CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0515DEC007472501
- Date
- 15 mai 2003
- Publication
- 15 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cabral Barreto , président ,     G. Ress ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mai 2001, Vu les observations soumises par le Gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Maurice Okpamen, est un ressortissant nigérian et libérien, né en 1972 et résidant à Berlin. Il est représenté devant la Cour par Me   Zieger, avocat à Berlin. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent au ministère fédéral de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1992, le requérant entra en Allemagne et fit une demande tendant à obtenir le bénéfice du statut de réfugié politique qui que l’Office fédéral des réfugiés rejeta, le 1er septembre 1993. Le requérant recourut contre cette décision auprès du tribunal administratif de Berlin. Entre 1995 et 1997, le requérant fut condamné à trois deux reprises pour vol, tentative d’escroquerie et faux en écriture. Entre-temps, le requérant avait fait la connaissance d’une ressortissante allemande avec laquelle il cohabita pendant un certain temps. Le 17 février 1998 naquît C.N., l’enfant commun du requérant et de sa compagne. Au moment de la naissance de l’enfant, les parents ne vivaient plus ensemble. Le 24 mars 1998, le requérant reconnut la paternité de l’enfant. Le requérant fit une demande tendant à obtenir un permis de séjour aux fins d’exercer l’autorité parentale sur celui-ci. Le 26 août 1998, l’autorité administrative de Berlin rejeta la demande. Par une déclaration du 22 septembre 1998 devant l’Office de la jeunesse, le requérant et la mère de l’enfant donnèrent leur consentement à l’autorité parentale commune. Le 25 mars 1999, l’administration de recours ( Senatsverwaltung für Inneres ) de Berlin confirma la décision du 26 août 1998. Le requérant saisit le tribunal administratif d’un recours contre cette décision. Par une décision du 15 décembre 1999, après avoir invité le requérant à poursuivre son affaire, le tribunal administratif de Berlin classa la procédure concernant sa demande d’asile. Le 25 janvier 2000, le requérant saisit le tribunal administratif en référé d’une demande tendant à obliger les autorités administratives à tolérer provisoirement son séjour jusqu’à une décision dans son affaire. Le   9   mai   2000, le tribunal administratif de Berlin rejeta la demande du requérant. Le 5 juin 2000 le tribunal administratif rejeta la demande du requérant tendant à poursuivre la procédure d’asile et constata que le recours du requérant contre la décision de l’Office fédéral des réfugiées du 1er   septembre 1993 était considéré comme retirée au motif que son avocat n’avait pas dûment poursuivi la procédure devant le tribunal. Le requérant recourut contre cette décision. Le 20 juin 2000 le tribunal aux affaires familiales de Pankow/Weißensee rejeta la demande de la mère de l’enfant tendant à obtenir l’autorité parentale exclusive. Le 5 juillet 2000, la cour administrative d’appel de Berlin confirma la décision du tribunal administratif du 9 mai 2000 portant sur le titre de séjour provisoire. Le 7 août 2000, le requérant saisit la cour constitutionnelle ( Verfassungsgerichtshof ) du Land de Berlin d’un recours constitutionnel qui, le 22 février 2001, rejeta le recours. Le 5 septembre 2001, le requérant et la mère de l’enfant convinrent devant le tribunal d’instance de Pankow/Weißensee de ce que le requérant pouvait voir l’enfant tous les mercredis après-midi de 14h30 à 18h30 et un vendredi sur deux pendant les mêmes horaires. La mère confirmait à l’audience que les contacts entre son enfant et le requérant avaient été réguliers, c’est-à-dire tous les samedis entre 11h00 et 18h00 et un mercredi sur deux, jusqu’au 28 avril 2001. Par une déclaration du 23 janvier 2002, l’Office de la jeunesse de Berlin attesta que le requérant rendait visite à son enfant une fois par semaine et une fois supplémentaire tous les quinze jours. GRIEF Le requérant se plaint du refus des autorités nationales de lui délivrer un permis de séjour lui permettant d’exercer l’autorité parentale commune sur son enfant. Il fait état du risque qu’il soit expulsé aussitôt que la procédure d’asile devant les juridictions administratives se sera achevée. Il invoque l’article 8 de la Convention et renvoie aux arrêts Berrehab   c.   Pays-Bas du 21 juin 1988 (série A n o 138) et Ciliz c. Pays-Bas , n o   29192/95 ( Recueil des arrêts et décision s 2000-VIII, 11 juillet 2000). EN DROIT Par une lettre du 6 février 2003, le requérant a informé la Cour qu’il a obtenu, le 23 décembre 2002, en vertu de l’article 23 de la loi sur les étrangers, un permis de séjour ( Aufenthaltserlaubnis ) aux fins d’exercer son autorité parentale sur son enfant qui est valable un an. Il consent à la radiation, mais réclame le remboursement de ses frais nécessaires pour l’introduction de la requête à hauteur de 2 729, 52 euros. Il souligne que, compte tenu de la jurisprudence constitutionnelle interne, il n’était pas tenu de saisir la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours dirigé contre l’arrêt de la Cour constitutionnelle de Berlin. Dans ses observations du 6 mars 2003, le Gouvernement invite la Cour à rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 b) ou c) de la Convention. Il reproche au requérant de s’être limité à soulever son grief devant la Cour constitutionnelle du Land de Berlin, sans saisir la Cour constitutionnelle fédérale par la suite. Se référant à la décision Tomé   Mota   c.   Portugal (n o 32082/96, 2 décembre 1999, CEDH 1999-IX), il rappelle que s’il y a des doutes sur les chances de succès d’un recours interne, ce recours doit être tenté. Il soutient en outre qu’en l’absence d’une expulsion et d’une mesure d’éloignement du requérant, le refus des autorités administratives n’avait pas porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale   ; par ailleurs il bénéficiait d’un droit de séjour de fait tant que la procédure portant sur sa demande d’asile était pendante devant la cour d’appel administrative de Berlin. La Cour note que la requête a été portée à la connaissance du Gouvernement par une décision du 28 novembre 2002. Elle constate que le 23 décembre 2003, le requérant a obtenu un permis de séjour valable jusqu’au 22 décembre 2003. Eu égard à cette décision, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) in fine de la Convention). Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. En ce qui concerne les frais réclamés, la Cour rappelle que lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à son appréciation (article   44 § 4 de son règlement). Dans les circonstances de l’affaire, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder au requérant leur remboursement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Décide de rayer la requête du rôle   ; Décide de ne pas octroyer au requérant le remboursement de ses frais.     Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0515DEC007472501