CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0513DEC005136099
- Date
- 13 mai 2003
- Publication
- 13 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Martin Marschner, est un ressortissant allemand, né en 1957 et résidant à Hambourg. Il est représenté devant la Cour par M e   G.-H. Beauthier, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant conclut, le 20 novembre 1991, une convention de courtage avec la Société Rochefort Finances (la SA Rochefort Finances). Cette société était, jusqu’en 1995, une maison de titres, dépositaire et promotrice d’une vingtaine d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) (càd des Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV) et des fonds communs de placement). La SA Rochefort Finances avait pour société mère, à concurrence de 60   % des parts, la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), établissement public, devenue société anonyme en 1992, mais dont l’actionnaire principal était l’Etat. La CCR avait pour objet de gérer les fonds collectés par les compagnies d’assurance au titre de catastrophes naturelles. Elle avait confié la gestion de son portefeuille à la SA Rochefort Finances, dont elle détenait les parts à 60   %. La SA Rochefort Finances créa un instrument financier qui lui était propre   : la «   SICAV Rochefort cour terme   ». Au départ chargée de la gestion du portefeuille de la CCR, la SA Rochefort Finances développa son activité vers une clientèle extérieure. C’est dans ce cadre que se sont nouées les relations entre la SA Rochefort Finances et le requérant. Celui-ci avait, d’après la convention de courtage, pour mission de présenter à la SA Rochefort Finances des investisseurs susceptibles d’effectuer des opérations portant sur les produits financiers de cette société. En contrepartie de son activité, le requérant devait percevoir une rémunération proportionnelle au montant de l’encours mensuel des parts d’OPCVM dont la SA Rochefort Finances était promoteur et qui avaient été souscrites par son intermédiaire. Une clause définissait en outre les modalités financières d’une rupture de cette convention de courtage, que ce soit à l’initiative du requérant ou de la SA Rochefort Finances. Dès le début de l’année 1994, la «   SICAV Rochefort court terme   » subit des pertes considérables, causées par des opérations spéculatives de plus en plus risquées. Le 31 août 1994, la sur-valorisation de la SICAV s’élevait 643   000   000 francs. Le 1er septembre 1994, le président de la «   SICAV Rochefort court terme   » informait la Commission des Opérations en Bourse (COB) du fait que cette SICAV avait subi des pertes plus qu’importantes de l’ordre de 600   000   000 francs en raison d’opérations irrégulières réalisées par ses gestionnaires. Il précisait que les valeurs liquidatives de la SICAV, telles qu’elles avaient été publiées, ne reflétaient pas la valeur réelle des actions. Le 6 septembre 1994, le président de la COB ordonna une enquête sur les conditions de gestion et les opérations réalisées depuis 1991 pour le compte des OPCVM dont la SA Rochefort Finances était dépositaire. Le 13   septembre 1994, la CCR, filiale à 60 % de la SA Rochefort, combla la totalité des pertes de la «   SICAV Rochefort court terme   », soit une somme de 643   000   000 francs. Le président de la CCR, également président de la SA Rochefort Finances, ne donna aucune explication sur les raisons qui justifiaient cette participation considérable. La COB décida de porter ces faits à la connaissance du parquet du tribunal de grande instance de Paris et du conseil de discipline des OPCVM. Alertés par la presse financière spécialisée des problèmes de la SA Rochefort Finances et de sa société mère, la CCR, les investisseurs institutionnels n’accordèrent plus la moindre confiance aux produits commercialisés par cette société. Le requérant ne put plus orienter sa clientèle vers la SA Rochefort Finances, si bien que la convention de courtage fut rompue. S’ensuivirent plusieurs procédures.   a) Procédure arbitrale   Suite à la rupture de la convention de courtage, le requérant demanda à la SA Rochefort Finances la réparation du préjudice subi en raison, tant du solde dû sur les affaires passées, que de la perte sur les profits escomptés et de l’atteinte importante portée à sa notoriété dans les milieux d’affaires. La société refusa de faire application de la clause compromissoire pourtant prévue dans la convention de courtage. A une date indéterminée, le requérant obtint, en référé, la mise en place d’une procédure arbitrale. La procédure arbitrale fut toutefois suspendue le 10 mai 1995, en raison d’une plainte pénale déposée contre le requérant le 5 avril 1995. A ce jour, cette procédure est toujours suspendue dans l’attente de l’issue pénale de l’affaire.   