CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0520DEC003245696
- Date
- 20 mai 2003
- Publication
- 20 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 mai 1996, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1941 et résidant à İzmir. Il est agent immobilier. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 1. Les faits à l’origine de la cause Le 7 mai 1992, le requérant fit signer à A.E. – désireux de louer un local commercial pour son entreprise – un contrat de prestation de services d’agent immobilier et, de ce fait, lui fit visiter un bureau en location sur le boulevard de Cumhuriyet à Izmir. Toutefois, mécontent de ce qu’il lui a été proposé, A.E. loua – dans des circonstances controversées – un autre bureau sur le boulevard de Vasıf Çınar . Ceci étant, le requérant saisit le bureau d’exécution et somma A.E. de s’acquitter des honoraires dus pour ses services. Il reprochait à A.E. d’avoir signé un bail directement avec N.P., le propriétaire du local à Vasıf Çınar , sans passer par lui. A l’appui de ses prétentions, il fit valoir une inscription manuscrite figurant sur le contrat susmentionné, et d’après laquelle le bureau que A.E. avait loué était proposé par le requérant. Cependant, A.E. porta plainte contre le requérant   ; il l’accusait d’avoir falsifié leur contrat, en y inscrivant, à son insu et à une date postérieure à la signature de celui-ci, l’adresse du bureau sur le boulevard de Vasıf Çınar , local que le requérant n’aurait jamais fait visiter ni proposé. 2. La procédure pénale diligentée contre le requérant Par acte d’accusation du 30 novembre 1992, le procureur de la République requit la condamnation du requérant du chef de falsification de documents privés, en application de l’article 345 du code pénal. En l’espèce, il fonda sa demande notamment sur les conclusions tirées des déclarations du plaignant et du requérant, de la déposition d’un témoin à charge, du contrat de bail et, enfin, du contrat passé entre les parties au litige.    Sur l’action publique, le requérant saisit d’abord le Tribunal civil de grande instance d’İzmir pour qu’il ordonne une expertise graphologique et technique sur les inscriptions du contrat en question. L’expert désigné à cette fin soumit son rapport le 11 février 1993   ; il y conclut que «   toutes les écritures et chiffres, figurant sur le contrat du 7 mai 1992, sont   rédigés avec le même stylo, sur le même support, dans le même intervalle de temps et, sur le document, il n’a été faite aucune modification ou trucage   ».    D’après la version du requérant – telle qu’exposée le 27 septembre 1993 devant la Cour d’assises d’İzmir – c’est lui-même qui avait fait visiter à A.E. le bureau en location sur le boulevard de Vasıf Çınar , ce à l’aide des clés qui lui avaient été procurées par M.Ş., employé chez l’époux de N.P.   ; ce n’est qu’après ces visites que le contrat litigieux aurait été signé et c’est lui-même qui aurait donné à A.E. les coordonnées de N.P.. Au demeurant, faisant valoir le rapport d’expertise du 11 février 1993, le requérant contesta les allégations de fraude et soutint qu’en portant plainte à son encontre, A.E. comptait échapper à ses obligations contractuelles. Toujours le 27 septembre 1993, la Cour d’assises ordonna la convocation de N.P. et de M.Ş. en tant que témoins   ; ceux-ci comparurent le 15   décembre 1993. M.Ş. dit ne s’être jamais entremis dans la location du bureau en cause ; pour sa part, N.P. expliqua n’avoir jamais donné les clés de ce bureau à M.Ş. ni avoir recouru aux services professionnels du requérant. Elle ajouta que c’était son mari qui avait remis les clés au plaignant. Lors de l’audition, à la demande de la cour, l’avocat du requérant indiqua qu’il n’avait rien à dire sur le témoignage de M.Ş mais demanda à la cour de poser une question à N.P.. Cette dernière répondit à la question posée par l’avocat qu’elle était bien la propriétaire d’autres biens immobiliers et que c’était également son mari qui s’en occupait. Le 27 décembre 1993, le requérant présenta ses observations finales. Faisant valoir certaines ambiguïtés dans les déclarations de N.P. et de M.Ş., il sollicita notamment l’audition de trois témoins à décharge   : M.E., A.K. –qui étaient présents lors de la visite du bureau litigieux– et H.D..   Demandant que l’on ordonne une seconde expertise sur les écritures du contrat litigieux, il souligna qu’il était paradoxal que A.E. dénonce maintenant des faits qu’il eût dû normalement faire valoir lorsqu’il formait opposition contre l’acte d’exécution qui lui avait été notifié. Le 30 décembre 1993, la Cour d’assises rejeta la demande quant à l’expertise et, sans se prononcer sur l’audition des témoins cités par le requérant, condamna finalement celui-ci à une amende de 3.000.000 livres turques, en application de l’article 345 du code pénal. Dans son jugement du 29 décembre 1993, après avoir brièvement mentionné les conclusions du rapport d’expertise du 11 février 1993, elle statua ainsi   : «   vu le chef d’accusation et les déclarations des témoins, l’on considère qu’il y a eu en l’espèce falsification de document privé, consistant en l’inscription de l’adresse du local loué par le plaignant (...), ce sur la (...) partie blanche du contrat qui auparavant ne mentionnait qu’une seule adresse (...), [et] on déclare irrecevables les moyens de défense de l’avocat du prévenu, contraires à cette conclusion, ainsi que la demande tendant à l’élargissement de l’enquête, estimant que [pareil élargissement] n’influera en rien sur le résultat (...)   ». Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation infirma le jugement du 30   décembre 1993, pour vice de procédure mineure, et renvoya le dossier devant les juges du fond. Le 29 décembre 1994, devant la Cour d’assises, réitérant sa demande relative à l’audition de ses témoins, le requérant plaida que, eu égard au rapport d’expertise qu’il avait produit, il devait être acquitté, et que, si ce rapport n’était pas convaincant, il fallait alors que l’on ordonne une contre-expertise avant de statuer. Quant au procureur, il émit l’avis que l’affaire se trouvait suffisamment éclairée. A l’issue des débats, la Cour d’assises, partageant l’avis du procureur, clôtura la procédure et recondamna le requérant. Le dispositif de jugement ainsi rendu était calqué sur celui du 30 décembre 1993. Dans son pourvoi devant la Cour de cassation, le requérant, rappelant l’ensemble de ses arguments présentés en première instance, demanda la tenue d’une audience et se plaignit notamment d’avoir été condamné sans s’être vu offrir la chance de combattre les preuves à conviction et sans aucun respect de ses droits de défense. Le 27 juin 1995, le procureur de la République près la Cour de cassation déposa ses observations sur le fond de l’affaire   ; celles-ci ne furent pas communiquées au requérant. Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta la demande de comparution du requérant, en application de l’article 318 du code de procédure pénale, au motif que le jugement attaqué ne statuait pas sur un délit dont la nature nécessiterait la tenue d’une audience. Par arrêt du 28 septembre 1996, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. GRIEFS Devant la Cour, le requérant se plaint de ce que les juridictions répressives ont établi sa culpabilité en violation de ses droits de défense, donc de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3, alinéas b) et d) de la Convention. Le requérant fait grief de ce que la Cour d’assises qui l’a condamné a méconnu à plusieurs égards ses droits de défense, ce en lui refusant la convocation et l’interrogation de ses trois témoins à décharge. De surcroît, en dépit de l’aspect technique inhérent à l’élément de «   falsification   », constitutif du délit qui lui était reproché, les juges du fond auraient à tort refusé d’ordonner une expertise graphologique sur le document litigieux   ; ils n’auraient même pas tenu compte du rapport d’expertise qu’il avait versé au dossier et qui, dans une procédure équitable, eût dû suffire à le disculper. Aux yeux du requérant, la Cour de cassation aussi aurait méconnu ses droits de défense. N’ayant pas tenu d’audience ni communiqué les observations du procureur sur le fond de l’affaire, celle-ci l’aurait empêché de combattre les charges pesant sur lui. EN DROIT 1. Invoquant l’article 6 § 1, 3 b) et d) de la Convention, le requérant reproche d’abord à la cour d’assises d’avoir refusé à ses témoins à décharge l’autorisation de témoigner ainsi que de n’avoir ni procédé à une expertise sur le document litigieux ni considéré le rapport d’expertise qu’il avait produit en l’espèce. Les parties pertinentes de l’article 6 de la Convention sont ainsi libellées   : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...)" Le Gouvernement conteste que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant ait porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il souligne, plus particulièrement en ce qui concerne l’appréciation des preuves, que la Cour peut examiner comment les éléments de preuve ont été administrés, mais non comment elles ont été appréciées par le tribunal, sauf l’iniquité ou l’arbitraire flagrant. Quant à l’allégation relative à l’examen de l’expertise, le Gouvernement fait remarquer que le contrat incriminé n’avait pas été rédigé par le plaignant, mais par une autre personne car l’écriture, se trouvant sur le contrat, semblait totalement différente de la signature du plaignant. Le Gouvernement prétend que dans la procédure pénale en cause, on ne saurait avancer que ladite cour avait apprécié les preuves d’une manière inéquitable ou arbitraire. