CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0513DEC004619899
- Date
- 13 mai 2003
- Publication
- 13 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 septembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Marie Mašková, est une ressortissante tchèque, née en 1945 et résidant à Ústí u Staré Paky. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1992, la requérante exploite les terrains qui lui avaient été restitués pour la production agricole. 1.     Procédure tendant au redressement de l’état insalubre (5 C 135/91) En 1989, il fut établi, suite à une enquête menée par les autorités locales sur les terrains appartenant à la requérante, que ceux-ci étaient endommagés par les inondations et érosions dues à l’activité de la coopérative agricole K. et que l’eau dans son puits était insalubre.   Malgré une ordonnance de l’autorité administrative, la coopérative ne remédia pas à cette situation. Le 4 juillet 1991, la requérante saisit le tribunal de district (okresní soud) de Nový Jičín d’une action tendant à la restitution de l’état d’origine et aux dommages-intérêts, action dirigée contre la coopérative agricole K. Après une audience tenue par le tribunal le 23 avril 1992, la procédure fut ajournée afin de faire élaborer un rapport d’expertise. Les objections soulevées par la requérante contre l’expert désigné furent rejetées par le tribunal le 3   juillet 1992. Le rapport fut élaboré le 29 octobre 1992. Les 27 avril et 20 mai 1993, deux audiences eurent lieu où l’expert fut entendu. La requérante y contesta le rapport et se vit infliger une amende pour son comportement inopportun. Le 26 mai 1993, le tribunal invita la requérante à soumettre des propositions de complètement de la procédure, ce qu’elle fit le 14 juin 1993. Le 24 novembre 1993, le tribunal décida de la rémunération de   l’expert. La requérante attaqua cette décision par un appel qu’elle retira le 28   février   1994. Le 28 février 1994, la requérante demanda au tribunal de district d’adopter une mesure provisoire tendant à ce que la coopérative (se trouvant en liquidation) ne soit pas rayée du registre de commerce avant la décision dans l’affaire. Le même jour, cette demande fut rejetée. Suite à la plainte de la requérante relative aux retards dans la procédure, le président de la cour régionale (krajský soud) de Hradec Králové reconnut que le tribunal était resté inactif entre juin et novembre 1993. Il releva des complications provoquées par l’appel interjeté par la requérante contre la décision de rémunération de l’expert et considéra qu’il s’agissait en l’espèce d’un litige particulièrement complexe. Il demanda également au président du tribunal de veiller au déroulement de la procédure. Le 2 août 1994, le ministère de la Justice fit savoir à la requérante qu’il considérait sa plainte comme injustifiée, n’ayant pas relevé de retards dans la procédure, à l’exception de la période d’inactivité entre juin et novembre 1993, constatée par le président de la cour. Le 6 octobre 1994, la cour régionale décida, suite à une objection de la requérante, que le juge du tribunal de district n’était pas récusé de l’affaire. Le 17 novembre 1994, le tribunal rejeta la demande de mesure provisoire présentée par la requérante au cours de la procédure et tendant à interdire au défendeur de disposer d’une partie des moyens sur son compte bancaire. Suite à l’appel de la requérante, la décision du 17 novembre 1994 fut confirmée par la cour régionale le 22 décembre 1994. Le 24 février 1995, le tribunal de district rendit son jugement par lequel il débouta la requérante de son action, considérant qu’elle n’avait pas satisfait à la charge de la preuve ni prouvé que sa prétention était justifiée. La requérante fit appel de ce jugement, contestant notamment le rapport d’expertise administré devant le tribunal et alléguant qu’une expertise hydrologique aurait dû être établie. Le 29 novembre 1995, la cour régionale annula la décision du 24   février   1995, considérant que l’on ne saurait priver la requérante du droit de faire administrer l’expertise proposée. Etant donné que la faillite avait été prononcée à l’encontre de la coopérative agricole en novembre 1995, la cour avait associé à la procédure l’administrateur judiciaire de ses biens. Suite à la plainte de la requérante dénonçant des retards dans la procédure, le président de la cour régionale lui fit savoir le 8 décembre 1995 que la durée de la procédure était due à la complexité particulière de l’affaire et au fait que le défendeur était en faillite. Le 25 avril 1996, la cour régionale rejeta la demande de la requérante tendant à la délégation de l’affaire à un autre tribunal. Le 24 février 1997, le tribunal de district n’admit pas la modification de l’action de la requérante et rejeta ses demandes, tout en lui enjoignant de payer les frais de procédure encourus par le défendeur. Dans sa décision, il prit en compte une expertise hydrologique élaborée le 11 juillet 1996, selon laquelle l’activité du