CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0527DEC005921700
- Date
- 27 mai 2003
- Publication
- 27 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jacques Papinski, est un ressortissant français, né en 1924 et résidant à Saint-Gervais. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Procédure civile   Le 19 mai 1981, le requérant a acquis un immeuble, à charge pour lui d’héberger et de prendre soin de la venderesse. Cette dernière lui vendit également un certain nombre de meubles de valeur, par acte sous seing privé du 10 mai 1981. A son décès en février 1983, ses héritiers revendiquèrent la restitution des meubles non compris dans l’acte du 10 mai 1981. Par une ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 29 mars 1983, la famille de la défunte fit apposer des scellés sur les meubles litigieux. Suite à une seconde ordonnance de référé du 7 juin 1983, elle obtint la levée des scellés et un inventaire notarié des meubles qui se déroulèrent le 15 juin 1983. La cour d’appel de Bordeaux confirma ladite ordonnance, sur appel du requérant intervenu seulement le 5 novembre 1990, par un arrêt du 11 janvier 1993. Le 10 septembre 1983, la sœur de la défunte, seule héritière, assigna le requérant au fond, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin d’obtenir la restitution en nature ou en valeur des meubles inventoriés le 15 juin 1983. Par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 décembre 1986, le requérant fut condamné à restituer en nature ou en valeur les meubles en sa possession et non compris dans l’acte de vente du 10 mai 1981.   Par un arrêt du 16 mars 1989, la cour d’appel de Bordeaux confirma le jugement et ordonna une expertise afin de déterminer quels meubles de l’inventaire ne figuraient pas dans l’acte de 1981. Le rapport de l’expert indiqua que dix des trente trois lots de l’inventaire pouvaient être considérés comme ayant été vendus par leur propriétaire au requérant. Le 9 décembre 1993, la cour d’appel homologua le rapport et condamna le requérant à restituer en nature les vingt trois lots non écartés dans le rapport ou à défaut de payer la contre valeur. Par un arrêt du 27 octobre 1993, la Cour de cassation rendit un arrêt de rejet sur le pourvoi formé contre la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 16 mars 1989. Par une décision du 17 janvier 1995, la Commission européenne des Droits de l’Homme, saisie par le requérant pour violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure, rendit une décision d’irrecevabilité de la requête pour défaut manifeste de fondement au motif, notamment, que le requérant avait contribué à allonger la procédure.    Par un arrêt de renvoi à la cour d’appel de Toulouse en date du 11 octobre 1995, la Cour de cassation annula l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 janvier 1993 qui déclarait le pourvoi irrecevable comme émanant d’une personne dépourvue du droit d’agir. Par un arrêt du 16 décembre 1996, la cour d’appel de Toulouse annula l’ordonnance de référé du 7 juin 1983. Aux termes de diverses requêtes déposées par le requérant pour s’opposer aux procédures d’exécution engagées en application de l’arrêt du 9 décembre 1993, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux, dans une ordonnance rendue le 15 octobre 1996, ordonna la jonction des diverses instances, rejeta les contestations de forme et de fond du requérant et ses demandes consécutives d’annulation des mesures d’exécution diligentées à son encontre et le condamna au paiement d’une amende civile de 10 000 francs. Le requérant releva appel de cette décision. Il fit valoir qu’en application de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 décembre 1996, toutes les décisions qui sont la suite et l’application de l’ordonnance de référé du 7 juin 1983 devaient être annulées, et notamment l’arrêt du 9 décembre 1993. Par un arrêt du 22 mars 2000, la cour d’appel de Bordeaux infirma la décision rendue le 15 octobre 1996 et annula le procès verbal d’inventaire réalisé le 15 juin 1983 ainsi que les poursuites engagées contre le requérant. Le pourvoi en cassation introduit par la partie adverse contre l’arrêt du 22 mars 2000 est actuellement pendant.   Procédure administrative   Par arrêté du recteur de l’académie de Nancy-Metz en date du 7 juin 1974, le requérant fut révoqué de ses fonctions d’instituteur adjoint pour avoir rédigé et diffusé un pamphlet mettant en cause le fonctionnement des services de l’éducation nationale. Par un jugement du 29 janvier 1976, le tribunal administratif de Nancy rejeta le recours pour excès de pouvoir formé par le requérant contre cette décision. Toutefois, les faits reprochés au requérant furent amnistiés en application d’une loi de 1974. Par une requête enregistrée le 19 janvier 1996, le requérant demanda l’annulation d’une décision du 24 novembre 1995 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz rejeta sa demande de reconstitution de carrière et de toutes les décisions antérieures ayant le même objet. Par un jugement du 18 décembre 1996, le tribunal administratif de Nancy rejeta la requête au motif que le requérant, non réintégré dans ses fonctions, ne pouvait demander la reconstitution de carrière à laquelle faisaient obstacle les dispositions de la loi de 1974 précitée. Le 27 janvier 1997, le requérant interjeta appel du jugement. Il compléta sa requête par des mémoires en date des 26 novembre et 30 décembre 1998. Le 3 mai 2000, le greffier de la cour administrative d’appel de Nancy indiqua au requérant que l’affaire était à l’étude par un rapporteur et que malgré la clôture de l’instruction intervenue le 31 janvier 1999, son inscription à un rôle d’audience publique ne pouvait toujours pas être envisagée.   Par un arrêt du 22 novembre 2001, la cour administrative d’appel de Nancy débouta le requérant. En juillet 2002, le requérant s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat et son recours est actuellement pendant. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention   de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile. Il considère également que cette procédure a porté atteinte à l’équité, constitué une violation de son domicile et un manquement au respect de ses biens. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative engagée devant le tribunal de Nancy le 19 janvier 1996. Il dénonce également le refus de mettre un terme aux effets d’une sanction disciplinaire fondée sur la répression de sa liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint essentiellement de la durée de la procédure civile et invoque l’article 6 § 1 de la Convention selon lequel   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de cette exigence. En effet, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Giummarra et autres c. France (déc.), n o 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Mifsud c. France [GC] (déc), n o   57220/00, 11   septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 30 avril 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée de la procédure litigieuse. S’agissant des autres griefs, la Cour observe que la procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation et qu’ils sont dès lors prématurés. Au vu de ce qui précède, cette partie de la requête doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure administrative. Il dénonce en outre une violation de sa liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la Convention. S’agissant du grief tiré de la durée de la procédure, et en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 10 de la Convention, la Cour observe que la procédure est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat et en conclut que cette partie du grief doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure administrative   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0527DEC005921700
Données disponibles
- Texte intégral