CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0520DEC006255000
- Date
- 20 mai 2003
- Publication
- 20 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi , juges ,     A. Pastor Ridruejo, juge ad hoc, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Diego Camacho López Escobar, est un ressortissant espagnol, né en 1944 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par M e G. Muñiz Vega, avocat à Madrid.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1996, divers médias diffusèrent des informations au sujet de la cessation de fonctions de plusieurs agents du Centre supérieur d’information de Défense (ci-après CESID), en raison de leurs liens avec des scandales politiques touchant le CESID. D’après ces informations, les cessations résultaient d’une «   dépuration ou purge   »   menée par le Centre en question. Le requérant, colonel d’infanterie au moment des faits, procéda en janvier et février 1997 à plusieurs déclarations dans les médias (radio, télévision et presse) sur ces mesures. Ainsi dans une déclaration faite le 23 janvier 1997 à la radio COPE, il considéra dangereux que les services d’intelligence se transforment en un organe autonome au sein de l’Etat entraînant la diminution du pouvoir civil. Il ajouta que «   les responsables ont voulu donner en pâture à l’opinion publique les cas de cessations de fonctions pour occulter d’autres expulsions qui auraient dû avoir lieu ou que l’opinion publique demande (...)   ». Le 27 janvier 1997, dans un programme de télévision, le requérant fit état de purge au sein du service d’intelligence inadmissible dans un Etat démocratique. Le requérant fit de nombreuses autres interventions dans divers médias critiquant les cessations décidées au sein du CESID. Ces déclarations entraînèrent l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, qui débuta le 3 février 1997. A cette fin, un officier instructeur de l’affaire fut nommé. Après avoir entendu le requérant, l’officier instructeur qualifia les faits de faute grave et sollicita la mise aux arrêts du requérant pendant trois mois dans un établissement militaire. Le requérant fut informé par l’instructeur de son droit de formuler des observations et propositions de preuves à décharge, soit personnellement soit par l’intermédiaire d’un conseil de son choix, dans un délai de cinq   jours. Le requérant présenta ses allégations et demanda à ce que le président du Gouvernement et quatre journalistes soient entendus par l’instructeur. Ce dernier rejeta cette demande. Par ailleurs, le texte et les images enregistrées des déclarations faites par le requérant dans les médias furent versés au dossier. Le requérant ne s’y opposa pas. Au terme de la procédure disciplinaire, par une décision du ministère de la Défense du 12 mai 1997, les faits de l’espèce furent qualifiés de faute grave, par application de l’article 9 § 15 de la loi organique 12/1985 du 27   novembre 1985, portant sur le régime disciplinaire des forces armées, en raison des déclarations contraires à la discipline faites au travers des médias. Le requérant se vit infliger une sanction de mise aux arrêts dans un établissement militaire pour une durée d’un mois et quinze jours. Dans sa décision, le ministère se référa à la jurisprudence constante de la chambre militaire du Tribunal suprême portant sur les exigences sévères du système de discipline propre à un statut professionnel rigoureux, librement choisi et accepté, qui conditionnait pour les militaires l’exercice de certains droits et libertés civiques tels que les libertés d’expression, de pensée et d’opinion. Il constata que le requérant s’était présenté devant les médias pour exposer publiquement les affaires internes du service, et «   avait, sans autorisation, informé l’opinion publique qu’il avait reçu des informations concluant à son inaptitude pour l’exercice de ses fonctions, avait dénigré ses supérieurs, en qualifiant la situation de «   purge   », et en accusant «   la nouvelle direction du Centre   », d’essayer ainsi de livrer des faits «   en pâture à l’opinion publique   ». Il était également reproché au requérant d’avoir mis en rapport son «   expulsion   » avec ses agissements en tant qu’agent du Centre à la suite des événements du 23 février 1981 en Espagne [tentative de coup d’Etat], en essayant de désactiver l’organisation interne qui existait, d’après lui, dans le Centre, et qui allait à l’encontre de l’Etat de Droit. Cette