défendeur n’était plus à l’origine de la pollution du puits et ne causait à la requérante aucun préjudice. Le 3 juillet 1998, la cour supérieure (vrchní soud) de Prague décida que le juge de la cour régionale de Hradec Králové, chargé d’examiner l’appel de la requérante contre la décision du 24 février 1997, n’était pas récusé de l’affaire. Elle rejeta ainsi l’objection de partialité soulevée par la requérante le 18 mai 1998. Le 24 septembre 1998, la cour régionale rejeta l’appel de la requérante et confirma le jugement du 24 février 1997. Le 7 décembre 1998, l’administrateur des biens de la coopérative K. demanda au tribunal d’ordonner l’exécution des décisions des 24   février   1997 et 24 septembre 1998 par lesquelles la requérante s’était vu enjoindre l’obligation de payer les frais de procédure encourus par le défendeur. Cette exécution fut ordonnée par le tribunal de district le 11   décembre 1998 et confirmée par la cour régionale le 21 décembre 1999. 2.     Procédure relative au remboursement de la valeur du cheptel vif et mort et à la restitution des parts de propriété (6 C 97/94) Le 9 juin 1993, l’office de district (okresní úřad) de Jičín ordonna à la coopérative agricole K. de déposer une caution pour garantir les prétentions de la requérante relatives au remboursement de la valeur du cheptel en vertu de l’article 20 de la loi n o 229/1991 sur la propriété foncière. Cette décision fut confirmée par le ministère de l’Agriculture le 8 décembre 1993. Cependant, la coopérative ne satisfit pas aux prétentions de la requérante. En mai 1994, la requérante saisit le tribunal de district de Jičín d’une action, dirigée contre la coopérative agricole K. en liquidation et tendant au remboursement d’un dommage causé sur un immeuble et de la valeur du cheptel vif et mort, ainsi qu’à la restitution des parts de propriété au sens de la loi n o 42/1992 sur la transformation des coopératives. Elle demanda également l’adoption d’une mesure provisoire tendant au même but. En septembre 1994, la requérante se désista d’un contrat de cession à un tiers de sa créance auprès de la coopérative, contrat qu’elle avait conclu en juin 1994, prétendument sous pression. Le 10 janvier 1995, la requérante relança sa demande d’adoption d’une mesure provisoire, faisant valoir que la liquidation de la coopérative serait bientôt terminée. Le 19 avril 1995, le tribunal accueillit la demande de mesure provisoire présentée par la requérante et interdit à la coopérative de disposer de ses biens ayant la valeur des prétentions de la requérante, à savoir 317 234 CZK. Le 8 décembre 1995, le président de la cour régionale de Hradec Králové, agissant sur la base d’une plainte de la requérante, fit savoir à cette dernière que la procédure ne souffrait pas de retards imputables au tribunal de district. Il releva que ce dernier avait d’abord été obligé d’éliminer les vices de l’action de la requérante et de statuer sur la demande de mesure provisoire   ; l’appel du défendeur interjeté contre cette dernière décision était pendant devant la cour régionale. Le 29 décembre 1995, la cour régionale annula la décision du 19   avril   1995, considérant qu’elle ne satisfaisait pas à l’exigence de précision d’une décision judiciaire. Suite à la mise en faillite de la coopérative K. en novembre 1995, la requérante fit valoir ses prétentions dans le cadre de la procédure de faillite. L’administrateur des biens reconnut sa créance allant jusqu’à 184 531 CZK et en contesta le restant. Eu égard à la mise en faillite du défendeur, la procédure portant sur le fond de l’action de la requérante fut suspendue conformément à l’article 14-1 c) de la loi n o 238/1996 sur la faillite et le redressement judiciaire. Le 29   octobre 1996, le tribunal rejeta la demande de la requérante de poursuivre la procédure, relevant que les vices de l’action n’avaient pas encore été éliminés et que la partie de la créance de la requérante reconnue par le défendeur faisait l’objet de la procédure de faillite. Il estima que la requérante pouvait, quant à la partie contentieuse de sa créance, saisir la cour régionale d’une action dirigée contre l’administrateur des biens de la coopérative. Le 24 avril 1997, la cour régionale confirma la décision du 29 octobre 1996, relevant que la déclaration de la faillite avait pour conséquence légale la suspension des procédures portant sur les créances revendiquées dans la procédure de faillite. 3.     