CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0515DEC007220301
- Date
- 15 mai 2003
- Publication
- 15 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     G. Ress ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les deux premières requérantes, M mes Erika Rissmann et llse Höller, sont des soeurs, ressortissantes allemandes, nées respectivement en 1942 et en 1944 et résidant à Erfstadt et à Stotzheim. La troisième requérante, M me   Edith Loth, également ressortissante allemande, est née en 1940 et réside à Francfort-sur-Oder. Les deux premières requérantes sont représentées devant la Cour par M e   Beate Grün, avocate à Fürth, et la troisième requérante est représentée par M e Thorsten Purps, avocat à Potsdam. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1. La genèse de l’affaire En septembre 1945, les terrains de plus de 100 ha situés dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne furent expropriés dans le cadre de la réforme agraire ( Bodenreform ). Ces terrains devinrent partie d’un fonds agraire ( Bodenfond ), à partir duquel des parcelles de 8 ha en moyenne furent redistribués à des paysans n’ayant pas ou peu de terres propres. Les requérantes sont les héritières des nouveaux propriétaires (appelés à l’époque les paysans nouveaux - Neubauern ) de ces terrains visés par la réforme agraire ( Bodenreformgrundstücke ) et situés sur l’ancienne République démocratique allemande (RDA). Conformément aux ordonnances sur la réforme agraire ( Bodenreformverordnungen - voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous), un terrain acquis dans le cadre de la réforme agraire ne pouvait être ni vendu, ni loué, ni saisi, et une partie de la récolte devait être cédée à l’Etat. Les certificats d’attribution ( Zuteilungsurkunden ) mentionnaient cependant que ces terrains étaient transmissibles ( vererblich ) aux héritiers. Les ordonnances visaient à ce que certaines surfaces soient exploitées à des fins agricoles en cause d’assurer l’approvisionnement de la population en nourriture. Les ordonnances des 21 juin 1951, 7 août 1975 et 7 janvier 1988 sur le changement de propriétaire ( Besitzwechselverordnungen – voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous) réglaient les cas de retour des terrains dans le fonds agricole et d’attribution à des tiers, à condition que ces derniers s’engageassent à exploiter les terrains à des fins agricoles. La loi du 6 mars 1990 sur les droits des propriétaires de terrains issus de la réforme agraire ( Gesetz über die Rechte der Eigentümer von Grundstücken aus der Bodenreform ), entrée en vigueur le 16 mars 1990, levait toutes les restrictions de disposition ( Verfügungsbeschränkungen ) des terrains issus de la réforme agraire, transformant leurs propriétaires en propriétaires au vrai sens du terme. Le 3 octobre 1990, la RDA adhéra ( ist...beigetreten ) à la République fédérale d’Allemagne (RFA). 2. La procédure devant les juridictions en RFA a. En ce qui concerne les deux premières requérantes Les deux premières requérantes avaient hérité de terrains situés dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale en 1978. Depuis 1996, elles étaient inscrites en tant que propriétaires dans le livre foncier. A compter du 1 er janvier 1991, elles avaient donné leurs terrains à bail à la société agricole ( Agrargesellschaft ) Breesen pour une durée de 12 ans, donc   jusqu’au 31   décembre 2002. Le 3 juillet 1998, le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale réclama le transfert ( Auflassung ) des terrains à son nom au motif qu’il était mieux qualifié ( besserberechtigt ) en vertu de l’article 233 § 11 al. 3 et § 12 al. 2 et 3 de la loi introductive au code civil ( Einführungsgesetz in das Bürgerliche Gesetzbuch - EGBGB - voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous). Par un jugement du 29 octobre 1998, le tribunal régional ( Landgericht ) de Neubrandenburg condamna les requérantes à céder leurs biens au Land de Mecklembourg-Poméranie, au motif qu’au 15 mars 1990 elles n’étaient ni membres d’une coopérative agricole ( Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft - LPG) en RDA ni qu’elles avaient déposé une demande visant à devenir membres d’une telle