CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0513DEC001492902
- Date
- 13 mai 2003
- Publication
- 13 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki ,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mars 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, M. Julio Bou Gibert, était le directeur de la revue «   Lecturas   » ; La deuxième requérante est la société éditrice de la revue précitée. Ils sont représentés devant la Cour par M e Tomás Gui Mori, avocat au barreau de Barcelone.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A partir du mois de juin 1989, la revue «   Lecturas   » publia durant plusieurs semaines sucessives une série de reportages intitulés «   la face cachée d’Isabel Preysler   », personne connue dans les milieux public et sociaux espagnols ainsi que dans la presse du cœur. Dans ces reportages, l’ancienne nourrice de la fille d’Isabel Preysler racontait sa vie et ses rapports avec cette dame et sa fille en bas âge durant la période où elle s’occupa de l’enfant. Dans ces articles étaient relatés, entre autres, les problèmes de beauté de M me Preysler (apparition fréquente de boutons sur son visage, utilisation de perruques, etc.), son mode de vie et celui de sa famille, sa façon d’élever sa fille en bas âge (fille qualifiée par l’ancienne nourrice comme très gâtée et capricieuse) ainsi que ses relations privées et intimes avec son mari. Le 20 juillet 1989, M me   Isabel Preysler présenta auprès du juge de première instance n o 32 de Barcelone une action civile en justice contre les requérants sur le fondement de la loi organique 1/82 du 5 mai 1982 sur la protection du droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à son image. Par un jugement du 23 mai 1991, le juge de première instance n o 32 de Barcelone accueillit partiellement l’action civile présentée par la demanderesse et estima qu’il y avait eu une ingérence illégitime dans son droit fondamental au respect de son honneur et de sa vie privée et familiale protégé par l’article 18 § 1 de la Constitution. En conséquence, le juge condamna les requérants au paiement de la somme de cinq millions de pesetas en guise de réparation du dommage causé. Contre ce jugement, les requérants interjetèrent appel auprès de l’ Audiencia Provincial de Barcelone. Par un arrêt du 12 janvier 1993, l’ Audiencia Provincial rejeta le recours d’appel en estimant qu’il y avait eu une atteinte au droit à la vie privée de M me   Preysler, en arguant que l’ingérence ne pouvait trouver justification sur le fait qu’il s’agissait d’une personne célèbre ou connue du public, dès lors que toute personne, publique ou privée, jouissait d’un espace privé spécialement protégé, notamment celui de sa vie familiale. L’ Audiencia Provincial porta le montant de la réparation à dix millions de pesetas. Invoquant d’autre part les articles 20 § 1 (droit à la liberté d’expression et d’information) et 18 § 1 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Constitution), les requérants formèrent un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême. Par un arrêt du 31 décembre 1996, le Tribunal suprême cassa l’arrêt attaqué et rejeta l’action civile de M me   Preysler aux motifs, entre autres, que   : «   (...) Dans le cas présent (...) on peut affirmer que les informations fournies par l’ancienne domestique et contenues dans le reportage en question telles que «   l’apparition fréquente de boutons sur son visage   » ou encore «   elle portait un agenda en peau de crocodile   » ainsi que des détails sur ses habitudes de lecture, de sa garde-robe, de ses horaires et des menus familiaux, ne peuvent être considérés, le moins du monde, comme constituant une atteinte grave à l’intimité (...) Il s’agit simplement d’une propagation de potins de peu d’intérêt qui, le cas échéant, pourraient être utilisés comme motif pour la résiliation d’un contrat de travail domestique, mais ne peuvent en aucun cas être considérés comme constitutifs d’une atteinte grave et dommageable à l’intimité d’une personne.   » Contre cet arrêt, M me   Preysler forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en alléguant la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 18 § 1 de la Constitution. De leur côté, les requérants invoquèrent le droit à la liberté d’expression et d’information garanti par l’article 20 § 1 de la Constitution. Par un arrêt du 5 mai 2000, la haute juridiction fit droit au recours d’ amparo , estimant qu’il y avait eu violation de l’article 18 § 1 de la Constitution, et annula l’arrêt du Tribunal suprême. Dans son arrêt, la haute juridiction exposa sa jurisprudence en la matière et celle de la Cour. A cet égard, elle déclara que «   Il ne peut être imposé à personne de devoir supporter passivement la divulgation de données, réelles ou supposées, de sa vie privée, personnelle ou familiale. Cette analyse doctrinale est confirmée par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme (arrêts des 26 mars 1985, affaire X et Y   ; 26 mars 1987, affaire Leander   ; 7 juillet 1989, affaire Gaskin   ; 25   mars 1993, affaire Costello-Roberts et 25 février 1997, affaire Z ).   » A la lumière de cette jurisprudence, le Tribunal constitutionnel déclara que les données divulguées par la revue constituaient une ingérence dans l’intimité personnelle et familiale de la requérante, qui était illégitime non seulement en raison de son contenu, mais aussi pour avoir enfreint l’obligation de ne pas divulguer des données liées à l’activité professionnelle exercée découlant de l’article 7 § 4 de la loi organique 1/82 du 5 mai 1982 sur la protection du droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à son image. En conséquence, la revue aurait dû se garder de diffuser ces données, sauf à considérer que l’information divulguée était d’intérêt public. Le Tribunal ajouta que conformément à sa jurisprudence, la question de la véracité de l’information recevait un traitement différencié selon qu’il s’agissait du droit à l’honneur ou du droit à l’intimité. En effet, si la véracité pouvait être retenue, en principe, comme motif justificatif des ingérences dans le droit à l’honneur, il n’en était pas de même pour ce qui était du droit à l’intimité. Le critère pour se prononcer sur la question de la légitimité de l’ingérence dans le droit à l’intimité n’étant pas celui de la véracité de l’information mais uniquement celui de l’intérêt public du fait révélé. Quant à l’examen de cette dernière question en liaison avec le respect du droit à la liberté d’expression et d’information des requérants garanti par l’article 20 §   1 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel, après avoir reconnu que la requérante en amparo était une personne de notoriété sociale, qui de ce fait, voyait sa sphère d’intimité réduite, il n’en était pas moins vrai qu’elle conservait tout de même son droit au respect de l’intimité dans le domaine qu’elle avait réservé. Sur ce point, la haute juridiction faisait remarquer qu’il était contradictoire d’affirmer, comme le faisait l’arrêt du Tribunal suprême, qu’il ne s’agissait que de simples potins et de soutenir, par ailleurs, que l’information divulguée était d’intérêt général. Elle conclut que les données révélées ne pouvaient être considérées comme étant d’intérêt général et, de ce fait, ne rentraient pas dans le champ du droit à la liberté d’information protégé par l’article 20 § 1 de la Constitution. Partant, il y avait violation du droit au respect du droit à l’intimité de la requérante en amparo . Le tribunal annula donc l’arrêt attaqué.   En conséquence, l’affaire fut renvoyée devant le Tribunal suprême pour que celui-ci rende un nouvel arrêt conforme à l’arrêt du Tribunal constitutionnel. Par un nouvel arrêt du 20 juillet 2000, le Tribunal suprême, faisant application de l’article 5 § 1 de la loi organique du Pouvoirjudiciaire (LOPJ), estima que les reportages en question étaient constitutifs d’une violation du droit au respect de la vie privée de M me   Preysler. Examinant la question de la réparation pécuniaire du dommage causé, le Tribunal suprême se prononça ainsi   : «   L’évaluation pécuniaire de la responsabilité de celui qui enfreint le droit fondamental à l’intimité est fonction de la gravité de la violation ainsi que de la diffusion de l’information et des avantages économiques qui en découlent. A cet égard, les phrases «   l’apparition de boutons sur son visage   ; l’agenda en peau de crocodile   ; sa garde-robe   ;   » peuvent être qualifiées comme insignifiantes compte tenu de la grande renommée de la victime – ce qui constitue un fait notoire – de sorte que l’évaluation du dommage moral causé peut se mesurer à hauteur d’un montant de 25   000 de pesetas ( 150 Euros ). Quant à la diffusion de l’information et aux gains rapportés, ceux-ci n’ont pu être quantifiés économiquement.   » Estimant que le Tribunal suprême n’avait pas exécuté correctement l’arrêt du Tribunal constitutionnel, M me   Preysler forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel sur le fondement de l’article 92 de la loi organique du Tribunal constitutionnel (LOTC) et des articles 18 § 1 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 24 § 1 (droit à la protection judiciaire effective) de la Constitution. Les requérants participèrent à cette procédure en tant que partie intéressée et, à ce titre, présentèrent leurs observations. Par un arrêt contradictoire du 17 septembre 2001, le Tribunal constitutionnel estima qu’il y avait eu violation du droit au respect de la vie privée et familiale de M me   Preysler. Concernant le quantum de l’indemnisation fixé par le Tribunal suprême, la haute juridiction se prononça comme suit   : «   (...) Le second grief fondé sur la violation du droit à la protection judiciaire (article   24 § 1 de la Constitution) se fonde sur l’insuffisance de motifs de l’arrêt attaqué concernant la révision de l’évaluation du quantum indemnitaire effectuée par ce dernier (...) au motif qu’il n’aurait pas analysé la diffusion des informations et les effets obtenus. (...) L’arrêt du Tribunal suprême procéda à la révision du montant de l’indemnisation accordée par l’ Audiencia Provincial et le ramena à 25 000 pesetas, montant qu’il estima plus approprié. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal précisa les critères pour procéder à l’évaluation pécuniaire de la responsabilité (la gravité de l’atteinte, la diffusion de l’information et les avantages économiques en découlant) et estima que les phrases «   l’apparition de boutons sur le visage   ; l’agenda en peau de crocodile   ; sa garde-robe   » peuvent être qualifiés comme insignifiants compte tenu de la grande renommée de la victime. On ne peut que constater que de ce fait, l’arrêt contesté, outre le fait d’omettre des données essentielles exposées dans l’arrêt 115/2000 (du 5 mai 2000) concernant d’autres aspects de l’intimité de la requérante révélés de manière illégitime, n’a pas pris en considération les critères et paramètres fondamentaux légalement exigés. Concrètement, il convient de signaler que l’arrêt objet de l’ amparo ne prit pas en compte la diffusion et l’audience du média qui publia le reportage enfreignant le droit protégé (critère prévu à l’article 9 § 3 de la loi organique 19/1982), en déclarant que ni ce dernier fait ni les avantages économiques rapportés à l’auteur de la violation n’ont pu être quantifiés économiquement. Il est vrai que les gains économiques engendrés par la publication du reportage ne furent pas quantifiés durant le procès. Toutefois, il est fait état de quelques aspects non négligeables concernant la diffusion de la revue qui publia le reportage. Dans le cadre de la procédure suivie en première instance, on peut relever (...) qu’à la demande de la requérante, un certificat daté du 3 décembre 1990 délivré par le Bureau de vérification de la diffusion ( Oficina de Justificación de Difusión ) prouve que les moyennes de diffusion mensuelle de la revue «   Lecturas   » entre avril et août 1989 oscillèrent entre 331 934 exemplaires (avril) et 435 716 exemplaires (août). Ces chiffres font état d’une augmentation du tirage coïncidant avec l’ingérence illégitime. L’arrêt contesté ne tint pas compte non plus du premier critère d’appréciation figurant à l’article 9 § 3 de la loi organique 1/1982 puisque sa motivation ne contient aucune référence à la publicité sur le reportage que la revue «   Lecturas   » inséra dans d’autres média, y compris la télévision, ni à sa publication sur une longue durée au moyen de reportages hebdomadaires, ni au fait que la requérante occupa une place de premier ordre en couverture. Tous ces facteurs auraient dû être pris en compte au moment de l’appréciation de la gravité de la violation, eu égard à la diffusion ou à l’audience du média utilisé comme support. (...) 