Procédure relative à l’action en paiement intentée à l’encontre de la requérante (4 C 113/95) Le 27 juin 1994, la société C. présenta à la requérante une facture indiquant les sommes dues au titre de services de consultation et de conseil fournis à la requérante lors de ses négociations avec la coopérative K. La requérante ne procéda pas au règlement de cette facture, alléguant n’avoir donné à C. aucun mandat pour agir à son compte. A une date non spécifiée en 1995, la société C. intenta à l’encontre de la requérante une action en paiement d’une somme de 43 576 CZK. Après l’annulation d’une ordonnance de paiement, une audience se tint devant le tribunal de district de Jičín le 26 septembre 1995 afin d’entendre les représentants de C. Le 30 janvier 1996, la cour régionale de Hradec Králové décida de ne pas accueillir la demande de la requérante tendant à la délégation de l’affaire à   un autre tribunal. Le 30 avril 1996, le tribunal de district rendit son jugement par lequel il ordonna à la requérante de payer une somme de 29 694 CZK majorée d’intérêts moratoires ainsi que les frais de procédure. Il se fonda dans sa décision sur les dépositions des parties et des témoins ainsi que sur les nombreuses preuves écrites. Le 12 décembre 1996, la cour régionale, statuant sur l’appel de la requérante, confirma le jugement du 30 avril 1996. Elle considéra que le tribunal avait dûment établi l’état des faits, administré les preuves nécessaires et qu’il en avait tiré des conclusions pertinentes. Le 27 janvier 1997, la société C. invita la requérante à régler la somme spécifiée par les décisions judiciaires. Le 29 mars 1997, la requérante introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) dirigé contre les décisions des 30 avril et 12   décembre   1996. Alléguant que la société C. l’avait induite en erreur, elle se plaignait de ce que les décisions attaquées avaient porté atteinte notamment à son droit à la protection judiciaire à fournir dans un délai raisonnable et à son droit de propriété. La requérante soulignait les contradictions entre les dépositions des témoins et les pièces écrites et se plaignait de ce que ses arguments n’avaient pas été pris en compte. Le 2 juin 1997, la requérante demanda le sursis à l’exécution des décisions susmentionnées. En revanche, la société C. demanda, le 12   mars   1998,   l’exécution de ces décisions par voie de vente des immeubles. Le 2 avril 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de la requérante du 29 mars 1997 pour défaut manifeste de fondement, relevant que la requérante faisait valoir les arguments qui avaient été suffisamment examinés par les juridictions inférieures. Celles-ci auraient administré de nombreuses preuves   ; la haute juridiction ne constata pas de contradictions entre l’état des faits ainsi établi et les conclusions juridiques. Le 25 juin 1998, le tribunal de district ordonna l’exécution, au profit de la société C., des décisions des 30 avril et 12 décembre 1996 par la vente des immeubles appartenant à la requérante. Celle-ci interjeta appel, contestant l’impartialité du juge et demandant la révision de la procédure. Le 29 avril 1999, la cour régionale décida que le juge du tribunal de district n’était pas récusé de l’examen de l’affaire et confirma la décision d’exécution du 25 juin 1998, n’ayant constaté aucun vice formel dans la conduite de la procédure par le tribunal. Le 14 juin 1999, un expert fut désigné afin d’évaluer la valeur des immeubles concernés par l’exécution. Le 26 juillet 1999, la requérante attaqua les décisions des 25 juin 1998 et 29 avril 1999 par un recours constitutionnel, se plaignant de la violation de plusieurs dispositions de la Constitution et de la Charte des droits et libertés fondamentaux, notamment du principe de l’égalité des parties devant un tribunal et de son droit de propriété. Le 18 avril 2000, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de la requérante comme manifestement mal fondé, n’ayant relevé aucune violation des principes du procès équitable et rappelant que la procédure d’exécution était régie par le principe du dispositif. 4.     Plaintes pénales Le 1 er mars 1994, la requérante saisit le parquet de district de Jičín d’une plainte pénale dirigée à l’encontre du président de la coopérative K., alléguant que les dettes d’autres créanciers de cette dernière, à savoir ses anciens membres, avaient été réglées en priorité et en contradiction avec la loi, et qu’il avait été ainsi porté atteinte à ses droits. Le 1 er juillet 1994, cette plainte fut classée sans suite. Le 6 mai 1994, la requérante porta la même plainte au parquet régional de Hradec Králové   ; celle-ci fut rejetée le 12 août 1994. Le 11 mai 1995, elle se plaignit auprès du parquet de district de ce que le président de la coopérative avait porté atteinte à ses droits de créancier et avais commis une fraude, ayant satisfait aux prétentions d’autres créanciers sans régler ses prétentions de restitution. Il semble que cette plainte fût classée sans suite. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 229/1991 sur la propriété foncière L’article 20, concernant le remboursement de la valeur du cheptel vif et mort, dispose que le propriétaire d’origine du cheptel et des provisions a   droit, pour assurer son activité agricole ou sylvicole, au remboursement de leur valeur s’il les avait mis à la disposition de la coopérative agricole ou s’ils lui avaient été confisqués dans la période entre le 25 février 1948 et le 1 er janvier 1990. Si le propriétaire d’origine est décédé, ce droit bénéficie à   ses héritiers, enfants ou proches (énoncés dans l’article 4-2 de ladite loi). L’obligation de remboursement pèse sur la personne morale qui s’était vu remettre ces biens. Loi n o 238/1996 sur la faillite et le redressement judiciaire L’article 14 précise les effets de la déclaration de faillite. Il s’agit notamment du transfert à l’administrateur judiciaire du droit de disposer des biens inclus dans l’ensemble des biens frappés par la faillite (konkurzní podstata) . Les actes juridiques du failli concernant ces biens sont dépourvus d’effet à l’égard des créanciers. Les procédures portant sur les prétentions relatives aux biens figurant dans la masse des biens frappés par la faillite ou qui ont vocation à être satisfaites ainsi sont suspendues ; à l’exception des procédures portant sur les créances qu’il faut faire valoir dans la procédure de faillite, il est possible de poursuivre ces procédures sur demande de l’administrateur ou d’autres parties à la procédure ; l’administrateur devient alors partie à la procédure à la place du failli. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que dans les procédures n os 5 C 135/91 et 6 C 97/94 les juridictions ne lui ont pas fourni une protection judiciaire dans un délai raisonnable. Elle dénonce également la durée de la procédure portant sur sa demande de mesure provisoire présentée dans le cadre de la procédure n o 6 C 97/94. Sur le terrain dudit article, la requérante allègue également la violation des principes de l’équité et de l’impartialité dans la procédure n o 4 C 113/95, alléguant que les décisions judiciaires se sont fondées sur les preuves proposées par la société C. sans prendre en compte ses arguments. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint des décisions rendues dans l’affaire n o 4 C 113/95 et de leur exécution frappant ses biens immobiliers. Elle allègue également avoir été lésée par la mise de la coopérative agricole en faillite et l’allongement consécutif de la procédure n o 6 C 97/94 car ses demandes de remboursement n’ont toujours pas été satisfaites par cette dernière. 3. Sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante allègue avoir été discriminée par rapport aux autres créanciers de la coopérative K., dont les créances auraient été réglées en priorité. 4. Elle se plaint enfin de ne pas avoir disposé de recours effectifs au sens de l’article 13 de la Convention, susceptibles de remédier à sa situation. EN DROIT 1. Pour se plaindre de la durée et de l’iniquité des procédures susmentionnées, la requérante invoque d’abord l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. En premier lieu, la requérante dénonce la durée de la procédure n o   5   C 135/91 tendant au redressement de l’état insalubre et aux dommages-intérêts, procédure engagée en juillet 1991 et terminée en septembre 1998. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article   54   §   2   b) de son règlement. 1.2. En deuxième lieu, elle se plaint de la longueur de la procédure n o   6   C 97/94 relative au remboursement de la valeur du cheptel vif et mort et à la restitution des parts de propriété. Cette procédure, intentée en mai 1994, fut ensuite suspendue en raison de la mise en faillite du défendeur et aucune décision sur le fond n’a été rendue jusqu’à ce jour. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article   54   §   2   b) de son règlement. 1.3. La requérante conteste enfin la durée de la procédure portant sur une mesure provisoire tendant au même but que la procédure n o 6 C 97/94. Cette mesure, proposée par la requérante en mai 1994, a été adoptée par le tribunal de district le 19 avril 1995 pour être annulée par la cour régionale le 29 décembre 1995. La Cour note que ce grief se rapporte à la procédure portant sur une mesure provisoire, le fond de l’affaire étant à examiner dans la procédure relative à l’action principale. Elle estime dès lors que la procédure litigieuse ne concernait pas une contestation sur les droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis , APIS a.s. c.   Slovaquie (déc.), n o 39754/98, 13 janvier 2000, non publiée). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 1.4. Sous l’angle de la disposition susmentionnée, la requérante se plaint également de ce que la procédure n o 4 C 113/95 n’a pas respecté les principes de l’équité et de l’impartialité. Elle allègue notamment que les décisions judiciaires se sont fondées sur les preuves proposées par le défendeur sans prendre en compte ses propres arguments. 