CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0520DEC006378300
- Date
- 20 mai 2003
- Publication
- 20 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Palm ,     V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M me F. Elens-Passos, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont M. Robert Buonomo Gärber, un ressortissant italien né en 1956 et résidant à Bolzano   ; les sociétés en commandite simple Schloss Sigmundskron Gutverwaltung KG et Schloss Sigmundskrone Gutverwaltung , sises à Bolzano, dont le requérant est l’administrateur unique et associé responsable. Les requérants sont représentés devant la Cour par le cabinet d’avocats Lalive & Giovannini, sis à Genève.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1. Les requérants   A l’époque des faits, le premier requérant était associé responsable et administrateur unique de la société en commandite simple Leas KG des R.   Buonomo & Co (ci - après désignée Leas ), dont l’autre associé était la société en commandite simple Baufin Kg des R. Buonomo Gärber (ci après - désigné Baufin   ). Le premier requérant était également associé responsable et administrateur unique de la société Baufin . La société Baufin était possédée à raison de 99% par le requérant. Le 14   avril   1994, la société Leas Kg modifia son nom en Schloss Sigmundskron Gutverwaltung KG des R. Buonomo Gärber & Co. Toujours à l’époque des faits, les sociétés Leas et Baufin possédaient respectivement 40% et 60% de la société Birkenhof KG.   2. Le Château Firmiano   Le Château Firmiano est un château médiéval situé aux alentours de la ville de Bolzano. Il a appartenu à diverses familles nobles tyroliennes et est revenu en héritage aux Comtes de Toggenburg, à qui il appartenait à l’époque des faits. Le Château est identifié au cadastre sous le n o   E.Z1.4487/II. KG. Par le décret n o 989/51 du 30   juin   1951 le Ministère de l’Éducation Nationale, qui à l’époque des faits était compétent en matière de biens culturels, déclara que le Château Firmiano était d’un intérêt particulièrement important au sens de la loi n o 1089 de 1939 sur la protection des biens d’intérêt artistique et historique.   3. Le «   contrat d’échange   »   Le 22   janvier   1994, le premier requérant, agissant en qualité de représentant et associé responsable de la société Leas, conclut un «contrat d’échange   » avec la famille Toggenburg, propriétaire du Château Firmiano. La famille Toggenburg céda la propriété du château à la société Leas et le premier requérant, en tant que représentant et associé responsable de la société Leas, céda en contrepartie 40% du capital de la société Birkenhof et paya en outre 1   000   6000   000 lires italiennes (ITL). La valeur globale de la transaction   fut établie par les parties, à des fins fiscales, au chiffre de 3   100   000   000 lires italiennes (ITL). Conformément à la loi n o 1089 de 1939, le 14   avril   1994, le notaire ayant instrumenté l’acte d’échange, le transmit à la Présidence du Gouvernement de la Province Autonome de Bolzano afin d’obtenir le «nulla osta» prévu pour le contrat d’échange.   4. La situation antérieure au décret de préemption du 30   mai   1994   Le premier requérant expose avoir acquis le Château Firmiano afin d’en développer la capacité d’accueil et en vue de l’affecter à des activités culturelles. Dans cette perspective, le 29   avril   1994 le premier requérant avait constitué une fondation dont le but était   : - d’assurer l’administration des archives historiques du château   ; - d’en faire un lieu culturel et de l’ouvrir au public   ; Afin d’atteindre les buts cités, le premier requérant avait prévu, dans le contrat de fondation ainsi que dans l’acte de fondation, que deux membres du Gouvernement de la Province Autonome du Sud Tyrol siégeraient au conseil de fondation avec un droit de veto. Le 2   mai   1994, le premier requérant transmit l’acte et le contrat de fondation au chef du Gouvernement de la Province Autonome de Bolzano. Par une lettre du 3   mai   1994 adressée au chef du Gouvernement de la Province Autonome de Bolzano, le premier requérant s’engageait formellement à ne permettre aucune réunion politique sans l’accord du chef du Gouvernement. Il s’engageait, en outre, à permettre l’accès au public. En mai   1994 le parti «   Union für Südtirol   » déclara publiquement que le château était le berceau de l’autonomie de la province, de son identité culturelle et linguistique, et ne pouvait en aucun cas tomber «en mains italiennes   ».   