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement, en ce qui concerne les faits de l’affaire. Il prétend que le contrat litigieux aurait été rédigé dans son bureau par le plaignant et par la personne dont le plaignant aurait été accompagné et que les témoins, entendus par la cour d’assises, n’auraient pas été des témoins oculaires à ce sujet. Quant à la différence apparue entre le montant du loyer sur le bail et sur le contrat incriminé, il met en exergue qu’eu égard à l’inflation dans le pays, le montant du loyer aurait été modifié en fonction du cours du dollar car le loyer aurait été fixé à 1000 dollars, d’où la différence dont fait part le Gouvernement. Du reste, il réitère ses allégations. Le requérant aussi bien dans sa requête que dans ses observations, soutient que la cour d’assises aurait affecté l’équité de la procédure du fait de n’avoir pas entendu certains témoins à décharge. Elle l’aurait ainsi privé, en quelque sorte, de l’unique moyen d’établir son innocence. La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient, en principe, aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir entre autres Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 247-B, § 34). La Cour relève que la cour d’assises a entendu les témoins qui étaient en rapport direct avec les événements, déjà cités dans la déposition même du requérant lors de son interrogatoire. Ces témoignages ont démenti la version des faits du requérant. La Cour constate que le requérant, assisté tout au long de la procédure par le défenseur de son choix, avait une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoins. Il ressort du procès verbal du 27 septembre 1993 que ces témoignages n’ont pas été véritablement contestés par le requérant lors de l’audience. La Cour rappelle que l’article 6 § 3 d) ne reconnaît pas à l’accusé un droit illimité d’obtenir la convocation de témoins en justice   (voir Bricmont c. Belgique, arrêt du 7 juillet 1989, série A n o 158, § 89, et Perna c. Italie , n o   48898/99, § 26, 25 juillet 2001). La Cour rappelle également qu’il ne suffit pas à un accusé de se plaindre de ne pas avoir pu interroger certains témoins. Encore faut-il qu’il étaye sa demande d’audition de témoins pour en préciser l’importance et que ces auditions soient nécessaires à la manifestation de la vérité judiciaire (voir Engel et autres c. Pays-Bas arrêt du 8 juin 1976, série A n o 22, § 91, et Bricmont précité   § 89). La Cour relève que le requérant n’a pu faire valoir ni devant elle ni devant les tribunaux nationaux aucun élément qui puisse démontrer que l’audition des témoins à charge qu’il avait proposés aurait été de nature à modifier l’établissement des faits exposé dans les décisions judiciaires concernées. La Cour note que les tribunaux nationaux ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur tout un faisceau d’éléments de preuves qu’ils ont estimé suffisants, recueillis tout au long de la procédure et discutés publiquement et contradictoirement lors des audiences publiques. Dans les circonstances de l’espèce, elle considère que l’impossibilité, pour le requérant, de faire entendre certains témoins à décharge n’a pas, dans les circonstances de la cause, porté atteinte aux droits de la défense, ni privé le requérant d’un procès équitable. Par ailleurs, la Cour estime que le refus par les juridictions nationales d’ordonner un nouvel examen d’expertise n’a aucunement affecté l’équité de la procédure en cause, les motifs pour lesquels le requérant a demandé cet examen étant inopérants sur l’argumentation des juridictions pénales lorsque celles-ci n’ont pas donné foi à la défense du requérant. Il en va de même du grief du requérant tiré de la non-conclusion de la cour d’assise sur l’expertise graphologique procurée par celui-ci lors de la procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint, toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, que la Cour de cassation aurait méconnu ses droits de défense.   N’ayant pas tenu d’audience ni communiqué les observations du procureur sur le fond de l’affaire, celle-ci l’aurait empêché de combattre les charges pesant sur lui. Le Gouvernement fait valoir à cet égard que celle-ci ne peut procéder à une audience pour chaque affaire qui l’a soumise et que seule celle-ci était compétente à apprécier le fait de tenir une audience ou non, en application de l’article 318 du code de procédure pénale. Le Gouvernement ne se prononce pas sur l’absence de notification des observations du procureur près la Cour de cassation. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que les griefs du requérant, tirés de la non communication des observations du procureur   et de l’absence d’audience publique ( l’article 6 §§ 1 et 3 b)) posent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §   3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de la non communication des observations du procureur   et de l’absence d’audience publique (l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. C osta   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0520DEC003245696
Données disponibles
- Texte intégral