1.4.1. Dès lors, la tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure incriminée, considérée dans son ensemble, a revêtu le caractère équitable voulu par la Convention, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris la nature du litige et le caractère de la procédure en cause, la manière dont les preuves ont été évaluées et le point de savoir si la procédure a fourni à la requérante une occasion de présenter sa cause dans les conditions ne la plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à son défendeur ( Helle c. Finlande , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 53). La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquelles elle se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce ( García Ruiz c. Espagne , arrêt du 21   janvier   1999, Recueil 1999-I, § 26). Ayant examiné la procédure en cause, la Cour estime que rien ne permet de constater que les juridictions n’ont pas pris en compte les arguments et les documents présentés par la requérante ou qu’elles n’ont pas suffisamment motivé leurs décisions. La manière dont elles ont traité l’affaire n’inspire, selon la Cour, aucun doute raisonnable. La Cour rappelle enfin qu’un simple désaccord de la requérante avec les conclusions des juridictions nationales dans son affaire ne constitue pas à lui seul une violation du droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6   § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.4.2. Quant à l’impartialité d’un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle s’apprécie selon une double démarche   : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion   ; la seconde amène à   s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, Morel c. France , n o 34130/96, § 40, CEDH 2000-VI). En l’occurrence, la requérante ne présente pas d’éléments à l’appui de son allégation, se limitant à contester les décisions adoptées dans l’affaire. Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que les appréhensions de la requérante ne se trouvent pas objectivement justifiées. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. La requérante dénonce ensuite la violation de son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 2.1. La requérante se plaint d’abord des décisions rendues dans l’affaire n o 4 C 113/95 et de leur exécution frappant ses biens immobiliers. La Cour rappelle sa conclusion susmentionnée selon laquelle les décisions respectives ne présentent pas d’élément arbitraire. Il est vrai que l’exécution de ces décisions par la vente des immeubles appartenant à la requérante constitue une ingérence dans son droit au respect des biens, celle-ci a toutefois été prévue par la loi, en l’occurrence le code de procédure civile, et poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui et le respect des décisions judiciaires. Aux yeux de la Cour, l’ingérence en question a donc satisfait aux exigences de la disposition susmentionnée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.2. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante allègue également avoir été lésée par la mise de la coopérative agricole en faillite et l’allongement consécutif de la durée de la procédure n o 6 C 97/94 car ses prétentions patrimoniales n’ont toujours pas été satisfaites. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3. Sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante allègue avoir été discriminée par rapport aux autres créanciers de la coopérative K., dont les créances auraient été réglées en priorité. L’article 14 de la Convention dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée sur (...) toute autre situation.   » La Cour observe que la requérante n’a aucunement spécifié son grief et n’a pas produit d’éléments à l’appui de son allégation, à l’exception de ses plaintes pénales qui ont été classées sans suite. En tout état de cause, il convient de noter qu’elle a omis de soulever ce grief devant la Cour constitutionnelle. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4. La requérante se plaint enfin de ne pas avoir disposé de recours effectifs susceptibles de remédier à sa situation, tels que les prévoit l’article 13 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 4.1. Dans la mesure où ce grief semble se rapporter à celui tiré de la durée des procédures n os 5 C 135/91 et 6 C 97/94, la Cour note que la question de l’existence en droit tchèque d’un recours effectif à cet égard a été soulevée dans de nombreuses affaires qui sont toujours pendantes devant la Cour. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article   54   §   2   b) de son règlement. 4.2. Pour ce qui est du reste de la requête, la Cour rappelle que le mot «   recours   » ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour en apprécier le bien-fondé ( Salonen c. Finlande , n o 27868/95, décision de la Commission du 2 juillet 1997, Décisions et rapports 90, p. p.ppp p. 60). Dans le cas d’espèce, la Cour observe que les recours disponibles en droit interne dont la requérante a tiré parti ont été dûment examinés par les juridictions nationales. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de la durée des procédures n os 5 C 135/91 et 6 C 97/94, de l’absence de recours effectif à   cet égard   et des répercussions de la durée de la procédure n o 6 C 97/94 sur les droits de la requérante garantis par l’article 1 du Protocole n o 1; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0513DEC004619899
Données disponibles
- Texte intégral