décision fut confirmée le 9 juin 1997. Entre-temps, par une décision du 7 avril 1997, le requérant fut placé en situation de réserve. A partir du 19 mai 1997, il exécuta la sanction imposée dans la base de l’armée de l’Air de Cuatro Vientos (province de Madrid). En outre, le 19 mai 1997, le ministère de la Défense publia une note expliquant que l’inaptitude du requérant au service avait pour fondement des motifs purement professionnels, sans aucun rapport avec des raisons politiques, de corruption, délictueuses ou d’autres conduites qui pourraient entraîner une atteinte à son honneur ou prestige, et en reconnaissant l’absence d’antécédents disciplinaires dans sa carrière. 1.     Procédure devant le Tribunal suprême Le 18 juin 1997, le requérant forma un recours contentieux-disciplinaire militaire auprès du Tribunal suprême contre la décision du 12 mai 1997 du ministère de la Défense et celle du 9 juin 1997, la confirmant. Il sollicita en outre le sursis à exécution de la sanction prononcée par le ministère de la Défense. Le 23 juin 1997, l’affaire fut inscrite au rôle du Tribunal suprême. Après avoir reçu les pièces du dossier disciplinaire, le tribunal invita le requérant à présenter ses moyens en défense. Examinant la demande de sursis à exécution de la sanction, le Tribunal suprême la rejeta par une décision du 16 juillet 1997. Le requérant présenta son mémoire en défense devant le Tribunal suprême en sollicitant l’annulation des décisions du ministère de la Défense et demanda l’ouverture de la phase de présentation de preuves. L’avocat de l’Etat présenta ses observations en réponse. Par une ordonnance du 8   octobre 1997, le Tribunal suprême autorisa la présentation de preuves par les parties. Le requérant sollicita la production de plusieurs preuves (enregistrement de diverses déclarations du directeur général du CESID et témoignage de ce dernier) qui furent toutes admises par le Tribunal suprême. Ce dernier ordonna également d’office plusieurs autres témoignages proposés par le requérant mais qui, pour un défaut de formalités lui étant imputable, avaient été initialement rejetés. Après avoir recueilli les éléments de preuve, le tribunal invita les parties à soumettre leurs conclusions finales. Le requérant les présenta le 28 avril 1998. L’avocat de l’Etat fit de même. Une fois achevée la phase d’instruction de l’affaire, le requérant demanda au tribunal de joindre au dossier d’instruction en tant que preuve la photocopie de quelques pages d’un livre intitulé «   23 F, Mémoires d’un protagoniste   ». Cette demande fut rejetée par le tribunal. Par un arrêt du 6 juillet 1998, la chambre militaire du Tribunal suprême rejeta le recours en annulation du requérant et confirma la sanction infligée. Dans son arrêt, le tribunal corrigea légèrement une partie des faits figurant dans l’imputation initiale sans toutefois en modifier l’essentiel du récit. Le tribunal estima que les faits reprochés au requérant étaient prouvés et justifiaient la sanction imposée. Il jugea également que la décision de l’officier instructeur de rejeter la demande d’audition du président du Gouvernement et de quatre journalistes était justifiée. Sur le fond, il rappela que les faits sanctionnés consistaient à «   avoir prononcé des déclarations contraires à la discipline au travers des médias   » ce qui   : «   constitue en soi une infraction disciplinaire du type précisé, si ces réclamations, pétitions ou déclarations se réfèrent à des affaires ayant trait au service, ou si elles portent sur des données que seul celui qui fait les déclarations peut connaître en raison de son poste ou de sa fonction au sein des forces armées. Le droit à la liberté d’expression (...) proclamé par l’article 20 § 1 a) de la Constitution espagnole doit être interprété pour les militaires de la façon la plus ample possible, et ne peut être limité que lorsqu’il y a des exigences incontournables relatives à l’efficacité des forces armées dans l’accomplissement de leurs fonctions constitutionnelles, et en respectant les fins supérieures dont les limites sont établies non seulement par les Ordonnances royales (article 178), mais aussi par les règles qui qualifient d’infractions disciplinaires des faits qui peuvent affecter la liberté d’expression.   » Le Tribunal suprême se référa à cet égard à l’obligation établie par l’article 45 des Ordonnances royales des forces armées, approuvées par la loi 85/1978 du 28 décembre 1978, qui imposait aux militaires le respect du devoir de réserve dans toutes les affaires relatives au service. Or, le contenu des déclarations portait atteinte par ailleurs à l’essence du système de discipline militaire, qualifiant de «   purge   » les décisions des supérieurs tendant à professionnaliser l’organisme et accusant ces supérieurs de «   donner des faits en pâture   » à l’opinion publique, ce qui leur attribuait des fins incompatibles avec l’exercice adéquat de leurs fonctions. Le Tribunal suprême estima que cette attaque ne pouvait aucunement être justifiée par la défense alléguée de la dignité et de l’honneur du requérant. Le Tribunal suprême nota en outre que le requérant n’avait pas demandé l’autorisation à ses supérieurs pour défendre son honneur au moyen de ses déclarations dans la presse écrite, à la radio et à la télévision, face aux informations qu’il tentait de combattre, ni n’avait demandé aux militaires qui seraient responsables de l’avoir mêlé aux scandales dénoncés par les médias, de démentir l’existence de telles conduites. Par ailleurs, le requérant n’avait pas démontré non plus avoir utilisé la voie prévue par les Ordonnances royales pour exposer à ses supérieurs son grief relatif au non-respect par ses chefs de l’obligation de le défendre. 2.     Procédure d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel Le 30 novembre 1998, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par une ordonnance du 15 novembre 1999, la haute juridiction accorda un délai de dix jours au requérant et au ministère public afin qu’ils présentent leurs observations concernant l’éventuel motif   d’irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement. Le requérant et le ministère public présentèrent leurs observations écrites. Par une décision du 10 avril 2000, la haute juridiction déclara irrecevable le recours d’ amparo pour défaut manifeste de fondement. Elle se référa à la correction de la première imputation disciplinaire, qui contenait entre autres, un récit précis des faits de la cause et leur possible qualification juridique de faute grave, ce qui écartait la prétendue atteinte au droit d’être informé de l’accusation invoquée par le requérant. Le Tribunal constitutionnel fit siens les arguments du Tribunal suprême quant à la modification alléguée des faits de la cause, insistant sur le fait que le récit des faits et la qualification donnée à ces faits par l’instructeur de la procédure constituaient la base de l’imputation, et que les prétendues inexactitudes par rapport aux documents antérieurs, auxquels le requérant faisait référence, n’étaient pas pertinentes et n’avaient aucune valeur juridique. En deuxième lieu, et concernant le grief tiré de la liberté d’expression, le Tribunal constitutionnel nota que la situation du requérant se trouvait régie par un statut particulier et que sa liberté de faire des déclarations à travers les médias était limitée par les règles régissant ce statut. La haute juridiction estima que les Ordonnances royales qui imposaient au requérant un devoir de discrétion, ainsi que la considération de sa conduite de faute grave par la loi organique portant sur le régime disciplinaire des forces armées, constituaient un fondement suffisant pour limiter l’exercice du requérant du droit reconnu par l’article   20 § 1 de la Constitution (droit à la liberté d’expression, opinion, etc.). Le Tribunal constitutionnel constata par ailleurs que les mots et le ton employés par le requérant dans ses déclarations n’étaient, en tout état de cause, pas adéquats pour discuter la prétendue irrégularité de la décision de renvoi prise à son encontre pour inaptitude au service, mais avaient plutôt pour but de critiquer ou dévaloriser ses supérieurs. Pour ce qui est du grief du requérant tiré du refus de sa demande de convocation de témoins, le Tribunal constitutionnel nota que ce refus avait était motivé en raison de la non-pertinence, aux fins de la procédure disciplinaire, des témoignages demandés (qui prétendaient connaître l’opinion du président du Gouvernement et de quatre journalistes). Il nota en outre que le restant des moyens de preuves demandés par le requérant avaient été acceptés et pratiqués, que l’appréciation de la pertinence ou non de ces moyens correspondait aux juridictions ordinaires, et que le requérant n’avait, de toute façon, pas montré en quoi le rejet d’un des moyens aurait été pertinent pour la décision finale. 