CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0520DEC003993398
- Date
- 20 mai 2003
- Publication
- 20 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hakim Yavaş, est un ressortissant turc d’origine kurde, né en 1966. A l’époque des faits, il habitait à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M es İ. Yaşar et S. Okçuoğlu, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1993, suite aux menaces et pressions exercées à leur encontre par les forces de l’ordre, le requérant et sa famille furent contraints de quitter leur village. En mars ou avril 1994, lors d’une opération menée dans le village de Yelalan, dans le district de Yaygın (Muş), les forces de l’ordre, composées de soldats et de gardes de village, incendièrent la maison du requérant et les dépendances. Le 13 mai 1996, le requérant déposa une requête auprès du préfet de Muş concernant l’incendie de sa maison. Il demanda notamment l’ouverture d’une action publique à l’encontre des membres des forces de l’ordre responsables de l’incendie de sa maison et l’évaluation du dommage matériel qu’il a subi. Le 19 juillet 1996, le préfet informa les avocats du requérant que sa maison avait été incendiée par les membres du PKK au motif qu’il ne les avait pas aidés. Le préfet précisa en outre que ni le commandant de la gendarmerie de Yaygın ni le muhtar du village ni les gardes de villages n’étaient impliqués dans l’incendie. Il précisa que le but du requérant était d’obtenir une indemnité de la part des autorités. Le 15 octobre 1996, le requérant déposa une nouvelle requête auprès du préfet de Muş. Dans sa réponse du 14 novembre 1997, le commandement de la gendarmerie de Muş fit valoir les points suivants   : le frère du requérant était membre du PKK   ; suite aux pressions psychologiques exercées par les gardes de village, le requérant [et sa famille] avait été contraint de quitter son village pour s’installer à Istanbul   ; le requérant et sa famille étaient sympathisants du PKK et ils avaient déshonoré les forces de l’ordre   ; sa maison avait brûlé pour une raison inconnue   ; aucun membre des forces de l’ordre n’était impliqué dans cet incident et il était libre de retourner dans son village. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention combiné ou pris isolément avec l’article   14, et se référant aux circonstances de l’incendie de sa maison et aux pressions exercées à son encontre pour le contraindre à quitter son village, le requérant allègue qu’il a subi des traitements inhumains et dégradants et que sa maison a été incendiée en raison de son origine kurde. 2.     Invoquant l’article 5 de la Convention combiné avec l’article 14, le requérant allègue que les agissements des forces de sécurité pour le contraindre à quitter son village et ne plus y revenir le privent de son droit à la liberté, à la sûreté et d’aller et de venir. 3.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention combinés avec l’article   14, le requérant se plaint de s’être vu dénier un recours effectif devant une instance judiciaire indépendante et impartiale, qui lui eût permis de contester la destruction de son habitation et de ses biens par les forces de sécurité et de demander réparation. 4.     Invoquant l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14, le requérant allègue que la destruction de son habitation et de ses biens par les forces de sécurité et son éviction de son village, les menaces et les pressions qu’il a subies ainsi que les pouvoirs des forces de l’ordre et du gouverneur de la région où l’état d’urgence est en vigueur ne constituent pas une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale et à la sûreté publique. 5.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’avoir été privé de ses biens sans aucune base légale et que leur utilisation par les gardes de village constitue une violation continue de son droit au respect de ses biens. 6.     