CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0522DEC004185598
- Date
- 22 mai 2003
- Publication
- 22 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   F. Tulkens ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 juin 1998 et enregistrée le 23 juin 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :             EN FAIT Le requérant, Tayeb Kembouche, est un ressortissant marocain, né en 1960 et résidant actuellement en Belgique. Il est représenté devant la Cour par Me   Luc Walleyn, avocat à Bruxelles. Le gouvernement défendeur est représenté par M. C. Debrulle, Directeur général. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant entra en Belgique en 1965, à l’âge de quatre ans, avec sa mère et ses frères et soeurs, venus rejoindre leur père, qui était travailleur immigré. Il grandit et fit ses études en Belgique, où toute sa proche famille vit encore à ce jour. Alors qu’il était encore mineur, il fit l’objet d’une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse. Le 6 juin 1979, le requérant fut condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, pour vol, par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le 17 septembre 1979, le même tribunal le condamna à quatre mois de prison avec sursis, pour vol. Le 7 novembre 1979, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement, avec sursis de trois ans pour six   mois de la peine, pour faux en écritures et usage de ce faux, vol avec violences ou menaces et usurpation de nom. Le 9 juin 1982, le requérant fut condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Mons, d’une part à un emprisonnement d’un an pour sept   vols qualifiés d’importances diverses, allant du petit larcin au vol plus important de bijoux, commis entre le 4 août 1979 et le 30 juillet 1980 et, d’autre part, à un emprisonnement de trois mois pour vente et usage en groupe de stupéfiants. Le 23 juin 1982, le requérant fut condamné par défaut à un emprisonnement de trois ans par le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour vol avec violences ou menaces, la nuit, par deux ou plusieurs personnes, avec armes ou objets y ressemblant, l’auteur ayant fait croire qu’il était armé. Recherché par la justice, le requérant quitta volontairement la Belgique à une date non précisée en 1982. Suite à la perte de son droit de séjour, le requérant fut rayé du registre de la population le 15 février 1983. Le 13 mai 1985, il fit l’objet d’une mesure de refoulement, à l’aéroport de Bruxelles, à sa descente d’avion en provenance de Paris. Le 26 janvier 1987, le requérant épousa au Maroc une ressortissante belge, laquelle semble toutefois avoir déclaré par la suite qu’elle avait été victime de manoeuvres frauduleuses en vue de ce mariage. En mars 1988, une demande de visa introduite par le requérant, qui invoquait le regroupement familial, fut rejetée pour des raisons de sécurité publique, l’intéressé étant considéré par le parquet comme un «   individu dangereux   ». Le 10 mai 1988, suite à un contrôle, un ordre de quitter le territoire fut pris à l’encontre du requérant, en vertu de l’article 7, alinéa 1, 1 o et 3 o , de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   la loi sur les étrangers   »). Contre cette mesure, le requérant intenta, par citation du 18 mai 1988, une action en référé que, le 24 mars 1989, le président du tribunal de première instance de Mons déclara irrecevable, faute pour le requérant d’avoir comparu ou de s’être fait représenter. Résidant clandestinement en Belgique, le requérant fit l’objet de plusieurs ordres de quitter le territoire, notamment les 12 septembre 1988 et 26 juin 1991, mais continua apparemment à séjourner sans interruption en Belgique. Le 2 septembre 1991, le requérant fut intercepté, en possession d’héroïne, par la gendarmerie de Bruxelles au cours d’une perquisition, mais réussit à s’enfuir. Pour ces faits de détention et usage en groupe de stupéfiants, le requérant fut condamné, le 31 décembre 1991, par le tribunal correctionnel de Bruxelles statuant par défaut, à dix-huit mois d’emprisonnement. Le tribunal ordonna son arrestation immédiate. Le requérant fit opposition contre ce jugement. Au préalable, le 19 novembre 1991, le requérant avait été condamné, par le tribunal correctionnel de Gand statuant par défaut, à un emprisonnement d’un mois, pour coups et blessures volontaires, destruction ou détérioration de propriétés immobilières à l’aide de violence ou menaces, les faits ayant été commis fin septembre 1990. Le 30 décembre 1991, il fut condamné par défaut, par le même tribunal correctionnel, à un emprisonnement d’un mois avec sursis pour vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou fausses clefs, ainsi que pour défaut d’assurance automobile, délit de fuite, conduite en état d’ivresse et contravention au code de la route, les faits ayant été commis le 9 février 1991. Le 19 février 1992, le requérant fut arrêté et écroué à la prison de Forest. Le 31 mars 1992, l’Office des étrangers requit