CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0513DEC005186699
- Date
- 13 mai 2003
- Publication
- 13 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Francis Dambreville, est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Amiens. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 juin 1993, une nièce du requérant déposa plainte contre celui-ci. L’audition de la mère et de la sœur de la plaignante, une perquisition au domicile du requérant et une confrontation entre le requérant et ses deux nièces furent menées sur commission rogatoire. Le requérant reconnut les faits. Il ressortit de la confrontation que la sœur et une troisième fille avaient également été violentées. Le 3 juillet 1993, une information fut ouverte des chefs de viols et attentats à la pudeur sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité. Le 3 août 1993, le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire. Le 4 août 1993, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire au commissaire de police d’Amiens. Elle fut retournée le 25 octobre 1993. A partir du 8 août 1993, le requérant adopta une attitude de dénégation systématique. Le 30 août 1993, le requérant demanda sa mise en liberté. Cette demande fut rejetée, le 6 septembre 1993, par une ordonnance du juge d’instruction. Le requérant fit appel. Le 9 septembre 1993, le juge d’instruction ordonna des expertises psychiatriques et médico-psychologiques, dont les rapports furent rendus le 9 février 1994. Le 24 septembre 1993, trois personnes se constituèrent parties civiles. Elles furent entendues le 19 octobre 1993. Le 26 octobre 1993, infirmant l’ordonnance du 6 septembre 1993, la chambre d’accusation remit le requérant en liberté et le plaça sous contrôle judiciaire. Le 10 novembre 1993, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire d’audition de témoin. Elle fut effectuée le 28 janvier 1994. Le 13 décembre 1993, le requérant fut interrogé. Le 14 décembre 1993, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire aux fins d’effectuer des enquêtes de personnalité. Les rapports d’expertises furent déposés le 9 février 1994. Le 18 février 1994, une quatrième victime se constitua partie civile. Le 18 mai 1994, une confrontation fut organisée entre le requérant et les quatre parties civiles. Le 1 er juin 1994, le juge d’instruction commis un expert médico-psychologique pour examiner le témoin. Le rapport d’expertise fut rendu le 20 septembre 1994. Le 25 janvier 1995, les conclusions d’expertise furent notifiées aux parties. Le même jour, le juge d’instruction ordonna une enquête de personnalité du requérant. Elle fut exécutée le 28 février 1995. Le 7 février 1995, sur réquisitoire supplétif, le requérant fut mis en examen pour viols et tentatives de viols par personne ayant autorité sur une personne supplémentaire. A cette même date, le juge d’instruction ordonna une expertise médico-psychologique de deux autres personnes. L’expert déposa son rapport le 8   mars 1995. Le 14 mars 1995, le requérant fut à nouveau interrogé et une cinquième victime se constitua partie civile. Du 11 au 24 mai 1995, les rapports d’expertise furent notifiés aux parties. Le 11 mai 1995, la cinquième partie civile fut entendue. Elle fut confrontée au requérant le 8 septembre 1995. Le 13 septembre 1995, le juge d’instruction avisa les parties de la fin de l’instruction. Le 27 septembre 1995, l’avocat du requérant sollicita du juge d’instruction l’audition de neuf témoins. Cette demande fut communiquée au Parquet, qui la rejeta le 29 septembre 1995. Le 2 octobre 1995, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’informer. Le 6 octobre 1995, le requérant fit appel de cette ordonnance. Le 20 octobre 1995, le président de la chambre d’accusation rendit une ordonnance de non lieu à saisir la chambre d’accusation et retourna le dossier au juge d’instruction. Le 15 novembre 1995, le juge d’instruction avisa à nouveau les parties de la fin de l’instruction et rendit, le 8 décembre 1995, une ordonnance de soit-communiqué. Le 19 décembre 1995, le parquet prit des réquisitions de non-lieu partiel et de requalification, en raison de la prescription des faits d’attentats à la pudeur sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité. Le 5 juin 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de transmission des pièces au procureur général. Le procureur général prit ses réquisitions le 17 juin 1996. Devant la chambre d’accusation, l’avocat du requérant sollicita, les 2   juillet et 19 septembre 1996, des renvois d’audience à une date ultérieure. Il déposa son mémoire le 4 octobre 1996. Finalement, l’audience eut lieu le 18 octobre 1996. Par un arrêt du 22 novembre 1996, la chambre d’accusation renvoya le requérant devant la cour d’assises de la Somme pour viols et viols aggravés. Le 27 novembre 1996, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi. Il fut déchu de son pourvoi le 4 février 1997. L’audience devant la cour d’assises eut lieu les 16 et 17 octobre 1997. Par un arrêt du 17 octobre 1997, la cour d’assises condamna le requérant à une peine de quinze ans de réclusion criminelle. Le 20 octobre 1997, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 10 novembre 1998, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Cet arrêt fut notifié au requérant le 29 décembre 1998. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la sévérité de sa condamnation. 2. Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la sévérité de sa condamnation et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle est seulement compétente pour assurer le respect de la Convention. A ce titre, elle n’est donc compétente ni pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   29, CEDH 1999-I), ni pour décider si les faits ont ou non été correctement établis par les tribunaux nationaux. Il incombe avant tout aux autorités nationales et notamment aux cours et tribunaux, spécialement qualifiés en la matière, d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Schenk c.   Suisse , arrêt du 12   juillet 1988, série   A n o   140, p.   29, §   45). La tâche de la Cour se limite à vérifier si les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention et ne sont pas entachées d’arbitraire. Elle ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission ( Kemmache c.   France (n o   3) , arrêt du 24   novembre 1994, série   A n o   296-C, §   44). En l’espèce, la Cour relève que les juridictions nationales se sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a amplement eu la possibilité de présenter sa cause. Le fait que le requérant soit en désaccord avec la décision de la cour d’assises rendue à son égard ne saurait suffire à conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ces conditions, l’examen du dossier ne permet de déceler, par rapport à la procédure prise dans son ensemble, aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et invoque les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention. La Cour considère approprié d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention précité, le requérant ne se plaignant pas de la durée de sa détention provisoire. a.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement relève, d’une part, que le requérant a omis de solliciter du juge d’instruction la clôture de l’affaire en application de l’article 175-1 du code de procédure pénale. Eu égard à l’efficacité de ce recours, le Gouvernement cite la décision de la Commission, Redoutey c. France , du 20   janvier 1995. Il invite ensuite la Cour à reconsidérer la position qu’elle avait adopté dans la décision Beljanski c. France , du 5   juillet   2001, et à considérer que l’article 175-1 du code de procédure pénale constitue une voie de recours utile, qui doit être exercée lorsqu’est invoquée la durée excessive d’une procédure pénale. Le Gouvernement reproche, d’autre part, au requérant, de ne pas avoir utilisé l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Indiquant que le requérant a introduit sa requête le 18 juin 1999, soit postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, cité par la Cour dans ses décisions Giummarra et autres c. France (n o 61166/00, 12 juin 2001, non publiée) et Papon c.   France (n o 54210/00, 15 novembre 2001, CEDH 2001-XII), le Gouvernement estime que le requérant aurait dû exercer ce recours pour satisfaire aux conditions posées à l’article 35 § 1 de la Convention. Le requérant conteste cette argumentation. La Cour admet que sa jurisprudence offre des exemples où elle a décidé de joindre au fond l’exception tirée du non recours à l’article 175-1 du code de procédure pénale. Elle a toutefois estimé plus récemment qu’il y a lieu d’examiner à titre préliminaire l’exception du Gouvernement, au regard de l’effectivité du recours prévu par l’article 175-1 du code de procédure pénale (voir, mutatis mutandis , Susini et autres c. France, n o   43716/98, décision du 8 octobre 2002, non publiée). La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, notamment, les arrêts Vernillo c. France, 20 février 1991, série A n o 198, pp.   11–12, § 27 et Dalia c. France , 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 87-88, § 38). La Cour rappelle, également, qu’il résulte tant de l’arrêt Kudla   c.   Pologne ([GC], n o   30210/96, 26   octobre   2000), que de la décision Mifsud c. France ([GC] (déc.), n o   57220/00, 11 septembre 2002, CEDH 2002-VIII) qu’en matière de «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés ( Kudla , § 159, Mifsud , § 17 précités). La Cour rappelle, finalement, que, par la décision Susini et autres (précitée), elle a jugé que le recours prévu à l’article 175-1 du code de procédure pénale ne revêt pas le caractère d’un recours effectif. Le Gouvernement ne fournissant aucun élément de jurisprudence interne susceptible de modifier, en l’espèce, l’appréciation portée par la Cour sur l’effectivité d’un tel recours, la Cour ne saurait s’écarter de cette approche. La Cour ne saurait, dès lors, accueillir favorablement l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement sur le fondement de l’article L-175-1 du code de procédure pénale. Quant à la seconde branche de l’exception tirée du non épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de l’exigence d’épuisement des voies de recours internes. Elle a, en effet, estimé que ce recours a acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35   §   1 de la Convention, à la date du 20 septembre 1999 (cf. les décisions Papon et Mifsud précitées). Elle conclut, en conséquence, que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999, sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 18 juin 1999 et n’était donc pas tenu d’exercer préalablement ce recours. Il convient donc de rejeter également cette branche de l’exception du Gouvernement. b.     