CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0522DEC005774200
- Date
- 22 mai 2003
- Publication
- 22 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     J.-P. Costa ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Maurice Lebègue, est un ressortissant français, né en 1927 et résidant à Hellemmes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le divorce de S., un des fils du requérant, et de C. fut prononcé par un jugement rendu le 10 novembre 1988 par le tribunal de grande instance d’Hazebrouck. De leur union était issu un seul enfant, Se., dont la résidence avait été fixée chez son père. Le 15 janvier 1992, S. et Se. eurent un accident de la circulation. Hospitalisés dans un état «   gravissime   », ils furent tous deux placés en réanimation, sous assistance respiratoire mécanique. Ils décédèrent tous les deux le lendemain des suites de leurs blessures. S. décéda de façon spontanée (arrêt cardiaque) à 7 heures 40. Dans le cas de Se., divers examens furent pratiqués, dont un électroencéphalogramme, et conduisirent à la constatation officielle du décès à 10 heures. D’après les actes de décès, S. décéda en premier, ce qui impliquait le droit pour C., son ex-épouse, et le deuxième fils de celle-ci, le demi-frère de Se., de recueillir le patrimoine de S. Le requérant, son épouse et leurs autres enfants contestèrent l’ordre des décès, tel qu’il avait été enregistré à l’état civil, celui-ci ayant une incidence directe sur la dévolution de la succession de S. Le 11 mai 1993, le juge des référés de Lille, saisi par le requérant, désigna un expert chargé d’établir l’heure exacte des décès et de dire s’il y avait lieu de modifier la chronologie des décès. Contestant le rapport de l’expert qui concluait à l’exactitude de l’ordre établi par les actes de décès, le requérant fit assigner C. en pétition d’hérédité. Dans un jugement rendu le 6 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Saint-Omer conclut à l’incertitude de la chronologie des décès, décida que les successions de S. et de Se. devraient être réglées sans qu’il soit tenu compte de l’existence de l’autre victime et déclara le requérant, son épouse et leurs autres enfants, seuls héritiers. C. interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 30 juin 1997, la cour d’appel de Douai infirma le jugement. Elle confirma la chronologie des décès telle qu’établie par les actes de décès et, statuant à nouveau, débouta le requérant de toutes ses demandes dirigées contre C. Le requérant se pourvut en cassation. Il souleva trois moyens. Dans le premier, le requérant soutenait qu’il résultait des mentions de la cour d’appel que le greffier avait participé au délibéré, ce qui constituait selon lui une violation du secret du délibéré. Dans les deux autres moyens, le requérant soutenait que la cour d’appel avait privé son arrêt de base légale et il contestait l’appréciation faite par la cour d’appel de l’heure exacte de la mort de S. et Se. Devant la Cour de cassation, le requérant était représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui fut informé le 9 juin 1999 que l’affaire serait examinée par la première chambre civile le 15 juillet suivant. Le 19 octobre 1999, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé   : «   Attendu que dans l’arrêt, sous titre   : «   composition de la cour lors du délibéré   », sont indiqués les noms des magistrats, suivis de leurs qualités   ; que la participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule mention à la suite de ce paragraphe de son nom précédé de sa qualité   ; que le moyen ne peut être accueilli   ; (...) attendu que, d’une part conformément aux dispositions de l’article 21 du décret n o 78-501 du 31 mars 1978, pris pour l’application de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes, alors en vigueur, les modalités selon lesquelles la mort doit être constatée par les médecins, reconnues valables par le ministre chargé de la Santé par la circulaire du 24 avril 1968, ne s’imposent qu’au cas où un prélèvement d’organe est envisagé   ; qu’en l’espèce, il n’est pas allégué qu’il en ait été ainsi, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables en la cause   ; que, d’autre part, si l’acte de décès n’établit, quant à l’heure du décès, qu’une simple présomption, il appartient à celui qui la conteste d’en établir l’inexactitude   ; que c’est par une appréciation souveraine des circonstances des décès que la cour d’appel (...)   a estimé que leur ordre était conforme à celui enregistré à l’état civil   ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision   ; que, dès lors, aucun des griefs ne peut être accueilli.   » Dans une lettre du 7 janvier 2000 au président de la première chambre civile, le requérant réitéra son argumentation et critiqua l’arrêt rendu le 19   octobre 1999. Par une lettre du 15 février 2000, le président répondit   : «   (...) il ne saurait être question de rabattre l’arrêt du 19 octobre 1999, qui n’a pas été rendu selon vos désirs. Seuls les arrêts affectés d’une erreur matérielle peuvent être rabattus et tel n’est pas le cas en l’espèce. Le décès d’une personne, la date exacte et les circonstances de celui-ci sont des éléments de fait qui ne sont pas contrôlés par la Cour de cassation et les circulaires ne lient pas les juges.