CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0522DEC007147601
- Date
- 22 mai 2003
- Publication
- 22 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Dragutin Antolič, est un ressortissant slovène, né en 1942 et résidant à Klanjec. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était employé par une société M.. Le   17 septembre 1993, il fut licencié pour raisons économiques. Cette décision lui fut notifiée le 20   septembre 1993. Dans le mois suivant la notification (la date exacte étant incertaine) le requérant ouvrit action devant le tribunal du travail «   associé   » de Ljubljana (appellation de l’époque) afin de contester le choix des licenciés. Le 29 novembre 1995, le tribunal du travail et des affaires sociales (nouvelle appellation suite à la réforme) tint une audience. Par un jugement du même jour, le requérant fut débouté de son action, aux motifs que la procédure au sein de la société tendant à définir les personnes à licencier était conforme à la loi et que le choix des licenciés n’était pas arbitraire. Le requérant interjeta appel le 27 décembre 1995, mais le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales de Ljubljana le débouta par un arrêt le 25 septembre 1997. Cette décision lui fut notifiée le 14   octobre   1997. Par la suite, il forma un recours extraordinaire devant la Cour suprême, lequel fut rejeté le 24 février 1998. Enfin, le 13 mai 1998, il introduisit un recours constitutionnel, qu’il compléta le 3 juin 1998. La Cour constitutionnelle rejeta le recours le 11   septembre 2000, aux motifs qu’il s’agissait principalement d’un cas de quatrième instance et que les garanties procédurales avaient été respectées dans le cas d’espèce. Cette décision fut notifiée au requérant le 29   septembre   2000. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue une violation de son droit au procès équitable. Il se fonde sur les articles 22 et 23 de la Constitution slovène garantissant une égale protection des droits au cours de la procédure et une protection judiciaire. En outre, il se plaint de la durée des procédures. Le requérant invoque aussi l’article 13 de la Convention. Il estime que l’État n’offre pas de possibilités d’une défense effective aux salariés, vu que la législation slovène de 1991 ne prévoit plus d’aide judiciaire gratuite et que par conséquent ce sont les syndicats disposant de peu de ressources professionnelles et financières qui représentent les salariés. Au contraire, des employeurs disposent de ressources financières importantes afin de s’assurer une meilleure représentation lors de la procédure. Partant, le requérant estime avoir été privé de son droit à un recours effectif et de son droit d’accès à un tribunal. Enfin, le requérant affirme que son droit à la sécurité sociale garanti par la Constitution a également été violé.     EN DROIT Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure, commencée probablement en octobre 1993 (la date exacte étant inconnue) devant le tribunal du travail «   associé   » de Ljubljana et achevée le 29 septembre 2000 par la décision de la Cour constitutionnelle. En outre, il se plaint de la violation de l’article 13 de la Convention. Enfin, il soutient que son droit à la sécurité sociale a été violé. L’article 6 § 1 de la Convention dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 13 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » a)     En ce qui concerne la durée de la procédure, entamée probablement en octobre 1993, la Cour ne s’estime pas, en l’état actuel du dossier, en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure. Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. b) Quant aux griefs formulés sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, concernant l’iniquité de la procédure principale et le droit à un recours effectif, la Cour rappelle en premier lieu qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir Ruiz ‑ Mateos c.   Espagne , arrêt du 23   juin 1993, série   A n o   262, §   28). Plus précisément, la Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable. Or, la Cour estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le requérant a pu, à tous les stades des procédures, faire valoir ses arguments et obtenir des décisions motivées. De plus, il a été représenté par un juriste de la Confédération de syndicats de Slovénie. Bref, il apparaît que le requérant est essentiellement mécontent de l’issue de la procédure. Toutefois, la Cour rappelle que lorsqu’elle examine les requêtes dont elle est saisie, elle n’a pas le pouvoir de casser ou de modifier les décisions des juridictions internes. Quant à la violation alléguée de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’en matière de droits de caractère civil, les garanties de cet article, qui constitue la lex generalis, s’effacent devant celles de l’article 6, qui constitue la lex specialis . En tout état de cause, la Cour estime que les allégations de requérant formulées sur le terrain de l’article 13 s’apparentent à celles qu’elle a déjà examinées sous l’article 6 et qu’il n’y a donc pas lieu de les examiner séparément. Enfin, la Cour rappelle également que la Convention ne protège pas le droit à la sécurité sociale. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0522DEC007147601
Données disponibles
- Texte intégral