Sur le bien fondé du grief 1. Période à considérer La procédure litigieuse débuta le 3 août 1993, par la mise en examen du requérant, et s’acheva le 10 novembre 1998, par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré cinq ans, trois mois et sept jours. 2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure Le Gouvernement invoque, tout d’abord, la complexité de l’affaire. Il estime, en effet, que les règles particulières de procédure, qui se sont appliquées tant à la phase d’instruction qu’à la phase de jugement en raison de la nature des faits sur lesquels portait l’instruction et de l’âge des victimes, étaient source de complexité. Il insiste ensuite sur le nombre de victimes, le nombre d’infractions visées par l’information et l’échelonnement dans le temps des agissements qui en étaient constitutifs. Le Gouvernement estime que le requérant, par son comportement, est responsable de la durée de la procédure   : en raison de sa dénégation systématique, des investigations multiples et approfondies ont été nécessaires pour découvrir l’ensemble des faits   ; il a sollicité l’audition de neuf témoins après l’avis de fin d’information et son avocat a sollicité, à plusieurs reprises, le renvoi d’audience devant la chambre d’accusation. Le Gouvernement souligne finalement que le requérant ne déposa son mémoire ampliatif que sept mois après s’être pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises. Le Gouvernement estime, par contre, que les autorités nationales ont fait preuve de la diligence requise pendant l’ensemble de la procédure. Il estime qu’elles ont fait preuve de célérité, notamment, en traitant la demande d’actes d’instruction supplémentaires en moins d’un mois et en rendant l’arrêt de condamnation moins d’un an après l’arrêt de renvoi, alors que l’affaire n’était pas prioritaire, puisque le requérant n’était pas en détention provisoire. Le requérant se plaint de ce que l’instruction ait duré quatre ans, alors qu’il n’a été entendu que quatre fois. Il estime également qu’on ne peut lui reprocher de s’être pourvu en cassation. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, notamment, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o   25444/94, §   67, CEDH 1999-II). Elle rappelle également que « seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable » ( H.   c.   France , arrêt du 24   octobre 1989, série   A n o   162-A, §   55). La Cour considère, tout d’abord, que l’affaire présente une certaine complexité, compte tenu notamment du nombre de victimes, du nombre d’expertises qui ont été ordonnées et de la nature des faits imputés au requérant. La Cour relève que le requérant a sollicité, à plusieurs reprises, le renvoi, à une date ultérieure, de l’audience devant la chambre d’accusation, ce qui rallongea la procédure d’un peu plus de trois mois. La Cour relève, également, que le requérant s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de renvoi le 27 novembre 1996, mais qu’il a été déchu de son pourvoi le 4   février 1997, n’ayant pas déposé de mémoire dans le délai légal. Finalement, le requérant ne déposa son mémoire ampliatif que sept mois après s’être pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises. La Cour rappelle qu’on ne peut reprocher au requérant d’avoir tiré pleinement partie des voies de recours internes. Son comportement constitue, pourtant, un fait objectif non imputable à l’Etat défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention ( Eckle c. Allemagne , arrêt du 15   juillet   1982, série A n o 51, p. 36, § 82). La Cour constate que la chronologie détaillée de la procédure laisse apparaître trois périodes d’inactivité imputables au juge d’instruction, soit du 20   septembre 1994 au 25 janvier 1995, du 11 mai au 8 septembre 1995 et du 19 décembre 1995 au 5 juin 1996. Une seule période d’inactivité imputable aux juridictions de jugement peut être relevée. Il s’est, en effet, écoulé un peu plus de huit mois entre le rejet du pourvoi en cassation du requérant contre l’arrêt de renvoi de l’affaire devant la Cour d’assises en date du 4 février 1997 et le début de l’audience devant cette juridiction, le 16 octobre 1997. Toutefois, la Cour admet que le caractère spécifique de la cour d’assises, non permanente, et les modalités nécessaires à sa constitution contribuent à expliquer ce délai. La Cour a toujours rappelé que l’article 6 § 1 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, tout en soulignant que cette disposition consacre également le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice. Dans les circonstances de la cause, la Cour considère que le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale (voir, entre autres, l’arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre 1992, série A n o 235-D, §   39) et que les retards qui peuvent leur être reprochés ne représentent qu’une faible proportion de la procédure dans son ensemble qui ne se révèle pas importante au point que la Cour puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté au sens de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0513DEC005186699
Données disponibles
- Texte intégral