CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0522DEC006759101
- Date
- 22 mai 2003
- Publication
- 22 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE27D9C81 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .s4EA85936 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .s1EA1999E { width:10.34pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s8ACC1864 { width:200.13pt; text-indent:0pt; display:inline-block }   PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 67591/01 présentée par Evangelos KALKANIS contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 22 mai 2003 en une chambre composée de   :   MM.   G. Bonello , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   N. Vajić ,   M.   E. Levits,   M me   S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le conseil du requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Evangelos Kalkanis, était un ressortissant grec, né en 1911 et décédé le 9 décembre 2000. Les héritiers du requérant, sa fille Ioanna et son fils Christos, ont déclaré qu’ils souhaitent poursuivre la procédure devant la Cour. Ils sont représentés par M e   P.   Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Le Gouvernement est représenté par M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Première procédure d’expropriation   Le 28 juin 1988, le conseil municipal d’Athènes ordonna l’expropriation d’un terrain sis dans un quartier d’Athènes, dans le but d’y construire des installations sportives. Le 12 août 1988, le requérant, qui faisait partie des propriétaires expropriés, saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de cette décision. Le 10 janvier 1991, le Conseil d’Etat fit droit à sa demande et annula la décision attaquée pour vice de forme (arrêt n o 96/1991).   Seconde procédure d’expropriation   Par décisions n os 1650/1992 et 1727/1992, le conseil municipal d’Athènes ordonna à nouveau l’expropriation du terrain litigieux. Le 26 juillet 1993, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation des décisions susmentionnées. Par la suite, le 6 décembre 1995, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une demande tendant à la fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation. Aux termes de l’article 17 § 4 de la Constitution, «   jusqu’au versement de l’indemnité définitive ou provisoire, tous les droits du propriétaire restent intacts, l’occupation de sa propriété n’étant pas permise   ». Par décision avant dire droit du 31   décembre 1996, le tribunal ajourna l’examen de l’affaire jusqu’à l’issue de la procédure devant le Conseil d’Etat. L’audience devant cette juridiction eut lieu le 10 juin 2002. Par arrêt n o   1968/2002, le Conseil d’Etat annula les décisions n os   1650/1992 et 1727/1992. GRIEFS Invoquant les articles 13 et 17 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaignait que depuis 1988 il subissait une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT Le requérant se plaignait de la privation de sa propriété depuis 1988 sans disposer d’un recours effectif devant une instance nationale pour attaquer les atteintes causées à son droit au respect de ses biens. Il invoquait les articles 13 et 17 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. L’article 13 de la Convention garantit le droit à un recours effectif. L’article 17 de la Convention interdit l’abus de droit et l’article 1 du Protocole n o 1 garantit le droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens. Le Gouvernement affirme que la propriété du requérant n’était pas bloquée durant la procédure d’expropriation et que tous ses droits étaient restés intacts. Selon le Gouvernement, seule la durée de la procédure d’expropriation doit être examinée par la Cour. La Cour ne s’estime en effet pas appelée à examiner la requête ni sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 ni sous l’angle des autres dispositions soulevées par le requérant. En particulier, elle estime que la disposition pertinente en l’espèce est l’article 6 § 1 de la Convention qui garantit, entre autres, le droit à toute personne «   à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable   ». En effet, la Cour note que le problème posé par la présente affaire a principalement trait à la durée des procédures relatives à l’expropriation imposée sur le terrain du requérant. Or, selon la jurisprudence de la Cour, les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive d’une procédure s’analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu’au titre de la satisfaction équitable que le requérant pourrait obtenir à la suite du constat de cette violation (voir l’arrêt Varipati c. Grèce , n o   38459/97, § 32, 26 octobre 1999, non publié). Il n’y a aucun autre élément dans le dossier qui puisse fonder une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, d’autant plus que les héritiers du requérant viennent d’obtenir l’annulation par le Conseil d’Etat des décisions ordonnant l’expropriation litigieuse. Au vu de ce qui précède, la Cour examinera la requête uniquement sous l’angle de la durée de la procédure. Le Gouvernement affirme que, compte tenu de la complexité de l’affaire, la durée que connut la procédure n’a pas été déraisonnable. Les héritiers du requérant affirment que les autorités judiciaires n’ont pas fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la   requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Giovanni Bonello Greffier adjoint PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0522DEC006759101
Données disponibles
- Texte intégral