3.     Autres procédures intentées par le requérant Le requérant avait aussi demandé, entre-temps, que l’arrêt rendu par le Tribunal suprême fût déclaré nul, pour atteinte à son droit de se défendre et défaut de motivation, et en raison de ce que le recours en nullité avait été examiné par la même chambre du Tribunal suprême qui avait examiné et rejeté le bien-fondé de son pourvoi en cassation. Ses recours furent rejetés par deux décisions du Tribunal suprême des 5 octobre et 3 novembre 1998. Il saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo à cet égard. Par une décision du 29 novembre 1999, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Concernant le grief tiré de la prétendue partialité du Tribunal suprême, elle nota que le recours en nullité n’était pas un recours ordinaire, tel que l’appel ou même le pourvoi en cassation, dans la mesure où il constituait une voie de recours incidente présentée contre des décisions devenues définitives, destinée à corriger les vices de forme ou erreurs que l’organe judiciaire aurait pu commettre. Le requérant exécuta la sanction de mise aux arrêts d’un mois et demi à la base aérienne de Cuatro Vientos (province de Madrid). B.     Le droit interne pertinent 1.     Loi organique 12/1985 du 27 novembre 1985 portant sur le régime disciplinaire des forces armées L’article 9 § 15 de cette loi qualifie de faute grave le fait de tenir des propos contraires à la discipline à travers les moyens de communication. Sous l’empire de cette loi, la durée et les modalités d’exécution des sanctions disciplinaires variaient en fonction du grade de la sanction. Ainsi, conformément à l’article 10 de   la loi, les fautes légères étaient passibles d’une réprimande, d’une interdiction de sortie de l’unité militaire pouvant aller jusqu’à huit jours ou d’une privation de sorties jusqu’à un mois ou encore une assignation à domicile ou dans l’unité militaire de un à trente jours. Quant aux fautes graves, l’article 10 prévoyait la mise aux arrêts dans un établissement disciplinaire militaire pour une période pouvant aller de un mois et un jour jusqu’à trois mois ou la perte de l’affectation.   2.     Arrêté ministériel 97/1993 du 30 septembre 1993 adoptant les instructions régissant le régime intérieur des établissements disciplinaires militaires concernant les personnes en situation de mise aux arrêts a)     Droits des personnes en situation de mise aux arrêts Aux termes de l’article 1 § 2 de l’arrêté ministériel, les personnes en situation de mise aux arrêts dans les établissements disciplinaires militaires jouissent de tous les droits reconnus par la Constitution et les lois dans les limites découlant de la législation militaire. Parmi ceux-ci, figurent le droit à la personnalité et à l’intimité, le droit de communiquer avec sa famille et le droit de présenter des pétitions, formuler des plaintes et présenter des recours. b)     Tenue vestimentaire Pour ce qui est de la tenue vestimentaire, les personnes en situation de mise aux arrêts utiliseront l’uniforme correspondant à leur armée et corps (article 6). c)     Communications orales, par téléphone et communications par écrit D’après l’article 8 de l’arrêté ministériel, les personnes en situation de mise aux arrêts pourront recevoir, quotidiennement et dans les salles prévues à cet effet, des visites dans les conditions suivantes   : –     Le conjoint ou la personne unie à celui se trouvant en situation de mise aux arrêts, ainsi que les parents jusqu’au deuxième degré de parenté, pourront lui rendre visite le matin et l’après-midi dans les heures fixées par le règlement intérieur de chaque établissement disciplinaire. La durée de ces visites sera de deux heures   maximum ; les samedis, dimanches et jours fériés, la durée pourra aller jusqu’à trois heures   ; –     Les parents non compris dans le paragraphe antérieur, ainsi que les personnes ayant une relation d’amitié avec les personnes en situation de mise aux arrêts, pourront lui rendre visite le matin ou l’après-midi durant les heures fixées par le règlement intérieur de chaque établissement disciplinaire, et durant les mêmes temps de visite que ceux indiqués dans le paragraphe antérieur.   