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue un défaut d’équité et d’impartialité de la cour d’appel et de la Cour de cassation. Il conteste d’abord l’arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d’appel en ce qu’il aurait fait une application erronée et arbitraire de la circulaire du 24 avril 1968 édictée par le ministre de la Santé fixant les critères du diagnostic de mort et aboutirait donc à une erreur dans la détermination de l’ordre des décès de S. et Se. Il reproche aussi à la cour d’appel de ne pas avoir répondu à une de ses conclusions et de ne pas avoir demandé de nouvelle expertise. Il conteste également l’arrêt rendu par la Cour de cassation en tous ses points. Il soutient que la Cour de cassation, comme la cour d’appel, aurait fait une erreur d’application de la circulaire de 1968 et que son pourvoi a été rejeté parce qu’il a été examiné par la première chambre civile alors que la deuxième chambre, vu sa jurisprudence, lui aurait été plus favorable. En outre, le requérant affirme que le principe de l’égalité des armes a été méconnu du fait que lors de la procédure devant la Cour de cassation, essentiellement écrite, la note du conseiller rapporteur et le projet d’arrêt n’ont été communiqués ni à lui ni à son avocat, le privant ainsi de la possibilité de présenter des arguments en réponse. 2.     Dans une série de conclusions additionnelles, le requérant invoque les articles 1, 2 § 1 et, en substance, 14 de la Convention. Il réitère son argumentation concernant les critères à appliquer selon lui pour la détermination de l’ordre des décès et il se plaint de ce que l’application de la circulaire retenue par la cour d’appel et la Cour de cassation instaurerait une différence de traitement équivalant à une pratique discriminatoire quant aux garanties entourant l’interruption des soins de réanimation entre les patients sur lesquels un prélèvement d’organe est envisagé et les autres. EN DROIT 1.     Le requérant soulève une série de griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». a)     Le requérant allègue d’abord une violation de l’article 6 § 1 en ce que la cour d’appel aurait appliqué de façon erronée et arbitraire une circulaire de 1968 régulant le processus administratif de constatation de la mort, et en ce que la Cour de Cassation aurait confirmé cette interprétation. En outre, il se plaint du caractère inéquitable de la procédure devant la Cour de cassation en ce que son pourvoi a été rejeté par la première chambre civile alors que la jurisprudence de la deuxième chambre lui aurait été plus favorable. La Cour rappelle que, aux termes de l’article 19 de la Convention, elle est seulement compétente pour assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n’est donc pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (voir l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). Sa tâche se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention. Or, les décisions litigieuses sont intervenues à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et faire valoir tous les arguments et observations qu’il a estimés nécessaires. Les juridictions ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Il n’apparaît pas que ces juridictions aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d’espèce. En outre, l’interprétation du droit interne, en l’occurrence pour la présente affaire la question de l’application de la circulaire fixant le processus administratif de constatation de la mort, ainsi que l’application, par la Cour de cassation, de sa propre jurisprudence, appartient au premier chef aux juridictions internes ( Edificaciones March Gallego s.a. c.   Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, n o 64, §   33). Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     En ce qui concerne le refus d’une nouvelle expertise par la cour d’appel, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Schenk c.   Suisse , arrêt du 12 juillet 1988, série A n o 140, p. 29, §§ 45-46). Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c)     Le requérant se plaint également de ce que la cour d’appel n’aurait pas répondu à une de ses conclusions concernant les signes cliniques de la mort de S. et de Se. La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19   avril 1994, série A n o 288, p. 20, § 61 et Garcia Ruiz précite, § 26). En l’espèce, il ressort de l’arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d’appel de Douai que la juridiction interne a amplement motivé sa décision, en analysant de façon détaillée les deux méthodes de détermination de l’heure exacte de la mort de S. et de Se. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. d)     Enfin, le requérant allègue une méconnaissance du principe de l’égalité des armes devant la Cour de cassation. Il se plaint de ce que la note du conseiller rapporteur et le projet d’arrêt n’ont pas été communiqués, ni à lui ni à son conseil, le privant ainsi de la possibilité de répondre aux arguments développés. En l’état actuel du dossier, le Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 24 § 3 b) de son règlement.   2.     Invoquant les articles 1, 2 § 1 et, en substance, 14 de la Convention, le requérant réitère son argumentation concernant les critères à appliquer pour la détermination de l’ordre des décès et soutient que l’application de la circulaire de 1968 retenue par la cour d’appel et par la Cour de Cassation crée une discrimination entre les patients des services de réanimation pour lesquels un prélèvement d’organe est envisagé et les autres. La Cour relève qu’en l’espèce la décision interne définitive est l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 octobre 1999, dont le requérant avait pris connaissance au plus tard le 7 janvier 2000 (date de la lettre adressée par le requérant au président de la première chambre civile de la Cour de cassation). Or, le grief tiré de la violation alléguée de l’article 14 de la Convention a été soulevé pour la première fois par le requérant dans des conclusions additionnelles du 11 décembre 2001, et le grief tiré de la violation alléguée des articles 1 et 2 § 1 de la Convention, dans des conclusions additionnelles du 25 juin 2002. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour tardiveté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1   de la Convention et concernant la non-communication de la note du conseiller rapporteur devant la Cour de Cassation ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0522DEC005774200
Données disponibles
- Texte intégral