5. Le décret de préemption pris en vertu de la loi n o 1089 de 1939   Par un décret du 30   mai   1994, la province autonome de Bolzano- Alto Adige, exerça le droit de préemption conformément aux articles 31 et 32 de la loi n o 1089 du 1 er juin 1939 pour le prix de 3   100   000   000 lires italiennes (ITL). L’administration considéra que, aux fins de ladite loi, l’échange conclu par le requérant était équivalent à un contrat de vente-achat et était dès lors soumis à la loi litigieuse. La province considéra que le château était un bien important pour la collectivité de la région et estima que celui-ci devait être affecté à usage public et à des fins essentiellement culturelles, à savoir un musée et une salle d’exposition. Par le même décret, la province autonome de Bolzano ordonna la mise à disposition des requérants d’une somme de 3 100 000 000 ITL. Il ressort du dossier que cette somme fut mise à la disposition des requérants en juin   1994.   6. Les événements postérieurs au décret de préemption du 30   mai   1994   Les requérants exposent qu’après l’exercice du droit de préemption du 30   mai   1994, la province de Bolzano n’a jamais entrepris quoi que ce soit pour restaurer le château ou pour y organiser quelques manifestations culturelles. En 1997, la province aurait décidé d’installer les tziganes de la région dans le parc du château. En 2000, elle aurait en outre décidé de mettre le château à la disposition d’un particulier, afin d’y constituer un «Alpines Disneyland   ».   7. Les procédures intentées   Le 13   septembre   1994 la société Leas KG, devenue dans l’intervalle la société Schloss Sigmundskron Gutsverwaltung en la personne de son représentant légal M. Buonomo, ainsi que la famille Toggenburg, déposèrent un recours devant le tribunal administratif (TAR) de Bolzano afin d’obtenir l’annulation du décret de préemption du 30   mai   1994. Les requérants alléguaient que l’article 31 de la loi n o 1089 du 1939 prévoyait un droit de préemption de la part de l’Etat uniquement sur les contrats à titre onéreux   ; ceci serait confirmé par une circulaire adoptée par la province autonome de Bolzano selon laquelle le contrat d’échange devait être assimilé à une donation, exemptée donc du droit de préemption de l’Etat au sens des articles 30 et 31 de la loi 1089 de 1939. Les requérants alléguaient en outre un excès de pouvoir de l’administration, qui avait choisi d’exercer le droit de préemption en l’absence de motivation logique. Par un jugement du 28   février   1995, le TAR rejeta le recours notamment au motif que la loi n o 1089 de 1939 visait toute transaction à titre onéreux et qu’à cet égard, l’échange devait être assimilé à un contrat de vente. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 14   décembre   1999, dont le texte fut notifié aux requérants le 19   mai   2000, le Conseil d’Etat rejeta le recours et confirma le jugement du TAR dans son intégralité. Le Conseil d’Etat précisa que la circulaire adoptée par la Province autonome de Bolzano mise en cause par les requérants et qui assimilait l’échange à la donation n’était ni datée ni signée, et, qu’en tout état de cause, celle-ci ne saurait modifier une loi de l’Etat.   B.     Le droit   interne pertinent   1.   La loi n o 1089 du 1er juin 1939 sur la protection des biens d’intérêt artistique et historique.   Lorsqu’il s’agit d’œuvres d’art ou autres biens qui ont un intérêt pour le patrimoine de la nation, les aliénations et autres actes juridiques sont soumis à certaines conditions. En effet, l’article 30 de la loi n o 1089 du 1 er juin 1939 prévoit l’obligation pour le propriétaire ou le détenteur, à quelque titre que ce soit, d’un bien considéré comme présentant un intérêt culturel ou artistique au sens de l’article 3, de déclarer au ministère compétent en matière de biens culturels tout acte, effectué à titre onéreux ou gratuit ayant pour but de transmettre, en tout ou en partie, la propriété ou la détention du bien. Les articles 31 § 1 et 32 § 1 de la loi n o 1089 de 1939 accordent ensuite au ministère un droit de préemption sur le bien, qui peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date de la déclaration susmentionnée, et cela au prix convenu dans l’acte d’aliénation lorsqu’il s’agit d’une aliénation à titre onéreux. L’article 25 contient une prévision spécifique pour les contrats d’échange et dispose que le Ministre de l’éducation nationale peut autoriser l’échange d’objets d’antiquité et d’art avec d’autres appartenant à des institutions ou des particuliers, même étrangers.   