En outre, l’article 8 autorise également la visite d’autres personnes dans les heures prévues à cet effet par le règlement intérieur. Les communications par téléphone sont aussi autorisées dans le respect de certaines règles de contrôle établies par l’article 10 de l’arrêté ministériel. Les personnes en situation de mise aux arrêts peuvent recevoir des publications et maintenir la correspondance écrite, sans limitation du nombre de lettres envoyées ou reçues et ce, dans le respect du secret de la correspondance. Elles peuvent recevoir et envoyer des paquets (articles 11 et 12). d)     Activités pouvant être menées par la personne en situation de mise aux arrêts et services auxquels ils ont droit Les personnes en situation de mise aux arrêts ne participent pas aux activités menées par leurs unités militaires respectives. Cependant, à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, les détenus peuvent mener des activités de formation militaire générale, instruction tactique et technique, et des activités physiques. En aucun cas, ces activités n’auront un caractère affligeant ni ne seront appliquées en tant que mesure de correction (article   14). Par ailleurs, les personnes en situation de mise aux arrêts pourront réaliser durant leur temps libre des activités complémentaires d’ordre culturel, sportif ou récréatif (article 15). Elles ont accès aux services sanitaires et d’hygiène en place dans la caserne où se trouve l’établissement disciplinaire. Elles peuvent acquérir des articles autorisés au sein de l’établissement et assister aux actes religieux célébrés au sein de l’unité (articles 15 à 19). Dans des cas exceptionnels, comme le décès ou la maladie grave du conjoint ou d’un parent proche, elles ont droit à une autorisation extraordinaire de sortie délivrée par le chef de l’établissement (article 20). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que ses droits à l’équité de la procédure et à un recours effectif n’ont pas été respectés, en ce que, d’une part, tant le ministère de la Défense que le Tribunal suprême l’ont condamné sur la base de faits qui ne figuraient pas dans l’accusation originale et, d’autre part, du fait que les demandes en nullité présentées par le requérant ont été examinées par le même tribunal qui avait rendu les décisions dont il réclame la nullité. Par ailleurs, le requérant se plaint qu’il n’a pas pu répondre aux allégations du ministère public devant le Tribunal constitutionnel, ce qui a porté atteinte à son droit de s’exprimer en dernier. 2.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de la liberté d’expression, en ce qu’il a été privé de liberté pour le simple fait d’avoir tenté de défendre son honneur et son image, et insiste sur l’absence de toute relation avec les scandales qui éclaboussaient le CESID au moment des faits. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et du non-respect de son droit à un recours efficace, ainsi que du fait de ne pas avoir eu droit à répondre aux allégations du ministère public devant le Tribunal constitutionnel. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   : Article 6 § 1 «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (... ) soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...)   » 1.     Sur la réserve formulée par l’Espagne La Cour relève, d’emblée, que les griefs du requérant se réfèrent à la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet. Elle observe à cet égard que lorsqu’elle a ratifié la Convention, l’Espagne a formulé la réserve suivante   : «   Conformément à l’article 57 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’Espagne formule des réserves au sujet de l’application (...) [des] articles 5 et 6, dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions relatives au régime disciplinaire des forces armées, qui figurent au titre XV du 2 ème Traité et au titre XXIV du 3 ème Traité du code de justice militaire [modifié par la loi organique 12/1985]. Bref exposé des dispositions citées   : Le code de justice militaire prévoit qu’en cas de fautes légères, le supérieur hiérarchique respectif peut infliger directement des sanctions après avoir, au préalable, élucidé les faits. La sanction de fautes graves reste soumise à une instruction du dossier de caractère judiciaire au cours de laquelle l’accusé devra nécessairement être entendu. Lesdites sanctions et le pouvoir de les imposer sont légalement définis. En tout état de cause, celui qui a fait l’objet d’une sanction peut faire appel auprès de son supérieur immédiat et, ainsi de suite, jusqu’au Chef d’Etat.   » La Cour relève que le requérant a fait l’objet d’une procédure disciplinaire au sein des forces armées qui conclut à sa mise aux arrêts dans un établissement militaire pendant un mois et demi, pour faute grave, en vertu de l’article 9 § 15 de la loi organique 12/1985 du 27   novembre 1985. Elle observe, en premier lieu, que cette loi, portant sur le régime disciplinaire des forces armées, qui a modifié le code de justice militaire, n’est plus en vigueur, ayant été abrogée par la loi organique 8/1998 du 2   décembre 1998. La Cour n’estime toutefois pas nécessaire de   se prononcer sur la question de savoir si la réserve formulée par l’Espagne est applicable en l’espèce, dans la mesure où les griefs sont irrecevables pour le motif qui suit. 2.     Sur l’application de l’article 6 de la Convention au cas d’espèce La Cour doit déterminer en premier lieu si la procédure disciplinaire dont se plaint le requérant entre dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention, en particulier si la procédure en cause concernait une «   accusation en matière pénale   » au sens de ce texte. Pour déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention entrait en jeu sous son aspect pénal, la Cour aura égard aux critères fixés par sa jurisprudence (voir, entre autres, les arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8   juin 1976, série A n o   22, p.   35, § 82, Ravnsborg c. Suède du 23   mars 1994, série A n o 283-B, p.   28, §   30, et, en dernier lieu, Schmautzer c. Autriche du 23 octobre 1995, série A n o 328-A, p. 13, § 27). Concernant la qualification juridique de l’infraction en droit espagnol, la Cour relève que l’infraction pour laquelle le requérant a été sanctionné appartient, d’après la technique juridique de l’Etat défendeur, au droit disciplinaire, et est prévue par la loi 12/1985 portant sur le régime disciplinaire des forces armées. La Cour estime pour sa part que l’infraction reprochée au requérant tombait effectivement sous le coup de textes appartenant au droit disciplinaire. A cet égard, la Cour rappelle que, par leur nature, les sanctions disciplinaires ont en général pour but d’assurer le respect, par les membres de groupes particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers (arrêt Weber c. Suisse du 22 mai 1990, série A n o 177, p. 18, § 33).   Cela étant, là ne s’arrête pourtant pas le contrôle de la Cour. En effet, il se révélerait en général illusoire s’il ne prenait pas également en considération le degré de sévérité de la sanction encourue par l’intéressé (Arrêt Engel et autres précité, p. 35, § 82). S’agissant de cet aspect de la sanction, la Cour rappelle que si un militaire se voit reprocher une action ou omission qui aurait transgressé une norme juridique régissant le fonctionnement des forces armées, l’Etat peut en principe utiliser contre lui le droit disciplinaire plutôt que le droit pénal. Cela étant, elle rappelle que «   dans une société attachée à la prééminence du droit, ressortissent à la «   matière pénale   » les privations de liberté susceptibles d’être infligées à titre répressif, hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d’exécution ne sauraient causer un préjudice important. Ainsi le veulent la gravité de l’enjeu, les traditions des Etats contractants et la valeur que la Convention attribue au respect de la liberté physique de la personne.   » (Arrêt Engel et autres précité, p. 35, § 82). En l’espèce, la Cour note que la sanction encourue par le requérant consistait dans sa mise aux arrêts pendant une durée pouvant aller de un mois et un jour à trois mois. L’autorité militaire lui infligea une sanction de mise aux arrêts de quarante-cinq jours. S’agissant des modalités d’exécution de la sanction de mise aux arrêts, la Cour observe que le requérant l’a exécutée dans une base de l’armée de l’Air espagnol et non dans un établissement disciplinaire spécifique. A l’intérieur de l’enceinte militaire, le requérant avait le droit de s’y déplacer en toute liberté. Autorisé à utiliser l’uniforme correspondant à son corps, il pouvait recevoir quotidiennement dans des salles prévues à cet effet, les membres   de sa famille ainsi que la visite d’autres personnes. Par ailleurs, il pouvait recevoir des publications et maintenir une correspondance écrite sans limite et ce, dans le respect du secret de la correspondance. Quant aux activités pouvant être menées par la personne mise aux arrêts, la Cour relève qu’il pouvait mener à l’intérieur de l’établissement militaire des activités de formation