CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0522DEC007184601
- Date
- 22 mai 2003
- Publication
- 22 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     J.-P. Costa ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve , juges , et de   M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abdelfettah Rachdad, est un ressortissant marocain né en 1963. Actuellement assigné à résidence à Bordeaux, il est représenté devant la Cour par M e   Simon Miravete, avocat au barreau de Reims. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.   Les procédures in abstentia 1.   Première procédure En août 1991, de la résine de cannabis fut découverte à l’occasion de l’arrestation de MM. R. Deale, N. Aribi, K. Aribi, F. Top et N. Talbi. L’instruction révéla que R. Deale organisait des voyages aux Pays-Bas afin d’y acquérir de la résine de cannabis et la revendre ensuite en France et avait recours aux quatre autres personnes interpellées. R. Deale et K. Aribi mirent le requérant en cause dans le cadre de leurs audition par la police puis par le juge d’instruction, soutenant qu’il avait avancé de l’argent au premier   et avait œuvré en qualité de «   commanditaire   » ; aucune confrontation entre le requérant et ces personnes n’eut lieu dans le cadre de l’instruction. Le mandat d’amener délivré contre le requérant resta sans effet. Le 9 décembre 1991, statuant par défaut, le tribunal correctionnel de Reims déclara le requérant coupable de complicité du délit d’importation illicite de produits stupéfiants commis par R. Deale, N. Aribi., K. Aribi, F.   Top et N. Talbi et le condamna à cinq ans d’emprisonnement. 2.   Deuxième procédure Parallèlement, en septembre 1991, les services de police de Reims procédèrent à l’arrestation de plusieurs usagers de cannabis et d’héroïne, dont F. de l’Hotel, lequel mit le requérant en cause, le désignant comme son fournisseur   et indiquant qu’il revendait de la drogue pour son compte. F. de l’Hotel réitéra ses propos   devant le juge d’instruction ; deux autres personnes –   M. Idami et F. Missaouia – déclarèrent également avoir vendu de la drogue pour le requérant   ou lui en avoir acheté. Aucune confrontation entre le requérant et ces personnes n’eut lieu dans le cadre de l’instruction. Le mandat d’amener délivré contre le requérant resta sans effet. Le 24 novembre 1992, statuant par défaut, le tribunal correctionnel de Reims condamna le requérant à cinq ans d’emprisonnement pour avoir, courant 1991, détenu, offert ou cédé et acquis de la résine de cannabis et de l’héroïne. 3.   Troisième procédure En février 1992, les services des douanes appréhendèrent deux personnes – K. Dolizy et R. Brini – en possession de haschisch et d’héroïne. R. Brini déclara à la police puis au juge d’instruction avoir transporté ces substances pour le compte du requérant. Il n’y eut pas de confrontation entre R   . Brini et ce dernier dans le cadre de l’instruction. Le mandat d’amener délivré contre le requérant resta sans effet. Par un jugement par défaut du 23 décembre 1992, le tribunal correctionnel de Reims condamna le requérant à cinq ans d’emprisonnement pour s’être, courant février 1992, rendu complice des délits d’acquisition, transport et importation sans autorisation de produits stupéfiants commis par K. Dolizy et R. Brini. B.   Les oppositions formées par le requérant 1. Devant le tribunal correctionnel de Reims En janvier 1998, le requérant forma opposition aux jugements des 9   décembre 1991, 24 novembre 1992 et 23 décembre 1992 devant le tribunal correctionnel de Reims. Devant le tribunal, le requérant sollicita vainement un supplément d’information. Par un jugement du 24 mars 1998, le tribunal joignit les trois affaires, déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à cinq ans d’emprisonnement, le condamna au paiement d’une amende douanière ainsi que d’une somme à titre de confiscation et prononça la contrainte par corps. Le jugement précise notamment   : «   Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de supplément d’information au motif que, si toute personne a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge, il ressort des dossiers que [le requérant] a volontairement quitté la France pour se soustraire à l’action de la justice, son départ correspondant à sa mise en cause par M. Deale (...)   ; Attendu que les mises en cause sont nombreuses et concordantes, qu’il convient de déclarer [le requérant] coupable des faits qui lui sont reprochés.   » 2.   Devant la cour d’appel de Reims Le requérant et le ministère public interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Reims. Le requérant sollicita un supplément d’information aux fins de confrontation avec R. Deale, K. Aribi (première procédure correctionnelle par défaut), F. de l’Hotel, M. Idami (deuxième procédure) et R. Brini (troisième procédure). Le 17 juillet 1998, la cour d’appel fit droit à cette demande, et jugea en outre que V. Fauvet,   concubine de F. de l’Hotel, qui avait également mis le requérant en cause, devait aussi être convoquée. L’arrêt précise notamment   : «   Attendu qu’il ressort de la procédure que les accusations portées contre le prévenu reposent essentiellement sur les déclarations de témoins qui n’ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec lui   ; Que dès lors, le prévenu sollicite à bon droit, sur la base de l’article 6 § 3 d) de la Convention (...), l’audition contradictoire de ces témoins et une confrontation avec ceux-ci.   » La cour d’appel ordonna la réouverture des débats à l’audience du 16   septembre 1998 et invita le procureur général à faire citer à cette audience les six témoins en question. L’audience eut lieu le 23 septembre 1998. Bien que régulièrement cités, les six témoins ne comparurent pas   ; le requérant maintint sa demande d’audition et confrontation. La cour d’appel jugea qu’il y avait lieu de passer outre à l’absence de comparution de R. Deale et K. Aribi, «   ces témoins étant sans adresse connue malgré les recherches entreprises pour les localiser et leur audition s’avérant, dès lors, impossible devant la cour   ». Elle constata ensuite que les quatre autres témoins avaient été localisés, mais que, cités à personne, F. de l’Hotel avait fait parvenir une lettre d’excuse invoquant des motifs professionnels pour expliquer son absence, et V. Fauvet avait adressé à la cour un certificat médical indiquant qu’elle n’était pas en état de se déplacer en raison d’une grossesse de huit mois   ; la cour releva par ailleurs que R.   Brini avait «   été cité à mairie mais a[vait] signé la lettre recommandée adressée par l’huissier   » et qu’il n’était pas établi que, cité à mairie, M.   Idami ait reçu la lettre envoyée par l’huissier. La cour estima qu’il y avait lieu de tenter une nouvelle fois d’entendre ces quatre témoins et invita le procureur général à les faire citer à nouveau à une audience du 18   novembre 1998. Le 18 novembre 1998, seul était présent M. Idami, lequel était incarcéré pour une autre cause   ; il fut entendu. La cour délivra des mandats d’amener contre les trois autres personnes citées, et avertit les parties que l’affaire était mise en délibéré et qu’un arrêt serait prononcé à l’audience publique du 2 décembre 1998. Le 2 décembre 1998, la cour d’appel constata que les trois témoins susmentionnés n’avaient pu être appréhendés et n’avaient pas comparu. Prononcé à cette date, l’arrêt confirma la culpabilité du requérant pour tous les chefs de la prévention, porta sa peine à six ans d’emprisonnement et le condamna en sus à l’interdiction définitive du territoire   ; il confirma par ailleurs entièrement le jugement entrepris en ce qu’il se rapportait à l’action douanière. L’arrêt se fonde sur les déclarations faites au cours des enquêtes ou instructions par R. Deale et K. Aribi, s’agissant des faits de complicité d’importation illicite de produits stupéfiants (première procédure correctionnelle), par F. de l’Hotel, V. Fauvet et M. Idami s’agissant des faits de détention, offre ou cession et acquisition de résine de cannabis et d’héroïne (deuxième procédure correctionnelle), et par R Brini, s’agissant des faits de complicité d’acquisition, transport et importation sans autorisation de produits stupéfiants (troisième procédure correctionnelle). L’arrêt précise en outre ce qui suit   : «   Attendu qu’il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent [c’est-à-dire des déclarations des témoins susmentionnés], et abstraction faite, pour l’instant, des déclarations du témoin M. Idami à l’audience, que [le requérant] est formellement mis en cause par six personnes comme l’organisateur, le commanditaire ou le bailleur de fonds des trafics de stupéfiant en cause   ; Que les accusations de ces personnes sont particulièrement précises et circonstanciées, notamment quant au contexte de leur rencontre avec le prévenu, au financement de l’achat de stupéfiants et