ses motifs et sa conformité au droit national ont été continuellement vérifiés et que l’intérêt public devait en l’espèce prévaloir sur le droit à la liberté, eu égard non seulement à la sévérité de la sanction encourue mais aussi à la dangerosité de l’infraction pour la société, aux modalités de son accomplissement et à la situation des requérants. Quant à la conduite de la procédure, le Gouvernement souligne la complexité de l’affaire et le grand nombre de témoins qu’il fallait auditionner. Il note que les requérants ont refusé de déposer dans la phase préparatoire de la procédure (ils l’ont fait pour la première fois à l’audience du 23 février 2000), ce qui a entraîné une prolongation de la période nécessaire au rassemblement des preuves, celles revêtant une importance essentielle n’ayant en fait été administrées que devant le tribunal de première instance. L’affaire aurait en outre été compliquée par le comportement des requérants, qui changeaient souvent d’avocat et ne comparaissaient pas devant les juridictions. Le Gouvernement rappelle qu’il incombe à tout accusé de choisir son avocat en temps utile et que les juridictions ne sont pas tenues d’adapter la conduite de la procédure aux exigences de l’avocat, eût-il accepté la défense «   au dernier moment   ». Il ajoute qu’au cours de sa détention le requérant reçut dix-huit avocats au total. D’autres retards seraient imputables à l’intéressé, qui aurait continuellement proposé de nouvelles preuves devant le tribunal et introduit des plaintes contre le président de la chambre du tribunal municipal. Les autorités nationales auraient à l’inverse apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure. Le Gouvernement conclut que les retards survenus dans la procédure sont dus aux agissements des requérants et que la durée de leur détention n’a pas dépassé le délai raisonnable visé à l’article 5 § 3 de la Convention. b)     Les requérants Les requérants relèvent que les juridictions se sont bornées à constater les motifs de détention de façon générale, et à les répéter mécaniquement, sans les étayer par des faits concrets se dégageant du dossier. Ils allèguent que ces motifs disparaissaient dans les décisions au fur et à mesure que la défense présentait les preuves aptes à les réfuter. Ils soutiennent par ailleurs que tout le procès mené à leur encontre a été monté pour couvrir le financement d’un parti politique au pouvoir et que, partant, les autorités n’avaient pas intérêt à examiner de manière rigoureuse toutes les circonstances de l’affaire. Les requérants estiment que les décisions portant prolongation de leur détention et rejet de leurs demandes d’élargissement ne contenaient pas des motifs «   pertinents   » et «   suffisants   » pour justifier leur privation de liberté. Ils rappellent qu’aux termes de l’arrêt n o 188/99 de la Cour constitutionnelle «   outre la sévérité de la peine encourue, les éléments concrets attestant du risque de fuite doivent avoir trait à la situation personnelle de l’inculpé, à la question de savoir s’il est domicilié dans le pays, aux preuves ou indices montrant qu’il a tenté de se soustraire à la justice, etc.   ». Les requérants contestent que de tels éléments existassent dans leur cas et rappellent que les conditions permettant de limiter la liberté personnelle doivent être interprétées de façon restrictive. Ils contestent, copies de leurs passeports à l’appui, l’allégation des autorités consistant à dire qu’ils séjournaient pendant de longues périodes à l’étranger. Ils soulignent qu’ils n’ont jamais tenté de se soustraire à la justice et qu’en 1998 le requérant a été entendu en tant que témoin par des organes de la police. Ils considèrent par ailleurs que leurs contacts commerciaux et financiers à l’étranger, leurs voyages d’affaires ou les rares visites rendues par la requérante à sa famille en Russie ne peuvent passer pour des motifs justifiant leur détention. Reconnaissant que leurs enfants ont effectivement fréquenté jusqu’au 27   juin 2000 l’école où ils avaient été placés en Suisse, ils affirment qu’en réalité c’est la direction de l’établissement qui les a empêchés de reprendre les enfants plus tôt au motif que les frais de scolarité n’étaient plus payés   ; ils précisent que les enfants sont depuis lors confiés à la mère de M.   Mareš. Quant aux témoins que le requérant aurait prétendument pu influencer, l’intéressé affirme qu’il s’agissait des avocats auxquels il avait donné procuration, fait que les juridictions auraient refusé de prendre en compte. Les requérants font enfin valoir que leurs biens, dont la valeur dépassait le montant du dommage allégué par les autorités, ont été mis sous séquestre dès le début de la procédure et que ce fait n’a pas été pris en compte lors des décisions relatives à l’opportunité de les mettre en liberté sous caution. Pour ce qui est du déroulement de la procédure, les requérants estiment que tous les retards sont imputables aux autorités pénales, qui n’ont pas respecté les dispositions légales ni les droits de la défense, avec pour conséquence l’ajournement des audiences, l’annulation