b) Procédure disciplinaire   Suite à sa mise en cause dans deux rapports de la COB, le requérant fut poursuivi par le conseil de discipline des OPCVM. Le 28 juin 1996 [1] , il fut condamné à une interdiction définitive d’exercer une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des OPCVM, ainsi qu’à une amende de 1   200   000 francs. Le 26 août 1996, le requérant interjeta un recours en annulation contre cette décision devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 12 mars 1999, le Conseil d’Etat annula la décision entreprise au motif que le conseil de discipline des OPCVM était incompétent pour statuer sur le cas du requérant. Le 23 août 1999, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’un recours en condamnation de l’Etat à indemniser les conséquences préjudiciables de cette faute de l’Etat, lui ayant notamment interdit pendant trois années d’exercer sa profession. Le 23 décembre 2002, le tribunal administratif rejeta le recours en considérant que, si l’Etat avait effectivement commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le requérant n’était pas fondé à se prévaloir d’un quelconque préjudice qui aurait résulté de l’interdiction de poursuivre une activité illicite, alors même que cette interdiction avait été prononcée illégalement. Le requérant releva appel de cette décision auprès de la cour administrative d’appel de Paris. L’affaire est toujours pendante à ce jour.   c) Procédures pénales   1. Plainte pénale pour recel de manipulation de cours et recel d’abus de confiance   En octobre 1994, le parquet ouvrit une information dans le cadre de la perte de 643   000   000 francs survenue dans la «   SICAV Rochefort court terme   ». En janvier 1995, le directeur général de la SA Rochefort Finances ainsi que certains gestionnaires furent mis en examen des chefs d’abus de confiance, manipulation de cours, diffusion de fausses informations, faux et usage de faux, complicité de ces délits et obstacles à la mission des commissaires aux comptes. Le 5 avril 1995, la CCR porta plainte contre le requérant pour recel de manipulation de cours et recel d’abus de confiance. Le 30 août 1995, conformément à une ordonnance du juge d’instruction, un expert fut nommé et invité à déposer un rapport d’expertise pour le 30   avril 1996. Le 5 mars 1996 [2] , le requérant fut mis en examen. Il fut entendu par le juge d’instruction le 26 juin 1996, le 13 août 1996, le 11 septembre 1996, le 21 février 1997 et le 3 décembre 1998. Il fut également entendu par l’expert en date du 14 novembre 1996. Le 6 octobre 1997, le juge d’instruction accepta que la remise du rapport d’expertise soit retardée au 15 octobre 1997. Ce rapport fut rendu le 31 mai 1998. Le 26 mai 1999, une confrontation fut organisée par le juge d’instruction entre toutes les personnes incriminées, mais le requérant n’y fut pas convié. Le 27 octobre 2000, le juge d’instruction informa le requérant que l’information était terminée et que le dossier de la procédure serait communiqué au procureur de la République dans un délai de vingt jours. Par une requête du 15 novembre 2000, le requérant présenta au juge d’instruction une demande de nouvelles mesures d’instruction. La requête fut rejetée par une ordonnance du 4 décembre 2000. Le 11 décembre 2000, le requérant releva appel de cette ordonnance auprès de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui rejeta le recours le 12 février 2001. Le 20 novembre 2001, une ordonnance de renvoi fut prononcée par le juge d’instruction. A ce jour, le requérant n’a pas été jugé.   2. Plainte pénale pour abus de confiance et recel d’abus de confiance   Le 23 février 1996, la CCR porta plainte avec constitution de partie civile contre le requérant pour abus de confiance et recel d’abus de confiance. Il fut mis en examen le 26 décembre 1996 [3] . Le 23 janvier 1997, le requérant fut entendu par le juge d’instruction. Le 4 juin 1997, un expert fut désigné et invité à déposer un rapport pour le 31 décembre 1997. Le rapport d’expertise fut déposé le 30 août 1999. A une date indéterminée, le requérant demanda qu’il soit procédé à une contre-expertise. Le juge d’instruction rejeta cette requête par une ordonnance du 6 janvier 2000. Par un arrêt du 20 avril 2000, la cour d’appel de Paris rejeta la requête présentée