CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0527DEC005863500
- Date
- 27 mai 2003
- Publication
- 27 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s650ED9DD { width:23.92pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s20308FA9 { margin-top:12pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s977BA3FD { margin-top:6pt; margin-bottom:24pt; text-indent:14.2pt } .s94034E2C { margin-top:24pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s6F7CB09C { margin-top:12pt; margin-bottom:24pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s1F75034F { width:235.81pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 58635/00 présentée par Mohamed ZEROUALI contre la France   La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 27 mai 2003 en une chambre composée de   :   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges ,   et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2000, Vu la décision de la Cour du 2 juillet 2002, de communiquer la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) du règlement, Vu les observations du gouvernement défendeur, parvenues au Greffe le 8 novembre 2002, Vu la lettre du Greffe du 14 novembre 2002 transmettant au requérant les observations du gouvernement défendeur et l’invitant à y répondre, ainsi que les lettres du Greffe des 3 février et 6 mars 2003 réitérant cette invitation et attirant l’attention du requérant sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mohamed Zerouali, est un ressortissant marocain, né en 1942 et résidant à Arras. Le gouvernement français est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est père d’une enfant née en France le 20 juillet 1991. Par un arrêt du 31 janvier 1996, la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis condamna le requérant à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la victime étant la mère de l’enfant du requérant. Cette peine ne fut pas assortie d’une interdiction du territoire. Placé en maison d’arrêt à partir du 12 mars 1993, le requérant acheva sa peine en centre de détention. Dans les premiers temps de la privation de liberté du requérant, l’enfant fut prise en charge par son oncle et sa tante. Ceux-ci ayant rencontré certaines difficultés à faire face à cette charge, l’enfant fut confiée à un organisme de placement familial par une ordonnance du président du tribunal pour enfants de Bobigny du 12 mai 1995. L’enfant fut – de manière constante, semble-t-il – présentée tous les deux mois au requérant, au parloir du centre de détention. Durant la dernière période de sa privation de liberté, le requérant saisit le juge de l’application des peines de plusieurs demandes de permissions de sortir, aux fins de rencontrer sa fille et d’établir concrètement les liens père-enfant. Le juge aurait rejeté ces demandes au motif que le requérant était «   expulsable   ». Le requérant fut élargi le 26 septembre 2000. Le 31 octobre 2000, la Préfecture du Pas-de-Calais l’informa qu’une procédure était engagée contre lui en vue de son éventuelle expulsion du territoire français   ; l’état de cette procédure n’est pas connu. B.     Le droit interne pertinent Les décisions de permission de sortir sont prises par le juge de l’application des peines, sur proposition ou après avis du chef de l’établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l’application des peines (articles 722 et D. 119 du code de procédure pénale). Une telle permission autorise le condamné concerné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution. Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d’accomplir une obligation exigeant sa présence (article 723-3 du code de procédure pénale). Le premier alinéa de l’article D. 145 du code de procédure pénale prévoit en particulier ce qui suit   : «   Des permissions de sortir d’une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans   ». L’article D. 147 du code de procédure pénale ajoute que les condamnés incarcérés dans les centres de détentions peuvent bénéficier d’une telle permission de sortir lorsqu’ils ont exécuté le tiers de leur peine. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce une violation   de son droit au respect de sa vie familiale. Il se plaint à cet égard du fait que, bien qu’ayant exécuté la moitié de sa peine privative de liberté, les demandes de permission de sortir qu’il formula en vue de rencontrer sa fille mineure et d’établir concrètement les liens père-enfant, furent systématiquement rejetée par le juge d’application des peines au seul motif qu’il était «   expulsable   ». EN DROIT La Cour constate que les lettres adressées au requérant les 14   novembre   2002, 3 février 2003 et 6 mars 2003 sont restées sans réponse et que l’intéressé n’a pris aucun contact direct avec le Greffe. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles additionnels n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0527DEC005863500