Le requérant soutient que les recours internes sont inefficaces compte tenu de la situation de la région où l’état d’urgence est en vigueur, qui est telle que les requérants éventuels redoutent les conséquences d’un recours, et de l’absence d’enquête véritable des autorités compétentes. EN DROIT Le requérant allègue que sa maison et les annexes ont été incendiées par les forces de l’ordre. Il invoque la violation des articles 3, 5, 6, 8, 13 et   14 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1. Se fondant sur l’article 35 § 1 de la Convention, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité en deux branches tirées du non-respect du délai de six mois et du non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement rappelle ainsi que le requérant s’est adressé au préfet de Muş le 13 mai 1996 et que, le 19 juillet 1996, il a reçu une réponse selon laquelle sa maison n’a pas été incendiée par les forces de l’ordre et que l’objet de sa plainte était d’obtenir une indemnisation de l’administration. Il soutient que le délai de six mois doit courir à partir de cette date et qu’il n’était pas nécessaire pour l’intéresé d’adresser la même plainte à la même autorité en tout à trois reprises. Il allègue que l’objet de la troisième requête était d’interrompre le délai de six mois. C’est pourquoi, il souligne que le requérant aurait dû s’adresser à la Cour dans le délai de six mois à partir de la première réponse du préfet de Muş, soit le 19 juillet 1996. Il explique par ailleurs que le requérant n’a exercé aucun recours administratif, pénal ou civil, et n’a pas non plus soulevé devant les autorités internes les griefs qu’il fait valoir devant la Cour. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement fait valoir que, si le requérant considère les voies de recours internes inefficaces, celui-ci aurait dû introduire sa requête devant la Cour dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle sa maison a été prétendument incendiée, en mars ou avril 1994, alors qu’il l’a introduite plus de trois ans après les faits. Le requérant soutient que la réponse du 19 juillet 1996 ne l’avait pas satisfait. En conséquence, il a adressé une nouvelle plainte auprès du préfet de Muş. N’ayant reçu aucune réponse et s’étant rendu compte qu’aucune action n’avait été intentée contre les responsables de l’incendie de sa maison, il a déposé derechef une autre plainte auprès du préfet de Muş le 15   octobre 1996. Il a reçu une réponse du commandement de la gendarmerie de Muş le 14 novembre 1997. Il en a conclu qu’il n’y avait plus aucune démarche à faire en droit interne et a déposé une requête devant la Cour. Il allègue qu’en déposant trois plaintes auprès du préfet de Muş, celui-ci, étant ainsi informé des faits survenus, aurait dû en informer le parquet, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Selon ses dires, le parquet ne peut ouvrir une enquête que s’il a l’aval du préfet. Il allègue que les voies de recours disponibles en droit administratif ou civil n’avaient pas plus de chance d’aboutir. La Cour décide de rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, pour les motifs invoqués ci-dessous. La Cour rappelle que la règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, la règle vise à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps. Elle note toutefois qu’exceptionnellement ce principe peut être reconsidéré lorsqu’un requérant fait usage d’un recours interne et n’a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de ces circonstances (voir Hazar et autres c. Turquie (déc.) n os   62566/00-62577/00 et 62579/00-62581/00, 10 janvier 2002, et Sakık et Seyrek c. Turquie (déc.), n o 40076/98, 29 juin 1999, non publiée). En l’espèce, la Cour relève que le requérant savait que sa maison et les annexes avait été incendiées en mars ou avril 1994. Il a déposé une requête, la première fois, devant le préfet de Muş le 13 mai 1996, soit deux ans environ après les faits, en demandant l’ouverture d’une action pénale contre les responsables et l’évaluation du dommage matériel qu’il a subi. La Cour constate que, le 19 juillet 1996, le préfet de Muş a informé le requérant que sa maison n’avait pas été incendiée par les forces de l’ordre et que sa demande avait pour but d’obtenir une indemnité de la part de l’Etat. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour constate que le requérant aurait dû se rendre compte de l’inefficacité des voies de recours internes dès le 19 juillet 1996. Il est à noter à cet égard que le requérant soutient que les recours internes sont inefficaces et que les requérants éventuels redoutent les conséquence d’un recours. Il aurait dû en conséquence introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de la date de la réponse du préfet de Muş à ses griefs, soit au plus tard le 19 janvier 1997. Cependant, il n’a introduit sa requête que le 15   décembre 1997, soit manifestement plus de six mois après. La Cour ne relève par ailleurs aucune circonstance particulière pouvant interrompre ce délai de six mois. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0520DEC003993398
Données disponibles
- Texte intégral