2.   Le décret du Président de la République n o 690 de 1973   Ce décret sur l’exécution du statut spécial pour la région Trentino Alto Adige concernant la protection et la conservation du patrimoine historique, artistique et populaire constitue une délégation législative et réglementaire des pouvoirs de l’Etat selon la loi n o 1089 de 1939 à la province autonome de Bolzano Trentino Alto Adige. Aux termes de l’article 3 de ce décret, lorsqu’un bien ayant un intérêt pour le patrimoine fait l’objet d’une aliénation, le droit de préemption revient aux Provinces et doit être exercé - lorsqu’il s’agit de biens appartenant à l’Etat - dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 31 et 32 de la loi n o 1089 de 1939. La loi dispose également que jusqu’à l’adoption d’un décret d’application, qui à ce jour n’a pas eu lieu, les dispositions du décret royal n o 363 du 30   janvier 1913 continuent de s’appliquer (article 73). Les articles 66 et suivants du décret royal régissent les cas d’expropriation de biens meubles et immeubles, en renvoyant à plusieurs reprises à la loi n o 2359 du 25 juin 1865 relative aux expropriations pour cause d’utilité publique. Lorsque l’administration décide d’exproprier un bien immeuble, l’indemnité à verser doit correspondre à la valeur vénale du bien.   3.   La circulaire de la province autonome de Bolzano relative au transfert de propriété des biens immobiliers «protégés   ».   Cette circulaire, dont on ne connaît pas la date, prévoit que les contrats de donation et d’échange d’immeubles protégés, à savoir ayant un intérêt pour le patrimoine, doivent faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes, et que ces dernières doivent donner leur accord («Nulla   Osta»). Pour le cas de vente d’immeubles protégés, la province dispose d’un droit de préemption au sens de l’article 31 de la loi n o 1089 de 1939, lequel doit être exercé dans le deux mois à compter de la déclaration. La   renonciation au droit de préemption est effectuée sous forme d’une communication écrite. GRIEFS 1. Les requérants se plaignent d’avoir été privés du château dans des conditions contraires à l’article 1 du Protocole n o 1 et à l’article 18 de la Convention. Ils allèguent en premier lieu que la préemption qui a frappé leur bien était contraire à la loi. A cet égard, les requérants font valoir qu’ils avaient acquis la propriété du château moyennant un contrat d’échange et que ce dernier ne pouvait pas être frappé de préemption puisque, selon eux, il s’agissait d’un transfert de propriété à titre gratuit. Les requérants allèguent que la loi n o 1089 de 1939 soumet à la préemption seulement le transfert de propriété à titre onéreux, le contrat d’échange étant pour sa part soumis à simple autorisation des autorités compétentes. Les requérants soutiennent enfin que l’interprétation par le Conseil d’Etat des dispositions pertinentes était imprévisible. Les requérants qualifient la privation de leur bien comme un acte d’expropriation illégale et se plaignent en deuxième lieu que celle-ci n’a pas eu lieu pour cause d’utilité publique. Ils soutiennent que la seule raison du décret de préemption était de nature politique, à savoir de satisfaire le partis de droite en maintenant la tradition germanophile de la province autonome de Bolzano. Les requérants se plaignent enfin qu’il y a eu rupture du juste équilibre, en ce que l’indemnité payée par l’administration est inférieure à la valeur vénale du bien, qui serait due lorsque l’administration décide d’exproprier un bien immeuble au sens de loi n o 1089 de 1939 et de l’article 70 du règlement d’exécution. 2. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent que le décret de préemption a été pris au motif que le premier requérant, M.   Buonomo, a un patronyme italien.     