6.     Comme ce Tribunal l’a déclaré de manière constante, le droit à la protection judiciaire effective (article 24 § 1 de la Constitution) inclut le droit d’obtenir des organes judiciaires une réponse raisonnée, motivée, fondée en droit et en accord avec les prétentions soumises par les parties (...) Par ailleurs, il convient de ne pas oublier que la raison ultime qui fonde ce devoir de motiver (...) repose sur l’interdiction de l’arbitraire et, partant, sur la nécessité de démontrer que le jugement ne constitue pas un acte simple et unilatéral du juge mais une décision raisonnée en droit (arrêt du TC 24/1990 du 15 février, fondement de droit n o 4). Au vu de cette jurisprudence, on doit conclure que l’arrêt contesté ne satisfait pas les exigences inhérentes au droit à la protection judiciaire effective (article 24 § 1 de la Constitution) s’agissant de la réparation du droit fondamental enfreint, en l’occurrence, le droit à l’intimité. En effet, le Tribunal suprême procéda à la révision du montant de l’indemnisation fixée par l’ Audiencia Provincial en ne prenant pas en considération des données déterminantes sur la portée de la violation, en omettant les faits prouvés dans la procédure relative à la diffusion de la revue «   Lecturas   » durant les semaines où le reportage litigieux fut publié, et en méconnaissant les critères légaux que le juge doit prendre en compte pour apprécier le dommage moral provoqué par l’ingérence illégitime constatée (article 9 § 3 de la loi organique 1/1982)   ; en particulier celui concernant (...) la diffusion ou l’audience du média (...). Un tel défaut acquiert un caractère constitutionnel dès lors que l’insuffisance de la motivation dans la fixation du montant de l’indemnisation suppose l’absence d’éléments et de raisons de jugement permettant de connaître les critères de la décision judiciaire. De ce fait, le raisonnement du Tribunal suprême ne peut être considéré comme une motivation adéquate et suffisante de la décision adoptée (...) S’agissant de l’indemnisation fixée par l’arrêt contesté, il est vrai que ce Tribunal a déclaré que, en principe, la détermination de tel ou tel montant n’est pas susceptible de constituer une violation autonome des droits fondamentaux, en l’espèce, du droit à l’intimité. Cela étant, il est aussi vrai qu’il a été également déclaré que «   la Constitution protège les droits fondamentaux (...) non pas de manière théorique et idéale, mais de manière réelle et effective   » (arrêt du TC 176/1988 du 4 octobre 1988, fondement de droit 4). Comme nous l’avons indiqué dans l’arrêt 12/1994 du 17 janvier 1994, fondement de droit n o 6, les articles 9 § 1, 1   § 1 et 53 § 2 de la Constitution espagnole interdisent que la protection juridictionnelle des droits et libertés ne se convertisse en «   un acte purement rituel et symbolique   ». Cela est également proclamé, dans le cadre du recours d’ amparo , par les article 1, 41 et 55 de notre loi organique. Suivant cette perspective, des motifs existent pour pouvoir affirmer que l’indemnisation de 25 000 pesetas est insuffisante pour réparer le dommage causé à l’intimité personnelle et familiale de la requérante. Toutefois, au regard de la violation de ce droit fondamental, la question essentielle n’est pas là, mais dans le fait que l’arrêt contesté s’est départi des critères fixés par l’arrêt du TC 115/2000 aux fins de délimiter la portée du droit et déterminer l’indemnisation. 8. Examinant la question sous cet angle, on peut conclure qu’effectivement, au moment de procéder à la révision du montant de l’indemnisation fixée par l’ Audiencia Provincial , l’arrêt contesté a procédé à une analyse du droit à l’intimité non conforme à l’interprétation réalisée par ce Tribunal dans son arrêt ( du 5 mai 2000 ) et qui lie tous les juges et tribunaux intégrant l’ordre judiciaire (article 5 § 1 de la loi organique du Pouvoir judiciaire). (...) En conséquence, n’ayant pas conclu, même après notre arrêt 115/2000, que la divulgation de ces données ( concernant M me   Preysler ) constituât le noyau de l’ingérence illégitime dans la vie privée et familiale de la requérante en amparo et en maintenant une appréciation insuffisante de la violation du droit fondamental subie (...) l’arrêt contesté réalise une interprétation qui, bien loin de réparer le droit violé, enfreint de nouveau le droit à l’intimité (article 18 § 1 de la Constitution), diminuant ainsi l’efficacité juridique de la situation objective énoncée dans notre précédent arrêt. 