CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0520DEC005907200
- Date
- 20 mai 2003
- Publication
- 20 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi , juges ,     A. Pastor Ridruejo, juge ad hoc, et   de   M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2000 et enregistrée le 18 juillet 2000, Vu la décision d’irrecevabilité du 11 avril 2001, Vu la lettre du requérant datée du 28 mai 2001, par laquelle il sollicite la réinscription de la requête au rôle de la Cour, Vu la décision du 4 décembre 2001 rouvrant l’examen de la requête et la déclarant partiellement irrecevable, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Fernando González Doria Durán de Quiroga, est un ressortissant espagnol, né en 1938 et résidant à Almendralejo (Badajoz). Le gouvernement défendeur était représenté par M. Javier Borrego Borrego. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, avocat expert en droit nobiliaire, entama des procédures tendant à voir réhabiliter, pour lui-même et pour des parents, ainsi que pour ses clients, des titres nobiliaires. Le 8 juin 1985, le ministère public diligenta une procédure pénale à l’encontre du requérant et d’autres personnes pour faux en écriture. Des accusateurs particuliers se joignirent ensuite à la procédure. Le 9 juin 1985, des perquisitions eurent lieu aux domiciles privé et professionnel du requérant. Le 10 octobre 1985, le juge d’instruction de Madrid décida de placer le requérant en détention provisoire, en raison des délits de faux en écriture et escroquerie qui lui étaient imputés. Le 13 janvier 1986, le juge rendit une ordonnance d’inculpation et confirma la détention provisoire du requérant. Le 21 février 1986, le requérant demanda au juge d’instruction que la procédure fût déclarée nulle, en raison du non-respect de la légalité dans le cadre de la saisie de documents, lors des perquisitions à ses domiciles privé et professionnel. Sa demande fut rejetée en date du 30 mai 1987. Le requérant fit appel, devant l’ Audiencia Provincial qui, par une décision du 3   juin 1988, confirma la décision attaquée et rejeta la demande en nullité. Par une ordonnance du 27 janvier 1989, le juge d’instruction clôtura l’instruction, expliquant les raisons pour lesquelles cette dernière s’était autant étendue, et remit le dossier à l’ Audiencia Provincial de Madrid. Toutefois, le 8 octobre 1990, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi organique 7/1988 du 28 décembre 1988, l ’Audiencia Provincial de Madrid transmit à nouveau le dossier au juge d’instruction afin de procéder aux modifications procédurales prévues par la loi. Le 13 juillet 1992, le requérant fit valoir, devant la commission permanente du Conseil général du Pouvoir judiciaire, que les délais excessifs de la procédure lui portaient préjudice. Il réitéra sa plainte les 10   décembre 1993 et 9 juin 1994, mais elle fut chaque fois rejetée. Le 20 mai 1996, le requérant sollicita que certains moyens de preuve, dont une expertise, fussent effectués, ainsi que la comparution des témoins à décharge. Par une décision du 20 mai 1996, l ’Audiencia Provincial de Madrid, refusa de pratiquer certains des moyens de preuve proposés par le requérant. Le 29 mai 1996, il se plaignit de cette décision et du fait qu’un tel refus le privait de ses possibilités de se défendre. Lors des débats oraux, le requérant se plaignit de la durée excessive de la procédure. Par une décision du 10 mars 1997, l’ Audiencia Provincial de Madrid, nota effectivement que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable n’avait pas été strictement respecté, mais estima qu’une bonne partie des retards était due au comportement des parties. Elle précisa toutefois que l’arrêt devrait, le cas échéant, inclure une référence expresse à cet égard. Par un jugement du 5 mai 1997, l ’Audiencia Provincial de Madrid condamna le requérant à une peine de quatre   ans d’emprisonnement et à des amendes pour délits continus de faux en écriture et escroquerie, et à verser des indemnisations aux victimes. Il fut aussi interdit d’exercer sa profession d’avocat pendant la durée de la peine. Concernant la durée de la procédure, l’ Audiencia Provincial de Madrid estima que cette dernière avait fait l’objet de retards, mais que ceux-ci n’avaient pas porté atteinte au droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Le 27 mai 1997, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 4 décembre 1998, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que le jugement attaqué était suffisamment motivé et ne révélait pas d’arbitraire et confirma le jugement de l’ Audiencia Provincial . Pour ce qui est de la durée de la procédure, le Tribunal suprême observa que le délai avait été, certes, excessif, mais qu’il était dû à la complexité de l’instruction et au comportement des accusés. Le 2 janvier 1999, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo. Par une décision du 13 octobre 1999, notifiée le 7 novembre 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, le Tribunal constitutionnel se référa à la complexité de la cause, étant donné le nombre et les caractéristiques des documents examinés, et au comportement du requérant, pris en compte par les juridictions, qui aurait allongé la procédure au moyen des demandes d’administration de certaines preuves. Le 15 décembre 2000, le requérant bénéficia d’une mesure de grâce qui réduisit la peine de privation de liberté de quatre ans qui lui avait été infligée, à la moitié de la peine qui lui restait à accomplir, sous condition de ne plus commettre de délit pendant le restant de la peine.     B.     Droit interne pertinent 1.     Constitution Article 24 § 2 «   Toute personne a droit (...) à un procès tenu publiquement et sans délai injustifié (...)   » 2.     Loi organique relative au Pouvoir judiciaire Article 107 «   Le Conseil général du Pouvoir judiciaire aura compétence dans les domaines suivants   : (...) 3. Inspection de cours et tribunaux. (...)   » Article 292 «   1.     Toute victime d’un préjudice résultant d’une erreur judiciaire ou d’un fonctionnement anormal de la justice a droit à être indemnisée par l’Etat, sauf en cas de force majeure, conformément à ce qui est prescrit dans le présent Titre. 2.     En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un groupe de personnes.   » Article 293 «   1.     