aux modalités d’écoulement des produits   ; Que, par ailleurs, il est remarquable de constater, à l’examen du dossier, que les trois groupes de témoins en cause (Deale, Aribi, de l’Hotel, Idami, Brini) concernés par des affaires totalement distinctes, n’avaient aucun lien entre eux et, même, ne se connaissaient pas   ; Que cette situation réduit à néant la thèse du prévenu selon laquelle les témoins l’auraient impliqué faussement pour minimiser leur participation dans les faits reprochés   ; Qu’il est inconcevable, en effet, que ces témoins aient pu, sans se concerter, imaginer le même moyen de défense et la mise en cause de la même personne   ; Attendu d’autre part, qu’il est révélateur de constater que   [le requérant] a disparu de la région rémoise dans les semaines ayant suivi la commission des faits en cause et n’a pu être localisé durant l’enquête et l’information   ; Que, certes, il prétend avoir rejoint l’Italie pour trouver un emploi qu’une décision d’assignation à résidence dont il faisait l’objet en France lui interdisait de rechercher activement   ; Que, cependant, force est de constater qu’il n’a jamais produit la moindre pièce justificative à l’appui de ses dires, alors pourtant qu’il a eu tout loisir de préparer sa défense depuis son interpellation en mars 1998   ; Que cette disparition suspecte vient corroborer, si besoin en était, les accusations des témoins précédemment évoqués   ; Attendu, enfin,   qu’au regard des éléments qui précèdent, il apparaît qu’aucun crédit ne peut être accordé à la déposition du témoin Idami à l’audience, lequel a déclaré que le prévenu n’était pas l’individu répondant au nom de Rachdad qu’il avait mis en cause au cours de l’enquête   ; Que ce témoin, visiblement très mal à l’aise et prétendant avoir oublié les nombreux détails donnés lors de l’enquête, était manifestement animé par la crainte d’éventuelles représailles à son encontre   ;   (...)   » Sur la question de l’audition des témoins par la cour, l’arrêt est ainsi rédigé   : «   (...) Attendu que seul M. Idami (...) a comparu   ; Que les trois autres témoins, bien qu’ayant personnellement reçu la citation, ne se sont pas présentés et n’ont fourni, le jour de l’audience, aucune excuse valable pour justifier leur absence   ; Que, face à cette non comparution réitérée, la cour a délivré mandat d’amener à l’encontre des trois personnes en cause   ; Que, cependant, malgré les recherches entreprises, aucune d’elle n’a pu être appréhendée par les agents de la force publique, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux de non mise à exécution adressés à la cour en cours d’audience   ; Attendu que le droit d’un prévenu d’être confronté aux personnes qui l’accusent trouve ses limites dans l’impossibilité de procéder à cette confrontation   ; Qu’en l’espèce, la cour a tout mis en œuvre pour faire comparaître les témoins devant elle en ordonnant à deux reprises la citation de ceux qui avaient été localisés et en délivrant à leur encontre des mandats d’amener, demeurés sans effet   ; Que poursuivre dans cette voie serait vain et serait, paradoxalement, contraire aux intérêts [du requérant] dans la mesure où ceci impliquerait un prolongement, au delà d’un délai raisonnable, de la détention provisoire, déjà particulièrement longue, de ce prévenu, incarcéré sous ce régime depuis le 24 mars 1998   ; Qu’il apparaît, en conséquence, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 6 § 3 de la Convention (...) et que la cour est contrainte de passer outre à l’audition des trois témoins défaillants et à leur confrontation avec le prévenu.   » 3. Devant la Cour de cassation Invoquant notamment l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 24 mai 2000, la Cour de cassation (chambre criminelle) rejeta le pourvoi au motif suivant   : «   Attendu que, saisie de poursuite contre [le requérant] du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d’appel, ayant constaté que les témoins qui le mettaient en cause n’avaient jamais été confrontés avec lui, a successivement ordonné leur citation, qui n’a pas été suivie d’effet, puis délivré des mandats d’amener qui n’ont pu être mis à exécution   ; que, par suite, les juges ont statué au vu des résultats de l’enquête et de l’instruction   ; Qu’en cet état, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés aux moyens, ni porté atteinte aux droits de la défense   ; Qu’en effet, le principe posé par l’article 6 § 3 d) de la Convention (...) trouve sa limite dans l’impossibilité, constatée en l’espèce, de faire comparaître les témoins.