CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0520DEC004828299
- Date
- 20 mai 2003
- Publication
- 20 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s71220220 { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sF0B473AD { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sB3DB1E9C { margin-top:24pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s615240EE { width:246.69pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 48282/99 présentée par Josef SOBEK contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   20   mai   2003 en une chambre composée de   MM.   J.-P. Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et   de M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 1998, Vu la décision partielle de la deuxième section du 10 septembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Josef Sobek, est un ressortissant tchèque, né en 1923 et résidant à Hlučín-Darkovičky. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Vít Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 novembre 1997, la procédure portant sur la capacité juridique (způsobilost k právním úkonům) du requérant fut engagée par le tribunal de district (okresní soud) d’Opava, conformément aux articles 81-1 et 186 du code de procédure civile. Le requérant se vit désigner un tuteur censé défendre ses intérêts dans cette procédure Le 12 février 1998, le tribunal désigna un expert en psychiatrie afin d’établir un rapport sur l’état mental du requérant. Étant donné que le requérant refusait de se soumettre à cet examen, l’expert informa le tribunal que le rapport ne pourrait être établi que suite à l’observation du requérant dans un hôpital psychiatrique. Le 20 octobre 1998, le tribunal de district ordonna, en vertu de l’article   187-3 du code de procédure civile, le placement du requérant dans un hôpital psychiatrique. L’internement avait pour but de procéder à l’examen de l’état mental du requérant et ne devait pas dépasser la période de trois mois   ; le tuteur consentit à cette mesure. Le tribunal statua également que si le requérant ne se rendait pas à l’hôpital sur la sommation de l’expert, il pourrait y être escorté (předveden) par les organes de la police. La décision fut notifiée au requérant le 22 octobre 1998. Le 23 octobre 1998, le requérant interjeta appel, contestant entre autres la légalité de la décision et l’impartialité du juge chargé de son affaire. Le 4   novembre 1998, son appel fut soumis à la cour régionale (krajský soud) de Hradec Králové. Le 30 décembre 1998, la cour régionale décida que le juge du tribunal n’était pas récusé de l’examen de l’affaire, et confirma la décision du 20   octobre 1998, considérant que les conditions pour l’observation du requérant dans un hôpital étaient réunies. La décision fut notifiée au requérant le 28 janvier 1999 et passa en force de chose jugée le 1 er février 1999. Le 3 février 1999, le tribunal de district demanda à la police de Hlučín d’escorter le requérant à l’hôpital psychiatrique d’Opava, et ce avant le 12   février 1999. Il joignit à sa demande deux copies de sa décision du 20   octobre 1998 avec la mention de la force de chose jugée. La police reçut cette demande le 8 février 1999. Le 10 février 1999, quatre policiers escortèrent le requérant à l’hôpital psychiatrique, en présence de sa sœur. Le 19 février 1999, le requérant fut mis en liberté. Deux jours plus tard, l’expert présenta au tribunal le rapport sur l’état mental du requérant. Les 4 et 5 mars 1999, le requérant saisit la police de district d’Opava des plaintes pénales, alléguant que les policiers avaient le 10 février 1999 violemment pénétré dans son domicile, sans avoir présenté de mandat judiciaire. Le 12 mars 1999, le requérant fut privé de sa capacité juridique par la décision du tribunal de district. Par la suite, il attaqua cette décision par un appel, contestant sa légalité et se plaignant de la longueur d’une autre procédure causée par un juge prétendument partial. Le 10 mai 1999, l’organe de police compétent classa sans suite les plaintes du requérant en date des 4 et 5 mars 1999, relevant que les policiers n’avaient commis aucune infraction. Le 9 juin 1999, le parquet de district (okresní zastupitelství) d’Opava rejeta comme injustifié le recours du requérant dirigé contre la décision du 10 mai 1999. Le requérant continuait néanmoins à se plaindre, en vain, auprès des parquets régional et supérieur, et demanda au ministre de la Justice d’introduire en sa faveur un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Les 29 septembre et 15 octobre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) renvoya au requérant sa lettre du 21 septembre 1999 et lui fit savoir que l’on ne saurait la considérer comme un recours constitutionnel, faute de clarté et de compréhensibilité. Elle invita le requérant à se faire représenter par un avocat. Le 25 janvier 2000, le tribunal de district engagea une procédure en vue de désigner au requérant (privé de la capacité juridique) un tuteur. Le 1 er février 2000, la ville de Hlučín fut désignée comme tutrice. Cette décision fut confirmée par la cour régionale le 20 mars 2000 et passa en force de chose jugée le 21 avril 2000. Du 1 er au 23 juin 2000, le requérant aurait de nouveau été interné dans un hôpital psychiatrique. Le 12 juin 2001, l’expertise psychiatrique de son état mental fut sollicitée. Actuellement, une procédure relative à la restitution de la capacité juridique, procédure intentée par le requérant, est pendante devant le tribunal de district. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure civile (loi n o 99/1963) Selon l’article 81-1, le tribunal peut engager sans demande une procédure portant, entre autres, sur la capacité juridique d’une personne. Aux termes de l’article 187-1, la personne dont la capacité juridique fait l’objet de la procédure doit se voir désigner un tuteur pour la procédure. L’article 187-3 dispose que dans la procédure portant sur la capacité juridique, le tribunal doit toujours entendre un expert au sujet de l’état de santé de l’intéressé. Sur la proposition de l’expert, le tribunal peut ordonner le placement de l’intéressé dans un hôpital, pour une période ne dépassant pas trois mois, si cette mesure est nécessaire pour procéder à l’examen médical. Selon l’article 206-1, si l’intéressé fait appel dans le délai imparti, la décision attaquée n’entre pas en force de chose jugée avant que la cour d’appel ne statue sur l’appel. GRIEF Le requérant se plaint d’avoir été détenu dans un hôpital psychiatrique en février 1999, alléguant avoir été escorté à l’hôpital avant qu’il n’ait été statué sur son appel contre l’ordonnance d’internement. EN DROIT Le requérant dénonce sa détention illégale dans un hôpital psychiatrique, alléguant que celle-ci ne se fondait pas sur une décision judiciaire passée en force de chose jugée. La Cour estime approprié d’examiner son grief sous l’angle de l’article 5 §§ 1 b) de la Convention, qui dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   (...).   » A.     Exception du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il note que le requérant avait la possibilité d’attaquer les décisions des 20 octobre et 30 décembre 1998, portant sur son internement, par un recours constitutionnel. Il rappelle que la Cour a déjà eu l’occasion de constater l’efficacité de cette voie de recours, étant donné que la Convention fait partie intégrante de l’ordre juridique tchèque et que ses dispositions peuvent être invoquées par les justiciables devant les juridictions nationales (voir Kröhnert c. République tchèque (déc.), n o   60224/00, 9 octobre 2001, non publiée). Dans le cas d’espèce, le Gouvernement soumet à la Cour un accusé de réception signé par le requérant, prouvant que ce dernier s’est vu notifier la décision de la cour régionale du 30 décembre 1998 le 28 janvier 1999   ; c’est donc à ce jour que le délai de soixante jours imparti pour saisir la Cour constitutionnelle a commencé à courir. Cependant, le requérant n’a introduit aucun recours constitutionnel pendant ce délai   ; sa première lettre adressée à la Cour constitutionnelle date en effet du 21 septembre 1999. Par ailleurs, ni cette lettre ni les envois ultérieurs du requérant ne remplissaient les conditions de forme requises. Le Gouvernement note également que pendant toute la durée du délai susmentionné ainsi qu’au 21 septembre 1999, le requérant conservait pleinement sa capacité juridique et que trois procédures engagées par lui étaient déjà pendantes devant la Cour constitutionnelle. Il en déduit que le requérant a été capable, nonobstant son trouble mental, d’introduire un recours constitutionnel. Le requérant allègue avoir épuisé toutes les voies de recours internes. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur ladite exception d’irrecevabilité formulée par le Gouvernement, car en tout état de cause, la requête est à rejeter pour d’autres motifs spécifiés ci-dessous. B.     Article 5 § 1 b) de la Convention Quant à la régularité de la détention du requérant dans un hôpital psychiatrique, le Gouvernement note que celle-ci est intervenue sur la base d’une décision judiciaire, après que le requérant a refusé de se soumettre à un examen psychiatrique ordonné par le tribunal dans le cadre d’une procédure portant sur sa capacité juridique. Le Gouvernement souligne que la loi prévoit les garanties strictes pour protéger les droits de la personne concernée, à savoir la désignation d’un tuteur et la nécessité d’établir un rapport d’expertise. L’article 187-3 du code de procédure civile autorise le tribunal à ordonner une observation de l’intéressé dans un hôpital, pourvu qu’elle ne dépasse pas la période de trois mois. Le Gouvernement en conclut que la possibilité de priver une personne de sa liberté afin d’examiner son état de santé est clairement définie par la loi et satisfait à l’exigence de la sécurité juridique. Dans le cas d’espèce, la décision pertinente a été notifiée au requérant le 22 octobre 1998. Sur appel de ce dernier, cette décision a été confirmée par la cour régionale comme conforme à la loi et notifiée au requérant le 28   janvier 1999. Le Gouvernement note par ailleurs que le requérant n’a été détenu que pendant dix jours (sur les trois mois prévus par la loi) et que l’expert a présenté son rapport le 22 février 1999. Il s’ensuit selon le Gouvernement que le requérant a été privé de sa liberté conformément au droit interne et selon les voies légales, et que la mesure d’internement était nécessaire et satisfaisait à l’exigence de protéger l’individu contre l’arbitraire. Le Gouvernement invite donc la Cour à déclarer cette partie de la requête manifestement mal fondée. Le requérant affirme qu’il a été «   faussement inculpé de l’incapacité juridique   », que son escorte à l’hôpital s’analysait en un enlèvement et que les policiers n’ont présenté aucun mandat judiciaire. Il semble insister sur ses allégations consistant à dire que la décision du 20 octobre 1998 est illégale et inexécutable et que la cour régionale a omis de statuer sur son appel. La Cour note d’abord qu’ayant soumis des copies des documents pertinents, le Gouvernement a réussi à réfuter l’allégation du requérant soutenant qu’il avait été placé à l’hôpital avant qu’il ne soit statué sur son appel contre l’ordonnance de l’internement. Elle relève également que le requérant confond plusieurs événements et n’est pas très clair dans ses propos. Puis, la Cour rappelle que là où la Convention, comme en son article 5, renvoie directement au droit interne, le respect de celui-ci forme partie intégrante des «   engagements   » des Etats contractants, de sorte que la Cour a compétence pour s’en assurer au besoin ; toutefois, l’ampleur de la tâche dont elle s’acquitte en la matière trouve des limites dans l’économie du système européen de sauvegarde car il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer ce droit ( Bozano c.   France , arrêt du 18   décembre 1986, série   A n o   111, §   58). En l’espèce, rien ne permet de constater que les juridictions nationales n’aient pas satisfait aux exigences de la Convention ou que la détention du requérant ait été irrégulière. Le requérant a pu faire réexaminer la légalité de la décision du tribunal de première instance avant d’être privé de sa liberté, et ce dans une procédure dont le caractère judiciaire ne soulève pas de doutes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.        S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0520DEC004828299
Données disponibles
- Texte intégral