CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0515DEC005329299
- Date
- 15 mai 2003
- Publication
- 15 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s5DC4CAA1 { width:26.68pt; display:inline-block } .s13CA3E03 { width:34.64pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .sC2E0339F { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sC124C46D { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sEEB7F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:30pt } .sA7C1495E { margin-top:30pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 53292/99 présentée par ZZB NOV et autres contre la Slovénie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 mai 2003 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La première requérante, l’Union des associations des anciens combattants et participants à la lutte pour la libération nationale de la Slovénie ( Zveza združenj borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja Slovenije - «   ZZB NOV   ») («   l’Union   »), est une association slovène, fondée en 1949 et ayant son siège à Ljubljana. L’Union rassemble et représente environ 30 000 anciens partisans slovènes. Son objet statutaire est   : 1) offrir à ses membres l’aide judiciaire et organisationnelle nécessaire dans les cas où ils seraient discrédités ou calomniés   ; 2) assurer une interprétation historique objective de l’image de la lutte pour la libération nationale et s’opposer aux essais de falsification des caractéristiques de la résistance contre les forces occupantes et à l’offense à l’honneur des résistants   ; 3)   s’opposer aux essais d’abus des événements survenus pendant la Seconde Guerre mondiale et juste après aux fins d’une manipulation politique. Les trois autres requérants, Ela Ulrih, Stane Koman et Miloš Rutar, ressortissants slovènes et anciens partisans, sont membres de cette Union. Ils sont nés respectivement en 1925, 1920 et 1921 et résident à Ljubljana. Ils sont représentés devant la Cour par M e Andrej Stanovnik, avocat à Ljubljana, et M. Franc Miklavčič, juriste diplômé. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. L’Union et trois de ses membres se plaignent de ce qu’un auteur, S.S., publia en 1994 une monographie intitulée «   La Slovénie   » ( Slovenija ), traduite en plusieurs langues, dans laquelle il affirmait à la page 30 que plus de dix mille opposants à Tito, qui s’étaient rendus après la capitulation de l’Allemagne aux Britanniques en Carinthie (Autriche), furent aussitôt livrés aux partisans de Tito. Rares furent ceux qui échappèrent à l’aberration tragique des vainqueurs, car les partisans les exécutèrent sommairement, sans jugement.   Estimant que cette affirmation était fausse et portait atteinte à leur honneur et à leur réputation, l’Union et ses membres en question intentèrent une action devant le tribunal de district ( Okrožno sodišče ) de Ljubljana contre S.S. et contre la société A.A. et l’Union touristique de Slovénie ( Turistična zveza Slovenije) qui avaient diffusé ce livre, tendant à ce que le tribunal mît fin à la violation de leur droit de la personne (prenehanje kršitve osebnostne pravice) . S’appuyant sur l’article 157 du code des obligations ( Zakon o obligacijskih razmerjih, Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, n o 29/78) en vigueur à l’époque, ils demandèrent une injonction interdisant notamment la vente ou la diffusion du livre attaqué dans un délai de 15 jours et réclamèrent à défaut le paiement d’une indemnisation s’élevant à 3   000   000 tolars (SIT) à chacune des demanderesses. Le 1 er février 1996, le tribunal de district de Ljubljana rejeta l’action, estimant que le texte attaqué ne saurait être qualifié d’un jugement de valeur ou d’un avis en ce que S.S. avait formulé une affirmation concernant un fait concret, les exécutions sommaires après la Seconde Guerre mondiale étant des faits historiques notoires. Le tribunal considéra également que l’auteur n’avait non plus une intention de nuire au sens de l’article 169 du code pénal ( Kazenski zakonik , Journal officiel, n o 63/94), du fait que cette affirmation avait été publiée dans un livre et non pas dans les médias. En outre, il estima qu’il ne ressortait pas de la manière dont s’était exprimé l’auteur que celui-ci avait eu l’intention de calomnier les requérants. Enfin, il décida que, de toute façon, ces derniers n’avaient pas de droit à agir, étant donné qu’ils n’étaient pas visés directement par le texte. Les requérants interjetèrent appel, mais le 3 avril 1996 le tribunal supérieur ( Višje sodišče ) de Ljubljana les débouta. Par la suite, les requérants formèrent un recours extraordinaire devant la Cour suprême. Cette dernière le rejeta le 30 janvier 1997, au motif que seule une personne directement visée par une affirmation publique potentiellement offensante, ou