des jugements et la prolongation de leur détention. Ils font valoir que le complètement des preuves ordonné par la cour supérieure, qui était selon eux relativement simple, aurait pu être réalisé plus tôt, sur la base des propositions de la défense, et qu’il n’y avait pas d’obstacle sérieux à une clôture de la procédure dans le délai de deux ans prévu à l’article 71-2 du CPP. Ils notent également que d’une part le Gouvernement soutient qu’ils ont refusé de déposer pendant la phase préparatoire mais que d’autre part il mentionne dans le relevé des faits qu’ils ont été entendus les 25 mars 1999 par le juge et les 7, 16 et 19 juin 1999 par l’enquêteur. Ils allèguent enfin avoir été parfois obligés de changer d’avocat en raison de pressions politiques et soulignent que souvent les avocats commis par eux n’ont pas été dûment assignés. Il en résulte selon eux que les retards dans la procédure sont dus aux efforts contre-productifs accomplis par le tribunal de première instance pour terminer la procédure le plus rapidement possible, au détriment du respect de la loi et des droits fondamentaux des accusés. Dans ces conditions, ils estiment que les retards dans la procédure sont pleinement imputables aux autorités tchèques et que l’article 5 § 3 a été violé. 2.     L’appréciation de la Cour La Cour relève que les requérants ont été placés en détention le 23   mars   1999, puis remis en liberté le 23 décembre 2001. Elle rappelle à cet égard que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 de la Convention est «   le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort   » (voir Richet c. France , n o   34947/97, § 53, 13   février 2001, non publié). Dès lors, le délai à considérer en l’espèce s’étend sur un an, dix mois et vingt-trois jours et couvre les périodes comprises entre le 23 mars 1999, date de la mise en détention initiale, et le 21 juin 2000, date de la première sentence condamnatoire, entre le 13   décembre 2000, date de l’annulation de cette sentence, et le 22 juin 2001, date du deuxième jugement rendu dans l’affaire, et entre le 29 octobre 2001, date de l’annulation de ce dernier, et le 14 décembre 2001, date du nouveau jugement rendu par le tribunal de première instance. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite, et que la légitimité du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause (voir, par exemple, Kudła c.   Pologne [GC], n o   30210/96, § 110, CEDH 2000-XI). Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 (voir Muller c. France , arrêt du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 388, § 35). La Cour rappelle également que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité de son maintien en détention, mais qu’au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs retenus par les autorités judiciaires continuent de légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir Kudła c.   Pologne , précité, § 111). La complexité et les particularités de l’enquête sont des éléments importants à prendre en compte à cet égard (voir Scott c.   Espagne , arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2396, §   74). Dans le cas d’espèce, la Cour note que les autorités compétentes ont examiné à plusieurs reprises la question du maintien en détention des requérants. Conformément au code de procédure pénale, elles ont pris en compte pour statuer les risques de fuite et, dans certains cas, de pression sur les témoins. Elles ont en outre estimé que le danger de voir les requérants se soustraire à la justice était à ce point considérable qu’il fallait écarter comme inefficaces les garanties proposées. La Cour considère que les motifs fournis par les juridictions tchèques sont suffisamment pertinents pour justifier la durée de la détention litigieuse. Pour ce qui est de la conduite de la procédure pendant la période concernée, elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son affaire ne doit pas porter préjudice aux efforts déployés par les magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (voir, par exemple, C ontrada c. Italie , arrêt du 24 août 1998, Recueil 1998 ‑ V, § 67). En l’espèce, il convient de noter une certaine complexité de l’affaire et des rapports entre les requérants et leurs nombreux avocats, ainsi que le fait que les audiences fixées se sont succédé à un rythme relativement soutenu. Eu égard à ce qui précède et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour ne voit pas de raisons particulières de critiquer la conduite de l’affaire par les autorités judiciaires pendant la période concernée. En conclusion, la Cour estime que la durée globale de la détention provisoire subie par les requérants ne se révèle pas contraire aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Scattone c. Italie n o 52858/99, décision du 12 septembre 2002, non publiée, où la Cour a jugé non excessive une détention provisoire ayant duré environ un an et onze   mois). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant des requêtes irrecevable.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC007436501
Données disponibles
- Texte intégral