coopérative. Les requérantes interjetèrent appel de ce jugement en indiquant notamment que, depuis l’arrêt de la Cour fédérale de justice du 17   décembre   1998, il était établi que les terrains issus de la réforme agraire étaient transmissibles aux héritiers. Par un arrêt du 17 août 1999, la cour d’appel ( Oberlandesgericht ) de Rostock rejeta l’appel au motif que les dispositions légales litigieuses étaient conformes à la Loi fondamentale ( Grundgesetz ). Elle considéra notamment que le législateur allemand avait ainsi cherché à combler les lacunes de la loi de la RDA du 6 mars 1990 qui ne contenait pas de dispositions transitoires pour les cas où les changements de propriétaires n’avaient pas été inscrits dans le livre foncier. Les requérantes saisirent alors la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) d’un recours constitutionnel, en alléguant une atteinte à leurs droits de propriété et de succession ainsi qu’une atteinte aux principes de non-rétroactivité et d’égalité. D’après elles, l’atteinte à leur droit de propriété sans indemnisation ne reposait sur aucune justification constitutionnelle et n’était ni proportionnée ni nécessaire. De plus, elles n’auraient plus aucune possibilité de remplir les critères nécessaires en devenant membres d’une coopératives agricole de la RDA par exemple. Par une décision du 6 octobre 2000, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le recours des requérantes au motif qu’il n’y avait pas eu atteinte à leurs droits fondamentaux (pour la motivation détaillée, voir ci-dessous, Droit et pratique internes pertinents). b. En ce qui concerne la troisième requérante La troisième requérante avait hérité d’un terrain situé dans le Land de Brandebourg en 1986. De 1968 à 1979, elle avait été membre d’une coopérative agricole en RDA. Depuis le 1 er janvier 1980, elle avait travaillé en tant que femme de ménage au ministère pour la sécurité de l’Etat ( Ministerium für Staatssicherheit ) en RDA. Après la dissolution de ce dernier, elle intégra l’armée nationale du peuple ( nationale Volksarmee ) jusqu’au 31   décembre   1990. Avant la réunification allemande, la ville de Francfort-sur-Oder avait installé le centre de loisirs Helensee sur ce terrain. Après la réunification, la ville avait donné ce centre de loisirs à bail à une société gérant ce centre. De ce fait, la requérante avait perçu une somme de 60 000 DM correspondant aux loyers indûment perçus par la ville. Depuis le 30 novembre 1991, la requérante était inscrite en tant que propriétaire de ce terrain dans le livre foncier. Le 3 septembre 1996, elle conclut un contrat à bail avec la société gérant le parc de loisir moyennant le versement d’un loyer annuel de 12 000 DM. Le 28 juillet 1995, le Land de Brandebourg réclama le transfert ( Auflassung ) du terrain à son nom, au motif qu’il était mieux qualifié ( besserberechtigt ) en vertu de l’article 233 § 11 al. 3 et § 12 al. 2 et 3 de la loi introductive au code civil ( Einführungsgesetz in das Bürgerliche Gesetzbuch - EGBGB - voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous). Par un jugement du 16 juillet 1997, le tribunal régional ( Landgericht ) de Francfort-sur-Oder condamna la requérante à céder son bien, au motif qu’au 15 mars 1990, elle n’avait pas exercé une activité dans le domaine de l’agriculture, de l’exploitation forestière ou de l’industrie alimentaire. Il la condamna également à verser au Land de Brandebourg la somme de 60   000   DM assortie d’un intérêt de 4% l’an à compter du 24 janvier 1997. Par un arrêt du 10 juin 1998, la cour d’appel ( Oberlandesgericht ) du Land de Brandebourg confirma le jugement, au motif notamment que le simple fait que la requérante avait toujours été formellement membre d’une coopérative agricole même après qu’elle eut débuté son travail au ministère de la sécurité de l’Etat ne suffisait pas à considérer qu’elle était qualifiée pour l’attribution du terrain en question. De plus, la cour d’appel considéra que l’article 233 § 11 ne portait atteinte ni au droit de propriété ni au principe de non-rétrocactivité même si le «   paysan nouveau   » avait versé une certaine somme lors de l’attribution de son terrain issu de la réforme agraire, en se référant aux décisions