9. Les précédentes conclusions conduisent directement à accorder l’ amparo sollicité par la requérante. Cela exige que nous précisions la portée de notre décision. La requérante en amparo demande l’annulation de l’arrêt contesté et de dire que l’indemnisation fixée par l’arrêt de l’ Audiencia Provincial de Barcelone est conforme au droit. De son côté, le ministère public demande également l’annulation de l’arrêt du Tribunal suprême du 20 juillet 2000 et que l’arrêt rendu en appel soit déclaré ferme. A cet égard, il convient de rappeler que nous avons déclaré que l’article 55 de la LOTC autorise ce Tribunal à prendre l’une ou l’autre des décision prévues et donne à l’arrêt qui accorde l’ amparo une flexibilité particulièrement grande en ce qui concerne la détermination du moyen adéquat permettant au demandeur de l’ amparo de se voir rétablir dans l’intégrité de son droit (arrêt du TC 99/1983 du 16 novembre 1983, fondement de droit n o 5). Dans le cas présent, l’ amparo comporte la déclaration de nullité de l’arrêt contesté (article 55 § 1 a) de la LOTC). Pour autant, la réintégration de la requérante dans son droit fondamental (article 55§ 1 c) de la LOTC) exige, compte tenu des circonstances de l’espèce, que notre décision ne se limite pas à une simple déclaration de nullité et au renvoi de l’affaire devant le Tribunal suprême pour que ce dernier se prononce à nouveau puisque (...) à la différence de ce qui s’est produit à d’autres occasions, l’organe judiciaire contre lequel l’ amparo est demandé s’est prononcé à deux reprises, le plein rétablissement du droit à l’intimité personnelle et familiale exige ici, eu égard aux circonstances concrètes du cas, d’exclure la dévolution de l’affaire afin de ne pas retarder de manière inadmissible la réparation comme cela serait le cas si l’affaire était renvoyée (...) En conséquence, il convient de déclarer la nullité de l’arrêt rendu par la première chambre du Tribunal suprême du 20 juillet 2000 et, conformément à ce qui a été indiqué, déclarer que, s’agissant du quantum de l’indemnisation, en exécution de notre arrêt, il faut s’en tenir au montant accordé au titre de l’indemnisation par l’arrêt de l’ Audiencia Provincial de Barcelone, dont la motivation est conforme aux exigences du droit fondamental exposées dans l’arrêt 115/2000.   » Deux magistrats du Tribunal constitutionnel formulèrent une opinion dissidente dans le sens d’un nouveau renvoi de l’affaire au Tribunal suprême pour qu’il fixe le montant de l’indemnisation. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Article 18 § 1 «   Le droit à l’honneur, à la vie privée et familiale et à sa propre image est garanti.   » Article 20 «   1.     les droits suivants sont reconnus et protégés : a)     droit d’exprimer et diffuser librement des pensées, idées et opinions oralement, par écrit ou par tout autre moyen de reproduction ; (...) d)     droit de communiquer et recevoir librement des informations vraies par tous les moyens de diffusion. (...) 2.     L’exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune censure préalable. (...) 4.     Ces libertés ont leur limite dans le respect des droits reconnus dans ce Titre, dans les dispositions des lois d’application et particulièrement dans le droit à l’honneur, à la vie privée, à son image et à la protection de la jeunesse et de l’enfance. » Article 24 § 1 «   Toute personne a le droit d’obtenir une protection effective des juges et tribunaux pour l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas, elle ne soit en mesure de se défendre. Article 117 «   1.     La justice émane du peuple. Elle est rendue au nom du Roi par les juges et magistrats intégrant le Pouvoir judiciaire (...) (...) 3.     Dans tous les procès, l’exercice du pouvoir juridictionnel (...) relève exclusivement des juges et tribunaux déterminés par les lois suivant les normes de compétence et procédure établies par elles.   » Article 123   § 1 «   Le Tribunal suprême exerce sa juridiction sur toute l’Espagne. Il est l’organe juridictionnel supérieur pour tous les ordres juridictionnels, sauf en ce qui concerne les garanties constitutionnelles.   » La juridiction du Tribunal constitutionnel se définit ainsi   : Article 161 § 1 «   Le Tribunal constitutionnel exerce sa juridiction sur tout le territoire espagnol et il est compétent pour connaître   : a)     du recours en inconstitutionnalité contre des lois et des dispositions ayant force de loi (...) b)     du recours individuel de protection (recurso de amparo ) pour violation des droits et des libertés visés à l’article 53 par. 2 de la Constitution, dans les cas et sous les formes prévus par la loi   ; c)     des conflits de compétence entre l’Etat et les Communautés autonomes et des conflits de compétence entre les diverses communautés. (...)   » Seuls les droits reconnus aux articles 14 à 29 de la Constitution peuvent faire l’objet de recours d’ amparo. 2.     Loi organique du Pouvoir judiciaire Article 5 § 1 «   La Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique. Elle lie tous les juges et tribunaux. Ceux-ci doivent interpréter et appliquer les lois et règlements conformément aux dispositions et principes constitutionnels suivant l’interprétation résultant des décisions rendues par le Tribunal constitutionnel (...)   » 3.     Loi organique du Tribunal constitutionnel Article 44 «   1. Les violations de droits et libertés protégés par le recours d’ amparo trouvant leur origine immédiate et directe dans un acte ou une omission d’un organe judiciaire pourrons faire l’objet de ce recours pour autant que soient remplies les conditions suivantes   : a)     Que tous les recours disponibles par voie judiciaire aient été épuisés. (...)   » Article 55 «   1.     L’arrêt accordant l’ amparo contient une ou plusieurs des décisions suivantes   : a)     Déclaration de nullité de la décision, acte ou résolution qui a empêché le plein exercice des droits et libertés protégés et, le cas échéant, détermination de la portée de ses effets. (...) c)     Rétablissement du requérant dans l’intégrité de son droit ou sa liberté et, le cas échéant, adoption des mesures appropriées nécessaires à sa préservation.   » Article 93 «   Le Tribunal pourra déterminer dans son arrêt, dans sa décision ou dans des ordonnances postérieures qui doit l’exécuter et, le cas échéant, résoudre les incidents d’exécution.   » 4.     Loi organique 1/82 du 5 mai 1982 sur la protection du droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à son image. Article 7 § 4 «   Sont considérées comme des ingérences illégitimes dans le champ de protection défini à l’article 2 de la présente loi   : (...) 4.     La divulgation de données à caractère privé d’une personne ou d’une famille connue en raison de l’activité professionnelle ou officielle de la personne qui les révèle.   (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que, en déterminant le quantum de l’indemnisation, le Tribunal constitutionnel a, dans son arrêt du 17 septembre 2001, outrepassé les compétences qui lui sont attribuées par le droit espagnol et a contredit sa propre jurisprudence en la matière. Ce faisant, les requérants estiment que la haute juridiction a empiété sur les compétences du Tribunal suprême, seul organe compétent en l’espèce pour fixer le montant de la condamnation conformément à l’article 117 de la Constitution. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit à la liberté d’expression et d’information en ce que la condamnation du Tribunal constitutionnel est injustifiée et disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de ce que, en déterminant le quantum de l’indemnisation, le Tribunal constitutionnel a outrepassé les compétences qui lui sont attribuées par le droit espagnol et a contredit sa propre jurisprudence en la matière. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et appliquer le droit interne (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, §   31, et Glässner c. Allemagne (déc.), n o 46362/99, CEDH 2001-VII   ; Witek c. Allemagne , n o 37290/97, CEDH 2002, § 49). Par ailleurs, elle rappelle que, conformément à l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes pour interpréter le droit national (cf., par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §§   28-29, CEDH 1999-I). Cela vaut également pour les questions d’attribution de compétence, questions qui relèvent au premier chef des juridictions internes, sauf arbitraire. En l’espèce, la Cour constate que, par un arrêt contradictoire du 17   septembre 2001, le Tribunal constitutionnel, examinant un deuxième recours d’ amparo formé par M me   Preysler contre l’arrêt du Tribunal suprême du 20 juillet 2000, après avoir procédé à une analyse juridique détaillée de l’arrêt contesté, estima que celui-ci n’avait pas protégé de manière réelle et effective le droit fondamental de M me   Preylser au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 18 § 1 de la Constitution et conclut à nouveau à la violation du droit invoqué déjà proclamée dans son premier arrêt du 5 mai 2000. Par ailleurs, examinant la portée de son nouvel arrêt, le Tribunal constitutionnel, se fondant sur l’article 55 de la loi organique régissant son champ de compétence (LOTC), estima que l’octroi de l’ amparo ne pouvait se limiter à une simple déclaration de nullité et au renvoi de l’affaire devant le Tribunal suprême pour que celui-ci statuât à nouveau. La haute juridiction précisa à cet égard qu’à la différence d’autres affaires, le Tribunal suprême avait connu de l’affaire déjà à deux reprises et considéra que, pour ne pas retarder de manière inadmissible la réparation due, il devait se prononcer sur le quantum de l’indemnisation. A cette fin, le Tribunal constitutionnel déclara que pour ce qui était du montant de l’indemnisation devant être accordé à la requérante, il fallait s’en tenir au montant fixé par l’arrêt de l’ Audiencia provincial de Barcelone dont la motivation était conforme aux exigences du droit fondamental protégé, telles qu’exposées dans son propre arrêt du 5 mai 2000. Eu égard, à toutes les pièces du dossier, la Cour estime que la manière dont le Tribunal constitutionnel a interprété et appliqué la législation nationale pertinente ne révèle aucune apparence d’iniquité ou d’arbitraire flagrants susceptible de poser problème sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent de la violation de leur droit à la liberté d’expression et d’information en ce que la condamnation du Tribunal constitutionnel est injustifiée et disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Ils invoquent l’article 10 de la Convention dont le libellé est le suivant   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » La Cour se pose la question de savoir si ce grief est hors délai. En effet, devant la Cour, les requérants ne se plaignent ni de l’arrêt du Tribunal constitutionnel du   5 mai 2000 ni de l’arrêt du Tribunal suprême du 20   juillet 2000 constatant la violation par les requérants de l’article 18 § 3 de la Constitution et fixant une indemnisation. Devant la Cour, les requérants se plaignent uniquement du deuxième arrêt du Tribunal constitutionnel du 17 septembre 2001 en estimant qu’il a porté atteinte au respect de leur droit à la liberté d’expression et d’information en raison du montant de l’indemnisation accordée. Toutefois, eu égard au fait que l’arrêt du 17 septembre 2001 constate expressément une nouvelle violation de l’article 18 § 3 de la Constitution, la Cour considère que la décision interne définitive est constituée par ce dernier arrêt du Tribunal constitutionnel. La Cour estime que la décision litigieuse s’analyse en une «   ingérence   » dans l’exercice par les requérants de leur liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ceux-ci. Les requérants ne contestent pas que cette ingérence était prévue par la loi et visait un but légitime. Reste donc la question de savoir si l’ingérence dénoncée constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique. La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (arrêts Handyside c.   Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n o 24, p. 23, § 49, et Jersild c.   