par le requérant tendant à l’annulation des opérations d’expertise. Il se pourvut ensuite en cassation. Le 6   septembre 2000, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable, en application de l’article 576 du code de procédure pénale, au motif que le pouvoir spécial n’était pas valable, car indéterminé, et établi au nom d’une collaboratrice de l’avocat qui avait un mandat pour l’exercice de cette voie de recours. Le 14 décembre 2000, le juge d’instruction avisa le requérant que l’information était terminée et que le dossier de la procédure serait communiqué au procureur de la République dans un délai de vingt jours. Le 3 janvier 2001, le requérant formula une demande de mesure d’instruction complémentaire. Cette demande fut rejetée par une ordonnance du juge d’instruction en date du 9 janvier 2001. Le requérant releva appel de cette décision le 15 janvier 2001. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance entreprise le 13 mars 2001. Le 1er octobre 2001, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de confiance et recel d’abus de confiance. L’affaire fut plaidée le 19 septembre 2002 et le 25 octobre 2002, mais aucun jugement n’a été rendu à ce jour.   3. Plainte pénale pour chantage, vol, recel et complicité   Le 18 avril 1996, la CCR déposa une plainte pénale contre le requérant des chefs de chantage, vol, recel et complicité. Le 21 février 1997 [4] , il fut mis en examen. Le 11 juin 1998, le juge d’instruction rendit une ordonnance non-lieu à l’encontre du requérant. Les plaignants relevèrent appel de cette ordonnance auprès de la cour d’appel de Paris. Le 21 octobre 1999, la cour d’appel, infirmant l’ordonnance de non-lieu, décida le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel pour chantage et recel. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision. Le pourvoi fut rejeté le 12 septembre 2000 par la Cour de cassation. L’affaire fut fixée pour plaidoiries le 22 mars 2002, mais aucun jugement n’a été rendu à ce jour.   4. Plainte pénale pour diffamation   Au cours du mois de février 1996, la CCR porta plainte pénale contre le requérant du chef de diffamation. Il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Le 31 octobre 1997, le requérant fut reconnu coupable du délit de diffamation publique envers des particuliers et condamné à une amende de 40   000 francs ainsi qu’au versement d’une somme à la CCR. L’appel du requérant fut rejeté le 10 décembre 1998 par la cour d’appel de Paris. Il se pourvut en cassation. Le 7 mars 2000, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel de Paris sans renvoi et prononça la nullité des poursuites.   5. Plainte pénale déposée par le requérant contre X des chefs de manipulations de cours, abus de confiance, complicité et recel.   Le 19 janvier 1996, le requérant déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile à l’encontre de la SA Rochefort Finances et de certains de ses collaborateurs des chefs de manipulations de cours, abus de confiance, complicité et recel de ces délits. Par une ordonnance du 22 mars 1996, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris déclara irrecevable la constitution de partie civile du requérant. Le 25 mars 1996, celui-ci releva appel de cette ordonnance. Le 20   novembre 1996, la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance entreprise. Le 7 mai 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif qu’il n’avait pas démontré avoir acquis des SICAV et avoir subi, en cette qualité, un préjudice direct résultant des faits dénoncés, se bornant uniquement à invoquer un préjudice indirect résultant d’une baisse d’activité.   6. Plainte pénale déposée par le requérant contre X des chefs de faux dans un document authentique et subornation de témoin.   Le 19 février 1996, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile pour des faits qu’il qualifiait de faux dans un document authentique, et subornation de témoin. Le 3 novembre 1999, le juge d’instruction prononça une ordonnance de non-lieu. Cette ordonnance fut confirmée en appel le 27 avril 2000. Le pourvoi du requérant fut rejeté le 14 février 2001.   7. Plainte pénale déposée par le requérant contre X du chef de manipulations de cours de bourse.   Le 18 juillet 1997, le requérant déposa une plainte pénale contre X du chef de manipulations de cours de bourse. Le 18 juin 2001, une ordonnance de non-lieu fut rendue par le juge d’instruction. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance. L’appel fut examiné le 15 octobre 2002, mais aucune décision n’a été rendue jusqu’à ce jour. B.     