CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0522DEC007515001
- Date
- 22 mai 2003
- Publication
- 22 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   M.   C.L. Rozakis ,   M me   N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 2001, Vu la décision partielle du 26 septembre 2002, Vu les observations du gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu la lettre du requérant en date du 11 février 2003 et celle du gouvernement défendeur en date du 27 février 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Andreas Terzopoulos, est un ressortissant grec, né en 1941 et résidant à Salonique. Il est officier de l’armée de terre à la retraite. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. E. Volanis, président du Conseil Juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1989, dans le cadre de la politique du Gouvernement tendant à améliorer les salaires des officiers des forces armées, il fut décidé d’accorder aux officiers de l’active une allocation dite de régularisation des écarts de l’échelle salariale (επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου). En 1992, il fut décidé que cette allocation serait prise en compte par la Caisse d’assistance de l’armée de terre (TAS), lorsque celle-ci accorderait aux officiers mis à la retraite après le 29   septembre 1992 une somme forfaitaire (εφάπαξ). Le requérant étant parti à la retraite en 1991, le TAS refusa de lui payer rétroactivement une partie de cette somme (1 123 000 drachmes ou 3   295,67   euros) pour les années 1989-1992. Le 23 décembre 1993, le requérant saisit avec cent autres officiers, dans la même situation que lui, le tribunal administratif d’Athènes, afin d’obtenir le paiement de cette somme. La procédure prit fin le 29 juin 2001, par un arrêt de la cour administrative d’appel d’Athènes déboutant le requérant de ses demandes. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant se plaignait de la durée de la procédure. Il invoquait l’article   6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 11 février 2003, le requérant informa la Cour qu’un accord avait été conclu entre lui et le Gouvernement et déclarait qu’il se désistait de la requête sous examen. Le Gouvernement confirma cet accord dans un courrier du 27 février 2003. Il s’ensuit que les circonstances de l’affaire permettent à la Cour de conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête et que le litige a été résolu, au sens de l’article 37 § 1 a) et b) de la Convention. La Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0522DEC007515001