CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC007696601
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s45E01BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .s9859A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .sE8255753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.4pt } .s768D526 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .sEEB1186E { width:230.16pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 76966/01 présentée par Marek Norbert SZYSZKOWSKI contre Saint-Marin La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 mai 2003 en une chambre composée de   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Marek Norbert Szyszkowski, est un ressortissant polonais, né en 1977, et résidant à Rimini (Italie). Il est représenté devant la Cour par M e   A. Francini, avocat à Saint-Marin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 août 2000, à 10 heures 45, la gendarmerie de Saint-Marin ordonna au requérant de quitter immédiatement le territoire de la République et de ne pas y retourner sans autorisation préalable. Le procès-verbal de l’expulsion indiquait que le 1 er août 2000, le requérant avait participé à une rixe dans un pub et qu’auparavant, le 25 avril 2000, il avait été sommé de changer de comportement par le commandant de la gendarmerie (le requérant s’était plusieurs fois montré agressif, ivre et avait mis en danger l’ordre public notamment en menaçant le gérant d’un autre pub). Dans le même procès-verbal, la gendarmerie demandait au Service des étrangers ( Ufficio Stranieri ) de révoquer le permis de séjour court saisonnier (valable du 1 er mars au 31   août 2000) accordé à l’intéressé pour des raisons de travail. Le service en question révoqua le permis le même jour à 10 heures 50. Le procès-verbal établi par la gendarmerie fut transmis le 7 août même au juge civil de première instance qui valida l’expulsion le 10   août suivant. Parallèlement, une procédure pénale pour coups et blessures involontaires fut ouverte à l’encontre du requérant. Le conseil de celui-ci saisit le juge administratif d’appel le 21 août 2000. Il contestait notamment la légalité de l’expulsion dans la mesure où les faits reprochés à son client le 25 avril 2000 n’avaient pas fait l’objet de poursuites et le procès ouvert pour coups et blessures était loin d’avoir abouti à la condamnation de l’intéressé. De plus, le requérant ne pouvait pas être expulsé car il bénéficiait d’un permis de séjour valable. L’avocat du requérant stigmatisait également le défaut de motifs des deux décisions concernant son client et sollicitait l’annulation de l’expulsion, la suspension de la procédure en cours, en attente de l’issue du procès pénal, et, enfin, l’autorisation au retour du requérant à Saint-Marin pour lui permettre de participer à la future audience d’appel. Le 28 août, le juge administratif d’appel fixa l’audience au 4 octobre 2000. Le 7 septembre 2000, le conseil du requérant demanda au juge d’avancer la date de l’audience (en la fixant au 15 septembre au plus tard), de préciser si on pouvait considérer que le requérant était autorisé à participer à l’audience, et de suspendre l’application de la décision d’expulsion. Par un jugement du 4 octobre 2000, déposé au greffe le même jour, le juge rejeta l’appel. Dans sa décision, le magistrat estima que la mesure de l’expulsion et la décision de validation attaquées étaient adéquatement motivées, que les droits de la défense du requérant avaient été assurés, et que son retour à Saint-Marin aurait pu être autorisé par la gendarmerie sur demande de l’intéressé (lequel n’avait pas entrepris une telle démarche). Quant au permis de séjour, le juge considéra que sa révocation avait été contextuelle à l’expulsion, laquelle était, par conséquent, légitime. Enfin, l’attente de l’issue du procès pénal en cours ne constituait pas un préalable nécessaire à l’expulsion, l’adoption d’une telle mesure n’étant nullement liée à la preuve des faits, mais se justifiait par la nécessité de prévenir la commission d’actes criminels et garantir la sécurité et le maintien de l’ordre public. Les poursuites pour coups et blessures furent classées sans suite par le Commissario della legge le 11 octobre 2001. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 2 de la loi n o   22 du 24 février 2000 : «   Pour prévenir la commission d’actes criminels, pour des raisons de sécurité et d’ordre public, la police peut ordonner à l’étranger non résidant, ou dépourvu de permis de séjour, de quitter immédiatement ou dans un délai congru le territoire de la République et de ne pas y retourner sans autorisation préalable. Le procès-verbal de la mesure en question doit être communiqué dans les quarante-huit heures au Commissario della legge qui, si les exigences requises sont satisfaites, le valide impérativement dans les quatre-vingt-seize heures. (...) Contre les décisions d’éloignements du territoire (...), l’étranger peut introduire un recours devant le juge administratif d’appel dans le délai péremptoire de dix jours à partir de la notification desdites décisions (...). Le recours ne suspend pas l’exécution. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’abord que l’expulsion l’a privé, y compris par ses modalités d’exécution, notamment de son travail, sa demeure, de la possibilité de se défendre, et d’organiser le retour dans son pays. S’appuyant sur l’article 6 § 1 de la Convention, il affirme ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison de ce que : les décisions des autorités nationales ne seraient pas dûment motivées, son expulsion serait illégitime, et le juge administratif d’appel n’aurait pas décidé sur tous les points de son recours du 21 août 2000. Invoquant encore l’article 6, le requérant dénonce la violation de son droit de se défendre et du principe du contradictoire à cause du défaut de motifs suffisants des décisions contestées et de ce que le droit interne ne prévoit pas la présence devant le C ommissario della legge et le juge administratif d’appel de la personne touchée par une mesure d’expulsion. Les articles 6 et 13 auraient, en outre, été enfreints car le requérant n’a pas obtenu la suspension de l’expulsion. Ces mêmes dispositions auraient été violées, combinées avec l’article 2 du Protocole n o   7, étant