militaire générale, instruction tactique et technique, et des activités physiques, sans que ces activités n’aient de caractère affligeant ni ne soient appliquées en tant que mesure de correction. Par ailleurs, durant son temps libre, il pouvait réaliser des activités complémentaires d’ordre culturel, sportif ou récréatif. Il avait également accès aux services sanitaires et d’hygiène en place dans la caserne où se trouve l’établissement disciplinaire. En outre, il pouvait acquérir des articles autorisés au sein de l’établissement et assister aux actes religieux célébrés au sein de l’unité. Enfin, dans des cas exceptionnels, comme le décès ou la maladie grave du conjoint ou d’un parent proche, il avait droit à une autorisation extraordinaire de sortie délivrée par le chef de l’établissement. A la lumière de ce qui précède et eu égard notamment à ses modalités d’exécution, la Cour est d’avis que la sanction subie par le requérant ne lui a pas causé un préjudice d’un importance telle qu’elle puisse être assimilée à la «   matière pénale   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. (cf.,   mutatis mutandis , Engel et autres précité, pp. 25-26   , §§ 61-62 et pp.   35-36, §§ 82 et 85). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l’article 35 § 3. 2.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect à la liberté d’expression, et invoque l’article 10 de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu ‘il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » La Cour rappelle tout d’abord que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les «   informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Comme le précise l’article 10, cette liberté est soumise à des exceptions qui doivent cependant s’interpréter strictement, et la nécessité de restrictions quelconques doit être établie de manière convaincante (voir, parmi d’autres, les arrêts Janowski c. Pologne [GC], n o 25716/94, § 30, CEDH 1999-I ; Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n o 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII,   et Fuentes Bobo c. Espagne , n o 39293/98, 29.02.2000, § 43). L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique l’existence d’un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions appliquant celle-ci, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que sauvegarde l’article 10 (arrêt Janowski précité, §   30). Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit examiner l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des remarques reprochées au requérant, et le contexte dans lequel il les a faites. Il lui incombe de déterminer notamment si l’ingérence attaquée était «   proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «   pertinents et suffisants   » (arrêts Janowski précité, § 30). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (arrêts précités, Jersild , p. 24, §   31, et Fuentes Bobo , § 44). La Cour fait observer qu’il est bien établi que la Convention vaut en principe pour les membres des forces armées et non pas uniquement pour les civils. En interprétant et en appliquant les normes de ce texte dans des affaires comme en l’espèce, la Cour doit cependant être attentive aux particularités de la condition militaire et à ses conséquences sur la situation des membres des forces armées. Elle rappelle à cet égard que l’article 10 ne s’arrête pas aux portes des casernes. Il vaut pour les militaires comme pour l’ensemble des autres personnes relevant de la juridiction des Etats contractants. Néanmoins, comme la Cour l’a dit par le passé, l’Etat doit pouvoir imposer des restrictions à la liberté d’expression là où existe une menace réelle pour la discipline militaire, le fonctionnement efficace d’une armée ne se concevant guère sans des règles juridiques destinées à empêcher de saper cette discipline. Les autorités nationales ne peuvent toutefois pas s’appuyer sur de telles règles pour faire obstacle à l’expression d’opinions, quand bien même elles seraient dirigées contre l’armée en tant qu’institution (arrêts Engel et autres précité, p. 23, § 54, Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c.   