CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0520DEC003489997
- Date
- 20 mai 2003
- Publication
- 20 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 novembre 1996, et enregistrée le 13   février 1997, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Iuliu Boeriu, est un ressortissant roumain, né en 1921 et résidant à Cluj-Napoca. Entre 1933 et 1939, les parents du requérant firent construire un bâtiment à Braşov, sur un terrain leur appartenant. En 1950, l’État prit possession du bien en vertu du décret de nationalisation n o 92/50. En 1992, le requérant, en tant qu’héritier, forma une action afin de constater que le nom de son père, B.N., avait été inscrit par erreur sur les listes annexes du décret de nationalisation n o 92/50 et, par conséquent, de rectifier les inscriptions du livre foncier. Par jugement du 20 avril 1992, le tribunal releva que c’était en violation de l’article II dudit décret que l’immeuble avait été nationalisé. Il jugea ensuite que l’État n’avait pas acquis légalement le droit de propriété sur ledit immeuble, que le requérant en était le propriétaire légitime sur 1/2 partie du bien et obligea la société R. de lui restituer le bien. Le tribunal ordonna que le droit de la mère du requérant, B.M., soit inscrit sur le registre foncier. En l’absence de recours, le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la voie du recours ordinaire. Par arrêt du 30 mai 1996, la Cour suprême de justice fit droit au recours du procureur général, cassa le jugement et, sur le fond, rejeta l’action en revendication du requérant. La Cour suprême jugea que l’immeuble revendiqué est devenu propriété de l’État en vertu du décret n o 92/1950 et que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Selon les informations données par les parties, en 1996, une deuxième action en revendication du bien fut formée par le requérant à l’encontre de la mairie de Braşov et du gérant des logements d’État, «   R.   » S.A. Après plusieurs décisions des juridictions différentes, le 17 avril 1998, la cour d’appel de Braşov fit droit à la demande du requérant. Finalement, le 23   mars 2001, une action en annulation d’un contrat de vente conclu entre l’État et les locataires de l’immeuble, formée par le requérant, fut accueillie par la cour d’appel de Braşov. PROCÉDURE La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 novembre 1996 et enregistrée le 13 février 1997. Le   5   octobre 1999 la Cour a donné connaissance de la requête au Gouvernement, selon l’article 54 § 2 b) du Règlement de la Cour, et l’a invité à soumettre par écrit des observations, ce qu’il a fait le 3   janvier   2000. A cette occasion, le requérant a informé la Cour de la réussite de sa deuxième action en revendication et de l’existence d’une autre action (en annulation d’un contrat de vente d’un appartement), qui était pendante devant les tribunaux internes. Par lettre du 16 février 2000, le requérant a indiqué à la Cour qu’il entendait maintenir sa requête, compte tenu de ce que l’action en annulation était pendante devant la juridiction d’appel. Le 4 mars 2000, le requérant a exprimé son souhait de soumettre ses observations par écrit, mais n’a toutefois pas produit d’observations sur la recevabilité et le fond. Par lettre du 21 décembre 2000, la Cour a accordé aux parties un délai jusqu’au 1 er février 2001, pour soumettre des observations sur le fond. Le 28   février 2001, le requérant a soumis les mêmes observations que celles du 16 février 2000. De plus, il a exprimé l’intention de soumettre les observations demandées après avoir eu le résultat de son action en annulation, qui était pendante devant la juridiction de recours. Dans une dernière lettre envoyée par le requérant le 26 juillet 2001, celui-ci a informé la Cour de la réussite de son action en annulation et de son intention de maintenir sa requête jusqu’au mois de juin 2002 (date à laquelle, selon lui, un éventuel recours en annulation formé par le procureur général ne serait plus possible). Par lettre du 8 février 2002, le greffe a averti le requérant de ce que la Cour pourrait rayer la requête du rôle. Cette lettre est restée sans réponse de sa part. GRIEFS A l’origine, le requérant alléguait que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que le défaut d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction étaient contraires à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, il se plaignait que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. EN DROIT La Cour observe que le requérant s’est vu reconnaître son droit de propriété sur le bien litigieux. Elle note, d’une part, que le requérant n’a soumis aucune observation sur la recevabilité et le fond de l’affaire et, d’autre part, qu’il n’a pas donné suite à la lettre du greffe l’avertissant que la requête pouvait être rayée du rôle. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, la Cour est assurée qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0520DEC003489997