Le droit interne pertinent 1.     Code de procédure pénale Article 576 «   La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur à la cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention. Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de trois procédures pénales initiées par des plaintes pénales déposées contre lui, ainsi que la durée de la procédure disciplinaire. La première procédure pénale a débuté le 5 mars 1996 par sa mise en examen. La deuxième procédure pénale a débuté le 26 décembre 1996 et la troisième procédure pénale a été initiée le 21 février 1997, également par la mise en examen du requérant. Ces trois procédures sont toujours pendantes à ce jour. Sur le plan de la procédure disciplinaire, le Conseil de Discipline des OPCVM prononça, le 28 juin 1996, une décision d’interdiction définitive d’exercer une fonction dans le domaine des activités de gestion, décision qui fut annulée par le Conseil d’Etat le 12 mars 1999. Le requérant saisit alors le tribunal administratif de Paris d’un recours en condamnation de l’Etat, recours qui fut rejeté le 23 décembre 2002. L’appel du requérant est toujours pendant auprès de la cour administrative d’appel de Paris. 2. Le requérant estime qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable au cours des différentes procédures pénales au sens de l’article 6 § 1. Dans ce sens, il expose une série de griefs. a) Il soutient en premier lieu de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans le respect du principe de l’égalité des armes dans le cadre des procédures ouvertes suite aux diverses plaintes pénales qu’il a déposées. b) Il se plaint d’une violation du droit à un procès équitable et d’une partialité objective dans la motivation d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, qui, le 10 décembre 1998, l’a condamné pour diffamation. c) Il allègue également une violation de l’équité des quatre procédures pénales initiées par les plaintes déposées à son encontre, car l’Etat français a multiplié les interventions, notamment judiciaires, pour tenter d’échapper aux conséquences pécuniaires de sa propre responsabilité envers lui. 3. Invoquant une atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du droit d’accès à un tribunal, car son pourvoi en cassation introduit contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 avril 2000 a été déclaré irrecevable en raison d’un vice de forme. 4. Invoquant une violation des articles 6 et 14 combinés de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été victime, au cours des procédures pénales, d’un traitement discriminatoire se fondant sur son statut de simple citoyen par rapport au traitement réservé à ses contradicteurs, des représentants de l’Etat. 5. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée compte tenu notamment de l’importance médiatique donnée à cette affaire. 6. Invoquant l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention, le requérant se plaint d’avoir été victime d’un préjudice financier suite aux infractions boursières commises par les dirigeants de la SA Rochefort Finances et en raison de la rupture de son contrat de courtage. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée excessive des procédures pénales et disciplinaire. S’agissant des procédures pénales, le requérant relève que si les mises en examen et les décisions de poursuivre sont intervenues rapidement, le traitement au fond des dossiers a pris un temps considérable. En ce qui concerne la procédure disciplinaire, il note qu’un délai de trois ans s’est écoulé entre la décision d’interdiction définitive prononcée par le conseil de discipline des OPCVM et l’annulation prononcée par le Conseil d’Etat. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour constate que la première procédure pénale a débuté le 5 mars 1996 par la mise en examen du requérant. Elle est toujours pendante à ce jour, le dernier acte accompli durant cette procédure étant une ordonnance de renvoi datée du 20 novembre 2001. La deuxième procédure pénale, qui a débuté le 26 décembre 1996 par la mise en examen du requérant, est toujours pendante à ce jour, aucun jugement n’ayant été rendu après les plaidoiries tenues devant le tribunal correctionnel le 19 septembre 2002 et 25 octobre 2002. La troisième procédure pénale, initiée le 21 février 1997 par la mise en examen du requérant, est toujours pendante, dans l’attente d’un jugement en appel. La procédure disciplinaire est également pendante sur le plan administratif. En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de la durée des procédures et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause. 2.     