donné que la procédure nationale ne prévoit pas de double degré de juridiction en la matière. L’article 2 du Protocole n o   4 serait également méconnu en l’espèce, le requérant ayant été empêché de circuler librement sur le territoire de Saint-Marin. L’article 1 du Protocole n o 7 aurait aussi été violé en ce que le requérant n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir personnellement ses arguments avant et après son expulsion. Enfin, la mesure litigieuse et les décisions judiciaires s’y rapportant auraient entraîné la violation des articles 9, 10, 11, 12, et 14 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant affirme que son expulsion a violé son droit à la dignité et invoque l’article 3 de la Convention, aux termes duquel : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour estime que les circonstances et les modalités de l’expulsion du requérant n’atteignent en aucune manière le seuil de gravité requis pour l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant affirme que son procès n’a pas été équitable et que son droit de se défendre n’a pas été garanti. Selon l’article 6, «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   :   (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...)   » La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de cette disposition. En effet, la Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence en la matière, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil des requérants ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée à leur encontre. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne s’y applique pas (voir, entre autres, l’arrêt Maaouia c. France [GC], n o 39652/98, 5.10.2000, §§ 37-41, CEDH 2000-X). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35   §   3, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. 3.     Le requérant soutient que le fait de ne pas avoir obtenu la suspension de l’expulsion a enfreint les articles 6 et 13 de la Convention. Le texte de l’article 13 se lit ainsi : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Compte tenu de la conclusion qui précède au point 2, la Cour estime devoir se concentrer uniquement sur l’article 13. A ce propos, elle constate que le requérant a pu former un recours devant le juge administratif d’appel, l’instance nationale compétente en l’espèce, et qu’auparavant la mesure de l’expulsion avait été soumise au contrôle du Commissario della legge . Elle rappelle que l’efficacité du recours, aux fins de l’article 13, ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable. Dès lors, ce grief du requérant doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Selon le requérant, l’article 2 du Protocole n o   7, combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention, aurait été violé car la loi nationale ne prévoit pas de double degré de juridiction. L’article 2 du Protocole n o 7 est ainsi libellé, «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   » La Cour se limite à observer que la disposition en question n’est applicable que dans les cas de personnes condamnées au pénal et ne saurait, par conséquent, entrer en jeu en matière d’expulsion. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35   §   3, et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 5.     L’expulsion aurait également entraîné, selon le requérant, la violation de son droit de circuler librement sur le territoire de l’Etat garanti par l’article 2 du Protocole n o   4. Aux termes de cet article, «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.    (...)   » La Cour constate que la disposition invoquée ne saurait s’interpréter comme reconnaissant le droit pour un étranger de résider ou continuer à résider dans un pays dont il n’est pas ressortissant. Au demeurant, la décision d’expulser le requérant a été motivée par la nécessité de prévenir la commission de délits et garantir la sécurité et la sauvegarde de l’ordre public. Ces motifs cadrent à l’évidence avec les exigences du paragraphe 3 de l’article précité et rendent donc la mesure justifiée. Dès lors, ce grief doit être considéré comme manifestement mal fondé, au sens de l’article   35   § 3 de la Convention, et rejetée conformément à l’article 35 § 4. 6.     Le fait que la mesure litigieuse ait été adoptée, selon le requérant, en violation de la loi interne aurait aussi enfreint l’article 1 du Protocole n o 7, qui dispose ainsi   : «   1.     Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a)     faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b)     faire examiner son cas, et c)     se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. 2.     Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe   1   a),   b) et   c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.   » Le requérant fait remarquer qu’il résidait régulièrement à Saint-Marin, y travaillait et s’était lié sentimentalement avec une ressortissante de cet Etat. Son expulsion serait illégale car la loi nationale prévoit qu’une telle mesure ne peut être adoptée à l’égard d’un étranger résidant ou ayant un permis de séjour. Documents à l’appui, le requérant affirme que l’ Ufficio Stranieri révoqua son permis de séjour le 7 août 2000 à 10 heures 50, alors que le procès-verbal de l’expulsion fut rédigé le même jour mais à 10 heures 45. Son permis de séjour était donc encore valable. De plus, l’exécution immédiate de la mesure l’aurait empêché de faire valoir ses arguments, personnellement ou par l’intermédiaire d’un conseil, devant la gendarmerie et le Commissario della legge d’abord, puis en participant personnellement à l’audience devant le juge administratif d’appel. En l’état du dossier de l’affaire, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54   §   2 b) de son règlement. 7.     Enfin, le requérant prétend que la mesure litigieuse et les décisions judiciaires s’y rapportant auraient entraîné la violation des articles 9, 10, 11, 12, et 14 de la Convention. Dans la mesure où ses griefs ont été étayés, la Cour ne décèle aucune apparence de violation des articles invoqués. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole n o   7 quant à l’illegalité alléguée de son expulsion   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC007696601
Données disponibles
- Texte intégral