La réclamation d’indemnisation pour cause d’erreur devra être précédée d’une décision judiciaire reconnaissant expressément l’erreur. Cette décision préalable pourra découler directement d’une décision prononcée en vertu d’un recours en révision. Dans tous les autres cas, on appliquera les règles suivantes   : a) l’action judiciaire en reconnaissance de l’erreur devra être impérativement intentée dans le délai de trois mois à compter du jour où elle aurait pu être exercée. (...) 2.     Dans les cas d’erreur judiciaire déclarée ou de dommage dû à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice, l’intéressé adressera sa demande d’indemnisation directement au ministère de la Justice. Cette requête sera examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l’Etat. La décision du ministère de la Justice peut faire l’objet d’un recours contentieux-administratif. Le droit à indemnisation se prescrit dans le délai d’un an à partir du moment où il aurait pu être exercé.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure portant sur l’article 6 §   1 de la Convention, dont le libellé est le suivant : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » a)     Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes Le gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de recours internes se référant à la décision rendue dans l’affaire González Marín c.   Espagne (déc.) n o 39521/98, CEDH 1999-VII, p. 444. Il fait valoir que le requérant a omis de présenter un recours auprès du ministère de la Justice en réparation du préjudice subi en raison de la durée excessive de la procédure, conformément aux articles 292 et suivants de la loi organique du Pouvoir judiciaire. Il souligne le caractère efficace de cette voie, démontré par de nombreuses décisions qui ont accueilli favorablement les demandes en indemnisation présentées pour dépassement d’un délai raisonnable. Par ailleurs, il fait observer que les décisions du ministère de la Justice peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction auprès des juridictions administratives espagnoles. Le Gouvernement en conclut que le requérant n’a pas rempli la condition de l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention. Le requérant fait valoir, quant à lui, qu’il a épuisé les voies de recours internes ordinaires et qu’il a même saisi le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . En outre, le requérant fit valoir que, conformément à l’article 107 § 3 de la loi organique du Pouvoir judiciaire, il s’est plaint à plusieurs reprises devant la commission permanente du Conseil général du Pouvoir judiciaire, organe de contrôle des tribunaux et des magistrats, en dénonçant les retards au moment où ils se produisirent. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement combat ces arguments en signalant que ces dernières dénonciations constituent des plaintes administratives et non judiciaires. La Cour note que le requérant a soumis le grief tiré de la durée de la procédure devant les juridiction internes. Elle constate aussi qu’il a saisi d’un recours d’ amparo le Tribunal constitutionnel, ultime instance juridictionnelle de droit interne, en lui soumettant le même grief qu’il présente maintenant devant la Cour. Or la Cour signale que la haute juridiction a examiné le bien-fondé du grief soulevé par le requérant concernant la durée de la procédure, bien qu’il n’ait pas présenté de demande auprès du ministère de la Justice en réparation du préjudice subi en raison de la durée, conformément aux articles 292 et suivants de la loi organique du Pouvoir judiciaire. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a respecté les prescriptions de l’article 35 de la Convention. Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. b)     Sur le bien-fondé du grief Le Gouvernement considère que le début de la période à considérer n’a commencé que le 10 octobre 1985, date à laquelle le requérant fut placé en détention provisoire. Le requérant affirme qu’il avait la qualité d’«   accusé   » dès l’ouverture des poursuites, le 8 juin 1985. C’est donc à cette dernière date que devrait se situer le point de départ du délai visé à l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que la période à prendre en considération au regard de l’article 6 § 1 débute dès qu’une personne se trouve formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuites (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n o 50, p. 33, § 73). En l’espèce, en ce qui concerne la durée de la procédure engagée contre le requérant, la Cour considère que la période à prendre en considération a commencé le 8 juin 1985, date à laquelle a été engagée à l’encontre du   requérant la procédure devant le tribunal d’instruction n o 14 de Madrid. Le même jour, le juge d’instruction a ordonné une perquisition aux domiciles privé et professionnel du requérant, qui fut effectuée le lendemain et qui a eu des répercussions importantes sur la situation du requérant ( Stratégies et communication et Dumoulin c. Belgique , n o 37370/97, § 42, 15 juillet 2002, non publié). La procédure s’étant terminée le 3 octobre 1999 avec la décision du Tribunal constitutionnel, la durée à examiner est de quatorze   ans, trois mois et vingt-cinq   jours. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier, la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Quant au fond, le Gouvernement soutient que le grief tiré de la durée de la procédure est dénué de fondement. Il insiste sur l’extrême complexité de l’affaire, le comportement des inculpés et aussi la modification du code de procédure pénale, qui est intervenue au cours de la procédure. Ces facteurs expliqueraient la durée de la procédure. En outre, aucun retard ne serait imputable aux organes judiciaires espagnols, les autorités judiciaires ayant apporté à l’affaire toute la diligence nécessaire. Enfin, le Gouvernement ajoute que le requérant aurait sollicité la grâce en faisant notamment valoir la durée de la procédure auprès du ministère de la Justice, grâce qui lui fut octroyée partiellement. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief découlant de la durée de la procédure doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza   Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0520DEC005907200
Données disponibles
- Texte intégral