que le requérant fût maintenu en détention en vue de son éloignement vers le Maroc, en vertu de l’article 7, alinéa 3, de la loi sur les étrangers. Contre cette mesure, le requérant introduisit un recours auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Bruxelles. Le 10 avril 1992, celle-ci déclara le recours non fondé. Dans l’intervalle, le 31 mars 1992, le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant sur l’opposition formée par le requérant à l’encontre du jugement du 31 décembre 1991, le condamna à un emprisonnement de dix-huit mois avec sursis de trois ans pour la partie de la peine excédant la période passée en détention préventive, à condition qu’il suivît une cure médico-psycho- sociale dans un établissement de son choix et se soumît aux directives et conseils de l’assistant de probation désigné par la commission de probation. Le 29 avril 1992, le requérant fut mis en liberté et se vit remettre un ordre de quitter le territoire, pris en vertu de l’article 7, alinéa 1, 1 o , 2 o et 5 o , de la loi sur les étrangers. Le 2 avril 1993, le requérant fut condamné par défaut, par le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour avoir, entre le 3 août 1989 et le 6   septembre 1991, détenu, vendu ou offert en vente et usé en groupe des stupéfiants. Le requérant fit opposition. Le 9 avril 1993, lors d’une séance d’escalade dans le cadre d’une cure de désintoxication, le requérant fit une chute sur 10 à 15 mètres, ce qui lui fit perdre l’usage d’un bras et provoqua une épilepsie qui nécessita un traitement de plusieurs années. Le 12 octobre 1993, le requérant fut écroué en exécution du jugement du 2 avril 1993. Le 27 octobre 1993, un réquisitoire de maintien à la disposition de l’Office des étrangers, pris par application de l’article 7, alinéa 3, de la loi sur les étrangers, fut notifié au requérant à la prison de Forest. Le 17 décembre 1993, le requérant fut mis en liberté et se vit remettre un ordre de quitter le territoire dans les cinq jours. Le 5 mai 1994, le requérant fut condamné par défaut, par le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour détention, vente ou offre en vente et usage en groupe de stupéfiants, à plusieurs reprises, entre le 31 mars 1992 et le 15   septembre 1992 et entre le 15 septembre 1992 et le 18 mars 1993. Le requérant fit opposition. Au cours de la nuit du 28 au 29 août 1994, le requérant arrêta une voiture et menaça le conducteur afin qu’il se rendît à son domicile et lui remît une somme d’argent. Le 29 août 1994, le requérant fut écroué sous mandat d’arrêt. Pour ces faits, ainsi que sur les oppositions du requérant contre les jugements des 2 avril 1993 et et 5 mai 1994, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna le requérant, le 6 janvier 1995, à un total de vingt-trois   mois d’emprisonnement. Le 12 avril 1995, sur appel du requérant, la cour d’appel de Bruxelles condamna celui-ci à deux ans et six mois d’emprisonnement, avec un sursis pour les six mois, à condition que le requérant continuât de se soumettre à la tutelle de l’assistance de probation qui lui avait été désignée. Le 27 mars 1997, alors qu’il purgeait une peine de prison qui devait se terminer le 17 septembre de la même année, le requérant adressa au ministère de l’Intérieur un rapport exposant sa situation de séjour, le contexte familial et son état de santé, notamment les efforts fournis pour rompre avec la drogue. Le 17 septembre 1997, un ordre de quitter le territoire avec décision de mise en détention et de reconduite à la frontière fut pris contre le requérant par le délégué du ministre de l’Intérieur   ; il était fondé sur l’article 7, alinéa   1, 1 o , 3 o et 6 o , de la loi sur les étrangers. Le 22 septembre 1997, le requérant introduisit une requête en annulation de l’ordre de quitter le territoire auprès du Conseil d’Etat, accompagné d’une requête en suspension d’extrême urgence. Le 2 octobre 1997, le Conseil d’Etat rejeta la demande en suspension, au motif que le préjudice difficilement réparable, exigé en pareil cas par l’article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, était dû au fait même du requérant, en l’occurrence son séjour irrégulier sur le territoire du Royaume. Cet arrêt fut notifié au requérant le 13 octobre 1997. Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé la poursuite de la procédure dans le mois qui suivit le rejet de sa requête en suspension, faute de quoi il était réputé, par application de l’article 17, § 4 ter , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, s’être désisté de l’instance. Le même jour, c’est-à-dire le 13 octobre 1997, le requérant introduisit une demande d’autorisation de séjour, fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi sur les étrangers, auprès des administrations communales d’Anderlecht (lieu de sa résidence) et de Bruges (lieu de sa détention). Il y soutenait notamment qu’en cas d’éloignement vers le Maroc, il serait mis fin au traitement médical qu’il suivait, ce qui risquait d’entraîner une détérioration de sa situation de santé. Le 15 octobre 1997, le requérant introduisit auprès du Conseil d’Etat de nouvelles requêtes en annulation et en suspension de l’ordre de quitter le territoire du 17 septembre 1997. Le 14 novembre 1997, une décision motivée de prolongation de la détention jusqu’au 15 janvier 1998 fut prise en application de l’article 7, alinéa 4, de la loi sur les étrangers. Afin d’empêcher son rapatriement, le requérant cita l’Etat belge devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, où l’affaire fut introduite à l’audience du 5 décembre 1997, mais reportée, à la demande du conseil de l’Etat, successivement au 23 décembre 1997 puis au 23 janvier 1998, sans qu’une décision sur le recours n’intervint. Le 6 janvier 1998, le requérant saisit le président du tribunal de première instance d’une requête en extrême urgence tendant à ce que le rapatriement fût suspendu au moins jusqu’à ce qu’intervînt la décision sur le recours en référé. Toutefois, la demande fut rejetée, aux motifs suivants   : «   (...) Attendu que le requérant reste en défaut de justifier l’extrême urgence et ne produit aucun élément propre à justifier qu’il soit à la veille d’être expulsé de Belgique et ne nous éclaire guère sur les motifs juridiques pouvant justifier pareille mesure   ; Attendu qu’il ressort de la requête qui nous est soumise que dès le 27 octobre 1997 le Docteur De Block a estimé, à la demande du ministère de l’Intérieur, que l’état de santé de Kembouche Tayeb permet son retour au Maroc   ; Que le requérant fait valoir, sans produire la moindre pièce, qu’un recours a été formé en référé à l’audience du 5 décembre 1997   ; Qu’il ne justifie nullement qu’il se soit opposé aux remises successives au 23   décembre 1997 puis au 23 janvier 1998   ; Attendu qu’eu égard aux maigres éléments qui nous sont soumis, il apparaît que la requête est recevable mais non fondée   ; (...)   » Le 7 janvier 1998, le requérant fut expulsé vers le Maroc. Le 10 juillet 1998, la demande d’autorisation de séjour du requérant fut rejetée. Le 25 novembre 1998, le Conseil d’Etat rejeta la requête en annulation introduite le 15 octobre 1997, au motif qu’à défaut pour le requérant d’avoir demandé la poursuite de la procédure dans le mois qui suivit le rejet de sa requête en suspension, il était réputé, par application de l’article 17, § 4 ter , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, s’être désisté de l’instance. Le 28 janvier 1998, le requérant introduisit une demande de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 2, de la loi sur les étrangers. Le 23 août 1999, la demande de séjour provisoire fut rejetée par l’Office des étrangers. Le 11 octobre 2000, le requérant fut interpellé par la gendarmerie de Bruxelles alors qu’il détenait de l’héroïne. Le même jour, un ordre de quitter le territoire fut remis au requérant. Actuellement, le requérant vit en Belgique. B.     Le droit interne pertinent A l’époque des faits, les dispositions pertinentes de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers disposaient   : Article 7 Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le Ministre de la Justice ou son délégué peut donner l’ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l’étranger qui n’est autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume : 1 o s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis ; (...) 3 o si, par son comportement, il a porté atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale ; (...) 5 o s’il est trouvé en état de vagabondage ou de mendicité ou s’il est manifestement démuni de moyens de subsistance suffisants et n’a pas la possibilité de se les procurer par l’exercice légal d’une activité lucrative ; (...) 6 o s’il est atteint d’une des maladies ou infirmités énumérées à l’annexe de la présente loi ; Dans les mêmes cas, si le Ministre de la Justice ou son délégué l’estime nécessaire, il peut faire ramener sans délai l’étranger à la frontière. L’étranger peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l’étranger, qu’elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu’il subsiste toujours une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai raisonnable. Article 9 Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué. (...) Lors de circonstances exceptionnelles, cette autorisation peut être demandée par l’étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences ou à son délégué. Elle sera dans ce cas délivrée en Belgique. Article 63 Les décisions administratives peuvent donner lieu soit à un recours urgent, soit à une demande en révision, soit à une demande de levée de mesures de sûreté, soit à un recours en annulation, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après. Les décisions administratives prises en application des articles 3, 7, 11, 19, du titre   II, chapitre II, et du titre III, chapitre Ier bis ne sont pas susceptibles d’une demande en référé sur la base de l’article 584 du Code judiciaire. (...) Article 69 Un recours en annulation, régi par l’article 14 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, peut être introduit contre une décision refusant le bénéfice d’un droit prévu par la présente loi.