EN DROIT   1. Les requérants allèguent la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et se plaignent notamment d’avoir été expropriés par les autorités italiennes du château dans des conditions contraires aux exigences de cette disposition. L’article 1 du Protocole n o 1 est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1 contient trois normes distinctes   : «la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété   ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions   ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété   ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première   » (voir, entre autres, James et autres c. Royaume Uni , arrêt du 21 février 1986, série A no 98-B, pp. 29-30, § 37, lequel reprend en partie les termes de l’analyse que la Cour a développée dans son arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23   septembre 1982, série A n o 52, p.   24, § 61   ; voir aussi Les   saints monastères c. Grèce , arrêt du 9   décembre 1994, série A n o 30 1, p. 31, § 56, et Iatridis c. Grèce,   n o 31107/96, § 55, CEDH 1999-II. En l’espèce, les juridictions nationales ont considéré que le contrat d’échange conclu par les requérants l’avait été à titre onéreux et était dès lors assujetti à préemption au sens des articles 31 et 32 de la loi n o 1089 de 1939. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’interprétation donnée par les juridictions italiennes des dispositions internes pertinentes et de décider si le cas d’espèce relève de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1, étant donné que cette disposition ne constitue qu’un cas particulier d’atteinte au droit au respect des biens, garanti par la norme générale énoncée à la première phrase Dès lors, la Cour estime devoir examiner la situation dénoncée à la lumière de la norme générale ( Beyeler c. Italie [GC], n o 33202/96, § 106, CEDH 2000-I) Au vu de ce qui précède la Cour considère que la mesure incriminée, à savoir l’exercice du droit de préemption de la province de Bolzano, a constitué sans nul doute une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Pour être compatible avec la norme générale énoncée à la première phrase de l’article 1, une telle ingérence doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (arrêt Sporrong et Lönnroth , § 69). En outre, la nécessité d’examiner la question du juste équilibre «   ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire   » (arrêt   Iatridis , précité, § 58). La Cour rappelle que la légalité constitue une condition primordiale de la compatibilité d’une mesure d’ingérence avec l’article 1 du Protocole n o 1. En effet, «   l’article 1 du Protocole n o 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect de biens soit légale   » (arrêt Iatridis , précité, § 58). La Cour jouit cependant d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne ( Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A n o 171-A, p. 16, § 47), et rappelle à cet égard qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et appliquer le droit interne (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recuei des arrêts et décisions, 1997-VIII, p.   2955, § 31, et Glässner   c.   Allemagne (déc.), n o 46362/99, CEDH 2001-VII,). En l’espèce aucun élément du dossier ne permet à la Cour de conclure que les autorités italiennes ont fait une application manifestement erronée ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en cause (voir, mutatis mutandis , Tre Traktörer AB c. Suède, arrêt du 7   juillet   1989, série A n o 159, pp. 22-23, § 58.). Toutefois, le principe de légalité signifie également l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles ( Hentrich c. France , arrêt   du 22 septembre 1994, série A n o 296-A, pp. 19-20, § 42, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt   du 8 juillet 1986, série A n o 102, p. 47, § 110). Or, en l’espèce, aucun élément du dossier ne vient étayer la thèse des requérants que l’ingérence en cause était imprévisible ou arbitraire et par conséquent incompatible avec le principe de légalité. En conclusion, l’ingérence en cause n’était ni imprévisible ni arbitraire et en conséquence était compatible avec le principe de légalité. Néanmoins, la Cour est appelée à vérifier si la manière dont le droit interne a été interprété et appliqué, même en cas de respect des exigences légales, a produit des effets conformes aux principes de la Convention. Toute ingérence dans la jouissance d’un droit ou d’une liberté reconnus par la Convention doit, comme cela découle de l’article 18 de la Convention, poursuivre un but légitime. Une ingérence dans l’exercice du droit au respect des biens, au sens de la première phrase de l’article 1, doit également poursuivre un but d’utilité publique (arrêt Beyeler précité, § 111). En l’espèce, la Cour considère que le contrôle du marché des biens présentant un intérêt pour le patrimoine de l’Etat constitue un but légitime dans le cadre de la protection du patrimoine culturel et historique d’un pays. Le souci d’assurer un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier et se traduit par la nécessité d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en ouvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause ( arrêts Chassagnou et autres c. France [GC], n os 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III, et Immobiliare Saffi c. Italie , [GC], n o 22774/93, § 49, CEDH 1999-V). Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu, la Cour doit notamment rechercher si elle ne fait pas peser sur les requérants une charge disproportionnée. La Cour note que les requérants ont été privés de la propriété du château le 30   mai   1994 et ont reçu une somme équivalente à la valeur globale de la transaction établie à des fins fiscales, à savoir 3   100   000   000 lires italiennes. Selon les renseignements fournis par les requérants, l’administration concernée a ordonné le paiement de cette somme par le même décret de préemption et a mis la somme à leur disposition en juin 1994. Il en résulte que les requérants ont été indemnisés moins d’un mois après l’exercice du droit de préemption et environ cinq mois après la conclusion du contrat d’échange. Dans ces conditions, la Cour considère que, même à supposer que la valeur du château ait augmenté pendant cette période, on ne saurait considérer que les requérants ont dû supporter une «   charge disproportionnée   » ( a contrario , arrêt Beyeler précité, §§ 120-122). Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que les autorités italiennes n’ont pas excédé leur marge d’appréciation et qu’elles n’ont pas manqué, eu égard à l’objectif légitime poursuivi, de ménager un « juste équilibre » entre les intérêts des requérants et l’intérêt général. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2) Invoquant l’article 18 de la Convention, les requérants allèguent que la préemption du château a été le résultat d’un abus de droit et d’un détournement de pouvoir. L’article 18 de la Convention est ainsi libellé : « Les restrictions qui, aux termes de la (...) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. » La Cour considère qu’à la lumière de ses conclusions sur l’article 1 du Protocole n o 1, aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 18 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être également rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3) Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent que le décret de préemption a été adopté au motif que le premier requérant, M.   Buonomo, a un patronyme italien.   L’article 14 de la Convention dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » D’après la jurisprudence constante de la Cour, l’article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses ( Thlimmenos c. Grèce [GC], n o 34369/97, CEDH-2000, § 40). Cette condition se trouve remplie en l’espèce dès lors que les faits dénoncés par les requérants relèvent potentiellement de l’article 1 du Protocole n o 1, même si le grief respectif (n o 1) a été déclaré manifestement mal fondé. Selon une jurisprudence constante, une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14, si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement ( Karlheinz Schmidt c. Allemagne, arrêt du 18 juillet 1994, série A n o 291-B, p. 32, § 24). De l’avis de la Cour, le choix des autorités quant aux destinataires de la   mesure critiquée ne saurait passer pour manquer de justification objective et raisonnable, puisque la préemption visait un bien immobilier dont l’importance de celui-ci pour le patrimoine historique, artistique et culturel n’a pas été remise en cause, et que rien ne prouve que les autorités ont choisi cet immeuble en raison du patronyme d’un de ses propriétaires. La Cour ayant déclaré manifestement mal fondés les autres griefs des requérants, il n’apparaît pas non plus que la mesure litigieuse puisse passer pour disproportionnée par rapport au but visé. En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être déclaré irrecevable par application de l’article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza     Greffière de section   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0520DEC006378300
Données disponibles
- Texte intégral