CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0527DEC006386900
- Date
- 27 mai 2003
- Publication
- 27 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. N IELSEN , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Francesco Rivera et Violanda Di Bonaventura, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1944 et 1946 et résidantes à L’Aquila. Ils sont représentés devant la Cour par M es   L. Rossi et M.A. Rossi, avocats à L’Aquila. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain sis à L’Aquila. Le 1 er janvier 1980, la municipalité de L’Aquila procéda à l’occupation matérielle d’une part du terrain des requérants on y construisant une route. Par un acte notifié le 14 mars 1983, les requérants introduisirent devant le tribunal civil de L’Aquila une action en dommages-intérêts à l’encontre de la municipalité de L’Aquila. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale au motif que celui-ci a été occupé sine titulo . Les   requérants estimaient qu’à la suite de l’achèvement des ouvrages publics, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages-intérêts. Les requérants réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain. Par un jugement du 18 octobre 1995, le tribunal déclara que les requérants devaient se considérer comme ayant été privés de leur bien en janvier 1981, date de la réalisation de l’ouvrage public. Le tribunal condamna la municipalité de L’Aquila, à payer au titre de dommages-intérêts pour la privation du terrain la somme de ITL 8 040 000 (environ 4   152,31 euros), indexée à partir du 1 er janvier 1981. Le 12 mai 1997, la municipalité de L’Aquila interjeta appel du jugement du tribunal avant la cour d’appel de L’Aquila. Par une ordonnance du 16 novembre 1999, la cour d’appel de L’Aquila ordonna une nouvelle expertise afin de recalculer la somme à octroyer en fonction de la loi n o 662 du 1996, entre temps entrée en vigueur. La procédure est actuellement pendante en appel. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. Ils font valoir notamment que, environ vingt-deux ans après l’occupation de leur terrain, ils n’ont pas encore perçu une indemnisation. 3     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention ils se plaignent de l’absence d’équité de la procédure au motif qu’ils ne pourront pas être dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain par effet de la loi n o 662 du 1996, entre-temps entrée en vigueur. Ils soutiennent qu’il y a eu violation du principe de la prééminence du droit par effet de l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après «loi   Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Les requérants se plaignent de l’équité de la procédure, en raison de l’adoption de la loi n o 662 de 1996. Ils invoquent l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention quant au manque d’équité de la procédure. Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0527DEC006386900
Données disponibles
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