Danemark du 23 septembre 1994, série A n o 298, p. 26, § 37). A cet égard, la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général (arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série   A n o 313, p. 19, § 38). Par ailleurs, la Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l’«   ingérence   » litigieuse, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «   pertinents et suffisants   » (voir, parmi de nombreux précédents, l’arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 501, § 40). Les requérants estiment notamment que le montant de l’indemnisation, au paiement duquel ils ont été condamnés par l’ Audiencia Provincial de Barcelone et fixé en exécution de son deuxième arrêt par le Tribunal constitutionnel, était injustifié et disproportionné par rapport au but légitime poursuivi et, partant, injustifié au regard du paragraphe 2 de l’article 10. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tache de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais d’apprécier au regard de l’article 10 de la Convention, les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la Cour constate que tant le juge de première instance n o 32 de Barcelone que l’ Audiencia Provincial de Barcelone ont examiné les intérêts en présence pour conclure que la divulgation par la revue des données concernant l’intimité personnelle et familiale de M me   Preysler constituaient une ingérence illégitime dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 18 § 1 de la Convention. La Cour relève également que dans son arrêt du 5 mai 2000, le Tribunal constitutionnel a pris soin d’examiner de manière exhaustive les critères à prendre en compte en vue d’une juste appréciation des droits en litige. A cet égard, le Tribunal constitutionnel exposa sa jurisprudence en la matière puis celle de la Cour. A cet égard, elle déclara   : «   Il ne peut être imposé à personne de devoir supporter passivement la divulgation de données, réelles ou supposées, de sa vie privée, personnelle ou familiale. Cette analyse doctrinale est confirmée par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme (arrêts des 26 mars 1985, affaire X et Y   ;   26 mars 1987, affaire Leander   ; 7 juillet 1989, affaire Gaskin   ; 25 mars 1993, affaire Costello-Roberts et 25 février 1997, affaire Z ).   » A la lumière de cette jurisprudence, la haute juridiction estima en premier lieu, et de manière raisonnée que la diffusion par la revue «   Lecturas   » de plusieurs reportages dans lesquels l’ancienne nourrice de la fille de M me   Preysler racontait sa vie et ses rapports avec cette dame et sa fille en bas âge durant la période où elle s’occupa de l’enfant constituait une ingérence illégitime dans son droit à l’intimité privée et familiale protégé par la Constitution. D’autre part, la haute juridiction, examinant l’ amparo sous l’angle du droit à la liberté d’expression et d’information garanti par l’article 20 § 1 de la Constitution, a conclu que les faits rapportés par la revue ne possédaient pas la composante essentielle de l’intérêt public pouvant légitimer leur divulgation dès lors qu’ils touchaient la sphère éminemment privée et préservée de la vie de M me   Preysler. Ce faisant, les requérants ne pouvaient bénéficier de la protection découlant de l’article 20 de la Constitution. A l’instar du Tribunal constitutionnel, la Cour estime que les reportages objet du litige, en centrant leur contenu sur des aspects purement privés de la vie de la personne mise en cause et de sa famille, ne sauraient être considérés comme ayant contribué à un quelconque débat d’intérêt général pour la société, malgré la notoriété sociale de cette personne. La Cour observe en outre que, par un deuxième arrêt du 17 septembre 2001, le Tribunal constitutionnel a réitéré son premier arrêt et considéré, par des motifs raisonnables, que l’indemnisation devant être accordée à M me   Preysler au titre des préjudices subis était le montant fixé par l’ Audiencia Provincial de Barcelone. La Cour considère, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, que tant l’ Audiencia Provincial que le Tribunal constitutionnel ont évalué les droits en cause, à savoir le droit à la liberté de communiquer des informations ainsi que la protection de la réputation d’autrui, sur la base de décisions amplement motivées. La Cour conclut en l’espèce qu’un juste équilibre a été ménagé entre les différents intérêts en présence et que, dès lors, la mesure litigieuse est justifiée comme ayant été nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits d’autrui. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0513DEC001492902
Données disponibles
- Texte intégral