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné sur le fondement exclusif de déclarations de témoins qu’il n’a pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger. EN DROIT Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur le fondement exclusif de déclarations de témoins qu’il n’a pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger. Il invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention, ainsi libellé   : «     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   » Le Gouvernement soutient que les autorités judiciaires ont pris toutes les mesures possibles pour permettre la comparution des témoins. Le fait que les forces de l’ordre ont rencontré des difficultés pour conduire les témoins en justice serait très vraisemblablement lié à la crainte que ceux-ci pouvaient éprouver, et ne saurait donc être imputé auxdites autorités. Le Gouvernement ajoute que le droit de l’   «   accusé   » d’être confronté à un témoin à charge n’est pas absolu   ; des exceptions seraient possibles, dès lors que le contradictoire est respecté, que les droits de la défense ne sont pas restreints de manière excessive, et que, considérée dans son ensemble, la procédure revêt un caractère équitable. Le cas échéant, ce droit trouverait ses limites dans l’impossibilité de procéder à cette confrontation. Ainsi, en l’espèce, l’adresse de R. Deale et K   . Aribi n’étant pas connue, la cour d’appel de Reims aurait à bon droit décidé de passer outre leur absence. Quant à la non-comparution de V. Fauvet, le requérant ne saurait s’en plaindre dans la mesure où l’initiative de sa citation revient à la cour d’appel elle-même. Selon le Gouvernement, l’impossibilité de procéder aux confrontations litigieuses durant l’enquête et l’instruction résulte de la fuite du requérant. Ce dernier aurait au demeurant eu la possibilité de faire citer lui-même lesdits témoins dès après avoir formé opposition aux jugements des 9   décembre 1991, 24 novembre 1992 et 23 décembre 1992. Le Gouvernement souligne ensuite que la cour d’appel de Reims a examiné et confronté tous les éléments de preuve à sa disposition, et que le requérant a eu accès au dossier et pu prendre connaissance des déclarations des témoins et les contester à l’audience. Enfin, le Gouvernement affirme que la cour d’appel n’a pas fondé la déclaration de culpabilité du requérant sur les seules déclarations des témoins dont l’intéressé avait vainement demandé l’audition. La cour d’appel se serait en sus fondée sur les témoignages de M. Idami – lequel avait comparu – et V.   Fauvet, dont le requérant n’avait pas demandé la comparution. Elle aurait ensuite relevé la circonstance que le requérant n’avait pu démontrer qu’il ne séjournait pas en France à l’époque des faits. En conclusion, le Gouvernement invite la Cour a déclarer la requête manifestement mal fondée et à la rejeter. Le requérant réplique qu’il a été condamné sur les seules déclarations de témoins qu’il n’a pu interroger à aucun stade de la procédure. Cela suffirait à caractériser une violation de l’article 6 de la Convention. Il ajoute que la cour d’appel de Reims a passé outre l’audition de trois des témoins à charge en cause – F. de L’Hotel, V. Fauvet et R. Brini   – alors même que leur adresse était connue. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu qu’elle a déployé les moyens nécessaires pour assurer une jouissance effective du droit garanti par l’article 6 § 3 d)   : elle aurait du renvoyer l’affaire et s’assurer de la comparution desdits témoins à une audience ultérieure. Il souligne que, loin de renoncer à l’exercice de ce droit, il a réitéré avec constance, tout au long de la procédure, sa volonté d’interroger les témoins dont il est question   ; la thèse du Gouvernement selon laquelle il ne pourrait se plaindre du défaut de comparution de V.   Fauvet parce qu’elle avait été citée sur la seule initiative de la cour d’appel de Reims serait en conséquence dénuée de fondement. Par ailleurs, il s’inscrit en faux contre les allégations du Gouvernement selon lesquelles sa fuite durant l’instruction aurait généré cette impossibilité de procéder aux confrontations dont il est question, soulignant qu’il était à l’étranger à cette époque. La Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0522DEC007184601
Données disponibles
- Texte intégral