de la Cour constitutionnelle fédérale du 17 juin 1996 et du 4 octobre 1995. Par une décision du 15 juillet 1999, la Cour fédérale de justice ( Bundesgerichtshof ) rejeta le recours en révision de la requérante. Cette dernière saisit alors la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel, en invoquant une atteinte à ses droits de propriété et de succession ainsi qu’une atteinte aux principes de non-rétroactivité et d’égalité. D’après elle, l’atteinte à son droit de propriété sans indemnisation ne reposait sur aucune justification constitutionnelle et n’était ni proportionnée ni nécessaire. Par une décision du 25 octobre 2000, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le recours de la requérante au motif qu’il n’y avait pas eu atteinte à ses droits fondamentaux (pour une motivation plus détaillée, voir ci-dessous Droit et pratique pertinents) B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Droit et pratique en vigueur à l’époque en RDA Les ordonnances sur la réforme agraire ( Bodenreformverordnungen ), qui constituaient la base légale de la réforme agraire entreprise dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne entre 1945 et 1949, prévoyaient qu’un terrain acquis dans le cadre de la réforme agraire ( Bodenreformgrundstück ) ne pouvait être ni vendu, ni loué, ni saisi, et qu’une partie de la récolte devait être cédée à l’Etat. Les certificats d’attribution ( Zuteilungsurkunden ) mentionnaient cependant que ces terrains étaient transmissibles ( vererblich ) aux héritiers. Ces ordonnances visaient à ce que certaines surfaces soient exploitées à des fins agricoles afin d’assurer l’approvisionnement de la population en nourriture. Les ordonnances des 21 juin 1951, 7 août 1975 et 7 janvier 1988 sur le changement de propriétaire ( Besitzwechselverordnungen ) réglaient les cas de retour des terrains dans le fonds agricole ou d’autorisations d’attribution à des tiers, à condition que ces derniers s’engagent à exploiter les terrains à des fins agricoles. Cependant, très souvent, en pratique, ces transferts n’étaient pas inscrits au livre foncier ( Grundbuch ), entraînant une disparité entre les personnes exploitant effectivement les terrains à des fins agricoles et les personnes inscrites en tant que propriétaires dans le livre foncier. La loi du 6 mars 1990 sur les droits des propriétaires de terrains issus de la réforme agraire ( Gesetz über die Rechte der Eigentümer von Grundstücken aus der Bodenreform ), entrée en vigueur le 16 mars 1990, aussi appelée loi Modrow (du nom du Président du Conseil d’Etat ( Staatsrat )), levait toutes les restrictions de disposition des terrains issus de la réforme agraire, transformant leurs propriétaires en propriétaires au vrai sens du terme. Le 3 octobre 1990, la RDA adhéra à la République fédérale d’Allemagne (RFA). 2. Droit et pratique en vigueur en RFA a. L’article 233 §§ 11 à16 de la loi introductive au code civil En 1992, la RFA adopta de nouvelles dispositions sur la liquidation ( Abwicklung ) de la réforme agraire dans les Länder situés sur l’ancien territoire de la RDA, dispositions qui avaient pour objectif de réglementer les conflits apparus après la réunification et résultant de la pratique ci-dessus mentionnée et suivie en RDA de ne pas toujours inscrire les changements de propriétaires dans le livre foncier, ce qui eut pour conséquence que les personnes exploitant les terrains de facto à des fins agricoles étaient souvent différentes de celles qui étaient inscrites en tant que propriétaires dans le livre foncier. Cette situation avait parfois persisté pendant des dizaines d’années. Le législateur cherchait aussi à combler les lacunes de la loi de la RDA du 6 mars 1990 sur les droits des propriétaires qui ne contenait pas de dispositions transitoires pour les cas où les changements de propriétaire n’avaient pas été inscrits dans le livre foncier. C’est pourquoi il inséra les paragraphes 11 à 16 dans l’article 233 de la loi introductive au code civil (Einführungsgesetz in das bürgerliche Gesetzbuch ), en se basant sur les principes énoncés à l’époque par les ordonnances sur la réforme agraire et les ordonnances relatives aux changements de propriétaire. L’article 233 § 11 al. 2 de la loi