Autriche du 19 décembre 1994, série   A n o   302, p. 17, § 36 et Grigoriades c. Grèce du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2589–2590, § 45). De l’avis de la Cour, en embrassant une carrière militaire, le requérant se pliait de son propre gré au système de discipline militaire. Ce système implique, de par sa nature, la possibilité d’apporter à certains droits et libertés des membres des forces armées des limitations ne pouvant être imposées aux civils (arrêt Engel et autres précité, p. 24, § 57). Les Etats peuvent adopter pour leurs armées des règlements disciplinaires interdisant tel ou tel comportement, notamment une attitude qui va à l’encontre de l’ordre établi répondant aux nécessités du service militaire (arrêt Kalaç c.   Turquie du 1 er   juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1210, § 28). En l’espèce, la Cour observe que le requérant, qui travaillait au sein du CESID, fut contraint de cesser ses fonctions pour inaptitude au service. Face à la diffusion par les médias de ce que diverses cessations de fonctions au CESID auraient été dues à une «   dépuration ou purge   »   au sein dudit Centre, le requérant fit des déclarations, pendant les mois de janvier et février 1997, dans la presse écrite, à la radio et à la télévision, afin de défendre, selon lui, son honneur et son image. La Cour note que, pour infliger la sanction au requérant, les organes et les juridictions pertinentes procédèrent à une analyse minutieuse des faits en litige, du contexte dans lequel le requérant fit les déclarations litigieuses et eurent égard à sa situation particulière et à ses devoirs. Le Tribunal suprême insista sur ce que les faits sanctionnés consistaient en des déclarations aux médias contraires à la discipline, ce qui constituait en soi une infraction disciplinaire si elles se référaient à des affaires ayant trait au service ou si elles portaient sur des données que seul peut connaître celui qui les effectue en raison de son poste ou de sa fonction au sein des forces armées. La Cour relève que le Tribunal suprême a pris soin d’expliquer l’approche suivie pour interpréter l’étendue du droit à la liberté d’expression dans le cas des militaires, et a précisé que ce droit ne peut être limité que dans des cas comme celui de l’espèce, et cela en raison du rôle des forces armées dans l’accomplissement de leurs fonctions constitutionnelles, et conformément à la loi. A cet égard, la Cour rappelle que l’article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction. Il s’agit de rechercher si la sanction infligée au requérant était proportionnée au but légitime visé et, partant, « nécessaire dans une société démocratique ». Pour se prononcer sur cette question, elle tient compte du contenu des déclarations, de la valeur essentielle de la discipline dans les forces armées et du statut particulier du requérant ainsi que du fait que ce dernier n’avait pas demandé l’autorisation préalable à ses supérieurs pour agir ainsi, ni n’avait utilisé les voies réglementaires prévues par les lois militaires pour faire part d’un grief à l’encontre des supérieurs. La Cour souligne qu’il convient de tenir compte de l’équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les réalités du pays, les cours et tribunaux d’un Etat se trouvent mieux placés que le juge international pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste équilibre à ménager. C’est pourquoi ils jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité d’une ingérence en la matière, même si cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur les normes pertinentes et sur les décisions les appliquant (arrêt Schöpfer c. Suisse du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp.   1053-1054, §   33). A l’instar du Tribunal suprême, la Cour relève que, telles qu’elles ont été formulées, les déclarations du requérant ne pouvaient être justifiées par la défense alléguée de la dignité et de l’honneur de ce dernier. Un tel comportement était d’autant plus répréhensible, qu’en sa qualité de militaire prêtant ses services au sein du CESID, le requérant aurait dû faire preuve d’une plus grande retenue dans les termes utilisés. La Cour estime que l’arrêt du Tribunal suprême et la décision du Tribunal constitutionnel ne sauraient être considérés comme déraisonnables ni, a fortiori , comme arbitraires. Eu égard, aux considérations exposées ci-dessus, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en sanctionnant le requérant. Elle en conclut que la mesure de mise aux arrêts de ce dernier ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit garanti par l’article   10 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0520DEC006255000
Données disponibles
- Texte intégral