une personne, pour laquelle il serait possible de déduire qu’elle était visée par une telle affirmation, avait le droit d’intenter une action en diffamation. Si une affirmation se rapportait à un groupe de personnes, sans qu’il fût possible d’en identifier une en particulier, le fait qu’une personne appartînt à ce groupe ne lui conférerait pas le droit à agir. Quant aux droits d’une personne morale, la Cour suprême déclara que celle-ci ne pouvait former une action en diffamation que si ses droits propres, tel que le droit à la réputation ou à la confiance, étaient violés. Le tribunal ajouta également que l’expression «   les partisans   » était une notion générique désignant les détenteurs du pouvoir après la Seconde Guerre mondiale. Les requérants présentèrent alors un recours devant la Cour constitutionnelle, alléguant la violation des droits de la personne (article 35 de la Constitution), et du droit à un procès équitable (article 23 de la Constitution) ainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention. Leur recours constitutionnel fut déclaré recevable le 5 novembre 1998, mais rejeté sur le fond le 4   février   1999. La Cour constitutionnelle estima, en premier lieu, qu’elle ne pouvait examiner la violation alléguée du droit à un procès équitable que pour ce qui est du refus du droit à agir des requérants. Elle considéra, par ailleurs, qu’un examen juridique de l’équité de la procédure devant les juridictions des premier et deuxième degrés ne pouvait intervenir que dans le cas où les décisions attaquées seraient infirmées. Par la suite, la Cour constitutionnelle réitéra qu’elle n’était pas une instance supplémentaire dans le cadre de la procédure ordinaire et qu’elle ne saurait être amenée à décider sur l’application du droit matériel dans un cas d’espèce. Elle estima, toutefois, dans la présente affaire, que la décision de la Cour suprême se fondait sur l’article 157 du code des obligations, lequel concernait la protection des droits de la personne et qu’étant donné que ces droits constituaient une catégorie des droits de l’homme et des libertés fondamentales jouissant de la protection constitutionnelle, une interprétation trop restreinte par la Cour suprême de l’article susmentionné violerait les droits garantis par la Constitution. Eu égard au fait que la Cour suprême ajustait et unifiait la jurisprudence des tribunaux, elle décida d’examiner le recours constitutionnel des requérants. La Cour constitutionnelle estima que l’article 157 du code des obligations, tel qu’interprété par la Cour suprême, n’était pas contraire à l’article 35 de la Constitution. Elle considéra, d’une part, qu’une interprétation beaucoup plus large ne découlait pas du texte de la disposition juridique en question et, d’autre part, que la méthode d’interprétation logique de l’énoncé de la disposition agrandirait trop le cercle d’ayants droit potentiels et serait contraire à une autre liberté protégée par la Constitution, à savoir la liberté d’expression (article 39). Enfin, une personne morale ne pouvait présenter un recours constitutionnel que si ses droits étaient violés, ce qu’elle n’estima pas être le cas en l’espèce, étant donné que l’Union n’existait pas encore à l’époque concernée, à savoir immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution de la République de Slovénie ( Ustava Republike Slovenije , Journal officiel de la RS, n o   1/91) Article 2 «   La Slovénie est un Etat de droit et social.   » Article 23 «   Chacun a droit à ce qu’un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, se prononce, sans délais inutiles, sur ses droits et obligations, ainsi que sur les accusations portées à son encontre. (...)   » Article 35 «   L’inviolabilité de l’intégrité corporelle et spirituelle de l’homme, de son individualité ainsi que des droits de la personne est garantie.   » Article 39 «   La liberté d’expression de sa pensée, de parole et de déclarations publiques, de la presse et des autres formes d’information et d’expression publique est garantie. Chacun peut choisir librement, recevoir et diffuser les informations et les opinions. (...)   »     2.     