introductive au code civil dispose qu’un terrain acquis dans le cadre de la réforme agraire est en principe attribué aux héritiers du propriétaire inscrit, à moins qu’il n’existe des personnes ou institutions qui disposent d’une «   meilleure qualification   » ( bessere Berechtigung ) pour cette attribution conformément au paragraphe 12 de cet article. Ces personnes ou institutions mieux qualifiées peuvent exiger l’attribution du terrain sans indemnisation. L’article 233 § 12 opère une distinction, quant aux personnes ou institutions mieux qualifiées que les héritiers de ces terrains, selon que le propriétaire inscrit dans le livre foncier était décédé lors de l’entrée en vigueur de la loi de la RDA du 6 mars 1990 sur les droits des propriétaires, ou qu’il était encore en vie. Ainsi, si le propriétaire inscrit dans le livre foncier était encore vivant au 15 mars 1990, alors les personnes mieux qualifiées sont celles à qui les terrains avaient été remis formellement conformément à l’ordonnance sur la réforme agraire ou les ordonnances sur le changement de propriétaire, même en l’absence d’inscription correspondante dans le livre foncier. En revanche, si le propriétaire inscrit dans le livre foncier était décédé avant le 15 mars 1990, alors le fisc du Land sur lequel se situe le terrain en question est également mieux qualifié et peut en exiger l’attribution. L’article 233 § 12 al. 3 de cette loi prévoit que ne peut hériter d’un terrain acquis dans le cadre de la réforme agraire que la personne qui au 15   mars 1990 exerçait une activité dans les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation forestière ou de l’industrie alimentaire sur le territoire de la RDA ou qui avait exercé une activité dans l’un de ces secteurs au cours des dix dernières années. Si ce n’est pas le cas, le terrain en question revient au fisc du Land où il se situe. La jurisprudence a par la suite étendu cette obligation à la nécessité d’avoir aussi été membre d’une coopérative agricole (LPG) en RDA (recueil des décisions et arrêts de la Cour fédérale de justice en matière civile, vol. 136, 283). Conformément à la loi sur la modification du droit patrimonial ( Vermögensrechtsänderungsgesetz ), ces dispositions sont entrées en vigueur le 14 juillet 1992. b. La jurisprudence de la Cour fédérale de justice et de la Cour constitutionnelle fédérale Dans un arrêt du 4 octobre 1995, la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que ces dispositions étaient conformes à la Loi fondamentale, car déjà à l’époque de la RDA, la transmission aux héritiers d’un terrain acquis par le biais de la réforme agraire ne se déroulait pas selon les principes généraux du droit civil, mais obéissait dès le début à des règles particulières. Dans un arrêt du 17 décembre 1998 (   Rechtspfleger 1999, pp. 222 et s...), la Cour fédérale de justice indiqua que lors du décès d’une personne ayant acquis un terrain par le biais de la réforme agraire, ses héritiers devenaient propriétaires de ce terrain. Elle ajouta cependant que l’article 233 §§ 11 à 16 de la loi introductive au code civil était conforme à la Loi fondamentale. En effet, le législateur avait ainsi cherché à combler les lacunes de la loi de la RDA du 6 mars 1990, qui n’avait pas tenu compte du fait que très souvent les autorités de la RDA n’avaient pas appliqué leur propre réglementation, ce qui avait pour conséquence que des personnes étaient toujours inscrites en tant que propriétaires dans le livre foncier par pur hasard ou par oubli. De même, dans deux décisions de principe des 6 et 25 octobre 2000 (1 BvR 1637/99 et 1 BvR 2062/99), la Cour constitutionnelle fédérale considéra que l’article 233 §§ 11 à 16 de la loi introductive au code civil était conforme à la Loi fondamentale, même si l’on partait du principe que les terrains issus de la réforme agraire étaient transmissibles aux héritiers. En effet, la perte de ces terrains par certains des propriétaires n’équivalait pas à une expropriation, le législateur ayant simplement défini le contenu et les limites du droit de propriété au sens de l’article14 § 1, deuxième phrase, de la Loi fondamentale. D’après la Cour constitutionnelle fédérale, le législateur a le devoir de mettre en place une