Le requérant se plaint de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » a) Le requérant allègue le manque d’équité des procédures qui suivirent le dépôt de ses plaintes pénales du fait du prononcé systématique d’ordonnances de non-lieu alors que les plaintes pénales dirigées contre lui sont instruites longuement par plusieurs magistrats.      La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers ne figure pas au nombre des droits garantis par la Convention et que, selon sa jurisprudence constante, l’article 6 de la Convention ne confère aucun droit d’intenter des poursuites pénales contre des tiers (voir l’arrêt Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], arrêt du 17 janvier 2002, n o 32967/96, CEDH 2002-I, § 51). La Cour précise enfin que la Convention ne garantit pas la certitude d’un résultat favorable d’une procédure (voir mutatis mutandis l’arrêt Smith et Grady c.   Royaume ‑ Uni , n os   33985/96 et 33986/96, §   135, CEDH 2000 ‑ IX). Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. b) Le requérant dénonce la partialité de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 1998, dans sa motivation au fond. Il estime que cette condamnation a été prononcée suite à des manipulations qui avaient été démontrées par les condamnations définitives prononcées à l’encontre des dirigeants et cadres de la SA Rochefort Finances. En l’espèce, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 31 octobre 1997, décision qui fut confirmée par la cour d’appel de Paris le 10 décembre 1998. Toutefois, par un arrêt du 7 mars 2000, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt entrepris et prononça la nullité des poursuites envers le requérant. A supposer que le requérant conserve la qualité de victime suite à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel, la Cour constate que ce dernier conteste l’appréciation des faits, les arguments développés dans l’arrêt au fond de la cour d’appel et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir notamment les arrêts García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I, Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n o 140, §§ 45-46). A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire. Il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de ses intérêts. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, que c ette partie du grief est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle doit être rejetée conformément à 35 § 4 de la Convention. c) Le requérant met en cause l’équité des procédures initiées par les plaintes pénales déposées contre lui les 5 avril 1995, 23 février 1996 et 18   avril 1996 et conteste la manière dont les moyens de preuve, notamment des rapports de comités financiers et de direction, des rapports de la COB et des rapports d’expertise ont été rédigés et appréciés au cours des différentes procédures pour fonder sa culpabilité. Il est enfin d’avis que l’attitude de refus de prendre en considération ses arguments, que ce soit en défense ou lorsqu’il tente de mettre en cause d’autres personnes, ainsi que le refus de faire avancer les procédures qui le concernent, laissent penser que l’Etat français a tenté de couvrir les agissements de certains responsables de la CCR ou de la SA Rochefort Finances, organismes émanant de l’Etat. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article 6 s’apprécie sur la base d’un examen de l’ensemble de la procédure et non d’un élément isolé. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée en bloc, revêt un caractère équitable, notamment quant au mode d’administration des preuves (voir notamment l’arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992 , série A no. 247-B, § 34). De ce fait, l’appréciation de l’équité du procès ne saurait s’apprécier qu’une fois que celui-ci est mené à terme. Or, la Cour constate que les trois procédures dénoncées par le requérant sont encore pendantes devant les juridictions internes. Il s’ensuit que cette partie du grief est prématurée et doit être rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint d’une violation du droit d’accès à un tribunal en ce que son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 avril 2000 a été déclaré irrecevable, en application de l’article 576 du code de procédure pénale, au motif que le pouvoir spécial n’était pas valable, car indéterminé, et établi au nom d’une collaboratrice de l’avocat qui avait un mandat pour l’exercice de cette voie de recours. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention précité. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer sur la question de l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation lorsque la déclaration de pourvoi a été faite, non par l’avocat auquel le requérant avait donné pouvoir, mais par le collaborateur de ce dernier. Dans l’affaire Bertogliati c. France , la Cour a considéré que, compte tenu du texte de l’article 576 du Code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, jurisprudence claire et cohérente, le conseil de la requérante, en sa qualité de professionnel du droit, était en mesure de connaître précisément ses obligations en matière d’introduction d’un pourvoi en cassation. La Cour a conclu que l’irrecevabilité prévisible du pourvoi en cassation n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès de la requérante à un tribunal. (voir n o 40195/98, Bertogliati c. France , décision du 4 mai 2000). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 14 lu conjointement avec l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi un traitement   discriminatoire au cours des procédures pénales par rapport aux représentants de l’Etat. L’article 14 se lit ainsi   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Or, selon l’article 35 § 1 de la Convention, «   la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (...)   ». En l’espèce, il n’apparaît pas que le requérant ait, à cet égard, épuisé les voies de recours internes, puisqu’il n’a soulevé ces griefs, expressément ou en substance, devant aucune des juridictions nationales saisies. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. 5.     Le requérant estime que la médiatisation des différentes procédures, de même que leur durée excessive, ont causé une atteinte considérable à sa réputation d’homme d’affaires et ainsi, à sa vie privée. Par ailleurs, il s’est vu refuser le droit de prendre connaissance d’un fichier des renseignements généraux contenant des données personnelles le concernant violant également son droit au respect de sa vie privée. Il invoque l’article 8 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Toutefois, à la lumière des éléments fournis par le requérant, il n’apparaît pas que celui-ci ait soulevé ce grief devant les juridictions internes. Le requérant n’a donc pas donné aux juridictions françaises la possibilité de constater et de redresser les violations de la Convention qui auraient été commises à son égard dans le cadre de sa détention. Dès lors, le requérant n’a pas épuisé conformément à l’article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes et la requête doit être rejetée, sur ce point, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 6.     Dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 1998, le requérant se plaint d’avoir été directement victime des infractions boursières commises par les dirigeants de la SA Rochefort Finances, société en partie capitalisée par l’Etat. Il allègue que ces pratiques délictueuses ont eu pour effet de mettre un terme à son contrat de courtage. Il a ainsi perdu définitivement le bénéfice de l’importante clientèle d’investisseurs publics qu’il avait constituée et apportée à la SA Rochefort Finances, ce qui lui occasionna une perte de gain considérable. Il invoque l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention qui garantit que   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » En l’espèce, la Cour relève que la violation alléguée de l’article 1 du Protocole N o 1 à la Convention n’a pas été expressément soulevée devant la Cour de cassation. Même en admettant que le requérant ait soulevé ce grief en substance, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’élément du grief qui se fonde sur la diminution de valeur de l’entreprise estimée par référence aux revenus futurs, et qui s’analyse de fait en un grief de perte de revenus futurs, échappe au domaine de l’article 1 du Protocole N o   1 (voir mutatis mutandis décision sur la recevabilité Ian Edgar (Liverpool) Limited c. Royaume-Uni du 25 janvier 2000). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président [1] Date au départ de laquelle le requérant se plaint des délais déraisonnables [2] Date début de la première procédure pénale [3] Date début de la deuxième procédure pénale [4] Date début de la troisième procédure pénale  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0513DEC005136099
Données disponibles
- Texte intégral