(...) Article 71 L’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 25, 27, 54 et 67 peut introduire un recours contre cette mesure en déposant requête à la Chambre du Conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. L’intéressé peut réintroduire le même recours de mois en mois. (...) Article 72 La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l’intéressé ou son conseil en ses moyens et le ministère public en son avis. Lorsque, conformément à l’article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, le Ministre, son délégué ou son conseil doit également être entendu dans ses moyens. Si la chambre du conseil n’a pas statué dans le délai fixé, l’étranger est mis en liberté. Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité. (...) Article 73 Si la Chambre du Conseil décide de ne pas maintenir l’arrestation, l’étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée. (...) GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention entre la fin de sa peine d’emprisonnement, le 17   septembre 1997, et son expulsion, le 7 janvier 1998. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, il dénonce le fait que les autorités belges l’ont expulsé vers le Maroc alors que son état médical nécessitait encore des soins intensifs qu’il ne pouvait pas obtenir au Maroc. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue en outre qu’en l’expulsant, les autorités belges ont méconnu son droit au respect de sa vie familiale. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint d’une violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention. Il affirme avoir été maintenu inutilement en détention entre la fin de sa peine d’emprisonnement, le 17   septembre 1997, et son expulsion, le 7 janvier 1998, sans que cela ait été nécessaire pour la protection de la société, ni même pour l’organisation de son éloignement du territoire. A ce grief, le Gouvernement   oppose une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes : le requérant aurait omis d’introduire auprès de la chambre du conseil le recours visé à l’article 71 de la loi sur les étrangers. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre un Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international, l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de cet Etat. Sont visés par cette disposition les recours normalement disponibles et suffisants pour permettre au requérant d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, parmi d’autres, Akdivar et autres c. Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, §§ 65-66). En l’espèce, la détention dont se plaint le requérant était fondée sur une décision de mise en détention et de reconduite à la frontière prise le 17   septembre 1997 en vertu de l’article 7, alinéa 1, 1 o , 3 o et 6 o de la loi sur les étrangers. Or l’article 71 de cette même loi ouvre contre ce type de décision un recours devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel, laquelle peut ordonner la mise en liberté de l’étranger si sa détention se révèle illégale (articles 72 et 73 de la loi sur les étrangers). L’effectivité de ce recours en pratique n’a pas été contestée par le requérant. Or il n’apparaît pas que celui-ci l’ait intenté contre la décision du 17 septembre 1997, ou qu’il ait été dans l’impossibilité de le faire. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.   Le requérant affirme en outre qu’en l’expulsant vers le Maroc, le 7   janvier 1998, l’Etat défendeur a violé les articles 3 et 8 de la Convention. A ces griefs, le Gouvernement   oppose plusieurs exceptions, dont l’une est tirée du non-respect du délai de six mois visé à l’article 35 § 1 de la Convention. D’après lui, la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 est l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 octobre 1997, qui a été notifié au requérant le 13 octobre 1997. Or la requête a été introduite le 11 juin 1998, soit plus de six mois après cette date. Pour le requérant, c’est au moment où la mesure d’éloignement a été exécutée, soit le 7 janvier 1998, que la décision interne est devenue définitive. En effet, même si tous les recours étaient épuisés, l’Etat belge aurait encore eu la possibilité de renoncer à la mesure d’éloignement et de multiples démarches dans ce but auraient été entreprises par le requérant et d’autres personnes auprès des autorités compétentes. A l’époque, un ordre de quitter le territoire, et même une décision de reconduite à la frontière, n’auraient été effectivement exécutés que dans une minorité de cas. En l’occurrence, la décision finale de rejeter toutes les interventions de dernière minute et de mettre le requérant manu militari sur un avion à destination du Maroc aurait certainement été prise après le 18 décembre 1997. Le requérant aurait d’ailleurs légitimement pu espérer que, même si le Conseil d’Etat avait rejeté sa demande, le juge de l’ordre judiciaire empêcherait son éloignement, d’autant plus que de nouveaux éléments, notamment d’ordre médical, avaient été soumis dans le cadre de cette dernière procédure. Or ce recours était encore pendant au moment de l’éloignement. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, une requête doit, pour être recevable, avoir été introduite dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive. Il convient donc de déterminer tout d’abord quelle était cette décision dans le cas d’espèce. Les griefs du requérant sont dirigés contre son éloignement, exécuté le 7   janvier 1998 en vertu d’un ordre de quitter le territoire du 17 septembre 1997. Le requérant attaqua celui-ci par la voie de requêtes en annulation et en suspension d’extrême urgence devant le Conseil d’Etat. Le 2 octobre 1997, le Conseil d’Etat rejeta la demande en suspension, au motif que le préjudice difficilement réparable, exigé en pareil cas par l’article 17, §§ 1 et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, était dû au fait même du requérant, en l’occurrence l’illégalité de son séjour sur le territoire du Royaume. Cet arrêt fut notifié au requérant le 13 octobre 1997. Il semble que le requérant n’ait pas demandé la poursuite de la procédure au fond en vertu de l’article 17, § 4 ter , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. De l’avis de la Cour, l’argument du séjour illégal avancé par le Conseil d’Etat pour rejeter le recours en suspension du requérant fait naître des doutes sur le point de savoir si, en l’espèce, ce recours peut passer pour un recours effectif à épuiser aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Il n’est pas nécessaire, toutefois, de trancher cette question dès lors que, à supposer même que le recours puisse passer pour effectif, l’arrêt qui lui a fait suite a été rendu et notifié plus de six mois avant l’introduction de la requête devant la Commission européenne des droits de l’homme. Le requérant invoque cependant les recours ultérieurs qu’il a introduits, et notamment les recours en annulation et en suspension introduits le 15   octobre 1997 auprès du Conseil d’Etat. Le 11 juin 1998 toutefois, le Conseil d’Etat déclara irrecevable le recours en suspension, au motif que l’autorité de la chose jugée attachée à son arrêt du 2 octobre 1997 faisait obstacle à ce que, en l’absence d’éléments nouveaux attestant d’un préjudice difficilement réparable, le Conseil d’Etat statuât à nouveau sur l’existence de celui-ci. Dès lors donc que l’autorité de la chose jugée s’attachait à l’arrêt du 2 octobre 1997, le recours du 15 octobre 1997 avait pour objet la révision de l’arrêt du 2 octobre 1997 et s’analysait en un recours extraordinaire dont l’article 35 § 1 de la Convention n’exige pas l’épuisement et qui, par conséquent, n’est pas à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois (voir, mutatis mutandis , Prystavska c. Ukraine (déc.), n o 21287/02, 17 décembre 2002). S’agissant des recours introduits devant le juge des référés, le requérant relève lui-même qu’ils n’étaient pas de nature à lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue, l’article 63 § 2 de la loi sur les étrangers s’opposant à ce que le juge des référés connaisse de recours dirigés contre des décisions prises en vertu de l’article 7 de la loi sur les étrangers. Du reste, en l’espèce ce recours n’a pas donné lieu à une décision, le requérant ayant été expulsé avant qu’elle ne fût rendue. A la date de son expulsion toutefois, c’est-à-dire le 7 janvier 1998, il était encore temps, pour le requérant, de saisir par son avocat la Commission européenne des droits de l’homme dans le respect du délai de six mois. Enfin, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la simple mise à exécution, par les autorités nationales, d’un ordre de quitter le territoire ne s’analyse pas en une décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Cette disposition vise en effet exclusivement la décision définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, de sorte que le délai de six mois n’opère que dans ce cadre (voir, mutatis mutandis , De Becker c. Belgique , D 214/56, Ann. Vol. 2, p. 215 (243)). Dans le cas d’une expulsion, il s’agit normalement de la décision exécutoire rendue sur le dernier recours, au sens de l’article 35 §   1 de la Convention, introduit par le requérant (voir, mutatis mutandis , Vijayanathan et Pusparajah c. France , arrêt du 27 août 1992, série A n o   241-B, p. 87, § 46). En l’espèce, et sous les réserves mentionnées plus haut quant à l’effectivité du recours, le dernier recours en question est celui qui donna lieu à l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 octobre 1997. Il s’ensuit que cette partie de la requête a été introduite en dehors du délai de six mois et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0522DEC004185598
Données disponibles
- Texte intégral