Code des obligations ( Zakon o obligacijskih razmerjih , Journal officiel de la RS, n o 83/2001) Article 134 (ancien article 157) «   Toute personne a droit de demander au tribunal ou à une autorité compétente d’ordonner la cessation d’un acte violant l’intégrité de la personne humaine,   sa vie privée ou familiale ou un autre droit de sa personne (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention et estimant que le droit civil à la protection de l’honneur et à la dignité de la personne est garanti par les lois et la Constitution à tout ressortissant slovène, les requérants se plaignent du refus de locus standi par les tribunaux slovènes. Ils considèrent que le droit, garanti par la Convention, à ce qu’un tribunal décide des contestations sur leurs droits de caractère civil a été violé. Ils entendent le droit à un procès équitable, énoncé par cette disposition de la Convention, comme un droit à obtenir un jugement sur le fond d’une affaire et non seulement comme un droit purement formel de soumettre une affaire au tribunal, tout en soulignant qu’ils n’interprètent évidemment pas ce droit comme celui d’avoir gain de cause dans une procédure. Ils dénoncent par ailleurs l’iniquité de la procédure et le manque d’impartialité des tribunaux, car la possibilité de justifier et de prouver leurs allégations leur a été refusée. Ils soutiennent que chaque participant à la lutte pour la libération de la Slovénie dans les années 1941-1945 se reconnaît dans le terme «   partisan   » et que, par conséquent, la qualification de S.S. est une grave et fausse accusation à leur encontre d’avoir commis des massacres après la guerre. Ils soulignent le fait que les partisans étaient prêts à sacrifier leur vie pour la libération de la Slovénie du fascisme et du nazisme et qu’ils ignoraient pour la plupart à l’époque l’existence desdits massacres. Les requérants citent un rapport scientifique préparé par des historiens, selon lequel seuls les dirigeants politiques et militaires yougoslaves de l’époque décidaient du destin des membres de différentes formations militaires retournés en Slovénie. Ils estiment que l’affirmation incriminée leur impute une responsabilité collective dans ces massacres. Les trois requérants, membres de l’Union, se sentent offensés par la qualification de S.S. en tant qu’anciens partisans et estiment que leur honneur personnel et leur bonne réputation sont atteints. Quant à l’Union, elle souligne que, selon ses statuts, elle a, principalement, pour but de protéger les intérêts des anciens partisans et qu’elle se doit donc de réagir contre l’atteinte à leur intégrité. Elle s’interroge sur le fait que si le droit à agir a été refusé à une association regroupant des anciens partisans, qui d’autre pourrait le détenir. De l’avis des requérants, il n’est pas admissible que des accusations prononcées en public ou rédigées incidemment et visant un groupe clairement distinct de ressortissants qui se trouve ainsi discrédité publiquement sans justification, restent sans sanction dans un Etat de droit, garanti par l’article 2 de la Constitution. De plus, depuis 1993 l’Union est membre de la Fédération mondiale des vétérans regroupant plus de 90   organisations, soit plus de 10 millions de membres, et jouissant du statut d’organisation non gouvernementale dans le système onusien. Par ailleurs, les requérants allèguent une violation de leur droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, en ce que tous les recours internes à leur disposition ont été rejetés par les juridictions pour manque de qualité pour agir. EN DROIT Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du refus des autorités slovènes de leur accorder une légitimation active dans la procédure. Par ailleurs, les requérants allèguent également une violation de leur droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, en ce que tous les recours internes à leur disposition ont été rejetés par les juridictions pour manque de qualité pour agir. La partie pertinente de l’article 6 § 1 est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 13 prévoit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour estime que les articles 8, 10 et 34 de la Convention sont également pertinents en l’espèce. L’article 8   dispose : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » L’article 10   se lit comme suit : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » L’article 34 est ainsi libellé   : «   La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.   » En premier lieu, la Cour doit vérifier si l’article 6 § 1 de la Convention s’applique dans cette affaire. A ce propos, elle rappelle sa jurisprudence établie selon laquelle le droit de jouir d’une bonne réputation est un droit de caractère civil. Les précédentes affaires de diffamation qu’elle a eues à connaître sous l’angle de cet article concernaient tant les requérants qui avaient cherché à protéger leur propre réputation en saisissant le tribunal que les défendeurs dans de pareilles procédures. Elle conclut donc que l’article 6 § 1 est applicable en l’espèce (voir Helmers c.   Suède , arrêt du 29   octobre 1991, série   A n o   212 ‑ A, § 29, Tolstoy Miloslavsky c.   Royaume ‑ Uni , arrêt du 13   juillet 1995, série   A n o   316 ‑ B, § 58, et Kurzac c.   Pologne , n o   31382/96, §   20, 22   février 2001, non publié). Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence des organes de la Convention que ce droit en tant que tel n’est pas garanti par l’article 8, même si les questions relatives à la vie privée relèvent du domaine de cet article. De plus, quand il s’agit de l’ingérence dans la vie privée par voie de publication, l’Etat doit trouver un équilibre juste entre différents droits de la Convention, à savoir le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression, protégé par l’article 10 (voir, mutatis mutandis , Lingens c.   Autriche , arrêt du 8   juillet 1986, série   A n o   103, §   42). La Cour estime ensuite que la question de savoir si les requérants, l’Union des associations des anciens combattants et participants à la lutte pour la libération nationale de la Slovénie et les trois personnes physiques, peuvent se prétendre victimes des violations alléguées de la Convention est étroitement liée au fond de l’affaire. A ce propos, la Cour rappelle que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle «   (...) peut être saisie par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles. (...)   ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné directement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue. Or en l’espèce, l’Union a pour objet statutaire non seulement la protection des intérêts et de la réputation de ses membres mais également l’interprétation historique objective de la lutte pour la libération nationale et l’opposition aux essais d’abus des événements survenus pendant la Seconde Guerre mondiale et juste après aux fins d’une manipulation politique. La Cour pourrait donc admettre qu’elle ait été concernée par l’affirmation de l’auteur du livre «   La Slovénie   » disant que plus de dix mille opposants à Tito, qui s’étaient rendus après la capitulation de l’Allemagne aux Britanniques en Carinthie, furent aussitôt livrés aux partisans de Tito. Rares furent ceux selon cet auteur qui échappèrent à l’aberration tragique des vainqueurs, car les partisans les exécutèrent sommairement, sans jugement.   De l’avis de la Cour, l’Union pourrait donc se prétendre victime au sens dudit article 34 (voir, mutatis mutandis , Mateo Cruz Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne (déc.), n o 62543/00, 14   janvier 2003, et Comingersoll c. Portugal [GC], n o   35382/97, §   35, CEDH 2000 ‑ IV). A fortiori , la Cour conçoit que les trois autres requérants, personnes physiques, aient pu être directement affectés par l’affirmation contestée en tant qu’anciens partisans et qu’ils puissent se prétendre victimes des violations alléguées. En admettant donc que l’Union et les trois anciens combattants puissent se prétendre victimes des violations alléguées de la Convention, la Cour estime néanmoins que l’affirmation contestée de l’auteur du livre «   La Slovénie   » s’inscrit dans un contexte spécifique historique de l’après-guerre, l’existence des massacres étant aujourd’hui non contestée, et que son énoncé était d’ordre général. De plus, il ressort des décisions des juridictions internes que les requérants n’avaient pas un grief justifié contre l’auteur du livre et les deux autres parties, c’est-à-dire un grief défendable devant les juridictions en question. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne trouve pas que les désagréments dénoncés par les requérants soient suffisants pour poser une question de manquement au respect de leur droit à la bonne réputation. Par ailleurs, en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir Ruiz ‑ Mateos c.   Espagne , arrêt du 23   juin 1993, série   A n o   262,   §   28). Elle relève ensuite que le droit à l’honneur et à la bonne réputation est reconnu en droit slovène tant aux personnes morales qu’aux personnes physiques et que les requérants ont épuisé toutes les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes en droit slovène. La Cour constate que toutes les juridictions saisies se sont longuement penchés sur la question de savoir si les requérants, l’Union et les personnes physiques,   avaient un locus standi dans la procédure. De l’avis de la Cour, les requérants, qui ont été représentés par un avocat, ont pu, à tous les stades de la procédure, faire valoir leurs arguments et obtenir des décisions internes raisonnées et suffisamment motivées, ne représentant aucun signe d’arbitraire. Enfin, quant à la violation alléguée de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’en matière de droits de caractère civil, les garanties de cet article, qui constitue la lex generalis, s’effacent devant celles de l’article 6, qui constitue la lex specialis . En tout état de cause, la Cour estime que les allégations des requérants formulées sur le terrain de l’article 13 s’apparentent à celles qu’elle a déjà examinées sous l’article 6 et qu’il n y donc pas lieu de les examiner séparément. Il s’ensuit que la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0515DEC005329299
Données disponibles
- Texte intégral