réglementation patrimoniale équitable sur le plan social ( sozialgerechte Eigentumsordnung ), en ménageant un juste équilibre entre les différents intérêts dignes de protection en présence. En cas de changement des circonstances économiques ou politiques, la marge d’appréciation du législateur était élargie. Par ailleurs, les héritiers des propriétaires de terrains issus de la réforme agraire ne pouvaient compter sur le fait qu’après la loi du 6 mars 1990, ils garderaient des terrains dont ils n’étaient devenus propriétaires que parce que les autorités de la RDA n’avaient pas appliqué leur propre réglementation. Ils ne pouvaient dès lors se prévaloir du principe de protection de la confiance ( Vertrauensschutz ). C’est pourquoi le législateur pouvait encore en 1992 combler ces lacunes en n’accordant la propriété qu’à ceux d’entre eux qui avaient qualité pour en disposer en ayant effectivement travaillé dans l’agriculture. GRIEFS Les requérantes soutiennent que l’obligation qui leur a été faite de rétrocéder leurs biens sans indemnité en vertu de l’article 233 §§ 11, al.3, et 12, al. 2 et 3, de la loi introductive au code civil de la RFA a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1. Elles s’estiment aussi victimes d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1. Les requérantes considèrent également qu’elles n’ont pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, ni d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Elles invoquent enfin l’article 17 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérantes soutiennent que l’obligation qui leur a été faite de rétrocéder leurs terrains sans indemnité a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi rédigé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement estime qu’en l’espèce, l’ingérence litigieuse doit se lire à la lumière de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1   ; elle a par ailleurs maintenu un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En effet, les nouveaux paragraphes de l’article 233 de la loi introductive au code civil visaient à combler les lacunes et corriger les injustices de la loi de la RDA du 6   mars   1990, qui ne comportait pas de dispositions transitoires et n’avait pas tenu compte de la pratique arbitraire et liée au hasard des autorités de la RDA, ce qui avait souvent eu pour conséquence que les agriculteurs exploitant effectivement les terrains n’étaient pas inscrits en tant que propriétaires dans le livre foncier. Même si les héritiers des terrains issus de la réforme agraire avaient acquis des titres de propriété, ils ne pouvaient escompter le maintien de leur situation juridique ( Fortbestand ihrer Rechtsposition ), car la loi de la RDA du 6 mars 1990 visait en réalité à garantir en priorité l’utilisation agricole de ces terrains et à permettre aux agriculteurs de devenir des propriétaires au vrai sens du terme afin de permettre leur intégration dans l’économie libérale de marché. Par ailleurs, l’interprétation de cette disposition par les juridictions internes dans le cas d’espèce n’était pas arbitraire, compte tenu des arrêts de principe de la Cour fédérale de justice et de la Cour constitutionnelle fédérale en la matière. Les requérantes contestent les arguments du Gouvernement. Elles se considèrent victimes d’une privation de propriété au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1   : celle-ci ne poursuivait pas de but légitime et n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi, puisqu’elle avait été effectuée sans indemnisation au profit du fisc. En 1992, le législateur allemand était partie du principe erroné que les terrains issus de la réforme agraire n’étaient pas transmissibles aux héritiers. De plus, la loi de la RDA du 6 mars 1990 ne comportait objectivement pas de lacunes et son but avait été de rétablir le droit de propriété pour tous les propriétaires de ces terrains, y compris pour elles-mêmes. Les requérantes produisent les attestations d’anciens hauts fonctionnaires de la RDA à l’appui de leur thèse. Or le législateur allemand aurait dû respecter la volonté du premier parlement démocratiquement élu en RDA à cet égard. Les requérantes considèrent enfin que les nouveaux paragraphes de l’article   233 de la loi introductive au code civil constituent une attaque sans précédent contre les droits des propriétaires et indiquent qu’environ 50   000 personnes ayant hérité de terrains issus de la réforme agraire avaient déjà été expropriés sans indemnisation au profit du fisc des Länder. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     Les requérantes soutiennent aussi qu’elles ont subi une discrimination par rapport à d’autres propriétaires de terrains issus de la réforme agraire, et qui est contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1. L’article 14 est ainsi rédigé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement considère que les requérantes n’ont pas subi de discrimination par rapport aux propriétaires ayant hérité de leurs terrains après le 15 mars 1990. La différence de traitement se justifiait par le but du législateur de régler l’attribution des terrains selon les principes de la réforme agraire de manière globale. Or cette correction n’était nécessaire que dans les cas où les autorités de la RDA avaient omis de modifier les inscriptions dans le livre foncier en vertu des principes énoncés dans les ordonnances sur la réforme agraire et sur les changements de propriétaires, ce qui avait été le cas avant le 6 mars 1990. Les requérantes rétorquent que le droit d’attribution du fisc constitue une discrimination à leur détriment par rapport aux propriétaires de terrains issus de la réforme agraire qui avaient acquis leurs terrains par transmission entre vivants ( lebzeitigen Eigentumserwerb ) avant le 15 mars 1990, ou par voie d’héritage entre le 15 mars 1990 au 2 octobre 1990. Or une telle différence de traitement n’était pas justifiée, car elles-mêmes avaient acquis leurs terrains uniquement par voie d’héritage, lequel est régi par des règles différentes de celles applicables en matière de transmission entre vivants de terrains issus de la réforme agraire. Par ailleurs, les requérantes n’avaient plus aujourd’hui la possibilité de devenir membres d’une coopérative agricole avant le 15 mars 1990, comme le législateur allemand l’avait pourtant exigé de manière rétroactive au 22 juillet 1992. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   3. Les requérantes soutiennent de plus qu’elles n’ont pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi rédigé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que la cour d’appel de Rostock a largement motivé son interprétation de la loi de la RDA du 6 mars 1990 sur le droit des propriétaires. De même la Cour constitutionnelle fédérale avait répondu aux arguments des requérantes sur le même point. Les requérantes considèrent que ni la cour d’appel de Rostock ni la Cour constitutionnelle fédérale n’ont suivi leur argumentation quant au fait que la loi de la RDA du 6 mars 1990 ne comportait pas de lacunes et que leur privation de propriété sans indemnisation méconnaissait la protection de leur droit de propriété et le principe d’égalité. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants   ; il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96, 35532/97 et 44801/98, ECHR 2001-II). En l’espèce, elle relève également qu’il n’y a pas d’éléments permettant de conclure à l’absence de réponse par les juridictions internes aux arguments soulevés par les requérantes. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3et 4 de la Convention.   4. Les requérantes invoquent enfin l’article 13 de la Convention, ainsi rédigé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Eu égard à sa décision relative à l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les requêtes sous l’angle de l’article   13. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   5. Les requérantes invoquent aussi l’article 17 de la Convention, ainsi rédigé   : «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de cet article. Il s’ensuit que ce grief doit aussi être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérantes tirés des articles 1 du Protocole n o 1 et de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1   ; Déclare   les requête irrecevables pour le surplus.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0515DEC007220301
Données disponibles
- Texte intégral